Décision
298. La preuve des dettes susceptibles d'être justifiées, doit être administrée au
préposé chargé de la perception.
299. Conséquence de la fausse appréciation de cette preuve, et des dettes dont la
justification n'est pas rigoureusement exigée. 300-503. Du rejet des dettes.
304. Les dettes ignorées ou méconnues peuvent être admises après Vexpiration
du délai fixé pour la rectification.
305. Celles contestées peuvent être déclarées dans les deux années du jugement
définitif.
306. Celles admises ne peuvent plus être rejetées après que la prescription de
deux ans est acquise.
307. La preuve matérielle n'est pas exigée lorsqu'elle résulte d'actes enregistrés
en Belgique.
*n4. Il résulte des textes qui foDt Tobjel de la secliou qui précède que la loi limite aux seules dettes qu'elle énumère le passif de la succession d*un habitant de ce royaume, recueillie en ligne collatérale, dont la distraction de Tactif est autorisée pour le règlement du droit. Ainsi ne peuvent être admis les frais d'apposition et de levée des scellés, ceux d'inventaires, ceux d'expertise pour parvenir à la fixation de la valeur des biens, et généralenàent tous autres frais qui ont pris naissance après le décès, à l'exception des frais funéraires.
M5. Les dettes de la première catégorie de l'art. 12 de la loi de 1817 doivent être constatées par les actes qui en existent ou
autres preuves légales. D*après le rapport de la section centrale, quelques sections avaient désiré que la loi énonçât plus précisément les actes qui pourraient servir de preuves; quelques membres voulaient que Ton n'admit comme tels que les actes authentiques; une autre section était au contraire d'avis qu'indépendamment des actes, il fallait admettre, pour la déduction des dettes, toute autre preuve suffisante, puisqu'il existe bien souvent des cas où une dette est réellement contractée, sans qu'il soit possible d'en fournir la preuve par un acte légal, et c'est afin d'éviter les difficultés de l'espèce, sans pouvoir ouvrir la porte à de nouveaux abas que, lors de la nouvelle rédaction de la loi, on a ajouté : ou autres preuves légales, c'est-à-dire que, si la représentation des actes ne peut avoir lieu, une autre preuve légale doit être administrée et la nature de cette autre preuve est déterminée par le droit civil. En effet un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, en date du 19 mars i824, porte :
« Considérant que la loi du 27 décembre 1817 n'indiquant pas la nature des preuves légales exigées par Fart. 12, § A, pour rendre les dettes admissibles au passif d'une succession, elle se rapporte par conséquent, à cet égard, aux preuves requises par le droit civil en
générai ;
«Considérant que rart.l54i du Code civil Interdit la simple preuve par témoins pour toutes choses excédant la valeur ou la somme de 150 francs, à moins que Ton ne se trouve dans une des exceptions prévues par les art. 1547 et 1548 dudit Gode;
V Considérant que, dans le cas dont il s'agit, chacune des dettes contestées surpasse la somme de 150 francs, et qu'il ne résulte nullement do jugement dénoncé que la défenderesse ait produit devant le tribunal de première instance un commencement de preuve par écrit, ou qu'elle ait soutenu de se trouver de toute autre manière dans l'une des exceptions prévues par l'art. 1548 du Code; tandis qu'eUe a, au contraire, conclu à être admise à justifier les treize articles des dettes contestées, dans la forme ordinaire, par des actes ou autres preuves légales ;
« D'où il suit que le jugement dénoncé, en admettant la défenderesse à la justification de ces dettes par la simple preuve par témoins, a violé Part. 1541 du Code civil, ainsi que l'art. 12, § A, de la loi du 27 décembre 1817, auquel il se rattache;
« D'après ces motifs, la Cour... casse, quant au troisième moiyen, le jsgemeBl prononcé entre les parties , par le tribunal de Louvain , le 23 mai 1822; renvoie la cause et les parties, etc. »
Un jugement du tribunal de Tournay, du 11 mai 1838, porte
aussi :
ce Attendu qu'aux termes de Part. i8 de la loi de 1817, le droit de succession doit être assis sur le montant de ce que chacun recueille, déduction faite de la part qu'il doit supporter dans les dettes mentionnées àTart. i2:
cr Attendu que si, d'une part, les opposants ne doivent pas être crus sur parole, quant à Texistence de ces dettes, d'autre part ils sont fondés à en faire la preuve légale;
i( Attendu que toute la différence qui existe dans Part, iâ de la loi de 1817 entre les dettes reprises au § A et celles des autres paragraphes, c'est que les premières doivent être prouvées contre le défunt, tandis qu'il suffit que les autres le soient contre la succession ;
(( Par ces motifs... ordonne aux opposants de rapporter la preuve légale de Texistence des dettes et charges contestées par ladite administration. »
996. Les dettes des quatre dernières catégories de Tart. 12 de la loi de 1817 ne comportent pas, comme celles de la première, une preuve rigoureuse de leur existence, si elles sont en rapport avec la condition du défunt, ses relations sociales, la durée de sa maladie, les usages locaux, et si les documents produits pour leur justification donnent des apaisements sur leur réalité. On ne peut entendre la loi dans un autre sens, à moins de supposer qu'en n'exigeant pas expressément une preuve légale de leur existence, elle ait laissé la régie sans aucune espèce de contrôle à l'égard de la déclaration de ces dettes, ce qui n'est pas admissible alors qu'il est de principe de droit que celui qui se prévaut d'un fait est tenu de le prouver, et que la preuve contraire peut toujours être reçue dans les limites tracées par la loi civile. D'ailleurs l'administration a incontestablement le droit de prouver la fausseté d'une déclaration; celui qui ne déclare pas la vérité, commet une fraude, et la fraude peut être établie par tous moyens de droit.
997. Dans la déclaration de la succession du sieur H., sa légataire universelle avait compris au passif une somme de 13,500 francs dont le défunt s'était reconnu débiteur envers elle, exigible après son décès, pour principal et intérêts d'une rémunération annuelle de 800 francs, attachée aux services qu'elle lui aurait rendus pendant plus de vingt-sept ans, sans avoir rien
reçu à titre de gages. Le receveur a rejeté cette somme du passif, quoique justifiée par une reconnaissance écrite et signée par le défuDt, et sur la réclamation de la légataire , Tadministration a pris, le 19 août 1847, la décision suivante :
« Considérant que, par ses termes et par le mode de payement y indiqué, récrit dont se prévaut la pétitionnaire a plutôt le caractère d'une donation rémunératoire soumise à Tévénement du décès du donateur, que le caractère dont devrait être empreinte la reconnaissance d'une dette réelle dans ses causes et prenant sa source [dans un engagement formel et indépendant d*un écrit semblable à celui du 17 novembre 1846; que d'ailleurs, en regardant ledit écrit comme fournissant la preuve voulue par Fart, ii de la loi du 27 décembre 1817, U est à remarquer que cette preuve n'exclut pas la preuve contraire; que notamment, pour établir que fobligaUon apparente n'a rien de réel ou était éteinte au moment de TouverUire de la succession, Tadministration peut employer des présomptions que la loi abandonne aux lumières et à la prudence du juge, et que dans Tespèce les circonstances de Taffaire et particulièrement la coïncidence de la reconnaissance de 1846 avec le testament instituant la prétendue créancière légataire universelle, et la hauteur des revenus annuels du défunt en rapport avec tous les besoins de sa maison, y compris le ^aire du personnel qui y était attaché, fournissent des présomptions suffisantes contre la réalité de la dette dont il s'agit, elc. »
tM. La justification des dettes, en tant qu'elle est exigée par k loi, doit être faite entre les mains du préposé chargé d'établir la liquidation. C'est là une conséquence de la nature de ses fonctions qui lui donnent la faculté exorbitante d'admettre ou de rejeter à son gré les dettes dont] \\ est fait état au passif, sauf le contrôle ultérieur des employés supérieurs de l'administration chargés de la vérification de sa gestion, et sauf également la réclamation que les parties sont en droit de former, soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire, pour faire rétablir les sommes indûment rejetées.
t»9. L'employé ?iuquel cette faculté exorbitante appartient, doit, du reste, agir avec la plus grande circonspection lorsqu'il s'occupe de l'appréciation soit des titres produits pour la justification des sommes portées au passif, soit des dettes dont la jus*» tifîcation n'est pas rigoureusement exigée par la loi. De cette appréciation il peut résulter que des dettes simulées seraient indûment admises, comme des dettes réellement à charge du défunt seraient indûment rejetées, ce qui constituerait une fausse
application de la loi , et entrainerait parfois des contestations qu'une appréciation raisonnée aurait évitées.
800. La question de savoir si le préposé est autorisé à rejeter définitivement du passif d'une succession, pour la liquidation des droits, les dettes qui ne sont pas suffisamment justifiées ou qui ne lui paraissent pas admissibles en déduction de l'actif, a été résolue négativement par un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, du 19 mars 1824, en ces termes :
il Considérant que Fart. 12, § A, de la loi du 27 décembre i8i7, prescrit seulement que les dettes composant le passif de la succession d'un habitant de ce royaume se borneront, pour la liquidation du droit de succession, aux dettes à charge du défunt, constatées par des actes qui| en existent ou autres preuves légales, sans indiquer en outre de quelle espèce de preuves légales les dettes comprises dans la déclaration doivent être accompagnées pour les rendre de nature à être admises au passif, ou à être rejetées par le préposé qui reçoit la déclaration;
« Que fart. 25 de la loi autorise ce préposé à liquider le droit en vertu de la loi et conformément à la déclaration ;
« Qu'il ne résulte donc ni de la lettre ni du sens de Fun ou de l'autre de ces articles, que le législatear ait autorisé le préposé à rejeter, de sa propre autorité, définitivement du passif Tune ou Tautre des dettes qui auraient été déclarées avec Indication de la nature et de la somme aintî que du nom et de la demeure du créancier, sauf cependant le droit d'intenter, après le délai accordé pour diminuer ou augmenter une déclaration, une action contre les parties déclarantes, sMl croit que des dettes inadmissibles d'après la loi ou non suffisamment justifiées ont été comprises dans le passif de la succession; d'où U suit que le jugement dénoncé, en appliquant la loi de cette manière, n'a pas, dans le cas dont H s'agit, où les dettes contestées avaient été déclarées avec indication de leur nature, de la somme, du nom et de la demeure des créanciers, violé ni faussement appliqué le texte ou le sens soit de l'art. 12, § A, soit de l'art. 25 de la loi du 27 décembre 1817. »
801. Sans doute que le préposé n'est pas autorisé à rejeter définitivemejit du passif, pour régler sa perception, les dettes noo suffisamment justifiées ou qui ne lui paraissent pas de nature à être admises, quoique susceptibles de Tétre; mais en disposant, par son art. 25, que l'impôt doit être acquitté ainsi qu'il est liquidé par le préposé en vertu de la loi et conformément à la <léslaralioi> du débiteur, la loi du 27 décembre 1S17 fait suffi-
samment voir qu'elle n'impose pas au préposé robligation d'établir la liquidation de cet impôt sans aucun examen ni contrôle des dettes portées au passif. Cette disposition suppose nécessairement que la déclaration est elle-méine conforme à la loi et, spécialement, que le passif est justifié et admissible.
Si le préposé a le droit de rejeter, après la liquidation, les dettes qui ne lui paraissent pas admissibles, en procédant par voie de contrainte pour constater la contravention, on doit reconnaître qu'il a aussi celui de rejeter promoirement ces mêmes dettes en établissant la liquidation, sauf à la partie à critiquer ce rejet et à demander la restitution du droit indûment perçu, dans les deux années de la date du payement ; car, aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise, ce rejet ne peut être considéré comme définitif, à moins que, dans l'intervalle, il ne soit confirmé en justice.
L'application du principe de l'arrêt rapporté au numéro précédent aurait d'ailleurs pour conséquence que le rejet d'une dette non admissible donnerait lieu chaque fois d'exiger, indépendamment de l'impôt, l'amende de deux fois le droit contre celui qui déclarerait, même involontairement, des dettes qui ne font pas partie du passif de la succession, conséquence que la loi n'a pu admettre dans l'intérêt bien entendu des parties. ' sas. Ainsi, en l'absence de la justification des sommes passives qui en sont susceptibles, le préposé peut les regarder comme non existantes, et liquider en conséquence, sans que la partie puisse retarder le payement. Celle-ci conserve la faculté de subministrer ultérieurement la preuve de ces sommes, et, sur cette preuve, l'État est tenu de restituer : son droit se renferme dans une quotité proportionnelle au solde effectif de la masse ; tout ce qui excède cette limite constitue une fausse application de la loi. La répétition ouverte aux parties en cas de perception excessive, comme l'action fiscale, si la perception a été insuffisante, est recevable pendant deux ans (1).
S08. Par la même raison, une dette qui a été admise pour la liquidation du droit, peut ensuite être rejetée aussi longtemps que la prescripticm n'est pas acquise , ainsi qu'il résulte d'un
(i) Dec. 7 août 1838, /. 1589, et dernier alinéa de l'art. 41 de la loi du 17 décembre 1851.
jugement du tribunal de Touruay, en date du 20 décembre 1843^ rendu dans les termes suivants :
« En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée par Topposant, et résultant de ce que radministration aurait approuvé la déclaration de la succession dont il s*agit, le passif y contenu et la dette en question, eir percevant le droit sur le pied de ladite déclaration ;
« Attendu que la Uquidation et la perception du droit sur la déclaration de la succession, telle qu'elle a été présentée ]eS5août'18-4i, n*ont eu lieu que dans la supposition que chacune des déclarations y énoncées, était sincère ;
« Attendu que si, postérieurement, radministration acquiert la preuve qu'une de ces déclarations est fictive, Ton ne peut induire de sa perception, établie sur un principe vicieux, une approbation de ce qui aurait été erronément ou faussement déclaré; que c'est pour semblable motif que radministration entend rejeter le passif de ladite déclaration de dette de 14,568 fr. 25 c. attribuée à la défunte;
<c Attendu que Ton est toujours recevable du chef d'erreur ; que, d'ailleurs, l'art. i4 de la loi du 27 décembre i817 autorise des poursuites judiciaires pour une déclaration de dettes qui ne font point partie du passif d'une succession, et que l'art. 26 de ladite loi donne à l'administration un délai de deux ans pour les exercer;
a Attendu, dès lors, que la prétention de l'administration est recevable, etc. (1). »
804; Une dette peut être admise au passif de la succession encore qu'elle n'ait pas été déclarée dans le délai de six semaines» soit parce que les héritiers ignoraient celte dette, soit parce que, la méconnaissant, ils n'ont pas cru pouvoir l'opposer au fisc pour le règlement de l'impôt. Dans le premier cas, ils se sont trouvés hors d'état d'agir, et dans l'autre leur condition ne doit pas être plus mauvaise que si la dette avait été énoncée pour mémoire au passif de leur déclaration, énonciation qui aurait suffi pour qu'ils pussent rapporter ultérieurement la preuve de la dette et obtenir restitution proportionnelle des droits acquittés (2).
805. Dans la déclaration de la succession du sieur B., décédé le 26 novembre 1843, les héritiers ont émis la réserve de porter an passif une somme de 7,000 francs qui leur était réclamée à titre de récompense par les héritiers de l'épouse du défunt, et à
(i) CoDf., jug. Liège, 6 juin i848, A. G., 309. (2) Dec. 15 juin i859,i. 1763.
raison de laquelle ceux-ci leur avaient intenté une action en justice. Les déclarants ayant ensuite sollicité Tobtention d'un délai pour faire ullérieurement état de cette dette au passif, dans le cas où son existence serait reconnue, l'administration a statué, le 21 février 1845, en ces termes :
flc Considérant que la prétention de 7,000 francs étant contestée par les héritiers bénéficiaires du défunt, à défaut d'être légalement prouvée, ils n*ont pas été en droit Jusqu'à présent d'en faire état au passif de la succession ; que le droit ne naîtrait pour eux que si les prétendus créanciers parvenaient à établir le fondement de leur demande; que dès lors la prescription biennale établie par Fart. 26, n^ 5, de la loi du 27 décembre 18i7 n'a pu et ne peut courir contre une action en restitution qui B*exîste pas encore et qui est purement éventuelle ; qu'enfin le délai de ladite prescription ne prendra cours que du moment où il pourra être mis à profit, notamment au jour où la contestation engagée en justice serait définitivement jugée au désavantage des défendeurs. »
a06. Les dettes dont le rejet aurait été inutile parce que, dans rétat de la déclaration, ce rejet aurait encore laissé le solde actif au-dessous du chiffre imposable, ne peuvent cependant plus être rejetées après le délai de deux ans, fixé par Fart. 26, n** 3, de la loi du 27 décembre 1817 , à l'occasion d'une poursuite en omission de biens qui peut avoir lieu pendant cinq ans, si la régie n'a pas été légalement empêchée d'exercer cette dernière action dans le cours des deux premières années (1).
Z07. L'obligation de produire les actes constatant l'existence des dettes de la première catégorie, ne peut s'appliquer en aucun cas à ceux qui ont reçu, en Belgique, la formalité de l'enregistrement, s'il en est fait mention dans la déclaration, car renonciation de cette formalité met l'administration à même de s'assurer, en tout temps, de leur existence et de leur portée.
(1) Dec. 26 mars 1840, /. 2il0.
SECTION m