Des reprises dues à V époux survivant
328. La succession de la femme ne supporte aucune des dettes communes si V actif
de la communauté ne suffit pas pour couvrir ses reprises,
329. Créance litigieuse dont la légitimité a été reconnue en principe.
530. La dette cautionnée par le défunt ne doit pas être admise au passif si Vinsolvabiiùé du débiteur n'eut pas constatée.