‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 44 sur 154 · Texie de Part. 11, liU. E, de la loi de · texte numérisé non relu

Texie de Part. 11, liU. E, de la loi de

278. Les renies viagères doivent être capitalisées à raison de rage de ceux sur la

tête desquels elles sont créées.

(1) Verz., 1609.

977. L*art. 11 de la loi de 1817 continue dans les termes suivants :

« E, Pour les rentes viagères, à raison de la rente annuelle, « multipliée par le nombre d'années de vie de celui sur la tête c de qui elles sont créées, et ce d'après le calcul suivant :

« Depuis

1 jusqu*à âO ans, od compte iO années de vie.

< Au-dessus

de 20

« A l'égard des tontines, contrats de survie et prébendes, là

< où celles-ci subsistent encore, on considérera comme produit « annuel celui de la dernière année qui a précédé le décès. Ils « seront, au reste, évalués au capital sur le pied des rentes via- « gères; et, pour autant qu'ils consistent en objets en nature,

< on se conformera pour leur évaluation à ce qui est prescrit à

< cet égard à la lettre C. »

%7^. Il est à remarquer que la loi veut que le capital des rentes viagères actives, sans distinction d'origine, soit formé à raison de l'âge de ceux sur la tête desquels elles sont créées. C'est qu'aux termes de l'art. 1971 Code civil ces sortes de rentes peuvent être constituées ou sur la tête de ceux qui doivent les recevoir, ou sur la tête de tiers qui n'ont aucun droit d'en jouir.

Ainsi, un testateur ayant légué à Paul l'usufruit viager de tout ou partie de sa succession, à charge de payer, pendant tout le temps que durera sa jouissance, une rente ou pension viagère à Pierre, le capital de cette rente ou pension devra être calculé, pour le règlement du droit, selon Tâge de Paul sur la tête de qui elle est créée, puisqu'elle doit s'éteindre avec son usufruit viager.

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