‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 47 sur 154 · L'art. 11 de la loi de 1817 porte encore · texte numérisé non relu

L'art. 11 de la loi de 1817 porte encore

« H. Pour les autres biens meubles et les rentes perpétuelles « non hypothéquées, par leur valeur au jour du décès, à fixer par « les parties déclarantes. »

UH7. Sous la dénomination de biens meubles, autres que les biens mentionnés aux paragraphes précédents, la loi entend les meubles meublants, Targent comptant, l'argenterie, les bijoux, le linge, les équipages, chevaux, bestiaux, ustensiles aratoires, grains, récoltes, fourrages, etc., à l'exception de ceux que le Code déclare immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent (1).

9Sd. La loi ne fait pas une obligation aux parties de déclarer et estimer ces biens meubles en détail, et, quant aux rentes non hypothéquées, elles ne doivent être déclarées, article par article, qu'en cas d'évaluation en dessous de leurs capitaux ; ce détail est alors nécessaire pour mettre la régie à même d'exercer le contrôle que la loi lui réserve à l'égard des rentes qui seraient insuffisamment déclarées.

(1) CodecivU, 517etsuiv.

§ X. — DES BIENS QUE LES PARTIES PEUVENT FAIRE EXPERTISER PRÉALABLEMENT AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION.

Sonmialre t

389. Texte du dernier alinéa de fart, ii de la lai de i%n. S90. Texte du dernier alinéa de Vart. 19 de la loi de 1851. 29i. Énumératûni des biens pour V évaluation desquels V expertise préalable à la déclaration est autorisée.

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