Texte de Vart. 11, litt. D, de la loi de
â63. Des créances quHl a pour objet, et de leur évaluation.
264. Elles ne peuvent faire V objet d'une expertise préalable,
265. De la publication du prix courant pour la cote officielle. 366. Remarque lorsque le décès a eu lieu un dimanche, 267-i68. De rinsuffisance d'évaluation,
â69. Texu de l'art, 28 de la loi du 31 mai 1824: — Attgmentation de 90 p. c.
de la valeur des fonde et effets publics étrangers, 270-271. De la formation du restant net,
272. Vappréciatioti du caractère des actions, dam les fonds et effets publics,
appartient au juge du fond, — Arrêt.
273. Jurisprudence de la Cour de cassation, sur Vapplication de Vart, 28 de la
loi du 31 tnai 1824. — Arrêt.
274. Application de cette jurisprudence, par Vadmimstration, à des obligatione
d'un emprunt contracté par des communes du territoire hollandais.
273. Parmi les dettes de P ancien royaume des Pays-Bas, la dette active ^^j^p.c. est seule non soumise à V augmentation.
276. Les intérêts des fonds et effets publics étrangers ne tombent pas sous Vapplication de la loi de 1824.
%%%, L'art. H de la loi de 1817 ajoute encore :
« D. Pour les effets publics, les actions et les intérêts, par le
« capital représentant leur valeur au jour du décès; < Le capital des effets publics , des actions et des intérêts, est
« réglé diaprés le prix courant publié par ordre du gouvernement
< dans la semaine du décès; quant aux effets, actions et intérêts
< qui De seraient pas notés sur les prix courants, le capital sera c évalué par les parties déclarantes. »
iMa. Il semble résulter de ce texte qu*il s'agit non-seulement des fonds, actions et effets à charge de gouvernements, mais aussi des actions ou portions d'actions émises par des établissements particuliers ou des sociétés sous quelque dénomination que ce soil, lorsqu'elles sont négociées et cotées à la bourse, ou susceptibles de l'être, et que l'évaluation des créances de cette nature B'est laissée aux p^irties qu'autant que leur valeur n'est pas flxéc par le prix-courant.
%^4k. En aucun cas, les parties n'ont la faculté d'en faire estimer la valeur par une expertise préalable au dépôt de la déclaration, ce qui résulte évidemment du dernier alinéa des art. 11 de la loi de 1817 et 19 de la loi de 1851.
sas. Aux termes d'un arrêté roval du 29 décembre 1843 , le prix-courant des fonds et effets publics est publié officiellement chaque semaine parle Moniteur, Il est ensuite transmis aux divers
bureaux du droit de succession où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
266. D'après le Dictionnaire de l'Académie, le dimanche est le premier jour de la semaine. Ainsi, lorsque le décès a eu lieu ce jour-là, c'est le prix courant publié postérieurement qui doit servir de base à la valeur des fonds, actions et effets publics et de leurs intérêts.
267. La pénalité prononcée par Tart. 15 de la loi de 1817 en cas d'insuffisance d'évaluation, n'est pas applicable aux créances déclarées à une valeur inférieure à celle à laquelle elles sont portées aux prix courants, si d'ailleurs le préposé est à même, par la déclaration , de reconnaître cette valeur à la cote officielle, car, dans ce cas, il n'y a aucune présomption de fraude, et c'est au l)réposé à en faire la rectification d'office.
268. Quant à l'insuffisance présumée dans l'évaluation de celles de ces créances qui ne pourraient être reconnues au prix-courant, la loi n'ayant tracé aucun mode spécial pour la constater, il s'ensuit qu'elle peut être établie de la part de l'administration par tous les moyens de droit.
269. L'art. 11, litt. D, de la loi de 1817, a été modifié par l'art. 28 de la loi du 31 mai 1824, portant :
« Le restant net de toutes les successions d'habitants de ce « royaume, passibles d'un droit de succession aux termes de ce la loi, et dans lesquelles se trouvent des actions dans les fonds « étrangers et des effets publics étrangers, sera, pour la liquida- « tion de ce droit, augmenté de 50 p. c. de la valeur de ces « actions ou effets, telle que cette valeur se trouvera indiquée dans « le prix-courant publié par ordre du gouvernement, à moins « toutefois qu'elle n'excède le restant net, auquel cas le restant •< net seulement sera augmenté de moitié. »
270. On ne peut, pour former le restant net d'une succession, déduire de l'actif, indépendamment du passif, les valeurs dont le dérunt a disposé à titre de legs, pour n'augmenter ce restant net qu'à concurrence de moitié, alors que la déduction des legs le rendrait inférieur à la valeur des effets et fonds étrangers, parce que ce qui constitue le restant net est le solde imposable.
271. Lorsque la communauté vient à se dissoudre par le décès de la femme, les héritiers de celle-ci ne sont pas recevables à faire deux masses distinctes des biens qu'elle a délaissés, l'une formée
de ses biens propres, l'autre formée de sa part dans la communanté, pour les soumettre ainsi séparément à l'augmentation du droit de succession, à raison des fonds étrangers qui se trouvent dans l'une et l'autre masse. Cette solution résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1838, dont la teneur suit :
c Sar le premier moyen, fausse application et violation de Tart. âS de la loi du 51 mai 18â4, violation de Tart. 1474 du Gode civil, et de Fart. 18 de la loi du 27 décembre 1817, en ce que le jugement attaqué a décidé que les demandeurs n'étaient pas fondés à faire, des biens délaissés par la dame Stier, deux masses distinctes, Tune formée de ses biens propres, eiTautrede sa part dans la communauté, pour soumettre ainsi ces deux masses séparément à Taugmentation du droit de succession établi par Tart. 28 de la loi du 51 mai 1824 précitée, en raison des fonds publics étrangers qui s'y trouvaient, mais que cette augmentation devait porter sur le restant net de la masse totale de tous les biens délaissés par la défunte sans distinction d'origine ;
«Attendu qu'aux termes de Tart. 4 de la loi du 27 décembre 1817, la déclaration de succession doit énoncer la nature et. la valeur de tout ce qui fait matériellement partie de la succession, ainsi que toutes les deUes dont Tart. 12 autorise la déduction ; que c'est sur le montant de la masse totale, déduction faite de ces dettes, que le droit de succession est assis, aux termes de l'art. 18 de la même loi, et qu'aux termes de l'art. 28 de la loi du 51 mai 1824, c'est aussi le restant net de celte même masse qui doit être augmenté de 50 p. c. lorsqu'il se trouve dans la succession des fonds publics étrangers dont la valeur excède le restant net ;
« Que la moitié indivise des biens qui se trouvent dans la communauté fait matériellement partie de la succession* de la femme, lorsque la communauté se dissout par sa mort, puisque si le mari, en sa qualité de chef et seul maître de la communauté, peut, tant qu'elle dure, disposer à son gré des biens qui la composent, qu'ainsi le droit de la femme n'est qu'éventuel et se réduit à une simple espérance de partager les biens dont la communauté sera composée lors de sa dissolution, cet état de choses cesse à cette époque, le droit de la femme devient alors réel et véritable et se trouve immédiatement transmis à ses héritiers , en sorte que, par l'acceptation qu'ils font de la communauté, la moitié des biens dont elle se compose leur est acquise rétroactivement au jour du décès de la femme au même titre que ses biens propres et tous ses autres droits, mais à charge de payer la moitié des dettes de la communauté ;
< D'où il suit que, quant à la déclaration de succession d'une femme commune en biens, il n'y a pas de distinction à faire entre les biens pro-
près de U femme et eeux de la communauté, mais que cette déclaration doit énoncer non-seulement ses biens propres et les dettes personaelles qu'elle a délaissés, mais aussi la moitié indivise des biens et dettes dont la communauté se trouvait composée au moment du décès de la femme, et que c'est le restant net de cette masse ainsi formée qui, aux terme» de Fart. 38 de la loi du 31 mai 1824, doit être augmenté de 50 p. c, lorsqu'il s'y trouve, comme dans l'espèce, des fonds publics étrangers dont la valeur excède le restant net de cette masse;
« Que c'est sur cette base qu'a été établie la liquidation rectificative des droits de succession dont s'agit au procès et qui a été maintenue par le jugement attaqué ; que vainement on invoque l'art. 1474 Code civil, qui veut que le partage de la communauté se fiasse après que les prélècéments des deux époux auront été exécutés, pour soutenir que la moitié indivise des biens de la communauté ne fait pas matériellement partie de la succession de la femme prédécédée, que ses héritiers n'auraient qu'une action personnelle en partage ou pour l'émolument de la communauté, et que, par suite, cette moitié indivise ne devrait pas être comprise dans la déclaration de la succession, car telle ne saurait être la conséquence de cet article qui n'a pas pour objet de déterminer les droits des héritiers de la femme prédécédée sur les biens qui composaient la communauté, mais uniquement de régler la liquidation et le mode de partage de la communauté ;
c Que de ce qui précède il résulte que le tribunal d'Anvers n'a pas contrevenu aux artides cités, mais a fait au contraire une juste application des dispositions relatives à la matière, etc. »
273. L'art. 28 de la loi du 31 mai 1824, pris isolément, ne trace pas le caractère des actions dans les fonds et effets publics étrangers; il en résulte qu'un tribunal peut, sans contravention expresse à cet article, ne pas considérer comme soumises à sa dis* position, des actions dans une société étrangère. Un arrêt de la Cour de cassation, du 27 octobre 1835, porte :
ff Vu l'art. 28 delà loi du 31 mai 1824 et l'art. 17delaloidu4 aoûtl832 1 « Attendu que le pourvoi de l'administration de l'enregistrement n'est
fondé dans l'espèce que sur un point unique, à savoir : la violation de
l'art. 28 de la loi du 51 mai 1824 ; a Attendu que cet article isolé ne trace pas le caractère des actions
dans les fonds étrangers et les effets publics étrangers dont il parle;
d'où il suit que le tribunal civil de Yerviers a pu, sans contravention
expresse à cet article, ne pas considérer comme soumises à sa disposition
les 55 actions dans la société de commerce des Pays-Bas dont s'agit en
a cause; — Rejette. »
ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. i8i
973. Le même article a fait naftre depuis longtemps une ques« tion importante, celle de savoir si les expressions actions dans les f(mds étrangers et les effets ptiblics étrangers s'appliquent nonseulement aux actions dans les emprunts faits par des États ou souverains étrangers, mais, en outre, aux actions émises par des établissements publics ou privés, ayant leur siège hors du royaume, ou par des particuliers domiciliés en pays étrangers, lorsqu'elles sout négociées et cotées à la bourse, ou susceptibles de Tétre.
L'affirmative, adoptée par arrêt de la Cour de cassation en date du a novembre 1838, a été consacrée par un nouvel arrêt rendu le 26 novembre 1846, en ces termes :
a Attendu d'abord, qu'en écartant la demande de Tadministration, uniquement par le motif que Tart. 28 précité ne devait s'entendre que des actions dans les emprunts faits par des États ou souverains étrangers, et non des intérêts dans des établissements commerciaux ou industriels, le jugement attaqué n'a pas jugé en fait que les actions dans la société de commerce des Pays-Bas, dont s'agit ici, ne sont pas des fonds étrangers, mais a porté une décision en droit, qui ne peut échapper à l'examen de la Cour de cassation ;
tf Attendu, à cet égard, que par actions dans les fonds et effets publics on entend, dans le langage usuel, toutes les actions indistinctement émises par le souverain et par l'État, ou par des établissements publics ou privés, ou par des particuliers, lorsqu'elles sont négociées ou cotées à la bourse, ou qu'eUes sont susceptibles de l'être ; de même on entend par actions dans les fonds étrangers et effets publics étrangers les actions de la même nature qui émanent des puissances étrangères ou de particuliers domiciliés hors du royaume ;
« Qu'on doit donc admettre que c'est dans ce sens que ces dernières expressions ont été employées dans l'article 28 de la loi du 51 mai 1824, et que cet article s'applique ainsi aux actions émises par des établissements privés étrangers ;
« Que cela devient d'ailleurs manifeste quand on considère : i^ que la l^slation antérieure sur les négociations des fonds étrangers s'appliquait aussi aux actions émises par des établissements privés, comme il résulte clairement des art. 1, 5, 8, 10 et 11 delà loi du 21 août 1816, ainsi que de son préambule qui prouve que l'intention du législateur était d'éviter, dans un but d'économie politique, le préjudice causé à l'État par le placement, dans tous les fonds étrangers indistinctement, de capitaux qui, autrement, seraient employés à l'encouragement et à l'extension du commerce, des fabriques et de l'agriculture du pays, ainsi qu'à l'acquisition des effets nationaux ; 2<^ que par Tart. 27 de la loi du 31 mai 182i,
les actions dans les fonds étrangers indistinctement, et ainsi celles émises par des établissements privés, comme celles émises par des puissances étrangères, ont été soumises au même droit de timbre proportionnel, et que rien ne peut faire supposer qu'après avoir soumis toutes ces actions indistinctement au même droit de timbre proportionnel, le législateur ait voulu, lorsque par Tart. 28 suivant il soumettait les fonds étrangers à un droit de succession extraordinaire, faire une exception en faveur des actions émises par des établissements privés étrangers ; 3<* enfln, que la discussion des art. 25, 26, 27 et 28 de la loi du 51 mai 1824, à la seconde chambre des états généraux, prouve encore qu'en remplaçant par ces articles de la loi du 21 août 1816, le législateur a toujours eu le même but, d'empêcher, mais par une sanction qui devait être productive pour le trésor, cette émigration de capitaux, si nuisible au maintien et à la prospérité des institutions nationales, but qui ne serait qu'imparfaitement atteint, si les obligations et actions émises par les établissements privés étrangers ne tombaient pas sous l'application de l'art. 28 de cette loi ;
« Attendu que c'est sans fondement que le défendeur soutient que le jugement attaqué, fût-il susceptible de censure au chef de Tinterprétatioa de la loi, devrait encore être maintenu, par le motif que les obligations dans la société de commerce des Pays-Bas, nationales dans leur origine, n'avaient pas pu devenir étrangères à la Belgique par les événements politiques qui avaient amené la séparation de la Belgique d'avec la Hollande; car le traité de paix conclu entre la Belgique et la Hollande, le 19 avril 1859, ayant rendu la séparation entre les deux pays définitive, la Hollande, ses établissements publics et les établissements privés qui y ont conservé leur siège sont, au moins depuis cette époque, devenus étrangers à la Belgique, et il en est nécessairement de même des actions émises par ces établissements et qui sont restées exclusivement à leur charge ;
« D'où il suit que ces actions ont pu, sans atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois et des traités, être considérées comme des effets publics étrangers, dans les successions ouvertes en Belgique depuis la ratiitcation du traité prérappelé ;
a Que vainement le défendeur prétend qu'au moins il doit en être autrement dans l'espèce, parce que les actions dont il s'agit avaient été acquises par le défunt avant la séparation des deux pays, et ainsi à une époque où il pouvait les acquérir sans le soumettre à la loi du 51 mai 1824;
tt Car ce fait n'étant pas contesté par le jugement attaqué, ce moyen, fût-il fondé en droit, manquerait ici de base ;
« Attendu que de ce qui précède il suit que, en jugeant comme il Ta
ET DE MUTATIOri PAR DÉCÈS. 183
fait, le jugement attaqué a créé une exception qui n'est ni dans les termes m dans Tesprit de Fart. 28 précité et a par là violé ce même article. »
974. La comnoune de Gastel (Hollande) a contracté, en 1796, un emprunt pour liquider des dettes causées par la guerre. Les titres délivrés aux créanciersjjportent :
« Nous drossard, échevius, etc., reconnaissons avoir reçu à rente du sieur F. et de lui devoir ainsi une somme capitale de 1 ,000 florins de Hollande, qui nous a été comptée au profit de ces juridictions... et nous promettons pour ladite somme capitale, audit créancier, ou autre porteur légal de la présente, de payer annuellement intérêt à raison de 4 p. c. et de continoer ainsi jusqu'au remboursement effectif du capital , qui pourra être fait en tout temps en avertissant trois mois avant l'échéance ; mais le remboursement ne pourra être exigé par le créancier qu'après dix ans révolus et à charge par lui ou autre porteur légal d'en avertir trois mois avant réchéance. d
Un certain nombre de ces obligations se sont trouvées dans la succession de la veuve P., décédée le 31 décenobre 1846, et le receveur au bureau de Bruxelles leur a appliqué l'art. 28 de la loi du 31 mai 1824. — Les héritiers ont réclamé contre cette application, en se fondant sur ce que les obligations recueillies par eux, n'étaient pas indiquées au prix courant publié par ordre du gouvernement. Mais Tadministration a maintenu la perception par une décision du 26 octobre 1847, ainsi motivée :
« Considérant que par fonds étrangers et effets publics étrangers, l'art. 28 de la loi du 51 mai 1824 entend toutes les actions indistinctement émises par des puissances étrangères, par des établissements publics ou privés, dont le siège est en pays étranger, ou par des particuliers domiciliés hors du royaume, lorsqu'elles sont négociées et cotées à la bourse, ou qu'elles sont susceptibles de l'être; que dans l'espèce il s'agit d'actions dans des emprunts qui ont été ouverts dans un pays étranger, par des communes ou communautés d'habitants du même pays, et que le mode d'après lequel ces emprunts ont été contractés , la forme des titres délivrés aux créanciers, et particulièrement la clause qui les fait valoir entre les mains de tout porteur légal, impriment à ces titres tout ce qui est exigé pour qu'ils puissent être négociés et cotés à leur bourse ; que l'objection puisée en ce qu'ils ne sont pas indiqués au prix-courant publié par ordre du gouvernement, est sans force ; qu'en effet l'art. 28 de la loi ne parle de ce prix-courant que démonstrativement, comme devant servir de guide pour établir la valeur des titres, actions ou effets, et que dans le silence du
lai TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
prix-courant la valeur doit être établie d'après le mode indiqué par le § D, art. il, de la loi du 27 décembre 1817.
975. A rexception des obligations de la dette active 2 1/2 p. c. de l'ancien royaume des Pays-Bas dont une partie a été mise à charge de la Belgique par le partage de la dette commune, qui a eu lieu en exécution des traités des 19 avril 1839 et 5 novembre 1842, les autres valeurs qui faisaient partie de la dette commune, inscrites en Hollande et qui ont continué, depuis la séparation de fait des deux pays , à être considérées en Belgique comme communes ou mixtes, pour la perception du droit de succession, tombent aujourd'hui sous Tapplication de Part. 28 de la loi du 31 mai 1824, comme fonds ou effets publics étrangers, alors que, par le fait de ce partage, la Hollande est devenue seule débitrice de ces valeurs. Un arrêt de la Cour de cassation, du 3 janvier 1837, porte :
« Attendu que Kart. 28 de la loi du 51 mai 1824 se borne à soumettre à une augmentation de droit de 50 p. c. les actions dans les fonds étrangers et les effets publics étrangers qui se trouvent dans les successions des habitants du royaume , mais n'indique pas (ce qui eût d*ailleurs été impossible) les certificats de la dette active, ceux de la dette différée et les billets de chance du royaume, comme des fonds ou des effets publics;
« Que l'arrêté du 4 octobre 1850 ne contient pas un mot qui touche à la dette du royaume des Pays-Bas ; que le gouvernement provisoire se borne à proclamer le principe de Texistence de la Belgique ; que le tribunal d'Anvers ne peut donc avoir contrevenu à cet arrêté qu'autant que sa décision soit incompatible avec l'existence de la Belgique comme État indépendant, depuis le 4 octobre 1850;
« Que pour qu'il en soit ainsi , il faut que la Belgique ne puisse plus être considérée comme codébitrice avec la Hollande de la dette du royaume des Pays-Bas pour une portion quelconque, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
« Que telle n'est pas la conséquence nécessaire de la proclamation de cette indépendance ; que telle n'est pas non plus l'existence que le gouvernement provisoire a voulu lui donner ;
« Qu'en effet, par un arrêté du 11 janvier 1851 , contre lequel il ne s'est élevé aucune critique et qui reçoit encore tous les jours son exécution, le gouvernement provisoire, lorsqu'il n'avait plus d'autre pouvoir à exercer que le pouvoir exécutif, a ordonné que les intérêts des capitaux de la dette du royaume des Pays-Bas, inscrits sur le livre auxiliaire étabH à Bruxelles , seraient payés à partir du i" février 1851 , ce qui n'aurait
pu se faire si cette dette avait dû être considérée , depuis la proclamation d'indépendance, comme une dette étrangère à la Belgique;
(( Que de tout ce qui précède, il résulte que le tribunal d'Anvers, en décidant que jusqu'à Texécution du traité du 15 septembre 1831 , ou de tout autre qui pourrait intervenir, les actions dans la dette du royaume des Pays-Bas ne sont pas devenues des fonds étrangers, et en déclarant, par suite, l'administration non fondée à percevoir sur ces actions un supplément de droit de succession que Fart. âS de la loi du 51 mai 1824 établit uniquement sur les fonds étrangers, n'a contrevenu ni à cet article, ni à l'arrêté du 4 octobre 1850 précité.
*i7B. Des héritiers, auxquels on avait appliqué Taugmentation de 50 p. G. à raison des intérêts échus sur des actions dans des fonds étrangers et dans des effets publics étrangers, s'étant adressés au Roi, en libération , attendu que le législateur semblait, selon eux , n'avoir eu en vue d'établir celte augmentation que pour les capitaux placés à l'étranger, mais nullement pour les ioléréts échus, qui, ayant été exigibles déjà à l'époque du décès. De pouvaient propretnent être considérés que comme de l'argent comptant ou du numéraire, le Roi, après avoir entendu le ministre des finances, et avoir soumis la question au conseil d'État, a autorisé le conseiller d'État, administrateur de l'enregistrement, du cadastre et des loteries, par dépêche royale du 7 février 1827, à faire connaître aux employés de son administration , par circulaire, que les intérêts dus sur les actions et effets désignés dans l'art. 28 de la loi du 31 mai 1824, ne sont pas assujettis à l'augmentation de SO p. c, en invitant ces employés à se conformer à celle décision (1).
I Vï. — DES RENTES VIAGÈRES.
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