‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 35 sur 154 · L'art. 10 de la loi de 1817 perle · texte numérisé non relu

L'art. 10 de la loi de 1817 perle

< Si les déclarations ne sont pas faites auxdits bureaux et « dans les délais prescrits ou prolongés par le roi, ceux qui y « sont tenus d'après la présente loi seront sommés péremptoire-

< ment, par le ministère d'un huissier, à l'effet de la faire dans les « quinze jours qui suivront l'insinuation, et il sera payé, au profit « de l'État, un dixième en sus du droit dû, ainsi que les frais de « sommation.

< Si le délai fixé par celte sommation est expiré sans que la c déclaration ait été faite, le préposé décernera une contrainte

< contre le redevable en retard, aux Ans de payer une somme à y « exprimer, sauf à en régulariser définitivement le montant

< d'après ce qui sera trouvé dû suivant la liquidation du droit. Le « montant du droit dû sera augmenté de la moitié, à titre d'àtf mende.

« Dans le cas ou la déclaration omise a rapport à une succès*

< sion ou à un objet non passible du droit de succession, il sera

< dû une amende de 10 florins pour chaque semaine de retard, « après les quinze jours de la sommation. »

91 7. Le bureau où la déclaration doit être fournie^ est déter-

niioé par Tart. 4 de la loi de 1817, dont l'exécution donne Arequemmenl lieu , relativenoent aux successions d'habitants du royaume, à des conflits entre les préposés, ayant pour objet de savoir si le défunt, dont la déclaration a été déposée dans un bureau, avait bien réellement son domicile de fait dans le ressort de ce bureau.

Les préposés entre lesquels il s'élève des conflits de l'espèce, louraissenl à leur directeur leurs moyens respectifs tendant à faire décider la question en leur faveur, et l'administration statue ensuite sur les rapports qui lui sont transmis.

S'il est reconnu que le défunt avait son domicile dans le ressort du bureau où la déclaration a été fournie, le dépôt en est maintenu; tandis que s'il est reconnu que le défunt était domicilié dans UD autre ressort, l'administration prescrit au préposé qui a indûment reçu la déclaration, de la renvoyer à celui qui était en droit de la recevoir.

M8. Dans ce dernier cas, il arrive presque toujours que la déclaration ne parvient pas, en temps utile, au bureau où l'administration en a ordonné le renvoi ; mais la partie n'a pas à s'en occuper, car l'amende pour dépôt tardif ne peut être exigée, en supposant même qu'elle soit encourue sans sommation préalable, qu'autant que la déclaration ait été remise au premier bureau après l'expiration du délai légal, alors que le fait d'avoir été acceptée, constitue une reconnaissance qu'il a été satisfait à la loi, sur laquelle la régie n'est pas en droit de revenir pour réclamer une pénalité.

tl9. Le délai dans lequel la déclaration doit être déposée est déterminé par l'art. 9 de la loi de 1817, et ce n'est qu'après l'expiration de ce délai que la sommation peut-être faite. Cette sommation est moins un acte de poursuite qu'un avertissement; cependant, pour être valable, elle doit être notifiée, comme tout exploit, à personne ou à domicile, et une seule copie ne suffît pas, quel que soit le nombre des héritiers.

MO. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et, dès lors, il n'est pas tenu de faire déclaration ; mais s'il ne renonce qu'après l'institution d'une poursuite à sa charge, il en doit supporter les frais ; la renonciation ne se présumant pas, c'est légalement qu'il a été poursuivi aussi longtemps qu'il n'a pas renoncé par acte en due forme, puisque l'exigibilité de la déclara-

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tion D*est pas plus subordonnée à Tacceptation de rhéritier, que Texigibilité du droit.

%^t. L'amende du dixième en sus, prononcée par Tart. 10 de la loi du 27 décembre 1817, est-elle encourue de plein droit par le seul fait du dépôt tardif de la déclaration, sans sommation préalable?

Cette question, qui est encore controversée après tant d'années d'application de la loi, a été résolue affirmativement par deux jugements, l'un du tribunal de Sneck, Hollande, et l'autre du tribunal de Tongres ; mais elle a été résolue négativement par un jugement du tribunal de Tournay. Ce sont les seules décisions judiciaires intervenues sur ce point jusqu'à ce jour.

Le jugement du tribunal de Sneck, en date du 16 janvier 1828» a été rendu en ces termes :

a Considérant que Tart. 9 de la loi du 27 décembre 1817 détermine le délai dans lequel la déclaration d'une succession doit être faite, tandis que Fart. 10 trace aux receveurs la conduite qu'ils ont à tenir si la déclaration n'est pas faite en temps utile ;

c( Considérant qu'il est clair, d'après la première partie de l'art. 10, et de la manière dont elle est rédigée, que le défaut de déclaration a deux résultats distincts et indépendants l'un de l'autre. D'abord que le receveur est tenu de sommer les retardataires péremptoirement, par exploit d'huissier, de faire la déclaration dans les quinze jours ; et en second lieu, que par l'effet seul du défaut de fournir la déclaration dans le délai fixé par l'art. 9, ces retardataires sont immédiatement obligés au payement du dixième du droit; obligation qui naît du fait même de l'expiration du délai voulu, sans qu'il soit nécessaire à cet effet de faire une sommation préalable ;

« Considérant par conséquent que la sommation ne donne pas lieu d'exiger le dixième en sus, mais bien une amende dont le droit est augmenté, conformément à la dernière partie de l'art. 10, si le contribuable ne satisfait pas à la sommation ; tandis que le défaut de sommation n*a d'autre effet que de ne pas rendre le contribuable passible de l'amende que le receveur n'a pas exigée non plus dans l'espèce, sans que ce défaut libère le contribuable du payement du dixième en sus ;

« Considérant dès lors que c'est à tort que les demandeurs réclament la restitution du dixième eu sus :

« Le tribunal déclare les demandeurs non recevables dans leur demande, et les en déboute. »

Le jugement du tribunal de Tongres, rendu le 20 mars 1837, est ainsi conçu :

< Attendu que la lettre et le sens du premier alinéa de Part. 10 de la loi du 27 décembre 4817 ne laissent aucun doute que Pamende du dinème en sus des droits dus, ne soit encourue par la seule expiration des délais fixés par Part. 9 ou prolongés par le roi;

^ Qu'il faut en dire autant du deuxième alinéa du même article, d*après lequel Tamende de la moitié en sus des droits dus est encourue par Peffet ^ol de Texpiration du délai de quinze jours après la sommation ; que cela de?ient surtout évident si Ton rapproche de ces dispositions celle du troisième alinéa du même article, d'où résulte bien clairement que si le législateur avait voulu ne faire encourir les amendes qu'à dater de Teipiration du délai de quinze jours après la sommation, ou à dater de léoiission de la contrainte contre les redevables, il se serait expliqué d'une manière toute différente et en termes aussi précis que dans la disposition de ce dernier alinéa où il ne s'agit que de déclarations concer* nantune succession ou d'un objet non passible de droit;

« Attendu que dans le système contraire l'injonction faite par la loi de déclarer endéans certain délai les biens de la succession, n'aurait pas de • sanction et son accomplissement resterait subordonné au plus ou moins d'activité des préposés de l'administration, ce qui n'a pu être l'intention du législateur pour les cas prévus par les deux premiers alinéas de l'art. iO, et où il s'agissait de garantir les droits du trésor. »

Le jugement du tribunal de Tournay, en date du 7 juin 1843, est ainsi motivé :

<r Vu l'art. 10 de la loi du 27 décembre 1817 :

a Attendu que, pour que l'amende qu'il commine soit encourue, nonseulement il faut que les délais prescrits ou prolongés par la loi soient expirés sans que la déclaration de la succession ait été faite, mais en outre que les héritiers retardataires aient reçu lu sommation voulue par cet article; qu'aussi dans cette disposition comme dans celle suivante, Tarticle ne parle de l'amende qu'après avoir parlé de la sommation dans la première de ces deux dispositions, et de la contrainte dans la seconde; que même dans la troisième disposition elle déclare expressément que l'amende de 10 florins dont elle parle ne sera due qu'après les 15 jours de la sommation ;

(t Attendu que cette mise en demeure, qui est dans l'esprit de la loi, se retrouve aussi dans Part. 16 de ladite loi ;

« Par ces motifs, le tribunal dit pour droit..., que les opposants ne doivent pas l'amende prononcée par l'art. 10 de cette loi. j»

9M. Par une circulaire en date du 9 décembre 1830, radministration avait décidé que le dixième en sus, à titre

iU TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

d*amende, n*ctait exigible qu*autant que le dépôt de la déclaration avait été précédé d'une sommation, et que le principe contraire, suivi sous le gouvernement hollandais, était en opposition directe avec la loi; mais elle est bientôt revenue au principe qu'elle avait condamné, en prescrivant, par une autre circulaire du 20 juin 1831, de mettre immédiatement en recouvrement les sommes dont le payement n'aurait pas été effectué par suite de la circulaire du 9 décembre 1830.

Une nouvelle décision du 18 octobre 18S0 porte :

« Considérant que Tadministration tient pour principe que Tamende prononcée par la disposition du premier alinéa de Tart. iO de la loi du â7 décembre 1817 est encourue par cela seul que le délai fixé par Fart. 9 est expiré sans que la succession ait été déclarée ; qu'en laissant aux héritiers, pour faire la déclaration, un délai suffisant, ayant pour point de départ le jour de Fouverture de la succession, le législateur n*avait aucune raison pour subordonner en outre Texigibilité de l'amende à une sommation dont le délai ne pourrait être mis à profit pour éviter Famende; qu'aussi cette sommation a-t-elle seulement pour but d'avertir les contrevenants que l'amende serait élevée du dixième à la moitié du droit dû, dans le cas où ils prolongeraient leur inaction, en appelant une poursuite judiciaire ; que si la condition d'exigibilité de Famende prononcée par le premier paragraphe de Fart. 10 diff^ère de la condition d'exigibilité de Famende prononcée par le troisième paragraphe, cette diff^érence s'explique parce que Fune de ces amendes est proportionnelle et l'autre progressive; que d'un autre côté, les pétitionnaires cherchent en vain, à l'appui de leur interprétation, des raisons d'analogie dans les art. 14 et âr> de la loi; que Fart. 14 appartient à un autre ordre d'idées, et qu'en exigeant le serment comme garantie de la sincérité de la déclaration, le législateur ne pouvait vouloir que les parties qui rectifieraient leur déclaration avant toute poursuite, fussent passibles d'une amende par cela seul que la rectification serait ofiferte après le délai prévu par Fart. 15 j qu'il les a même affranchies de toute peine dans le cas où, après l'introduction d'une poursuite, elles prouvent qu'il n'y a pas de leur faute ; qu'enfin, dans le cas de Fart. 25 de la même loi, il ne pouvait y avoir retard punissable qu'après que Fopération du receveur aurait été portée à la connaissance des parties, par un acte fixant, d'une manière certaine, le point de départ du délai dans lequel le montant de la liquidation devrait être acquitté. »

Ma. L'administration a également décidé le 18 janvier 1848 qu'en cas d'extinction d'usufruit , le dépôt tardif de la déclaration prévue par l'art. 6 de la loi du 27 décembre 1817, lorsqu'elle doit

être faite pour une succession passible d'impôt, rend exigible Tamende du dixième du droit, encore que celui-ci ait été acquitté sur la déclaration fournie précédemment en exécution de Fart. 4 et que les parties n'aient pas reçu la sommation prévue par l'art. 40.

né. Cependant, d'après le sens grammatical de Tart. iO de la loi du 27 décembre 1817, il ne peut être question de l'exigibilité de rameode, pas plus que du payement des frais, sans sommation préalable, puisque, après avoir disposé qu'à défaut de déclaration dans le délai, cet article ajoute que ceux qui y sont tenus seront sommés de la faire dans la quinzaine de l'insinuation, et qu'il sera payé au profit de l'État un dixième du droit dû ainsi que les frais de la sommation.

Une circonstance importante vient d*ailleurs à l'appui de cette interprétation ; c'est que les autres amendes que la loi prononce ne sont en quelque sorte que comminatoires. En effet, l'amende de 10 florins, prononcée par l'art. 10 pour retard dans le dépôt des déclarations non passibles de droit, n'est encourue qu'après la quinzaine de la sommation ; celle de deux fois le droit, établie par l'art. 14 , n'est également encourue qu'après la signification d'une contrainte ; celle établie par Tart. 15 doit être constatée ou par le résultat de la demande d'expertise ou par la contrainte, suivant la nature de la contravention ; enfin, celle dont il est question à l'art. S3, n'est due que si les parties n'ont pas satisfait à la sommation en payement.

Il est donc bien évident que si le législateur eût entendu faire une exception , relativement à l'amende du dixième en sus, pour retard dans le dépôt des déclarations passibles de droit, il se serait clairement exprimé à cet égard, et, comme le disait avec raison la circulaire du 9 décembre 1830, les pénalités sont, comme les exceptions , de droit étroit ; elles ne peuvent être appliquées que dans le cas prévu par la loi.

tts. Les mêmes raisons de décider s'appliquent à l'amende du demi-droit en sus : ainsi, elle ne serait exigible que si elle était demandée par la signification d'une contrainte après la sommation.

tt6. Lorsque après l'expiration du délai de quinzaine fixé par la sommation, et même après la signification d'une contrainte en payement d'une somme présumée due, sauf à augmenter ou à di-

minuer, les parties font une déclaration d'où il résulte que la succession n'est pas passible de droit , elles encourent nécessairement une amende de 10 florins pour chaque semaine écoulée entre le dernier jour fixé par la sommation et celui de la remise de la déclaration.

Cette amende (1) est recouvrable de la manière indiquée par l'art. 23 de la loi de 1817, après l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration.

997. De ce que les légataires à titre universel et les légataires particuliers ne sont pas tenus de faire déclaration, il résulte que celle qu'ils auraient déposée doit rester sans efi'et, puisque la loi veut que les droits ne soient perçus que suivant la déclaration exigée par elle, c'est-à-dire, suivant celle déposée par les héritiers légaux ou institués, sans même distinguer si parmi eux il se trouve des enfants ou des ascendants, car, aussi bien que les autres héritiers, ils doivent supporter leur part de responsabilité dans le payement des droits dus par les légataires, à proportion de ce qu'ils recueillent ou acquièrent , d'après les principes de l'art. 2 de la loi de 1817.

Une décision du 15 octobre 1850 porte :

« Considérant que les héritiers et légataires universels sont tenus envers rÉlat, tant du droit dû pour la totalité de la succession que des amendes encourues pour contravention à la loi ; que les légataires à titre universel et les légataires particuliers sont tenus envers TÉtat du droit et des amendes, chacun pour ce qu'il a recueilli et sauf recours, pour la restitution des amendes, contre celui par le fait duquel elles sont encourues; qu'enfin la loi impose aux héritiers et aux légataires universels l'obligation de déclarer tous les biens de la succession, d'établir le solde actif imposable, et d'énoncer dans leur déclaration les noms de ceux qui sont appelés à la succession, la part recueillie ou acquise par chacun, etc.; que d'après ce qui précède, la déclaration offerte par un légataire particulier dans le délai prévu par l'art. 9 de la loi n'est pas admissible, en tant qu'elle a pour but de soustraire son auteur et les héritiers ou légataires universels, à raison d'une partie du solde actif, à l'action ouverte contre eux respectivement, par l'art. 2 de la loi, pour le payement de l'amende prononcée par l'art. 10 ;

a Considérant que la contrainte prévue par l'art. 10 de la loi pouvant.

(i) De 2i rr. 20 c. d'après la loi du 50 décembre 1832, prise en exécution de la loi monétaire.

d'après la combinaison de cet article avec Fart. 2, être décernée tant contre les légataires à titre universel et les légataires particuliers, que contre les héritiers et légataires universels , les premiers doivent nécessairement être reçus, en Tabsence de la déclaration prévue par Tart. 4 de la loi, à acquitter le droit et Famende pour ce qu'ils ont recueilli, sauf leur recours contre les héritiers ou légataires universels en ce qui concerne Tamende ; que, dans le même cas, ils sont également rccevables à déternriner, par une déclaration écrite, le montant net à raison duquel ils sont tennsdu droit et de l'amende , la contrainte prévue par Fart. 10 étant subordonnée à pareille régularisation. »

M8. L'administration a décidé, le 29 mars d84o, que Famende pour retard de dépôt est due de toute la valeur des objets composant la succession, passif déduit, de la valeur des objets omis comme de toute insuffisance d'évaluation ; que l'omission et l'insuffisance aient été réparées volontairement ou après poursuite, et qu'elle est exigible indépendamment de celles résultant d'omission et d'insuffisance constatées par poursuite. En effet, ce cumul n'est repoussé par aucun principe de droit commun en matière pénale (1).

Une décision du 20 février 1858 porte :

c Considérant que celui qui laisse expirer le délai fixé par la loi sans déposer la déclaration d'une succession par lui recueillie et qui, dans la déclaration qu'il dépose ensuite, omet certains biens, se rend coupable de deux contraventions distinctes, dont chacune est punie d'une amende spéciale ;

« Considérant que l'application des deux pénalités est pleinement justiCée par les motifs de la décision du 29 mars 4845 , à laquelle on n'oppose aucune raison sérieuse et dont l'argumentation reste aussi vraie, d'ailleurs, sous l'empire de la loi du 17 décembre 1851, qu'elle pouvait l'être au point de vue de la loi de 1817. »

9t9. La loi n'établit pas d'amende pour relard de dépôt d'une déclaration supplémentaire de succession non passible de droit, bien que le dépôt ne soit effectué qu'après l'expiration de la quinzaine fixée par une sommation ayant pour objet de faire réparer une omission d'immeuble dans la déclaration primitive (2). tS0. Il est de principe que les amendes et pénalités sont personnelles et qu'elles s'éteignent par la mort de celui qui les a en- Ci) Contra, jug. Yprcs, 5 mars 1858, Mon. du not., n« 580. (2) Dec. 5 août 1824, Verz. 1-279.

courues (1). Ainsi, le luleur qui n'a pas fait déclaration d'une succession échue à ses pupilles, nonobstant la sommation, encourt personnellement l'amende prononcée pour retard, et le recouvrement ne peut en être poursuivi sur les biens de la succession.

931. Sous l'ancienne administration, et même jusqu'en 1832, les amendes proportionnelles prononcées par la loi du 27 décembre 1817 ont constamment été perçues, non-seulement sur le droit principal, mais encore sur les centimes additionnels. L'art. 6 de la loi des voies et moyens, du 30 décembre 1832, portant : « Les amendes et pénalités pécuniaires ne sont, en quelque mac tière que ce soit, passibles des centimes additionnels, » a fait cesser cet état de choses.

5 IL — DE LA DÉCLARATION DE CESSATION D^USUFRilT . ET DE CELLE DE LA DÉVOLUTION DE BIENS GREVÉS DE FIDÉICOMMIS.

fHoniniaire s

232. De la responsabilité de ceux qui sont tenus de déclarer la succession de

l'usufruitier ou du grevé.

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