De Pintérét modifié
258. La loi n'obHge pas les parties de rapporter un extrait des mercuriales à
Vappui de Vévaluation de Vannuité des rentes et prestations en nature, 259-261. Baux emphytéotiques.
954. L*art. 11 de la loi de 1817 continue : « C. Pour les rentes ennphytéotiques, rentes foncières perpé- « tuelles, rentes, prestations connues sous les noms de beklem^
« mingen , chynsen en thynsen et autres prestations semblables « établies sur des immeubles à perpétuité ou pour un temps illic mité , à raison d'un capital formé de vingt fois la renie ou « prestation annuelle, c Les rentes et prestations stipulées payables en grains, fruits,
< ou autres objets ayant une valeur appréciable « seront évaluées c sur le taux moyen des mercuriales des quatorze dernières an-
< nées du marché le plus voisin de la situation des biens, déduc- « tion faite des deux plus fortes et des deux plus basses. A défaut
< de mercuriales, elles seront évaluées par les parties décla- « rantes. >
9SS. A cette disposition il faut joindre celle de la première partie de Tart. 43 de la loi de 1851, portant :
« La valeur des rentes perpétuelles hypothéquées , qui appar- € tiennent à Tactif de la succession , est déterminée par un capital € formé de vingt fois la rente annuelle. Toutefois les parties pour- « ront déclarer une valeur moins élevée. Dans ce cas, le préposé c aura la faculté de requérir une expertise. »
51511. Par application de la loi de 1817, la valeur des rentes et prestations devait être portée dans les déclarations à raison du denier vingt, quand bien même le débiteur aurait été insolvable et l'hypothèque insuffisante, car il n'était pas loisible aux parties d*en estimer la valeur; cette faculté ne leur était accordée par le litt. // de Tari. 11 de cette loi, que pour les rentes non hypothéquées (1).
Tandis que maintenant les parties peuvent déclarer ces rentes à une valeur moins élevée que vingt fois l'annuité, sauf Texpertise que l'administration peut requérir si elle juge qu'il y a insuffisance d'évaluation.
ît*7. Les rentes et prestations dont l'intérêt est réductible en cas de payement dans un certain laps de temps après l'échéance, doivent également être déclarées au denier vingt, mais seulement de rinlérét modifié (2), parce que l'intérêt fort n'est exigible qu'éventuellement et par application d'une clause pénale. La loi serait donc mal appliquée si, par une interprétation erronée, une rente étant déclarée à son capital effectif, le receveur n'en opérait pas
(1) Dec. 25 juillet 1851 et 5 janvier 1859, /., 194 et 1727,
(2) D^c. 5 mai 182G, verz. 1618.
m TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
la rectificalion d'office lors de rétablissement de la liquidation des droits (1).
258. Le receveur n'est pas en droit d'exiger, à Tappui de la déclaration de rentes en nature, la production des mercuriales, alors que la loi n'en fait pas une obligation aux parties; l'indication que l'évaluation est faite conformément à la loi, d'après les mercuriales de tel marché, c'est-à-dire du marché le plus voisin du bien sur lequel la rente est hypothéquée, est suffisante, sauf au receveur à vérifier l'exactitude de l'évaluation , et, s'il y a lieu, à constater la contravention.
959. L'administration a soutenu (2), que l'art. 11, lilt. C, de la loi du 27 décembre i817 n'était pas applicable aux rentes emphytéotiques dont la durée est limitée, comme aux rentes perpétuelles de la même nature; que lorsque des immeubles font l'objet de baux emphytéotiques h durée limitée, l'héritier du bailleur devait déclarer la valeur conformément au litt. A du même article, sauf à prendre en considération la dépréciation résultant de Texislence de ces baux.
Le tribunal de Mons a jugé le contraire le 4 mars 1833, à propos de la succession de la demoiselle du Trieu , et le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1854, en ces termes :
ce Sur l'unique moyen de cassation tiré de la violation de Tart. 1" de la loi du 10 janvier 182i et de Fart, l*"" ainsi que de l'art. 11, § A, de la loi du "11 décembre 1817, et de la fausse application du § C du même article, en ce que le jugement attaqué a étendu ce dernier paragraphe même aux emphytéoses purement temporaires, alors cependant que les emphyléoses perpétuelles seules font passer la propriété dans le chef de Temphytéole ;
« Attendu qu'à la vérité l'art. 11, § .4, de la loi du â7 décembre 1817 frappe du droit de succession, à raison de leur valeur vénale au jour du décès, les propriétés immobilières recueillies par les héritiers ou légataires, mais que le § C du même article porte que les rentes emphytéotiques, rentes foncières perpétuelles, rentes, prestations connues sous les noms de beklemmingen, chynsen en thynsen, et autres prestatior^ semblables établies sur des immeubles à perpétuité ou pour un temps illimité , seront évaluées à raison d'un capital de vingt fois la rente ou prestation annuelle ;
(1) Dec. 21 septembre 1833.
(2) Dec. 5 mai 1832.
ff Attendu que, dans ce § C, l'expression rentes emphytéotiques est générale, quelle s*applique donc non-seulement aux rentes emphytéotiques perpétuelles , mais aussi aux rentes emphytéotiques temporaires, et ce d'autant plus que ces dernières , qui avaient toujours été en usage dans nos provinces, sont même les seules qu'il ait été permis de créer, au moins en Belgique, depuis la loi des i8-â9 décembre 1790;
<c Attendu que grammaticalement et d'après la ponctuation, Tadjectif perjpétuelles qrn suit, dans le paragraphe précité, les mots rentes foncières, ne peut se rapporter aux mots rentes emphytéotiques ; que les termes autres prestations semblables et suivants se réfèrent tout naturellement aux mots qui les précèdent immédiatement, notamment ceux-ci : prestations connues sous les noms de bekiemmingen, chynsen en thynsen ; qu'on peut d'autant moins considérer l'apposition, établie sur des immeubles à perpétuité ou pour un temps illimité, comme qualiflant tous les termes de l'énumération contenue au § C ; qu'ajoutée aux mots rentes pondères perpétuelles, cette apposition présenterait une véritable redondance ;
tf Attendu que loin de contrarier cette interprétation le texte hollandais lui prête un nouvel appui ; qu'en effet les mots dergelijke prestatien ne s'y rapportent qu'à grondkuren , et que les expressions in onroerende goederen^ eeuwiydurend of voor eenen onbepaalden tijd gevestigdj ne sauraient se rattacher, pas plus que dans le texte français , au mot grondrenten ni par suite au mot erfpaehten, qui le précède ;
n Attendu que le jugement attaqué a donc fait une juste application de l'art, il, § C de la loi du 27 décembre 1817, et n'a point contrevenu aux dispositions invoquées à l'appui du pourvoi, d
<60. En transmettant cet arrêt aux préposés de Tenregislremenl par le §56 de sa circulaire du 9 avril 1856, M. le ministre des Finances leur fait remarquer avec raison que la doctrine qu*il consacre ne s'étend pas aux mutations en ligne directe et entre époux, régies par la loi du 17 décembre 1851, et il ajoute:
« En effet, celui qui cède la jouissance d'un immeuble à litre d'emphytéose temporaire conserve la propriété de ce bien, et s'il vient à mourir, il la transmet à ses héritiers, légataires ou donataires.
a L'immeuble ainsi transmis par un habitant du royaume est frappé soit du droit de succession établi par l'art, l®*" de la loi du 27 décembre 1817, soit du droit de mutation créé par les art. 1 et 2 de la loi du 17 décembre 1851.
« En matière de successions régies par la loi de 1817, le litt. C de Fart, il déroge, dans le système de l'arrêt ci-dessous transcrit, à la règle du litt. A, en substituant une valeur imposable, formée de vingt fois la rente emphytéotique, à la valeur vénale de l'immeuble au jour du décès.
-a Or, il n'en est pas de même des successions régies par la loi du 4 7 décembre 1851 : Fart. 5 de cette loi n'admet comme valeur imposable que la valeur vénale de Timmeuble, à déclarer conformément à Fart, il, litt. A, de la loi du â7 décembre 1817, ou bien le produit du revenu cadastral multiplié par le chiffre du rapport moyen de ce revenu à la valeur vénale. »
261. Lorsque le prix annuel d'un bail emphytéotique représente la valeur des droits transmis à rempbyléole, les héritiers de celui-ci n'ont rien à déclarer du chef dudit contrat ; mais si le prix était inférieur à la valeur, la différence devrait être portée à l'actif de la succession.
Décision du 21 septembre 1854, ainsi conçue :
(c Considérant qu'au décès d'un preneur à bail emphytéotique, ses successeurs recueillent dans son hérédité un droit de jouissance qui aurait à subir l'impôt de succession, s'il n'était compensé par l'existence au passif d'une charge représentative de la valeur même de cette jouissance, c'est-à-dire de l'obligation de payer la redevance emphytéotique; qu'ainsi, dans le cas où un testateur léguerait un droit à titre d'emphytéose sur un de ses immeubles, en fixant une redevance inférieure à celle que comporterait le produit de l'immeuble , le droit de succession serait dû sur l'avantage recueilli, avantage égal à la valeur de la différence entre la redevance et le revenu ; que si une .emphytéose avait été consentie moyennant une somme payée comptant et, en outre, moyennant une redevance annuelle, les héritiers de Temphytéote recueilleraient un avantage non entièrement contre-balancé par le payement de la redevance et auraient de ce chef un droit de succession à acquitter ;
(( Considérant que rien de semblable ne paraît exister dans l'espèce; que personne ne prétend que la redevance annuelle ne représente pas le revenu de l'immeuble ; que les héritiers de D. n'ont donc recueilli dans sa succession, du chef de l'emphytéose dont il s'agit, aucun avantage soumis à l'impôt. »