Des immeubles situés en France et en Hollande
244. Des constructiom, plantations et ouvrages sur le fonds d'autmi.
941. L'art, i 1, litt. i4; de la loi de 1817 continue en ces termes :
« A, Pour les immeubles, parleur valeur vénaleau jour dudécès.
<K Les immeubles dépendant de la succession d'un habitant de n ce royaume, et situés à l'étranger, dans les pays qui, avant le «30 mars 1814, faisaient partie de l'empire français, seront a compris dans la déclaration à raison de la moitié seulement de « la valeur vénale au jour du décès; à la charge de justifier, à la « réquisition du préposé, que ces immeubles ont appartenu au « défunt avant le 1'"' janvier 1817, ou qu'ils lui sont échus par « décès après cette époque. Cette modification n'aura cependant < lieu que jusqu'au 31 décembre 1836, si le droit de succession « continue d'être perçu. »
Et l'art. 20 de la loi de 1851 porte :
«... La valeur à déclarer (la valeur des biens immeubles « situés à l'étranger), ne pourra être inférieure à un capital de « vingt fois le produit annuel des biens, ou le prix des baux cou- « rants, pour les propriétés bâties, et de trente fois pour les « propriétés non bàlies, sans distraction des charges imposées « au locataire ou au fermier. »
949. La valeur des immeubles varie selon leur situation, leur nature et leur qualité; on l'établit dans la pratique par la corn-
ET DE MUTATION PAR DÉCiCS. 1G3
paraison du bien à estimer avec d'aulres biens de mêmes situation, nature et qualité, vendus à des époques les plus rapprochées possible de la date du décès (1). Dans tous les cas, c*est la valeur vénale, et non celle formée de vingt fois le prix des baux courants au jour de la transmission, qui doit être portée dans la déclaration de succession en ligne collatérale et dans celle concernant une mutation par décès, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 janvier 1834, portant :
« Attendu que la loi du 27 décembre 1817, art. li, litt. A, soumet au droit de mutation les immeubles transmis par succession d'après leur Taleur vénale au jour du décès ;
ff Que cette loi ne reproduisant pas la disposition de celle du 22 frimaire an VII, qui, relativement à la perception du droit, fixait la valeur des biens recueillis à vingt fois le prix des baux courants sans distraction des charges, il s'ensuit qu'elle a, à cet égard, dérogé à cette loi antérienre en adoptant une autre base, d'après laquelle c'est maintenant la valeur réelle qu'ont les immeubles au jour du décès que l'héritier est tenu d'exprimer dans la déclaration qu'il en fait;
« Attendu que lorsque la déclaration paraît ne pas être faite suivant cette valeur. Fart. 16 de la loi du 27 décembre, précitée, donne d'une manière absolue à l'administration la faculté de requérir une expertise ; que si cet article ajoute que l'expertise peut avoir lieu quand rinsuflHsance de la déclaration ne peut être autrement constatée, ce n'est nullement pour limiter le droit de la requérir au seul cas où il y aurait absence de tout autre moyen pour arriver à cette preuve, encore moins pour faire revivre la disposition de la loi du 22 frimaire relative ii Tévaluation des immeubles d'après le prix des baux courants, mais uniquement pour ne pas imposer à l'administration l'obligation de recourir dans tous les cas à une expertise, alors même qu'elle croirait pouvoir établir par d'autres moyens Tinsuffisance de la déclaration ;
9 Qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal de Gand, en refusant de prendre pour base de sa décision l'expertise à laquelle les deux parlies avaient concouru, pour s'en tenir à l'acte de bail produit ensuite par la défenderesse durant le cours de l'instance, et en fixant la valeur des biens déclarés à vingt fois le prix de ce bail, conformément à la loi du 22 frimaire an >ii, a non-seulement fait une fausse application de cette loi, mais aussi expressément contrevenu à l'art. 16 de la loi du 27 décembre 1817 invoqué par la demanderesse;
c Casse, etc. d
(0 Gonf. déc. 22 janvier 1857, Mon. du not,, n« 522.
. 94S. La disposition du § A de Tart. i 1 de la loi de 1817, relative aux immeubles situés en France, a cessé d*avoir son effet depuis le 31 décembre 1836. Elle avait été rendue applicable jusqu'au 31 décembre 18S0, par la loi du 23 avril 1835, « aux immeubles « dépendant de la succession d'un habitant du royaume, situés A sur le territoire hollandais, et qui lui ont appartenu avant le « S7 septembre 1830, ou qui lui sont échus par décès depuis « cette époque. » Mais cette disposition a également cessé d'avoir son effet.
944. Les constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé (1).
Sous l'empire de cette présomption, c'est la valeur du sol et des constructions, plantations et ouvrages qui doit être comprise dans la déclaration de la succession du propriétaire, sauf aux héritiers à prouver que les constructions, plantations et ouvrages sont la propriété d'un tiers