‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 37 sur 154 · L'art. 4 de la loi du 27 décembre 1817 oblige les héri · texte numérisé non relu

L'art. 4 de la loi du 27 décembre 1817 oblige les héri

(1) Dec. 25 juin IBiS, /. 3022. — Conf. jug. Ypres, 5 mars 1858, Mon. du net., D« 580.

tiers et les légataires universels d'énoncer dans leur déclaration si le défunt a eu Fusufruit de quelques biens, et, dans le cas de raffirmative, en quoi ils consistent, avec indication de ceux qui sont parvenus à la jouissance de la pleine propriété, pour autant que les parties déclarantes peuvent en avoir connaissance. De son côté Tart. 6 oblige aussi les héritiers et les légataires universels de déclarer la dévolution de fidéicommis à laquelle a donné lieu la succession de leur auteur. Et, après avoir établi des pénalités pour tardiveté du dépôt, tant de la déclaration de succession que de la déclaration de mutation par décès, Tart. 10 de la même loi ajoute, coname complément aux art. 4 et 6 : « Si, pour la succession d'un habitant de ce royaume, la décla-

< ration omise a rapport à un usufruit éteint par décès ou à une «dévolution de biens grevés de fidéicommis, les contrevenants « seront tenus tant du droit de succession que de l'amende , sauf

< à exercer leur recours, pour le droit de succession seulement,

< contre celui qui est venu à la jouissance de la pleine propriété,

< ou à qui les biens grevés de fidéicommis sont dévolus, i»

^3S. La responsabilité imposée par la dernière partie de fart. 10 de la loi de 1817, aux héritiers etlégataires universels dans la succession d'un habitant de ce royaume, pour avoir négligé de déclarer en temps utile la cessation d'usufruit ou la dévolution de biens grevés de fidéicommis, n'est évidemment qu'une sûreté de plus accordée à la régie, puisque les contrevenants ont un recours contre les débiteurs réels dans le cas où ils seraient tenus de faire l'avance du droit.

tZé. L'omission de la cessation d'usufruit ou de la dévolution de biens grevés de fidéicommis, dans la déclaration de la succession de l'usufruitier ou du grevé, déposée en temps utile, donne lieu à la responsabilité du payement du droit dont il est question aux deux numéros précédents, alors que, relativement à l'objet omis, il y a réellement défaut de déclaration ; mais elle ne tombe ni sous l'application de l'amende prononcée par l'art. 10 de la loi de 1817, ni sous l'application de celles que prononcent les art. 15 de la même loi et 17 de celle de 1851, attendu que le fait d'avoir déposé une déclaration incomplète sous ce rapport, ne constitue une contravention à aucun de ces articles.

tas. La responsabilité des héritiers et légataires universels n'empêche point le préposé de diriger d'abord les poursuites en

recouvrement contre ceux qui sont parvenus à la jouissance de la pleine propriété; Tinstruction générale lui en fait même un devoir, relativement aux consolidations, parce que, d'après le dernier alinéa de l'art. 4 de la loi de 4817, les héritiers de l'usufruitier ne sont tenus de déclarer la cessation de l'usufruit que pour autant qu'ils peuvent en avoir eu connaissance.

936. Il a été décidé par Tadministration, le 30 septembre 1839, que quand l'objet est passible de l'impôt et qu'il y a retard par l'usufruitier et le nu propriétaire de déposer la déclaration de la cessation d'usufruit opérée du vivant de l'usufruitier, il n'est dû, bien qu'il y ait sommation et que le délai de quinzaine soit expiré, qu'une seule amende du dixième du droit de succession, mais que cette amende peut être exigée de l'un ou de l'autre indifféremment, ou de tous deux (1).

937. Dans le cas où le droit aurait été acquitté au décès, tant pour la nue propriété que pour l'usufruit, le défaut de déclaration de la consolidation ne donne pas ouverture à l'amende du dixième ou du demi-droit en sus du montant du droit payé, < parce que, en c réalité, porte une décision du 15 février 1833 (2), la déclaration « omise a rapport à un objet non passible du droit de succession, « et qu'ainsi, dans ce cas, c'est la disposition du troisième alinéa « de l'art. 10 qui est seule applicable. » Cependant l'administration a pris, sous la date du 10 janvier 1848, une décision contraire à ce principe, dans les termes suivants :

a Considérant que Tart. 10 de la loi prononce une amende fixe pour le cas où la déclaration omise a rapport à une succession non passible d» droit de succession; que dans le cas contraire tout retard apporté dans le dépôt d'une .déclaration rend exigible une amende égale au dixième du droit ; que Tépoque quelconque où le droit aurait été payé est sans influence sur ladite pénalité, qui est encourue par cela seul que la déclaration prescrite par la loi n'a pas été faite dans le délai fixé ; qu'enfin les termes des art. 5 et 10 ne permettent pas de douter que celui-ci est également applicable à la déclaration prescrite pour la réunion de l'usufruit à la nue propriété;

<c Considérant que la demande principale des pétitionnaires est d'autant moins fondée, que le payement du droit dû pour la nue propriété avait été suspendu jusqu'après l'extinction de l'usufruit, etc. »

(«) Verz., 1003.

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