L'art. 11 de la loi de 1817 eontinue comme suit
< F, Pour tes navires, barques et bateaux, par leur valeur c vénale au jour du décès, à estimer par les parties déclarantes.
« Seront compris dans Testimation la manœuvre dormante et c courante, et tout ce qui, pour autant qu*on sache, se trouve à c bord et fait partie de la succession. »
MO. Ces biens doivent nécessairement être désignés et estimés séparément, avec indication du nombre de tonneaux et du nom que porte chaque navire, barque et bateau. Les parties sont expressément autorisées par le dernier alinéa des art. 11 de la loi de 1817 et 19 de la loi de 1851, à en faire constater la valeur par expertise préalable au dépôt de la déclaration, comme Tadmi- Distration a le droit de provoquer l'expertise en cas d'insuffisance de l'estimation faite par les parties.