Des immeubles renfermant des carrières. — Jugement
249. Les extraiU de la matrice cadastrale sont délivrés sur papier libre.
945. L'art. 2 de la loi du 17 décembre 1851 dispose que l'impôt établi sur les successions en ligne directe sera perçu sur
(1) Code civil, 5^.
(2) Dec. Il juillet 1856.
la Yftieur des immeubles situés dans le royaume, et Fart. 3 de la même loi ajoute :
< Le gouvernement déterminera périodiquement, à l'aide des c ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années c au moins, et en diminuant les prix d'un dixième, le rapport
< moyen du revenu cadastral à la valeur vénale.
c Ce rapport sera établi distinctement pour les propriétés c bâties et pour les propriétés non bâties, soit par bureau de
< perception,soit par canton ou par commune.
c Les héritiers pourront le prendre pour base de l'évaluation c des immeubles soumis au droit de mutation établi par les arti- € clés précédents* Dans ce cas , leur déclaration sera appuyée
< d'un extrait de la matrice cadastrale.
c La valeur vénale des immeubles dont le revenu n'est pas c constaté à la matrice cadastrale, ainsi que des immeubles pour c lesquels les héritiers n'useront pas de la faculté accordée par le € paragraphe précédent, sera déclarée conformément à l'art. 41, € lia. A, de la loi du 27 décembre 1817. »
5146. Un arrêté royal en date du 28 juillet 18S2, pris en exécution de Tart. 3 de loi du 17 décembre 1851, porte :
c Léopold, etc.
«Vu l'art. 3, etc.;
<K Vn les tableaux des ventes publiques d'immeubles enregistrées pendant les années 1846 à 1850 inclusivement, et dont les prix ont été diminués d*on dixième ;
« Considérant qu'à raison des variations que subit le rapport du revenu cadastral à la valeur vénale des immeubles, suivant la nature de leurs produits ou le mode de jouissance auquel ils sont soumis, il est indispensable, pour déterminer le rapport moyen prévu par l'art. 3 de la loi, de diviser ces biens en quatre catégories, savoir :
c i^ Propriétés bâties ;
c ^ Propriétés boisées ;
« 5® Terres vaines et vagues, landes et bruyères ;
c 40 Toutes autres propriétés non bâties ;
« Considérant que le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale varie souvent, dans une forte proportion, d'une commune à l'autre, dans le mtoe canton ; que, par suite, il est juste de le déterminer par commune ;
ff Considérant que chaque rapport moyen étant formé d'une série de rapports dont l'échelle est plus ou moins étendue, selon les localités, le contribuable doit l'accepter ou le refuser pour tous les immeubles situés
i66 TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
dans une même commune et susceptibles d'en recevoir Tapplication ;
n Considérant que dans les communes où le rapport moyen excède le chiffre deux cents pour la catégorie d'immeubles désignée au n^ 4, il a été impossible, pour déterminer le rapport moyen de la catégorie n<> i , de faire abstraction des parcelles cadastrales non bâties, vendues avec des parcelles bâties dont elles formaient une dépendance inséparable ; que dans les autres communes, au contraire, on a pu rechercher le rapport moyen de la catégorie n<> 4, en tenant compte de Tinfluence de toute parcelle non bâtie, comprise dans la même vente avec une propriété bâtie ;
« Sur la proposition de notre ministre des finances,
«r Nous avons arrêté et arrêtons :
<c Art. \^. Le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale des catégories d'immeubles susceptibles de recevoir Tapplication du premier alinéa de Fart. 5 de la loi du 47 décembre 4851, est déterminé, pour chaque commune, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté (4).
« Art. â. Le contribuable qui fera usage de la faculté accordée par le troisième alinéa dudit article, devra appliquer le multiplicateur de chaque catégorie d'immeubles à toutes les propriétés de cette catégorie situées dans la même commune.
« Art. 5. Dans les communes où le multiplicateur de la catégorie d'immeubles désignée au n® 4 excède le chiffre deux cents, le multiplicateur de la catégorie n^ 4 sera applicable aux parcelles cadastrales non bâties qui sont contiguës à une propriété bâtie, en forment dépendance, et ne peuvent en être séparées pour servir d'emplacement à de nouvelles habitations.
« Dans les autres communes, le multiplicateur de la catégorie n° 4 sera applicable à toute parcelle cadastrale appartenant à cette catégorie, lors même qu'elle serait contiguë aune parcelle bâtie. »
947. Une circulaire du 9 avril 48S6, § 32, explique remploi du multiplicateur du revenu foncier, ainsi qu'il suit :
a Pour déterminer le nniltiplicateur établi par l'arrêté royal du 28 juillet 4852, on a, en ce qui concerne les biens de la première catégorie (propriétés bâties), mis en rapport la valeur vénale de cette classe d'immeubles d'après les ventes publiques, avec le revenu cadastral de chaque propriété bâtie, réuni au revenu du sol sur lequel le bâtiment est érigé. 11 s'ensuit que, pour chaque parcelle de propriété bâtie, la somme de ces deux revenus doit subir l'application du multiplicateur des propriétés bâties.
«c Ainsi, que l'on ait à porter dans une déclaration une maison dont
(1) Ce tableau a été publié dans le Moniteur belge du 30 juillet 1852, n* 2i2, dans le Recueil des lais et arrêtés royaux y n» 57, et dans le Moniteur du notariat, n*275.
le revenu cadastral soit de 10 francs pour la propriété non bâtie (le sol sur lequel elle est élevée), et de 450 francs pour la propriété bâtie, tandis qae le multiplicateur du ressort est 50 pour les propriétés bâties et 75 pour les propriétés non bâties ; les deux revenus réunis, montant à 440 francs, devront être multipliés par 50, et le multiplicateur 75 restera sans emploi à leur égard. Si Ton a à faire flgurer à la déclaration un terrain contigu à la maison, son revenu cadastral recevra, bien entendu, TappUcation de ce multiplicateur 75. »
24IS. L'administration avait décidé, le 23 janvier 1853, que les iraraeubles renfermant des carrières en exploitation ne pouvaient être évalués d'après le mode établi par la première partie de Tart. 3 de la loi du i7 décembre i85i ; que leur valeur devait être de'elarée conformément à Tart. 11, litt. ^4, de la loi du 27 décembre 1817: que les machines à vapeur et autres ustensiles placés dans les carrières pour servir à leur exploitation, faisaient partie intégrante des immeubles auxquels ils sont attachés et que pareilles propriétés tombaient, dans leur] ensemble, sous Tapplication de Tart. 2 de la loi du 17 décembre 1851. Mais par un jugement en date du 29 décembre 1853, auquel l'administration a acquiescé, le tribunal de Mons en a décidé autrement en ces termes :
<r Attendu que Fart. 5 de la loi du 17 décembre 1851, sur les droits de succession, dispose que le gouvernement déterminera périodiquement à Faidc des ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années au moins, et en diminuant les prix d'un dixième, le rapport moyen rlu revenu cadastral à la valeur vénale ;
« Que les héritiers pourront le prendre pour base de Tévaluation des immeubles soumis au droit de mutation établi par les articles précédents ; qu'enfin la valeur vénale des immeubles dont le revenu n'est pas constaté à la matrice cadastrale, ainsi que des immeubles pour .lesquels les héritiers n'useront pas de la faculté accordée par le paragraphe précédent, sera déclarée conformément à Tari. 11, litt. A, de la loi du 27 décembre 1817, c'est-à-dire d'après la valeur réelle au moment du décès;
<f Attendu qu'en exécution de l'art. 5 précité, un arrêté royal du 28 juillet 1852 a fixé le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale, et que les terrains dont, par exception, il n'a pas établi ce rapport sont les propriétés boisées, les terres vaines et vagues, landes et bruyères;
a Attendu qu'il appert des extraits du cadastre ci-dessus cités que les deux carrières comprises dans la déclaration de succession dont il s'agit, égarent à la matrice cadastrale sous la dénomination qui leur est parti-
culière, et que le revenu en est spécialement constaté ; que toutefois ce revenu est fixé simplement à Fhectare et sur le pied d'estimation adopté pour les terres cultivées de première classe, qui environnent lesdites carrières;
(c Attendu que le revenu est ainsi établi en vertu de la loi et selon le mode qu'elle détermine ; qu'en effet la loi du 5 frimaire an vn porte, dans son art. 81, que les carrières de même que les mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du lerrain occupé pour leur exploitation et sur le pied des terrains environnants ; qu'à la vérité ce mode d'évaluation n'a rapport qu'à l'assiette de la contribution foncière ; mais que cette observation parait ici bien indifférente, puisque toutes les indications des revenus portées à la matrice cadastrale ont été fixées d'après la même loi, et que le législateur de 1851 les a prises indistinctement comme élément d'évaluation des immeubles recueillis en ligne directe;
<c Attendu que l'art. 3 de la loi du 17 décembre n'ayant pas fait de distinction pour les carrières en exploitation dont le revenu est constaté à la matrice cadastrale, et d'autre part l'arrêté pris pour son exécution ne les ayant point soustraites à l'application du rapport moyen pour les propriétés non bâties, il est naturel d'admettre que ce rapport est également applicable aux carrières ;
« Attendu qu'il est bien vrai que le revenu cadastral d'une carrière multiplié par le chiffre du rapport peut parfois, comme on le foit dans l'espèce, amener un produit inférieur à la valeur réelle au moment du décès et occasionner ainsi une perte pour le trésor; mais que c'est là une conséquence de la loi dont le tribunal ne peut se préoccuper et qui ne saurait avoir pour effet de priver un bérilier de l'exercice d'une faculté que la loi elle-même lui assure;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers B. ont pu, comme ils l'ont fait dans leur première déclaration de succession, prendre pour base de l'évaluation des deux carrières dont il est question au procès, le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale; que conséquemment c'est à tort que l'administration des finances a voulu, pour fixer la valeur de ces carrières, faire application de Tarticle 11, litt. A, de la loi du 27 décembre 1817 ;
« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas que la première évaluation a été faite d'après le rapport que l'arrêté royal du â8 juillet 1852 a établi pour les propriétés non bâties situées à Soignies et aux Écaussinnes d'Enghien ; qu'il ne méconnaît pas davantage que la somme dont la restitution est demandée, forme l'excédant de celle que les héritiers B. étaient seulement tenus d'acquitter, en suivant le mode d'estimation introduit dans la loi du 17 décembre 1851. »
%49, Aux termes d*une dépêche de M. le Ministre des finances.
€ndale du 19 août 1852, les extraits de la matrice cadastrale à joindre aux déclarations de succession en ligne directe suivant Tan. 3 de la loi du 17 décembre 18S1, peuvent être délivrés par les bourgmestres et jouissent de l'exemption du timbre au même titre que les déclarations de succession, dont ils ne sont <|ue le complément.
§ in. — DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES INSCRITES.
^- Texte de Vart. H, litt. B, de la loi de 1817.
âSi. De V évaluation de ces créances.
251 Redevance d'une quotité brute dans un charbonnage.
255. Arrérages et intérêts des rentes et créances hypothécaires.