L'art. 11 de la loi de 1817 continue ainsi
< B, Pour les créances hypothécaires inscrites^ par le montant « da capital et des intérêts dus au jour du décès, ou à estimer < par les parties déclarantes. »
tftt. Il s'agit ici de créances à la fois hypothécaires, inscrites, et exigibles à des époques déterminées. Ces créances doivent être déclarées en capital et intérêts; cependant la loi laisse aux parties la faculté de les estimer ou de les faire estimer par l'expertise préalable autorisée par l'art. 19 de la loi du 17 décembre 1851, sauf, dans le premier cas, l'expertise que l'administration est en droit de requérir d'après le même article, pour constater une insuffisance d'évaluation relativement aux créances hypothécaires inscrites dans le royaume, ou l'application de l'art. 15 de la loi du 27 décembre 1817, aux créances inscrites à l'étranger et dépendant de successions ouvertes en Belgique et recueillies en ligne collatérale.
Dans Tun et l'autre cas, on doit avoir égard : l"" au montant de la créance; 2« à la valeur des biens hypothéqués; Z"" aux créances ayant priorité de rang; 4'' à la solvabilité personnelle
du débiteur ;15^ aux taux de rintérêt; 6® et aux termes de remboursement, suivant une circulaire du 8 octobre 1828.
959. Les époux V. possédaient à charge de la société charbonnière de S. une redevance consistant dans le trente-sixième panier des produits de son charbonnage.
Les héritiers V., poursuivis en payement des droits de mutation en ligne directe dus sur cette redevance, ont demandé qu'il fût décidé que cette redevance ne tombait pas sous l'application de la loi du 17 décembre 1851, et qu'en conséquence les poursuites dirigées contre eux fussent abandonnées.
Cette demande a été repoussée par décision du 16 avril 1856; mais ultérieurement les héritiers V. ont obtenu la suspension des poursuites en attendant Tissue d'un procès qu'ils soutenaient contre la société débitrice devant le tribunal de Mons, et dans lequel le caractère^de ladite redevance était en question.
Après le prononcé du jugement, les héritiers V. ont reproduit leur demande, dont ils ont cru trouver la justification dans la décision du tribunal en ce qu'elle portait que la prestation qui leur était due n'était pas une rente proprement dite; mais elle a été de nouveau écartée par décision du 9 novembre 1857 :
« Revu la décision du 16 avril 1856, qui a repoussé une première demande des pétitionnaires, et la lettre du 18 septembre suivant qui a autorisé la suspension des poursuites en attendant que le tribunal de Mons eût prononcé son jugement dans un procès engagé entre la société de S. et lesdits héritiers sur la question de savoir si la prestation dont il s'agit a les caractères de la rente ;
« Considérant que ce tribunal a rendu son jugement le 16 mai 1857, et que les pétitionnaires l'invoquent à Tappui de leur demande ;
a Considérant qu'il est décidé par ce jugement « que la redevance dont Cl il s'agit ne constitue pas une rente proprement dite et moins encore une <K rente perpétuelle puisqu'elle consiste dans une quotité du produit brut n de la mine dont le montant est essentiellement variable et ne se perçoit « pas à des époques fixes comme la rente, et que de plus, à la différence a de celle-ci, elle n'est pas l'accessoire d'un capital qui subsiste toujours ce nonobstant les payements, mais qu'elle s'amortit au fur et à mesure cf de ceux-ci pour s'éteindre entièrement lors de l'épuisement total de < la mine ;
« Que ladite redevance n'a pas davantage été établie pour prix de la c vente ou comme condition de la cession d'un immeuble ; )> « Considérant que ce jugement, quelque opinion qu'on en ait, ne
renferme rien de contraire à la demande de i^administration à charge desdits héritiers ; qo*il se borne, en effet, à décider que la prestation dont il s*agit n'est pas une rente et que ce point importe peu s'il reste Trai qu'elle est une créance hypothéquée sur des immeubles situés en Belgique et, comme telle, atteinte par l'art, â de ia loi du i 7 décembre i 851 ;
c Considérant qu'en droit on définit la créance, a le droit qu'on a « d'exiger d'une ou plusieurs personnes déterminées, une chose, un fait, « ou l'obtention d'un fait. » {Journal du Palais , y^ Créance; Dalloz, Y* Créancier);
« Considérant que le droit des héritiers V. d'exiger de la société de S. la délivrance d'une part des produits extraits de la mine est incontestablement une créance; que le mot prestation, dont les pétitionnaires se servent, tombe lui-même sous les termes de la définition ci-dessus reproduite ; que le mot redevance employé par le tribunal de Mons, et qui est aussi Fexpression usuelle, représente directement l'idée d'une créance, une redevance n'étant autre chose qu'une dette, et par conséquent une créance au regard de celui à qui elle est due;
tf Considérant, d'autre part, que la validité de la transaction qui forme le titre de cette redevance ayant été contestée par la société de S., un jugement du tribunal de Mons, du 5 septembre 1 81 i, et un arrêt d'appel du 27 août 1812, ont condamné celle-ci, et adjugé au sieur V. et consorts leurs conclusions, tendant notamment à obtenir la continuation du payement de la redevance ; qu'enfin inscription hypothécaire a été prise pour sûreté de la dette ;
« Qu'il est donc impossible de refuser à la créance dont il s'agit le caractère de créance hypothécaire prévue par l'art. 2 de la loi de 1851. »
953. La question de savoir si les arrérages et intérêts des rentes et créances hypothécaires appartenant à Tactif doivent entrer dans le règlement de la valeur servant de base au droit de succession en ligne directe et entre époux, a été résolue négativement par la Circulaire du Ministre des finances, du 31 juillet 1852, ainsi conçue :
« On a demandé si les arrérages et intérêts des rentes et créances hypothécaires appartenant à l'actif ou au passif d'une succession échue en ligne directe, sont compris dans les termes de l'art. 2 de la loi du 17 décembre 1851 ;
v II y a une notable différence entre le droit de succession établi par la loi du 27 décembre 1817 et le droit de mutation créé par la loi de 1851. La première de ces lois a dû tenir compte des fermages et loyers, des arrérages et intérêts dus au défunt ou par lui, alors qu'elle prenait pour base du droit de succession la totalité du solde actif; le montant net
recueilli ou iicquis par chaque héritier, légataire ou donataire, déduction faite de la part qull doit supporter dans les dettes. Mais c^tte nécessité ne se présentait pas dans rétablissement de Fimpôt auquel Fart. 2 de la loi de 1851 a donné pour base une fraction de l'hérédité, la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances hypothéquées sur les immeubles sis en Belgique, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt. Il est certain que les fermages 6t loyers des immeubles sont exclus du règlement de la valeur imposable, et dès lors l'exclusion des arrérages et intérêts ne peut faire l'objet d'un doute sérieux. Sur ce point le texte de l'art. 2 se concilie avec l'esprit et l'économie de la loi, en ce sens que les expressions la valeur des rentes et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique^ doivent s'entendre de la valeur des rentes et créances considérées comme capitaux, à l'exclusion des revenus dus à raison de ces capitaux au moment de la mutation.
« Il suit de ce qui précède que les art. 11 et 121 de la loi du ^7 décembre 1817, dans leurs rapports avec les art. â et 27 de la loi de 1851, ne sont pas applicables au nouveau droit de mutation, en ce qu'ils s'occupent des arrérages et intérêts des rentes et créances, tant actives que passives, prévues par l'art, â. »