L'art. 12 de la loi de 1817 porte
0 Tes dettes composant le passif de la succession d'un habitant « de ce royaume se borneront, pour la liquidation du droit de « succession :
< A . Aux dettes à la charge du défunt, constatées par les actes ■ qui en existent ou autres preuves légales, et aux intérêts dus € au jour du décès ;
0 H. Aux dettes relatives à la profession du défunt, telles 1 qu'elles existent au jour du décès ;
1 C. Aux dettes relatives à la dépense domestique, au jour du - décès;
« D. Aux charges publiques, provinciales ou communales; aux impositions pour l'entretien des polders, des moulins à pomper l'eau et aux autres contributions de cette nature, au jour du décès; ( E. Aux frais funéraires. >
nz. Ces dispositions ont été renforcées par les suivantes, décrétées par la loi du 17 décembre 1851 :
• Art. 11. Ne seront pas admis au passif :
c !<> Les dettes hypothécaires dont l'inscription était périmée « depuis un an ou radiée au jour de l'ouverture de la succession;
« ^ Toute dette acquittée, si la quittance ne porte une date « postérieure au décès ;
< 3° Les intérêts dus des dettes hypothécaires au delà de trois « années; ceux des dettes non hypothécaires; les loyers et fer- « mages, au delà de deux années, et les dettes concernant la « dépense domestique , au delà de l'année échue et de Tannée «courante;
< 4" Les termes échus, depuis plus d'un an avant le décès, des
< dettes remboursables par annuités;
• 5' Les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héri-
< tiers, donataires ou légataires, si elles ne sont constatées par « actes enregistrés trois mois au moins, avant son décès.
« Le droit perçu par suite du rejet de toutes dettes non jusli- « flées par la production des titres ou autres preuves voulues « par la loi , sera restitué si l'existence de ces dettes est établie
< dans les deux années du payement de l'impôt. »
i Art. là. Toute dette uniquement reconnue par testament « sera considérée comme legs, pour la liquidation du droit de « succession. »
« Art. 13. La valeur des rentes perpétuelles hypothéquées,
< qui appartiennent à l'actif de la succession , est déterminée « par un capital formé de vingt fois la rente annuelle. . . .
« Les mêmes rentes, faisant partie du passif de la succession, (( seront admises, pour la liquidation du droit, à raison d'un « capital formé de vingt fois la rente annuelle. »
SECTION II