L*art. 1 1 de la loi de 1817 se termioe ainsi
< Les parties déclarantes pourront faire estimer la valeur des € objets exprimés sous les lettres A, B, F et //, par experts, sur « le pied prescrit ci-après à l'art. 16. »
*SO. Cette disposition est confirmée par la dernière partie de Tari. 19 de la loi de 1851, comme suit :
« En se conformant aux dispositions qui précèdent (de cet € art. 19), les héritiers, donataires et légataires pourront, à leurs c frais et avant déclaration, faire procéder, soit en tout, soit en c partie, à l'évaluation des biens désignés sous les litt. A, B, • F eiH de Tart. 11 de ladite loi (de 1817). L'estimation sera c définitive et servira de base à la perception de l'impôt.