S V11I. — DES CRÉANCES SIMPLES
SoRiHialre.
181. Texte de rart. 11, lUt. G, de la loi de 1817. 282*i85. De Vévaluation des créances de cette nature.
Ml. Continuation de l'art. 11 de la loi de 1817 : « G. Pour toutes les créances non comprises sub litteris B ou « Dj soit qu'il en existe quelque acte ou non, par la valeur du ca-
< pital et des intérêts dus au jour du décès, à estimer par les parte ties déclarantes. »
9S9. Ces créances doivent être évaluées par les parties auxquelles il n*est pas permis, par la loi, d*eu faire constater la valeur par expertise préalable. Elles peuvent être déclarées en masse lorsqu'elles sont comprises dans la déclaration pour leur capital entier; mais en cas d'évaluation, elles doivent Daturellement être renseignées, article par article, avec la désignation du montant de leur capital, de Téchéance, de leur objet, du débiteur et du titre s'il en existe, afin que l'administration puisse utilement exercer son contrôle.
9S3. La plupart des créances simples sont déclarées pour mémoire, avec engagement d'en faire plus tard une estimation si l'on parvient à un recouvrement certain. Ce mode de procéder est évidemment irrégulier; il a pour inconvénient d'obliger le receveur de tenir à son sommier un article ouvert de ce chef, pendant un temps plus ou moins long, et il est contraire au principe posé dans la loi, d'après lequel c'est la valeur au jour du décès qui doit être déclarée , et non celle que la créance peut avoir ultérieurement. Il n'y a d'exception à faire que pour les créances éventuelles; mais généralement on confond les créances certaines dont la valeur est douteuse seulement, à raison du plus ou moins de chance d'en faire le recouvrement, avec celles qui sont éventuelles et qui dépendent d'une condition suspensive, ou dont le litre est contesté ou susceptible de l'être.
Les premières doivent être déclarées immédiatement, à leur valeur vénale au jour du décès, tandis que les autres peuvent être déclarées pour mémoire, sauf à en faire une estimation lors de l'accomplissement de la condition ou de la reconnaissance de la dette. Un arrêt de la cour supérieure de justice séant à Bruxelles, en date du 27 décembre 1825, est ainsi motivé :
(c Attendu qu'il résulte de Téconomie de la loi du 27 décembre 1817, et nommément des art. 1^% i, 5, 17, 18 et 20, que les droits de succession ne sont dus actuellement que sur les objets certains et réellement recueillis par rhéritier au temps de sa déclaration ; que si, d'une part, celui-ci doit comprendre dans sa déclaration les créances même douteuses, afin de ne pas encourir les peines comminées par la loi pour le cas où il serait reconnu par la suite qu'elles sont réellement dues à la mortuaire, d'autre part il suffit , pour que Texercice du droit de succession soit
suspendu relativement à ces objets, qu'il fasse connaître sa position à cet égard, en indiquant les motifs qui rendent la dette incertaine ;
c Attendu, dans Tespèce, que la dame Vansegbroeck, après avoir compris dans Factif de sa déclaration la créance dont s'agit au procès, a immédiatement après ajouté, par forme d'observation, qu'elle n'en retrouvait pas le titre, mais que, puisqu'elle n'était pas bétonnée au registre du défunt, elle se proposait d'intenter des poursuites judiciaires à ce sujet; que celte observation doit d'autant plus être tenue pour suffisante , à Feffet de faire considérer la dette comme douteuse, que le premier juge a décidé en fait qu'au temps de cette déclaration le titre de cette créance était entre les mains du débiteur ; que celui-ci soutenait qu'il ne devait plus rien de ce chef, et l'avait ainsi déclaré dans un acte authentique ; qu'enfin il paraissait que cette dette avait effectivement été éteinte avant le décès du sieur Cambier ;
« Attendu que la créance dont s'agit, indiquée dans la déclaration par son capital réel, était présentée comme incertaine pour la totalité ; qu'ainsi il ne pouvait y avoir d'obligation pour la déclarante d'en faire une estimation quelconque, ainsi que le soutient la partie demanderesse ;
« Attendu finalement que la défenderesse étant obligée, d'après l'art. 25 de la loi précitée, de payer les droits tels qu'ils étaient liquidés par le préposé de l'administration , sauf à réclamer ceux qu'elle croirait avoir été perçus indûment, n'a dû faire aucune réserve à cet égard, puisqu'elle trouvait cette réserve dans la loi même à laquelle elle obéissait, en payant provisoirement les droits tels qu'ils étaient exigés ; qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge, en condamnant Tadministration à la restitution des droits perçus sur la créance dont s'agit, loin d'avoir violé l'article 25 de la loi du 27 décembre 1817, en a au contraire fait une juste application. )>
Ï84. Le sieur D. avait perdu une forte partie de son avoir dans les événements de 1830, par Tincendie d'une maison où se trouvait une collection d'études, tableaux et dessins de valeur. Il avait présenté de ce chef à la ville de Bruxelles et au gouvernement une réclamation détaillée, de Timport de 37,743 fr. 90 c, par suite de laquelle il avait touché la somme de 538 fr. 24 c, lorsqu'il est venu à mourir, le 7 janvier 1839. Dans la déclaration de sa succession, les faits ont été rappelés pour mémoire, comme constitutifs d'une créance qui pourrait faire l'objet d'une déclaration particulière lorsqu'elle serait payée par les débiteurs, et pour laquelle il a été porté à l'actif une somme de 10 francs. En exécution de la loi du l"" mai 1842, celte créance a été liquidée à 19,378 fr. 9 c. et acquittée, le 3 février 1847, en rente 3 p. c.
dont la valeur, à cette dernière date, était de 13,564 fr. 66 c. — Le receveur au bureau de Bruxelles a ensuite exigé une déclaration supplémentaire et le droit de succession à raison de cette valeur, ce qui a donné lieu à une réclamation sur laquelle Tadministration a statué, par décision du 2 février 1848, en ces termes :
« Considérant qu^au moment de son décès le défunt n'avait pas d*action utile pour se faire payer le montant des pertes par lui essuyées ; qu'il pouvait seulement espérer de voir prendre une mesure de réparation dont le principe et les bases restaient hypothétiques ; qu'il ne possédait donc pas actuellement une créance certaine à la fois quant à son existence et quant à son chiffre, qui pût faire l'objet d'une estimation raisonnée, telle que l'entend la loi du 27 décembre 1817 ; que, par conséquent, l'administration n'était pas en droit d'exiger, ni les héritiers dans l'obligation de foire l'évaluation d'une créance purement éventuelle ; mais que l'on n'est nullement fondé à conclure de là que la créance se réalisant, ceux qui la recueillent comme héritiers et dans la succession du défunt, pourraient jouir de ce chef d'une exemption d'impôt que le texte et l'esprit de la loi repoussent également; que tout ce qui en résulte, c'est que Tadministratlon n'ayant pas eu d'action, ni les héritiers d'obligation, avant que la créance fût réalisée et entrée dans la succession, le moment de cette réalisation a dû servir de point de départ aux prescriptions établies par l'art. 26 de la loi ; qu'enfin cette vérité dérive des principes généraux du droit en même temps qu'elle concilie les intérêts du trésor et ceux des parties dans une application raisonnable de la loi bursale ;
« Considérant qu'il résulte aussi de ce qui précède que la rente 5 p. c. recueillie par les représentants du défunt doit être déclarée pour la valeur qu'elle avait au moment où elle est entrée dans la succession ; qu'entln les héritiers sont recevahles à en distraire la partie qu'ils prouveraient être applicable à des pertes essuyées par d'autres que le défunt.
« La réclamation ne peut être accueillie. »
M5. Suivant Tart. 1300 du Code civil, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. Ainsi une créance à charge d*un héritier insolvable doit être estimée à raison de la part que celui-ci prend dans la succession du créancier, parce que la confusion qui s'opère dans le chef de cet héritier donne évidemment une valeur quelconque à la dette, soit que la confusion s'opère pour le tout ou pour une partie seulement.
L'administration a décidé à cet égard, le 11 février 1856 :
(C Considérant qu'il s'agit d'une créance existante au jour de l'ouverture
de la succession; que d'après Fart. 11, lilt. G, de la loi duâ7 décembre 1817, les parties pouvaient en estimer le capital et les intérêts dus; que la loi a en en vue la valeur réalisable par le défunt au moment de son décès, en égard aux chances de recouvrement que la créance présentait audit moment ; que Fexactitude de Testimation des parties peut être contestée par Tadministration au moyen de tous les éléments de preuve capables d'établir une insuffisance d'évaluation; qu'enfin, si les chances de recouvrement augmentent après l'ouverture de la succession, l'administration ne peut s'en prévaloir, pas plus que les parties ne pourraient diminuer leur évaluation par suite des causes de dépréciation survenues depuis le décès du défunt;
« Considérant que lorsqu'une créance irrécouvrable dans les mains du défunt existe à charge d'un de ses héritiers, les autres héritiers sont, en droit civil, recevables à en imputer la valeur nominale sur la part du débiteur, et que cette base de répartition doit être suivie par l'administration pour la liquidation du droit à charge des cohéritiers du débiteur, si le solde actif, à la formation duquel la créance irrécouvrable ne doit pas concourir, atteint d'ailleurs le chiffre prévu par l'art. 24 de la loi ; mais qu'il n'en résulte nullement que le cohéritier débiteur puisse être tenu de runpôt à raison de la créance qui n'avait aucune valeur pour le défunt, et qui, relativement à elle, a laissé ledit cohéritier dans la position de fortune où il était avant le décès du créancier, avec cette seule différence qu'il est juridiquement soustrait à une action dont son insolvabilité rendait l'exercice illusoire. »
Une autre décision du 14 avril 1857 porte :
< Considérant que lorsque celui qui est débiteur d'une succession est appelé à la recueillir en totalité comme héritier ou légataire universel, la créance que le défunt possédait à sa charge doit être comprise par lui à l'actif de la succession pour sa valeur nominale, sans qu'il puisse atténuer cette valeur en alléguant qu'avant l'ouverture de la succession la créance était en tout ou en partie irrécouvrable; qu'en effet, l'action que le défunt avait contre lui est éteinte, il se trouve libéré, il profite de cette libération, et sa position diffère ainsi radicalement de celle d'un débiteur qui demeure exposé à l'action de son créancier;
« Considérant que la créance due par un cohéritier pro parte, par un légataire à titre universel ou à titre particulier, doit également être comprise à l'actif pour sa valeur nominale, si la part échue au débiteur ou Tobjet par lui recueilli à titre particulier forme au moins l'équivalent de sa dette; mais que, relativement à l'excédant que présenterait celle-ci, il peut être évalué comme si le débiteur était étranger à la succession, sauf le contrôle confié à l'administration par la loi ;