Frais de remplacement dans la milice nationale
M8. Avant l'arrêté du gouvernement provisoire, du 17 octobre 1830, abolissant le serinent imposé aux parties par Tart. 13 de la loi de 1817, comme preuve de la sincérité de leur déclaration, la jurisprudence était telle, que la régie n'était pas en droit d'exiger, outre le serment, la preuve matérielle de l'existence des dettes, même de celles de la première catégorie ; il suffisait que la déclaration énonçât un titre quelconque, même sous seing privé et non enregistré, pour que la régie dût s'en contenter (1).
son. Mais, depuis Tabolilion du serment, le principe de la justification matérielle des dettes de l'espèce a été consacré par les tribunaux, c'est-à-dire que les héritiers ne sont plus recevables à porter en déduction de l'actif les dettes non justifiées par la pioduction des actes qui en existent ou autres preuves légales.
BtQ. Pour être admises au passif, les dettes de la première catégorie de l'art. 13 de la loi de 1817 doivent être constituées par des titres réguliers ayant force obligatoire contre oeux qui les ont consenties et qui puissent servir de fondement à une action judiciaire; toutefois la loi ne s'étant pas expliquée sur les preuves légales qu'elle exige pour leur admission parmi le passif
(i) Cour 8up., Bruxelles, 19 mars iSU; la Haye, S8 juillet iSU et 4 juin 18^.
de la succession, ni quant au fond, ni quant à la forme, il en résulte que si les titres produits ne sont pas par eux-mêmes suffisants pour constater la réalité de ces dettes, les tribunaux peuvent admettre tous autres éléments de preuves qui, eu égard à la position, à Tétat et à la fortune des parties, comme aussi à remploi des sommes qu'elles ont pour objet, sont de nature à corroborer la sincérité des titres produits.
SU. Dans une déclaration de succession dont l'actif s'élevait à 187,000 francs, on avait porté au passif, pour sommes empruntées par le défunt suivant promesses sous seing privé , 88,000 francs, et pour dettes de ménage, 8,000 francs.
Ces sommes ayant paru exagérées, l'administration a ordonné le rejet des dettes qu'elles avaient pour objet, par une décision du 6 novembre 1835, communiquée aux employés pour servir désormais de règle de conduite, et ainsi conçue :
« Vu rart. i2 de la loi du â7 décembre 18i7;
« Vu le livre III, titre III, chapitre VI du Code civil, De la preuve des obligations et de celle du payement;
« Vu aussi Tarrêté du gouvernement provisoire du i7 octobre 1850;
« Considérant, à Tégard des dettes de la première espèce, que Tart. là, § Ay de la loi de 1817, s*étant borné à exiger leur justification par Us actes qui en existent ou par d^autres preuves légales, sans préciser de quelle nature, il est clair que le législateur a entendu se référer aux preuves requises par le droit civil en général, d*aulant plus que l'affirmation sous serment, aujourd'hui supprimée, n'était elle-même qu'un des moyens de preuve autorisés par la loi civile, une dernière voie ouverte au juge pour parvenir à la connaissance de la vérité, comme l'ordre et l'économie des matières traitées au chapitre VI, titre III, livre III du Code civil le montrent clairement ;
ce Considérant que, sans plus être tenues ni pouvoir être admises à affirmer leur déclaration par serment, les parties déclarantes restent obligées, comme l'est quiconque se prévaut d'un fait, à prouver les dettes qu'elles entendent faire entrer dans le passif, par les actes qui en existent ou autres preuves légales, c'est-à-dire par toutes les preuves autorisées par la loi civile, le serment seul excepté; et que l'appréciation des documents, faits et circonstances marqués par les parties, comme preuves de l'existence et de la réalité des dettes déclarées, est du domaine des tribunaux ;
« Considérant que les décisions judiciaires rendues avant l'abolition du serment, d'après lesquelles la régie devait s'en contenter comme preuve de la réalité des dettes prévues au f A de l'art. 12 de la loi, ne forment
plus jurisprudence, ou U faudrait prétendre que Tobligation imposée par cet article aux parties déclarantes se résout en une assertion pure et simple, destituée de toute garantie morale ou matérielle pour le trésor public, et conclure ultérieurement que Timprévoyance du législateur aurait laissé le fisc désarmé contre la fraude, conséquence absurde et inadmissible ;
« Considérant que des seize promesses ou billets portés au passif de la succession prémentionnée, jusqu'à concurrence d*une somme de 88,000 francs, aucune justiOcation par actes ou autres preuves légales n'a été subministrée ; qu'ainsi la régie ne peut être tenue à admettre ces prétendues dettes en déduction de Tactif, dépourvues qu'elles sont de la condition à laquelle leur admission est subordonnée par la loi, savoir les actes qui existent ou d'autres preuves légales, et qu'à ce motif de rejet se jointy dans l'espèce^ la suspicion de fraude résultant des circonstances exposées par le receveur, spécialement de ce que les emprunts prétendus auraient été, en moyenne partie, contractés peu de mois avant le décès, et que la position pécuniaire aussi bien que les relations du défunt ne lais* sent aucun moyen d'expliquer les emprunts dont l'actif semble obéré, d'après la déclaration ;
« Décide : — Dans l'état des choses, le receveur est fondé à rejeter les dettes non justiûées et non détaillées au vœu de la loi et qui ne le seraient pas dans le délai qu'elle accorde pour la rectification de la déclaration, sauf à défendre en justice sur les contestations auxquelles ce rejet pourra donner lieu, d
Un jugement rendu par le tribunal d'Anvers, en date du 28 février 1836, est ainsi conçu :
« Attendu que l'art, iâ de la loi du 27 décembre 1817 classe en cinq catégories les dettes qui, dans la déclaration de la succession d'un habitant du royaume, peuvent être déduites de l'actif, pour la liquidation du droit de succession ;
« Que les dettes comprises dans les quatre dernières catégories sous les lettres B, C, D et E, sont celles relatives à la profession du défunt, à sa dépense domestique, aux charges publiques, provinciales ou communales, et aux frais Cinéraires ; qu'à l'égard de ces dettes, la loi n'exige la production d'aucune preuve de leur existence ;
« Qu'en ce qui concerne toutes les autres dettes à charge du défunt, et qui font l'objet de la première catégorie, sous la lettre A, la loi ne les admet qu'en tant qu'elles sont constatées par les actes qui en existent ou antres preuves légales ;
« Attendu qu'il résulte de là que Texistence des 16 obligations ou promesses sous seing privé mentionnées par l'opposant dans la déclaration
â08 TRilTÉ DES DROITS DE SUCCESSION
de la succession de son épouse, sous le chapitre des dettes chirograpbaires, n'étant pas constatée au vœu dudit art. 12, lettre A, le receveur n*a pas dû les admettre au passif de la succession pour la liquidation des droits dus sur cette déclaration ;
« Âtt^du que l'opposant prétend en vain avoir satisfait au vœu de Tart. iâ, lettre A, en mentionnant la date du titre chirographaire, le montant de la dette et le nom des créanciers, soutenant qu'il ne lui est pas possible d'exhiber à l'administration des actes unilatéraux qui se trouvent en main des créanciers respectifs ; et qu'ainsi ii peut invoquer ia maxime : à Vimpossible nul n'est tenu;
(c Attendu que cette défense est d'autant moins fondée que, d'une part, Topposant n'est pas réduit à recourir aux titres mêmes des susdites obligations chirographaires pour en prouver l'existence, parce que la loi lui permettant d'offrir d'autres preuves légales, il lui était fecile, dans l'espèce, de produire, entre autres pièces justificatives, les quittances qui doivent nécessairement se trouver entre ses mains; et que, d'autre part, fût-il établi que l'opposant est réellement dans l'impossibilité absolue de justifier de l'existence des susdites obligations au vœu de la disposition de l'art. \% lettre A, il n'en résulterait nullement que le receveur serait obligé d'admettre au passif de la succession des dettes dont l'existence ne serait pas constatée; mais qu'au contraire la conséquence en serait que iesdites dettes ne pourraient figurer au passif, pour la liquidation du droit de succession, le susdit article déclarant en termes formels que les dettes composant le passif de la succession se borneront, pour la liquidation du droit de succession, à celles qui sont constatées par les actes qui en existent ou autres preuves légales ;
(( Attendu enfin qu'admettre le système de l'opposant, ce serait détruire à la fois et le sens littéral de cet article et toute l'économie de la loi, parce qu'il dépendrait de tout héritier de se soustraire impunément à l'impôt établi sur les successions en mentionnant au passif de la succession qu'il recueille, des dettes chirographaires fictives d'un import égal à la valeur de l'actif de la même succession.
« Par ces motifs, le tribunal déboute l'opposant de son opposition, etc. »
Un autre jugement a été rendu par le tribunal de Neufchâteau, le 23 novembre 1836, en ces termes :
<c Attendu que l'arrêté du gouvernement provisoire, en date du 17 octobre 1850, en abrogeant le serment prescrit par l'art. 13 de la loi du 27 décembre 1817, a nécessairement laissé subsister la disposition de l'art, là, lettre A, qui statue que les dettes composant le passif de la sucr cession d'un habitant du royaume se borneront, pour la liquidation du droit de succession, aux dettes à charge du défunt, constatées par les
actes qui en existent, ou autres preuves légales ; d'où il résulte la néces* site d'établir la justification de leur existence ;
« Attendu, en fait, que cette justification n'existe pas, puisqu'il faut des actes ou autres preuves légales dont l'existence remonte au jour du décès ou antérieurement;
« Par ces motifs, le tribunal déboute les opposants de leur opposition. »
S12. Ce principe est applicable à des billets ou reconnaissances souscrits par le mari seul, bien que remontant par leur date à l'existence de la communauté, mais n'ayant pas acquis date certaine au moment du décès de la femme.
Un jugement du tribunal de Gand, en date du 26 juin 1845, est motivé en ces termes :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 27 décembre i817 les dettes composant le passif de la succession d'un habitant du royaume se bornent, pour la liquidation du droit de succession, aux dettes à la charge du défunt, constatées par les actes qui en existent ou autres preuves légales, et aux intérêts dus au jour du décès ;
« Attendu qu'antérieurement à cette loi et sous l'empire de la législation du 22 frimaire an vu, le droit de succession était perçu sur la valeur totale des biens de la succession, sans aucune déduction des dettes, pas même de celles auxquelles les biens étaient affectés; qu'en un mot, l'actif intégral de la succession, alors même qu'elle se trouvait obérée au delà de sa valeur, était frappé d'un impôt privilégié au profit de l'État;
« Attendu que le législateur de 1817, mû par ce principe de justice et d'équité bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno, statua par la loi du 27 décembre que, pour la liquidation du droit de succession, le passif serait admis en déduction de l'actif, mais que ce passif se bornerait aux dettes à la charge du défunt constatées par les actes qui en existent ow outres preuves légales, que cette même loi garantit, puisque l'art. 15 prescrivait au déclarant de se présenter danis la quinzaine, soit devant le tribunal, soit devant le juge de paix, pour y affirmer sous la foi du sennent la sincérité de cette déclaration ; que l'on conçoit très-bien qu'à eette époqae l'administration se contentait de cette garantie et n'exigeait que rarement d'autre justification des dettes déclarées que la prestation de serment; mais que depuis, le gouvernement provisoire ayant, par 800 arrêté du 17 octobre 1830, aboli ce serment comme immoral, l'administration s'est trouvée réduite aux autres moyens de preuve que la loi met en son pouvoir; qu'elle n'a donc dû admettre que les dettes qui seraient légalement constatées et prouvées à son égard, en sa qualité de créancière de Timpôt du droit de succession, les dettes qui sont
certaines à Tépoque où le décès vient de donner ouverture en sa faveur au droit de succession ;
« Attendu qu'il n'est pas possible de prétendre qu'une dette est constatée vis-à-vis de Tadministration lorsque l'acte que l'on produit pour en justifier l'existence n'a point de date certaine; que ce soutènement aurait pour résultat d'abandonner la base et la perception de l'impôt au bon plaisir des contribuables, et de laisser loisible à l'héritier de soustraire la succession à l'impôt en créant des dettes jusqu'à concurrence de l'actif; qu'un pareil système ne peut être entré dans la pensée du législateur; qu'il est d'ailleurs repoussé par les discussions qui ont précédé l'adoption de la loi de 1817 ; qu'il faut donc en conclure que la régie, dont les droits dérivent de la loi, est à l'égard des contribuables dans la condition d'un tiers, lorsque, comme preuve d'une dette de l'espèce dont il s'agit à l'art, iâ, on lui oppose un acte sous seing privé;
«. Attendu qu'à la vérité, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le sieur Eggermont a eu le droit, aux termes de l'art. 1421 du Code civil, de l'obliger et de la grever de dettes, mais ce droit implique nécessairement, à l'égard des tiers contre lesquels on fait valoir ces dettes, Tobligation de prouver par des actes ayant date certaine qu'elles existaient au moment de la dissolution de la communauté ;
« Attendu que, dans ces circonstances, le sieur Eggermont ne peut être admis à d'autres preuves que celles que les dettes mentionnées dans sa déclaration sont constatées, soit par des actes authentiques, soit par des actes ayant date certaine à la dissolution du mariage;
a Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, déclare l'opposant non fondé en ses conclusions, l'admet à prouver par tous moyens de droit, excepté par témoins, que les dettes mentionnées dans sa déclaration sont constatées, soit par actes authentiques, soit par acte ayant date certaine à la dissolution du mariage. »
Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, du 12 juin 1846, est ainsi conçu :
« Attendu que l'opposant ayant été chef et administrateur de la communauté, n'avait pas besoin du concours de son épouse pour engager valablement cette même communauté; que la signature de la femme n'existant pas et ne devant pas exister sur les effets, il reste à examiner si cette dette à charge de la communauté est réelle et sincère et se trouve établie par d'autres preuves légales;
« Attendu que l'art. 12 n'exige aucunement comme l'administration l'allègue, que les dettes doivent avoir nécessairement une date certaine au moment de l'ouverture de la succession, et qu'on doit d'autant moins l'exiger des billets à ordre, que les lois n'exigent point leur enregistrement au moment de leur création ;
«r Attendu que s*îl est vrai de dire que Topposant ak pu, comme héritier testamentaire de son épouse, renoncer à la communauté et conserver ainsi comme mari toute la communauté sans devoir faire une déclaration quelconque à cet égard, toutefois est-il qu*ayant accepté cette communauté, il doit justifier des dettes passives ;
« Attendu que la simple production des billets souscrits par le mari,
indépendamment de tous autres éléments de preuve, n'est guère de nature
à justifier la dette passive de la communauté vis-à-vis de Fenregistrement,
parce qu'il serait trop facile au mari d'éluder les droits dus au trésor en
souscrivant après la mort de son épouse de semblables billets, dont il
serait impossible au trésor de prouver la date frauduleuse ; dès lors,
diaprés la loi de 1817 qui ne s'est pas expliquée sur les preuves légales,
ni quant au fond, ni quant à la forme, il peut admettre les autres éléments
de preuve qui, eu égard à la position des parties, doivent être de nature
à corroborer la sin(5érité des titres produits ;
«c Attendu que l'opposant était carrossier et dès lors marchand ; qu'en cette qualité il a dû tenir les livres prescrits par le Code de commerce, et. notamment le livre journal et celui des inventaires ;
« Attendu que si ces effets ont été réellement créés avant le décès de réponse de l'opposant, les livres de ce dernier doivent contenir la vente desdits effets, les noms des personnes auxquelles ils ont été escomptés, le produit de ces escomptes et l'emploi définitif de ce produit ; que de iDême, les personnes qui ont escompté ces effets, si elles font le négoce, doivent avoir mentionné ces mêmes escomptes sur leurs livres ;
c Attendu que si des preuves suffisantes étaient rapportées à cet égard par l'opposant, il y aurait lieu à ordonner l'admission de la déclaration de saccession telle qu'elle a été faite par lui ;
« Par ces motifs, le tribunal, avant de statuer au fond, admet l'opposant à établir de plus près l'existence des dettes alléguées à charge de la communauté, tant par la production de ses livres de commerce régulièrement tenus, que par la production de livres de commerce des personnes qui ont escompté les effets dont il s'agit. »
Uu autre jugement du tribunal de Bruxelles, en date du 7 aoât 1847, rendu dans l'affaire qui fait l'objet du jugement qui précède, porte :
a Attendu qu'il s'agit de décider si le demandeur, opposant à la contrainte du 5 décembre 1845, a fait la preuve de l'existence des dettes formant le passif d&la déclaration de succession du 25 août 4845, et s'il a satisfait au jugement de ce tribunal, en date du iâ juin 1 846, enregistré ;
K Attendu que si la production de billets souscrits par le mari seul, indépendamment de tous autres éléments de preuve, n'est pas de nature à justifier complètement la dette passive de la communauté vis-à-vis de
renregistrement, on doit cependant admettre tons les éléments de preuve qui, eu égard à la position, Tétat et la fortune des parties, ainsi que remploi qui a pu en être fait, sont de nature à corroborer la sincérité des titres produits;
<c Attendu qu'il y a lieu d'examiner tous les éléments de preure produits par le demandeur à Tappui des titres fournis.
<c Quant au poste n^ 5 de la déclaration de succession :
« Attendu que par acte du 19 septembre 1827, passé devant M« Caroly, notaire à Bruxelles, le demandeur, conjointement avec son épouse, a emprunté aux époux D. S. la somme de 21,164 francs ;
a Attendu que, le 5 septembre 1841, le demandeur a remboursé aux époux D. S. la somme de 21,164 francs en capital, 100 fr. 29 cent, pour intérêts, et 550 francs au notaire Evenepoel pour honoraires et frais, soit 22,510 fr. 29 cent. ;
« Attendu que pour rembourser cette somme, le demandeur a, par acte passé devant M« Evenepoel, notaire à Bruxelles, le 5 septembre 1844, emprunté une somme de 12,000 francs;
« Attendu qu'à cette date le demandeur a donc dû trouver une somme de 10,519 fr. 29 cent, pour parfaire le payement intégral de la somme de 22,519 fr. 29 cent. ;
(c Attendu que le demandeur prétend s'être procuré cette somme au moyen d'un effet de 11,500 francs souscrit au proût du sieur V, le 51 août 1844, à un an de date;
<( Attendu que la date de l'effet, son emploi et sa réalité sont ainsi suffisamment démontrés; qu'il a donc dû servir à payer une dette de la communauté ;
« Attendu qu'il n'est pas démontré d'autre part que le demandeur aurait eu d'autres ressources qui l'auraient mis à même de payer cette somme sans emprunt; qu'ainsi il y a lieu de maintenir ce poste au passif de la déclaration de succession.
« Quant aux postes n^* 5 et 6 :
<c Attendu que ces effets sont créés au profit de marchands qui, par le genre et la spécialité de leur commerce, sont en relation d'affaires avec le demandeur ;
a Attendu que, pour justifier la création de ces effets et la réalité de leur date, le demandeur produit des comptes de marchandises qui lui ont été fournies en 1844 et qui ont été soldées an moyen des effets prodoits au passif;
« Attendu que ces pièces et les explications données par le demandeur portent le caractère de la vérité, tandis que rien n'établit au procès que ces effets seraient le produit d'un concert frauduleux entre le demandeur et les fournisseurs ; qu'il y a lieu par suite d'admettre la dette au passif de la communauté.
« Quant aux deux effets produits sous les n^ 4 et 10 de la déclaration de succession :
« Attendu que le demandeur ne justifie pas les circonstances et le but de la création de ces effets ; que bien qu^il en soit fait mention sur un cahier, le peu de soin et les irrégularités qu'on remarque dans ce registre^ fie sont pas de nature à y faire ajouter pleine foi; que la déclaration de la veuve L. et celle du sieur B. ne peuvent faire preuve complète de la réalité de la dette ; qu'il y a lieu, pour compléter la preuve, d'ordonner la production des deux effets et la justification de l'emploi des sommes qui auraient été empruntées ;
« Le tribunal, ouï, etc. ;
« Dit pour droit que le demandeur a justifié la réalité des postes n*» 3, 5 el 6; quil y a lien de les rétablir au passif de la déclaration de la succession,
« Et avant de statuer sur les postes contestés n^* 4 et 10, ordonne à la partie demanderesse de produire les originaux de deux effets vantés par elle, et de faire la justification de l'emploi des sommes provenant de cet emprunt. »
SIS. Uû jugement du Tribunal de Tongres, en date du 23 novembre 1836, avait déjà reconnu que la simple production d'actes souscrits par un mari sans le concours de sa femme et n*ayant pas date certaine au moment de l'ouverture de la succession de celle-ci, était insuffisante pour faire admettre parmi les dettes de la femme la moitié des obligations ainsi souscrites.
Il a été décidé également en matière civile, par un arrêt de la Conr d'appel de Gand, du 5 avril 1843 (1), que les actes sous seing privé obligatoires, souscrits par le mari, doivent avoir acquis date certaine avant la mort de la femme, pour pouvoir être opposés aux héritiers de cette dernière.
S14. Lorsque des billets souscrits par le défunt et dont l'échéance est postérieure à l'ouverture de la succession, sont produits et valables dans la forme, leur montant doit être admis au passif. L'administration ne peut refuser la déduction en alléguant que le défunt aurait souscrit les billets comme administrateur d'une usine dépendant de la communauté qui a existé entre son père et feu sa mère; elle doit prouver cette allégation et, à cet
(1) Jurisprudence des Cours de Belgique, 1833.
effet, elle ne peut demander la production des livres de la partie adVerse. Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 7 juin 1850, porte :
ff Attendu que Tadministratiou de Tenregistrement ayant déclaré qu*eUe n'entend point soutenir que les deux effets dont il s'agit auraient été créés en vue de mort prochaine et pour frauder les droits du fisc; Tunique question à décider par le tribunal consiste à savoir si les demanderesses ont fourni la preuve d'une dette qu'elles auraient eu à payer pour compte de la succession du défunt;
(c Attendu que les deux effets dont il s'agit ont été souscrits en nom personnel par feu Guillaume-Antoine Devisscher, décédé le âS septembre 1845; que le premier, souscrit le i'^*' mars 1845, n'était exigible que le 50 septembre suivant, et le deuxième, souscrit le 50 mai, n'échéait que le 51 octobre 1845, et ainsi payables tous les deux après le décès du sieur Devisscher ; que le premier effet a été payé par les demanderesses le â octobre 1845, et le second le 1®' novembre de la même année;
(c Attendu qu'aux termes de la loi du 27 décembre 1817 les dettes composant le passif d'une succession, se bornent aux dettes à charge du défunt constatées par les actes qui en existent, ou par d'autres preuves légales ;
(( Attendu que dans l'espèce la dette en litige à charge de la succession du défunt étant .constatée par des actes réguliers, il est inutile, en ce qui eonceriie les demanderesses, de recourir à d'autres preuves légales, désormais superflues;
(c Attendu que l'administration de l'enregistrement qui prétend que ces effets auraient été souscrits pour compte de la saunerie et de la savonnerie que le défunt avait administrées en son nom pour compte de son père, établissement qui a été reconnu, quant à son exploitation, comme une dépendance de la communauté qui aurait existé entre le sieur Devisscher père et la dame Walravens, devient demanderesse dans son exception, et doit dès lors prouver le fondement de sa prétention contraire ;
« Attendu que l'administration prétend pouvoir trouver cette preuve dans les livres qui ont dû être tenus, à l'égard de l'exploitation de cette saunerie, et somme les demanderesses de produire ces pièces;
« Attendu qu'il est de principe que nui n'est tenu de produire contre soi, et que l'administration de l'enregistrement est dès lors non recevable à chercher les éléments de la preuve qui lui incombe dans les pièces non produites et qui ne sont pas communes aux parties ;
(( Que, par suite, les prétentions de l'administration défenderesse restent à l'état de pure allégation, d'autant moins vraisemblable que la saunerie et la savonnerie ayant été reconnues comme une dépendance de la communauté par la convention du 24 avril 1847, les demanderesses
n'avaient pas eu à payer, à elles seules, les effets souscrits par leur frère, et que Tayant fait, elles les auraient également, en tous cas, portés en compte pour moitié à la dame Walravens, intéressée pour moitié dans Texploitation de Fusine en question;
« Que le système de Fadministration défenderesse est contraire même è ses propres actes ; car si le receveur chargé de liquider les droits de soccession avait réellement pensé que les dettes dont il s'agit avaient été souscrites par le défunt, tant pour lui que pour les demanderesses, il aurait dû admettre au moins ces deux effets pour un quart dans le passif de la succession ;
« Attendu que pour le surplus les chiffres des demanderesses n'ont fait robjet d'aucune critique de la part du défendeur. »
S15. Aux termes des art. 1329 et 1330 du Code civil, les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, mais ils font preuve contre eux. Il ne s'ensuit pas cependant que Tadml- DJstration est en droit de repousser la justification d'une dette de cette nature créée par le défunt non marchand, par la production des livres du marchand auquel elle est due, quand même il «s'agirait d'une obligation ayant toute autre nature, s'il existe des présomptions suffisantes qu'elle est réelle.
SM. Des «oies manuscrites forment titre contre leur auteur, dans les cas prévus par l'art. 1331 du Code civil, pour prouver l'existence d'une dette ; de sorte que la production de notes tenues par le défuut doit être reçue comme établissant une preuve suffisante.
317. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité delà chose; excepté dans le cas où Pacte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service (1). Cependant, suivant M. Touiller (2), le billet qui n'est pas écrit en entier de la main du débiteur, ou qui n'est pas revêtu d'un bon ou approuvé, n'est pas
(i) Code civil, i3â6.
(2) T. IV, no 281.
2i6 TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
absolument nul, mais il ne suffit pas par lui-même pour établir ou prouver le fait du prêt ou de l'obligation. Dans Tun ou l'autre cas, soit que Ton considère le billet ou la promesse comme nul» soit qu'on n'y reconnaisse que les caractères d'une preuve incomplète, il ne forme pas un titre de l'obligation, et l'administration est en droit de le repousser comme preuve insuffisante de la dette qu'il a pour objet, sauf à la partie de justiGer l'existence de celleci par une autre preuve légale.
Un jugement du tribunal de Tournay, en date du 20 décembre 1843, porte :
<x Attendu que la dette dont est question consisterait en une obligation de 14,368 fr. â5 cent», signée par la défunte au profit de Topposant, le 15 février 1850;
a Attendu que dans un acte passé devant le notaire Henry ^t témoins à Tournay, le 5 août 1836, la défunte a déclaré ne savoir signer, et que» dans un autre acte passé à Guignies, devant le même notaire, le même jour que Fobligation dont il s'agit, elle a déclaré ne pouvoir signer à cause de la faiblesse de sa main ;
« Attendu que, dans ces circonstances, Fadministration a déclaré ne pas reconnaître la signature attribuée à la défunte pour justifier ladite obligation ;
« Attendu, dès lors, qu'il incombe à Topposant de prouver Texistence de la dette par lui vantée; le tribunal..., ordonne à l'opposant de fournir la preuve légale que, le 15 février 1830, la défunte a reconnu lui devoir la somme de 14,368 fr. 25 cent., etc. »
Un jugement du tribunal de Yerviers, du 21 février 1849, porte aussi :
« Considérant que les sieurs Chaineux et Ophoven ont souscrit, sous la date du 16 mars 1836, un acte enregistré à Hervé, le 6 juin de la même année, de la teneur suivante : Les soussignés Gérard-François Chaineux, ancien bourgmestre domicilié à Gérum, commune de Thimlster, d'une part, et Henri-Christian-Maiirice Ophoven, notaire domicilié à Hervé, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :
a Le premier nommé Gérard-François Chaineux vend, cède et trans* « porte au second, acceptant, tous les droits successifs mobiliers et n immobiliers tant en fonds et capitaux qu'autres qui peuvent appartenir « audit Chaineux dans la succession de la dame Béatrix-Joseph Chaia neux, en son vivant épouse dudit M. Ophoven et fille unique du premier « nommé ainsi que ces droits lui appartiennent et tels qu'ils se com- 5 portent, à quelques sommes qu'ils puissent monter et en quelques lieux
cqalls soient situés, assis ou dus, sans eu rien réserver ni excep^r;
c Pour, par ledit second nommé, en faire, jouir ou disposer comme de € chose lui appartenant en toute propriété à compter du 15 courant, à « quel effet le cédant le met, constitue et subroge à tous ses droits, noms, ft raisons et actions ;
c Le présent transport a lieu moyennant la somme de 5,628 francs «payée avant Tarrivée des présentes par le cessionnaire au cécjlant « Gérard-François Ghaineux, qui le reconnaît et déclare, doi^t quittance ;
« Les charges présumées sont évaluées à 2,300 francs pour baser leis « droits d'enregistrement ;
a D*nn même contexte ledit Gérard-François Ghaiçeux déclare .être « redevable envers ledit Henri-Ghristian-Maurice Opboven , second « nommé, qui Taccepte, d'une somme de 40,000 francs pour prêt de pa- « reille somme que ce dernier a fait audit Gbaiœux avant Tarrivée des
< présentes, ainsi qu'il le reconnaît et déclare, dont quittance ;
c Laquelle somme sera remboursable et exigible seulement au décès « du premier nommé Ghaineux et entre temps produira intérêts sur le « pied de 5 p. c. Tan, libres de toute retenue, et qui ne pourront être exi- « gés qu'audit décès ;
« Ledit Gérard-François Ghaineux déclare s'opposer à ce qu'aucun « scellé soit apposé sur les effets dépendants de la communauté qui a
< existé entre son gendre susdit et sa fille Béatrix-Joséphine.
t Fait en double k Thimister, le 10 mars 1836. J'approuve récriture,
« Signé : G.-F. Ghaineux et G. Ophoven. »
s Gonsidérant que Gérard-François Ghaineux a, par testament du 27 janvier 1843, reçu par le notaire Moxhon, institué légataire universelle Amélie Ophoven, fille du notaire Ophoven et de la dame Lebé, sa seconde épouse;
« Gonsidérant que Gérard-François Ghaineux est mort à Thimister, le i2 mai 1847, et que l'administration liquide les droits dus par l'enfant mineure Ophoven, légataire, à 6,306 francs 53 cent., y compris les 30 p. €. additionnels, en rejetant du passif les 40,000 francs, repris au sein^ privé du 16 mars 1836, plus 10,000 francs pour cinq années d'in^ lérêls;
« Considérant que l'on fonde l'opposition de la mineure Ophoven à l;i sommation à elle faite 1^ sur ce que les parties seules sont recevables |l contester, pour inobservation des formes, la validité des actes par elles souscrits ; ^^ sur l'exécution ou la reconnaissance de l'acte mentionnajut le prêt de 40,000 francs; ^ sur l'art. 1304 du Gode civil; 4"^ sur Hnapplicabilité de l'art. 1326 du Gode civil à un acte non exclusivement uni- Jatéral.
<c Sur le premier moyen :
« Considérant que TÉtat puise son droit dans la loi du 27 décembre 1817 sur les successions;
« Considérant que le déclarant doit, aux termes de cette loi, prouver la réalité des charges pour être admis à les porter en diminution de Tactif, et que TÉtat a donc qualité pour les contester.
« Sur le deuxième moyen :
<r Considérant que la lettre du 16 mars 1856, visée pour valoir timbre et enregistrée à Liège, le ââ mars 1848, adressée par Gérard- François Chaineux au juge de paix, est ainsi conçue :
a M. le juge, vous verrez par le seing privé dont mon gendre est porte teur, que d*après les conventions conclues entre nous, je déclare m*op- « poser à ce que les scellés soient apposés sur les effets dépendant de la « communauté qui a existé entre lui et ma fille Béatrix-Josépliine ; »
c Considérant que cette lettre ne parle pas du prêt de 40,000 francs, lequel n*a d'ailleurs aucun rapport à Tacte de vente, et que le mot convention se réfère naturellement à cet acte ou à d'autres opérations synallagmatiques;
<c Considérant que le double du même acte trouvé au domicile de Gérard-François Chaineux lors de l'inventaire fait quatorze jours après son décès n'emporte pas non plus envers l'État soit la reconnaissance, soit l'exécution de l'obligation, puisque cette circonstance de la possession serait insuffisante pour fonder le droit du prêteur contre l'emprunteur.
a Sur le troisième moyen :
« Considérant que l'administration ne pouvait faire valoir son exception contre la déclaration de la dette de 40,000 francs avant le décès de Chaineux ; qu'antérieurement elle n'avait ni qualité ni intérêt ; qu^ainsî l'art. 1304 du Code civil, fût-il applicable à cette matière, ne peut être invoqué par la mineure Ophoven.
« Sur le quatrième moyen :
« Considérant que l'art. 1526 du Code civil ne fait pas d'exception pour le cas 011 l'obligation unilatérale est comprise dans le même acte avec une convention bilatérale ; qu'ainsi il aurait fallu que Chaineux , au lieu d'approuver l'écriture étrangère, eût énoncé dans un bon ou approuvé en toutes lettres la somme de 40,000 francs ;
c Considérant que l'opposante ne prétend pas que Chaineux aurait appartenu à une des catégories de personnes énumérées à la fin de Particiel 326 précité;
« Considérant que, de l'aveu de l'administration, l'acte du 16 mars 1836 forme un commencement de preuve ;
« Mais, considérant que la mineure ne complète pas et ne demande pas à compléter la preuve par des faits tels que l'origine ou l'emploi des 40,000 fr., etc., d'où il suit qu'elle n'est pas fondée dans son opposition ;
« Considérant que le tutenr et exécuteur testamentaire a cru de son devoir de s*opposer à la sommation dans Tintérèt de la mineure, et que la contestation sur la quotité du droit de succession a rendu incertaine ou non liquide la créance de FÉtat et a empêché ainsi que Tamende du dixième» prononcée par Fart. 23 de la loi du 27 décembre 1817, ne fût encourue;
« Considérant que Topposition ne doit pas nuire à TÉtat et que Tintérêt est conséquemment dû depuis la demande qui en a été faite dans le mémoire signifié le 15 mai 1848 par Thuissier Borboux ;
a Par ces motifs, le tribunal, sans avoir égard aux divers moyens de Topposant, le déboute de sa demande, le condamne aux intérêts judiciaires de la somme qui sera reconnue être due par lui à partir du 15 mai 1848 et aux frais.
ff Déboute de même l'administration poursuivante de sa demande à fin d'amende. »
Un jugement du tribunal de Charleroy, du 8 juin 1850, porte égalenoeût :
« Considérant que IVt. 12 de la loi du 27 décembre 1817 porte : a les dettes composant le passif de la succession d'un habitant du royaume, se borneront , pour la liquidation du droit de succession , aux dettes à la charge du défunt, constatées par les actes qui en existent ou autres preuves légales et aux intérêts dus au jour du décès ;
« Considérant que les billets dont il s'agit n'ont pas été écrits en entier par la défunte ; qu'ils portent seulement un bon ou approuvé de sa main, suivi de sa signature ;
« Considérant que ce bon ou approuvé, mis au bas de cinq de ces billets» important une valeur de 16,000 francs, ne relate qu'en chiffres et non en toutes lettres la somme qui y est mentionnée, et ce contrairement au prescrit de l'art. 1 326 du Code civil ;
« Considérant que la défunte ne se trouvait, lors de la souscription de ces billets, dans aucun des cas exceptés par cet article; que si, du vivant de son mari, elle exerçait le commerce, il n'est pas contesté que depuis la mort de celui-ci, arrivée en 1834, plusieurs années antérieurement à la date de ces billets, elle avait complètement abandonné son commerce ;
« Qu'il suit de là que ces cinq billets ne réunissent pas les caractères requis pour être admis à faire preuve, vis-à-vis de l'administration, des obligations qu'ils contiennent.
SIS. La dette contractée pour soulte dans un partage de biens héréditaires et relative à des immeubles propres appartenant encore à l'époux débiteur au moment de son mariage, ne tombe pas à charge de la communauté ; elle doit donc être admise pour la totalité au passif de la succession de cet époux.
Uoe décision du 10 septembre 1836 porte :
<c Considérant que la dette portée sous le n^ 5 du passif forme partie d'une soulte due pour retour de partage d'immeubles échus par succession ; que cette dette étant relative à des immeubles appartenant encore, au moment du mariage, à Fépoux débiteur de la soulte, elle est entièrement à la charge de ce dernier ; qu'en conséquence elle doit être admise pour la totalité au passif.
819. La somme restant due sur le prix d*une acquisition faite par le mari au profit de sa femme, qui Ta acceptée à titre de remploi, ne peut être admise au passif de la succession du mari, sMl n'est prouvé que celui-ci était comptable envers sa femme d'une somme au moins égale au prix de l'acquisition dont il s'agit.
Un jugement du tribunal de Huy, du 8 juin 1834, est ainsi conçu :
a Attendu que l'acte d'achat avenu devant Labay, notaire à Hannut, le 45 septembre 1851, enregistré, porte que les bieils dont l'opposante a fait figurer le prix non payé dans la déclaration de succession de son défunt mari comme dette de celui-ci, ont été adjugés à elle-même, présente et acceptante, pour son compte propre et avec l'autorisation de son mari également présent ;
(c Attendu que cet 9cte mentionne que cette acquisition est faite en remploi des propres de l'opposante et que c'est en se défendant uniquement sur cette mention qu'elle soutient que le prix non payé de ces immeubles constitue une dette de son man ;
« Attendu que celui-ci ne peut être réellement débiteur de ce prix que pour autant qu'il aurait reçu des propres de son épouse une somme suffi? $ante pour en eQiectuer le payement;
« Attendu que non^seulement l'opposante ne fait pas cette justification et ne demande pas à la faire, niais qu'elle a même laissé intactes les preuves administrées par le défendeur que les remplois effectués antérieurement par son défunt époux excèdent le montant des sommes par lai reçues ;
<c Que c'est donc sans aucun fondement que l'opposante a fait figurer la dette dont il s'agit au passif de la succession de son mari. »
890. L'emprunt contracté avant le mariage, par un époux marié sous le régime de la communauté légale, ne peut ëire porté que pour moitié au passif de sa succession, encore que des immeubles propres au même époux aient été hypothéqués pour assurer le remboursement du capital emprunté.
Après le décès du sieur YaBderveken, on avait porté au passif de sa succession la totalité de deux obligations hypothécaires, montant ensemble à 24,859 francs, et Tadministration n'en a admis en déduction que la moitié, à cause que les obligations contractées par le défunt, pour prêt de ladite somme, étaient tombées à charge de la communauté qui avait existé entre lui et sa femme.
Sur Topposition des héritiers, le tribunal d'Anvers a statué comme suit par jugement du 23 février 1851 :
f Attendu que les opposants reconnaissent que les deux obligations dont s'agit, sont des dettes mobilières et doivent incontestablement être portées au passif de la communauté, mais qu'ils soutiennent que diaprés le texte des art. 1409 et 1457 du Gode civil, ce transport ne peut avoir lieu que sauf récompense ; que s'il en est ainsi en droit, il valait mieux, en fait, faire figurer de prime abord, sans circuit, le montant desdites obligations dans le passif de la succession;
« Attendu, quant à l'art. 1457, qu'aucun des cas prévus par cet article ne se présente dans l'espèce; qu'entre autres il n'a été pris de la communauté aucune somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personneUes à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou ramélioration de ses biens personnels ;
« Que si l'art. 1409 du Code civU dit que la communauté se compose passivement de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux, cette dernière disposition ne peut être de quelque effet dans l'espèce, que poui* autant que feu Vanderveken n'ait pas été tenu personnellement des obligations dont l'immeuble se trouvait grevé au jour de la célébration de son mariage;
« Qu'en effet, si Vanderveken s'est engagé personnellement en contractant ces obligations, l'hypothèque qu'il a accordée est bien une garantie accessoire pour la fidèle exécution de ces mêmes obligations, mais elle n'en change pas la nature; ces dettes restent toujours dettes de la personne d'Adrien Vanderveken et ne peuvent, par cela même, être considérées comme dettes relatives à l'immeuble ;
c Attendu qu'il est établi au procès qu'en contractant ces obligations Adrien Vanderveken a obligé sa personne et ses biens et que ce n'est que pour donner au sieur Jouan une garantie de plus quil a accessoirement grevé sa maison, sise à la Place Verte, en cette ville ; que ces obligations sont donc restées dettes purement mobilières, et que c'est à tort que les demandeurs soutiennent que, si ces obligations sont tombées par moitié
à charge de la communauté, il lui en est dû récompense par la succession Vanderveken. »
8M. Si des rentes sont tonobées à charge de la communauté comme grevant des immeubles échus par succession à la femme avant son mariage, sans quMl soit établi que la dette en avait été contractée pour l'acquisition, l'amélioration ou raffranchissement de ces immeubles, il n'est pas dû récompense à la communauté de ce chef, et lesdites rentes ne sont, en conséquence, admissibles que pour moitié au passif de la succession de la femme (1).
Ainsi décidé par l'administration, le 15 avril 1856, en ces termes :
a Considérant qu'il n'est pas contesté que les rentes en question étaient mobilières, et par conséquent tombées à la charge de la communauté, mais que la question qui se présente est celle de savoir s'il était dû, de ce chef, récompense au mari par les héritiers de la femme ;
« Considérant que lesdites rentes grevaient, il est vrai, des immeubles échus par succession à la femme avant le mariage, mais qu'il n'est nullement établi qu'elles fussent relatives à ces immeubles dans le sens de Fart. 1409, n^ i" du Code civil, c'est-à-dire contractées pour leur acquisition, leur amélioration ou leur affranchissement. »
Z%^. La dette mobilière grevant une succession échue à un époux avant son mariage tombe à charge de la communauté (à moins qu'elle ne soit relative aux immeubles propres dudit époux) comme toutes autres deties dues par l'époux au moment du mariage, et ne doit être admise que pour la part de celui-ci au passif de la succession.
Ainsi décidé le 10 septembre 1856 comme suit :
<c Considérant, quant aux dettes mentionnées sous les n^M, 2 et 4, qu'elles sont tombées à charge de la défunte à la suite d'une succession ouverte antérieurement à son mariage; que les art. 1409, n^ 1, et 1411 et suivants du Code civil ne sont relatifs qu'aux successions ouvertes pendant le mariage ; qu'à l'égard de celles ouvertes avant le mariage les biens qui en font partie activement ou passivement tombent dans l'actif et le passif de la communauté de la même manière que tous autres biens et dettes appartenant aux époux au moment de leur mariage; qu'en conséquence les trois dettes dont il s'agit constituant des dettes
(1) Code ciTil, 1409.
mobilières dont la défante était grevée à Tépoque de son mariage, elles sont tombées à charge de la communauté et ne sont admissibles au passif de la succession que pour moitié ; que toutefois il convient de s*assurer si une quotité quelconque de ces dettes ne forme pas Tobjet d*un retour s*appliquattt à des immeubles et stipulé à charge des l*'" et ^ lots du partage de 1824, auquel cas il y aura lieu d'admettre cette quotité pour la totalité au passif et le surplus pour moitié. »
t%Z. Une femme mariée a recueilli eu nue propriété, durant son mariage, des immeubles et des rentes qui constituent tout son avoir et dont les droits de succession sont restés en suspens conformément à Tart. 20 de la loi du 37 décembre 1817.
A son décès, la partie de ces droits qui est afférente aux immeubles doit être admise en totalité au passif de sa succession, comme étant due à raison de biens propres, tandis que la partie relative aux rentes ne doit y être admise que pour moitié, comme étant due à raison de biens tombés en communauté (1).
C'est ce qui résulte d*une décision du 13 août 1856 ainsi conçue :
« Considérant quMl est impossible de ne voir dans le droit de succession qu'une charge des fruits, comme le sont les impôts ordinaires et annuels qui frappent les propriétés; que ce droit pèse au contraire sur le capital comme toute charge extraordinaire, ainsi que le démontre du reste la combinaison des art. 608 et 609 du Code civil ;
« Considérant que les dettes incombant au défunt sont seules admissibles au passif de sa succession, et que notamment des dettes étrangères, garanties par hypothèque sur les biens héréditaires ne pourraient Têtre qu'après constatation de Finsolvabilité personnelle du débiteur ;
c Considérant que les immeubles étant restés propres à la femme, tandis que les rentes tombaient en communauté, la part de droits aiférents à chacune de ces deux catégories de biens tombait également à chaîne de ceux qui les recueilleraient; qu'il y a donc lieu, conformément à la proposition du vérificateur, de faire supporter par la succession de la femme la totalité des droits dus sur les immeubles, et la moitié du surplus. 31
894. Aux termes de l'art. 1431 du Code civil, la femme qui ^'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté, n'est réputée, à l'égard du mari, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle
(I) Code civil, 608, 609 et 1414.
a contractée. Mais en cas d'acceptation de la commanauté, après :^a dissolution, les dettes qui la composent sont, suivant Tart. itëi du même Code, à la char^^e de chacun des époux on de leurs héritiers, à moins qu'il n'ait été stipulé, par conventions de mariage, conformément à l'art. 1521, que l'un ou l'autre des époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart; dans ce cas, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans Tactif. Il en résulte que le préposé ne peut admettre en déduction de l'actif de la succession de l'époux prédéc^dé, une part des dettes de la communauté, plus forte que celle que les héritiers prennent dans l'actif.
391^. Ce principe s'applique même au cas où l'époux prédécédé, pour assurer une dette contractée solidairement pendant le mariage, aurait hypothéqué un immeuble qui lui était propre, .car la nature de l'hypothèque ne change rien au caractère de la dette. II ne peut être moditié que pour autant que l'époux survivant ou ses héritiers seraient insolvables à l'époque de l'exigibilité de la dette, et encore, comme il ne s'agirait alors que d'une portion de dette due éventuellement par les héritiers de l'époux prédécédé, ceux-ci ne seraient pas en droit de la porter immédiatement en déduction de l'actif.
Quoi qu'il en soit, le tribunal de Cbarleroy en a jugé autrement par application de la loi du 17 décembre 1851, par jugement du !24 avril 1858, en ces termes :
« Attendu que la question qui domine tout le procès est celle de savoir si la créance de 58,500 francs résultant de l'acte de prêt avenu devant le notaire Jacobs, de Bruxelles, le 18 septembre 1845, enregistré, doit être déduite en entier ou seulement pour moitié de Tactif immobilier de la succession de Jean Colin, à Teffet d'établir la perception du droit en ligne directe sur cette succession ;
<c Attendu qu'il conste de Tacte précité que Jean-Joseph Colin s'est obligé solidairement avec son épouse pour la somme totale de 58,500 francs et que les immeubles donnés en hypothèque n'appartenaient qu'audit sieur Colin ;
« Attendu qu'en admettant que les héritiers de ce dernier puissent, en cas de remboursement par eux de la somme totale de 58,500 francs, prendre recours pour la moitié de cette somme contre la demanderesse, épouse dudit sieur Colin, comme le prétend l'administration par
application de Fart. 1409, â<», du Code civil, cette circonstaitce ne saurait empêcher que la somme prémentionnée ne doive être déduite en entier de l'actif immobilier de Jean-Josëph Colin, aux termes de Tart. 2 de la loi du i7 décembre 1851 ; qu'en effet, les héritiers de Jean-Joseph Colin sont tenus hypothécairement et même personnellement de tonte cette somme et la disposition de la loi précitée ne consacre pas les distinctions invoquées par Tadministration ; que notamment elle ne Mi pas de différence entre les dettes hypothécaires dont le défunt est seul tenu et celles pour lesquelles il s'est obligé solidairement avec d'autres personnes ; que, d'ailleurs, si la loi a admis les dettes hypothécaires en déduction de Factif immobilier du défunt pour la fixation de l'impôt en ligne directe, c'est parce qu'elles diminuent réellement la valeur de cet actif immobilier, qui doit seul être pris en considération pour l'assiette du droit; et pour apprécier cette diminution de valeur au moment de l'ouverture de la succession, il faut avoir égard à la totalité des dettes hypothécaires, aussi bien dans le cas où le défunt en est seul tenu que dans celui où il ne l'est que solidairement avec d'autres personnes» puisque, même dans cette dernière hypothèse, les héritiers du défunt peuvent toujours être contraints à rembourser seuls toutes les dettes à peine d'expropriation des immeubles grevés d'hypothèque, et sans qu'il soit certain qu'ils aient un recours utile à exercer contre leurs codébiteurs, ceux-ci pouvant être insolvables. j>
8M. Les époux Mellaerts s*étaient reconnus débiteurs d'une somme de 1,500 francs, suivant acte notarié du 20 mai 1838. Des immeubles de la femme avaient été donnés en hypothèque pour en assurer le remboursement. Cette dernière étant décédée, ses héritiers portèrent au passif de sa succession la totalité de l'obligation.
Après avoir éliminé du passif la moitié de la dette, le receveur décerna une contrainte à laquelle il fut formé une opposition fondée sur l'engagement solidaire des époux et sur ce que l'action récursoire à former contre le mari n'aurait de valeur qu'autant que lui ou ses héritiers seraient solvables.
Cette prétention a été repoussée par le tribunal d'Anvers, le 11 février 1843, dans les termes suivants :
« Attendu que l'impôt de succession se perçoit, aux termes des art. l'^' et 18 de la loi du 27 décembre 1817, sur la valeur de ce qui est recueilli, déduction faite des dettes mentionnées à l'art. 12 de ladite loi ;
tf Attendu que, d'après ce dernier article, ces dettes sont celles à la charge du défunt, dont la preuve légale est rapportée ;
« Attendu qu*on ne peut donc foire entrer en déduction que celles qui sont actuellement et définitivement à la charge de la succession et qui en diminuent irrévocablement la valeur, et nullement celles dont le défunt n^était tenu que comme caution solidaire, lorsqu'il n'est pas établi d'ailleurs que le débiteur principal est insolvable;
(( Attendu qu'aux termes de Fart. 1482 du Code civil, les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers; qu'ainsi les opposants ne doivent personnellement et principalement que la moitié du capital porté en l'acte notarié du 20 mars i858, et que, quant à l'autre moitié, ils n'y sont obligés que comme cautions solidaires du mari de la défunte, E. Mellaerts ;
<( Attendu que l'insolvabilité de ce dernier ou de ses héritiers n'étant pas établie, il en résulte qu'à tort les opposants ont, dans la déclaration de succession par eux déposée le 50 septembre 1840, porté au passif de la succession d'Elisabeth Mellaerts la totalité du capital en question ;
« Par ces motifs, le tribunal,... déclare les demandeurs mal fondés dans leur opposition, les en déboute, ordonne la continuation des poursuites et les condamne aux dépens du procès ;
« Leur réserve toutefois le droit de répétition contre l'administration, dans le cas où, par suite de l'insolvabilité de Pierre Geens ou de ses héritiers, ils viendraient à être contraints au payement de la totalité du capital porté en l'acte du 20 mars 1858 susmentionné. »
397. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout le mobilier présent et futur, mais lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus (1), et, lors de la dissolution de la communauté, chaque époux a le droit de reprendre et de prélever la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise eu communauté (2). Il en résulte qu'une somme déclarée au passif à titre de reprise due à l'époux survivant, du chef de la diminution de valeur que des capitaux, créances, marchandises, ainsi exclus, auraient éprouvée pendant la communauté, n'est admissible que sur la preuve de la valeur de ces objets au moment du mariage, et de leur valeur au moment de la dissolution de la communauté.
Un jugement du tribunal de Namur, en date du 33 janvier 1840, porie :
(1) Code civil, 1500.
(2) Code civil, 1503.
« Attendu qu'il résulte de la déclaration de succession versée aux actes de la cause, que Topposant TVautbier a fait figurer comme passif une somme de 15,000 francs, comme dette de la communauté qui a existé entre lui et Florence Hubeau, sa défunte épouse ;
ff Attendu qu'il est bien établi par le contrat de mariage avenu entre celle-ci et ce dernier devant Degotte, notaire à Andennes, le â4 avril 1835, enregistré, qu'il a été immobilisé au profit dudit opposant des capitaux, créances et marchandises, à concurrence d'une somme de 56,000 francs, mais qu'il ne conste aucunement de la valeur réelle de ces objets, à l'époque du décès de ladite Hubeau , ni par suite du dépérissement allégué;
« Attendu, néanmoins , qu'aux termes de l'art. 12, § A, de la loi du 27 décembre 1817, sur les successions, semblables dettes doivent être constatées par les actes qui en existent, ou autres preuves légales ;
« Que, dès lors, c'est avec fondement que l'administration demanderesse a refusé d'admettre au passif de la succession de l'épouse de Topposant ladite somme de 15,000 francs ;
« Attendu d'ailleurs qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'insuffisance dans la déclaration, mais bien du refus d'admission au passif d'une dette non justifiée, ce qui rend sans application la disposition de l'art. 14 de ladite loi ;
c Le tribunal faisant droit , dit l'action recevable et, statuant au fond, condamne Hubert Wauthier à payer à l'administration de l'enregistrement la somme de 186 francs 65 cent., montant des droits dus de sa part dans la succession de Florence Hubeau, sa défunte épouse, le condamne aussi aux intérêts judiciaires et aux dépens, etc. »
3M. Si Tactif d'une conomunauté conjugale ne suffit pas pour couvrir les reprises de la femme, la succession de celle-ci ne supporte aucune partie des dettes communes; il n'en doit donc être rien admis au passif de la déclaration.
Décision du 14 avril 18S7 :
« Considérant en fait qu'il résulte de la liquidation de la communauté que le mari était débiteur de sa femme d'une somme de 996 fr. 48 cent.; que cette créance portée fictivement pour la totalité à la masse active de la succession, qui s'élève ainsi à 5,989 fr. 79 cent., dépasse le septième de cette masse échu au mari (855 fr. 68 cent.); que ce septième doit être considéré comme étant recueilli par le mari et que, de ce chef, l'impôt doit être liquidé à sa charge, après déduction d'un septième du passif et de pareille quotité de la somme de 200 francs léguée à A. H. ; mais que les autres héritiers peuvent déclarer comme irrecouvrables, sauf le contrôle de l'administration, les sommes dues par le mari et qu'il est hors
d'état d'acquitter du chef de sa dette, du passif de la succefision et du legs de 200 francs, de telle sorte cpie le montant net recueilli par chacun d'eux se réduit à un dixième de la masse active, la dette du mari non comprise et déduction faite de la totalité du passif et du legs de 200 francs ;
(( Considérant que l'actif de la communauté n'ayant pas suffi pour couvrir les reprises de la femme, la succession de celle-ci ne doit supporter aucune partie du passif commun; qu'il y a donc lieu de rejeter la somme de 920 fr. 67 cent. »
Z%9. Si la légitimité d'une créance liiigieuse a été reconnue en principe et sans liquidation ultérieure, par des décisions judiciaires qui, en attendant que le chiffre ait pu en être réglé, ont autorisé le créancier à prendre inscription sur les biens du débiteur à concurrence d'une somme à laquelle le juge a évalué provisoirement ladite créance, on doit admettre cette somme au passif de la succession du débiteur et liquider l'impôt en conséquence, sauf à régulariser la perception après que le montant de la créance aura été déflnitivement arrêté.
Un jugement du tribunal de Liège, du 4 juillet 1857, porte :
« Attendu que dans les déclarations principales et supplémentaires respectivement déposées les 7 août et 46 octobre 1854, et 9 novembre 1855, concernant la succession de la veuve de Warzée, née de Rome, décédée à Hollogne-aux-Pierres, le 9 février 1854, Charles-Joseph-Gustave de Warzée, son fils, tant en nom propre que comme tuteur de ses enfants mineurs, a fait figurer dans l'actif des propriétés immobilières et des créances hypothéquées pour 508,175 fr. 64 cent., et a porté dans le passif des dettes hypothéquées pour 590,876 fr. 78 cent., en y comprenant pour 500,000 francs la créance hypothéquée de la famille Cbarlier, du chef de l'état afférant en purgement contre les représentants de Guillaume de Rome, débiteur originaire;
a Que le receveur du bureau des successions établi à Grâce, ayant rejeté du passif ladite créance Charlier, et le sieur de Warzée susnommé s'étant refusé à acquitter l'impôt réclamé sur le reliquat utile de l'actif, s'élevant à 217,298 fr. 86 cent., tel qu'il avait été liquidé et admis par le fisc, l'administration a, le 15 janvier 1857, notifié audit de Warzée, en sa double qualité, une contrainte tendant à obtenir le payement de la somme de 2,824 fr. 89 cent, pour droits en principal et additionnels, relatifs à la succession de leur mère et aïeule dont ils sont les héritiers respectifs ;
<c Que par exploit du 10 février dito, le sieur de Warzée y a formé opposition en se basant sur ce que, d'après les art. 2 et il de la loi du 17 décembre 1851 , la perception de l'impôt sur l'actif immobilier d'une suc-
cession ne peut avoir lieu que déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à Timpôt, et dont les inscriptions ne sont pas périmées ou radiées au jour de l'ouverture de la succession ; sur ce que, daos Fespèce du procès actuel, la créance de la famille Charlier ayant été successivement inscrite les 10 septembre 1858, l*"' septembre 1848 et 50 décembre 1852 pour un capital de 500,000 francs , a continué de subsister légalement, et doit être maintenue pour la totalité, malgré Tarrêt de la Cour de Liège du 24 mai 1854, postérieur au décès de la veuve de Warzée, qui en a réduit l'hypothèque à 150,000 francs, et en vertu duquel l'inscription a été radiée à concurrence de 170,000 francs, conformément à l'acte de mainlevée passé devant le notaire Clerfayt, de Mons, le 18 juin 1854; subsidiai rement sur ce que, pour le cas éventuel où la créance Charlier serait réduite et bornée à 150,000 francs, l'administration ne serait pas fondée à exiger 2,824 fr. 89 c, par elle réclamés pour droit de succession, mais seulement 1 ,155 fr. 15 c, chiffre auquel, selon l'exposant, devraient, en toute hypothèse, s'élever les prétentions du fisc;
« Attendu que, de son côté, l'administration soutient que la créance Charlier est purement éventuelle et incertaine dans ses effets, puisqu'elle est subordonnée à l'apurement d'un compte litigieux ; que conséquemment elle ne peut pas former à charge des représentants de Rome une dette hypothécaire réelle dans le sens de la loi du 17 décembre 1851 ;
« Qu'ainsi dans cet état *de choses il s'agit d'apprécier le mérite des soutènements respectifs sur l'objet de la contestation ;
c Attendu, au fond, qu'aux termes précis des art. 2 et 11 de la loi précitée, les droits sur l'actif immobilier d'une succession ne doivent être perçus qu'après en avoir défalqué les dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt, et que l'on peut faire flgurer dans le passif des dettes hypothécaires dont les inscriptions ne sont pas périmées ou radiées à l'époque de la succession ;
« Qui! résulte évidemment de ce principe général et absolu que les valeurs actives immobilières d'une succession ne peuvent réellement se maintenir qu'après déduction des dettes hypothécaires valablement inscrites et non radiées ;
« Que le bénéûce de ces inscriptions consacré par la loi, s'applique positivement à la créance Charlier qui constitue envers les représentants de Rome une dette hypothécaire proprement dite dans la véritable acception du mot, telle qu'elle est caractérisée et admise par la loi du 17 décembre 1851, puisque la cause, le titre et l'existence réelle de cette créance dûment inscrite ont été expressément reconnus et sanctionnés par des décisions judiciaires coulées en force de chose définitivement jugée ;
a Attendu qu'il importe peu que la créance Charlier soit soumise aux chances éventuelles de la liquidation qui fixera ultérieurement le reliquat définitif de l*état afférant en purgement qui est encore pendant devant les tribunaux entre les parties intéressées; car quoique ce compte ne puisse pas être actuellement réglé d'une manière fixe et définitive, il n*en est pas moins vrai que le titre valable de la créance Charlier subsiste réellement et doit être maintenu dans son essence, en vertu des sentences judiciaires qui en ont constaté la légitimité, sauf néanmoins que le chlfi're de cette créance ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 130,000 francs, puisqu'elle a été réduite à ce taux par l'arrêt de la Cour d'appel de Liège, en date du 24 mai 1851, lequel, quoique postérieur au décès de madame veuve de Warzée, arrivé le 9 février même année, a pu cependant, dans l'état de la cause, apprécier les éléments et les circonstances fournis au procès sur les prétentions et la position respective des parties, pour modifier l'import de ladite créance dont le règlement définitif ne sera fixé qu'après l'apurement du compte qui se débat entre la famille Charlier et les représentants de Rome ;
V Attendu que les motifs et considérations signalés ci-dessus démontrent suffisamment que la créance Charlier, qui constitue une véritable dette hypothécaire dans le sens légal, doit figurer provisoirement dans le passif de la déclaration de succession dont il s*agit jusqu'à concurrence d'une somme de 150,000 francs, en réservant à l'opposant, comme il le sollicite dans son mémoire de défense du 24 mars 1857, le droit de répéter ultérieurement, s'il s'y croit fondé, l'excédant de ce qu'il aurait éventuellement payé en trop pour droits de succession, du chef de la créance Charlier; que conséquemment il y a lieu de déduire de l'actif, important 508,175 fr. 64 c, d'abord ladite créance s'élevant aujourd'hui à 150,000 francs, et ensuite une autre somme non contestée et admise au passif pour 90,876 fr. 78 c., ce qui réuni forme un total de 220,876 fr. 78 c, qui doit être défalqué de l'actif, dont l'excédant sur le passif est, sauf erreur de calcul, de 87,298 fr. 86 c. ; qu'ainsi c'est sur cette dernière somme que les droits de succession doivent être liquidés et payés par l'opposant tant en nom propre que comme tuteur de ses enfants mineurs, avec la faculté de pouvoir ultérieurement répéter, le cas échéant, tout ou partie des sommes qui seront par lui acquittées provisoirement au profit du fisc, lequel, de son côté, pourra réclamer, s'il y a lieu, une majoration pour droits de succession si la créance Charlier est réduite ultérieurement à une somme inférieure à 130,000 francs ;
(( Par ces motifs, le tribunal ordonne l'exécution de la contrainte dont il s'agit, jusqu'à concurrence des droits dus sur la somme de 87,298 fr. 86 c. exclusivement, qui forme, sauferreur de calcul, Texcédant actuel et provisoire de l'actif sur le passif delà succession de la veuve de Warzée, née de Rome, décédée à Hollogne-aux-Pierres, le 9 février 1854;
annule ladite contrainte pour le surplus, réserve à Topposant, en sa (kmble qualité, le droit de répéter ultérieurement, s*il y a lieu, ce qu'il jusiiflera avoir payé en trop pour droits de succession, d'après le reliquat définitif qui sera fixé par l'apurement du compte afférant en purgement entre la famille Charlier et les représentants de Rome, réserve à Fadmi- Bistration le droit d'eiûger une majoration sur les droits de succession pour le cas où la créance Charlier serait modifiée et réduite ultérieurement; compense les frais de Tinstance. n
397. L'acte par lequel le défunt s'est porté caution pour un tiers jusqu'à concurrence d'une certaine somme à raison de fournitures faites et à faire, ne permet pas de déduire pareille somme de Tactif de la succession s*il n'est prouvé que le tiers en était débiteur pour prix de marchandises livrées, et que, par suite de son insolvabilité absolue, la succession aurait dû payer sans pouvoir exercer de recours efficace. Un jugement du tribunal de Gand, en date du 14 novembre 1848, est ainsi conçu :
« Attendu qu'il n'est pas établi qu'au moment de l'ouverture de la succession dont il s'agit, le sieur D. aurait été débiteur d'une somme de 10,000 francs pour les causes prévues dans l'acte de cautionnement ; qn'il n'est pas non plus constaté que l'héritière épouse D. aurait, en vertu de Pacte de cautionnement fourni par Thérèse F., acquitté la dette de Jacques D., et que, par suite de rinsolvabilité absolue de ce dernier, toute action en répétition aurait été illusoire ;
« Attendu qu'il n'est aucunement prouvé que l'opposante, en sa qualité d'héritière universelle de Thérèse F., aurait acquitté une dette réelle de la succession; qu'au contraire l'acte du 19 juin 1847 ne contient qu'une reconnaissance pure et simple par les époux D., au profit de MM. D. et compagnie, d'une somme de 8,074 fr. 79 c, pour prêt en numéraire et pour solde de compte, et ne fait aucune mention que l'opposante aurait agi en sa qualité d'héritière de Thérèse F. et par suite de l'acte de cautionnement envers la société des fours à chaux établie à Tournay. »
881. On a porté au passif d'une déclaration de succession une somme de 2,020 francs payée par l'héritier pour frais et honoraires relatifs au testament de la défunte, honoraires qui, d'après la note produite, étaient calculés proportionnellement à l'importance des biens dont la testatrice avait disposé.
La somme a été écartée du passif par les motifs suivants, objet d'une décision du 4 juillet 1851 :
« Vu Fart. 12, litt. A, de la loi du 27 décembre 1 81 7 ;
« Considérant qu'aux termes de cette disposition les dettes composant le passif d'une succession se bomenU pour h liquidation du droite aux dettes à charge du défunt et aux intérêts au jour du décès ; qu'il ne suffit donc pas qu'une dette soit justiflée et qu'elle pèse sur lès héritiers ou légataires, qu'il faut encore qu'elle ait fait partie des dettes du défunt au moment de son décès;
a Considérant que dans l'opinion la plus favorable aux notaires, c'est-àdire l'opinion d'après laquelle ils auraient droit à des honoraires propmtionnels du testament, ces honoraires ne seraient dus que sur l'expédition levée par le légataire pour faire valoir les droits que lui confère le testament;
«( Qu'il s'ensuit que, dans l'espèce, les honoraires proportionnels payés^ à M^ D. ne peuvent être réputés dette de la défunte ^ n'ayant jamais été dus par elle, pas plus que les droits d'enregistrement du testament, ni que les frais ordinaires de l'expédition requise après le décès de la testatrice; que ces honoraires proportionnels ne constituent donc, en supposant qu'ils soient dus, qu'une charge du légataire, et que les termes for* mels de l'art. 42. litt. A, précité, de la loi du 27 décembre 181 7, s'opposent à ce qu'ils soient admis au passif de la succession ;
<e Considérant qu'il n'en est pas de même des frais de confection et de timbre de la minute ; que le notaire en est devenu créancier envers la défunte dès l'instant où celle-ci lui a dicté ses dernières dispositions ; mais qu'il ne saurait prétendre de ce chef à des honoraires proportionnels ; qu'en eifet, de tels honoraires ne pouvant se calculer que sur le chiffre des valeurs léguées, ils manquent complètement de base, comme ils manquent de motifs aussi longtemps que les dispositions testamentaires peuvent être modiflées ou révoquées ou devenir caduques, aussi longtemps que la fortune même du testateur peut être augmentée ou diminuée, ou complètement anéantie. »
ZZ%. Une somnae portée au passif pour des revenus perçus par le défunt, en vertu de procuration, est une dette de la catégorie de celles dont la loi exige la justiiication par actes ou autres preuves légales , c'est-à-dire, par des preuves que les créanciers eux-mêmes devraient fournir pour obtenir payement de leurs créances ; la régie entière de les repousser par des preuves contraires, car tout en admettant Texistence d'une dette à une époque antérieure au décès, elle peut attaquer comme frauduleuse la déclaration d'après laquelle celte dette aurait encore existé âu jour de l'ouverture de la succession, et, pour établir cette fraude, elle peut puiser dans les circonstances de Taffaire des présomptions qui soient admissibles par les tribunaux, aux
termes de Tart. 1353 du Code civil. Ce principe, soutenu par Tadministratiou, a eu pour effet de faire maintenir le rejet d'une prétendue dette de cette nature dont l'origine remontait à une vingtaine d'années et que l'héritier soutenait lui être due par le défunt, son frère. Jugement du tribunal d'Ypres, du 17 juin 1842, portant :
«c Attendu que le demandeur en opposition ne produit aucun titre ni aucune preuve légale d'où il résulterait que le défunt Ferdinand Hugebaert serait son débiteur d'une somme de 46,089 francs 14 cent., puisque ie livre manuel de celui-ci ne peut être envisagé comme un titre régulier pour constater une telle créance, surtout dans Tespèce, où les droits et les titres opposés se trouvent tous réunis dans la même main, et qu'il serait très-facile de justifier les droits des tiers, tels que la régie de l'enregistrement , en ne produisant que les documents favorables aux intérêts de l'héritier;
« Attendu enfin que la preuve offerte par le demandeur et tendant à établir non l'obligation directe, mais des faits dont il ne resterait que des présomptions, n'est pas admissible, et qu'on ne saurait raisonnablement admettre en fait qu'une personne mariée, ayant des enfants, laissât pendant une vingtaine d'années tous ses revenus entre les mains de son frère céUbataire, soit pour les dépenser, soit pour acquérir quelques biens sous son propre nom, et s'exposer ainsi à les perdre ou à payer des droits de succession pour des biens acquis avec ses propres deniers, tandis qu'on voit constamment le contraire, c'est-à-dire l'héritier présomptif faire des acquisitions avec les deniers de ceux auxquels il doit succéder. »
9ZZ. Une somme déclarée due par le défunt, du chef de sa gestion comme tuteur d'enfants mineurs, est admissible au passif sans autre justification que la production du compte de tutelle rendu par ses héritiers (1) avec les pièces à l'appui; l'administration est entière dans son droit, comme tiers intéressé, de s'enquérir de inexactitude et de la vérité des documents produits (S).
3S4. Les sommes reçues par le défunt à titre de cautionnement, imputables sur le dernier terme de loyer, sont admissibles au passif, comme dettes de la succession, sur la production des quittances délivrées par le défunt, ainsi qu'il résulte d'une solution du 8 août 1843.
(1) Code civil, 469.
(i) Dec. 3 janvier 1839, /., 1714.
tZl^. Suivant Fart. 2262 du Code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obli((é d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer Texception déduite de la mauvaise foi. Toutefois la circonstance que le titre constitutif d'une rente remonte à plus de trente années et n*a pas été renouvelé ou reconnu par le débiteur, n'implique pas l'extinction de la rente, s'il est prouvé que le créancier est demeuré en possession de la recevoir, parce que le payement des annuités est interruptif de la prescription.
Ainsi, en matière de succession, une simple énoncialion d'un sicte pre$,crit au jour du décès ne peut justifier l'existence de la dette; elle doit être accompagnée de la preuve de la continuité de la possession. Cette preuve peut être établie par des présomptions résultant de faits* et circonstances. L'existence de Tinscription hypothécaire est surtout nécessaire, aux termes de l'art, li de la loi du 17 décembre 18S1.
L'héritier du sieur K., décédé le 20 décembre 1857, avait compris dans le passif de la succession une rente au capital de 3,160 fr. 45 c, dont il prétendait être créancier envers le défunt, suivant acte notarié du 5 juillet 1765. Le receveur a rejeté cette dette, à défaut d'être établie par un titre non atteint par la prescription. De son côté l'héritier a réclamé contre ce rejet en se fondant sur ce que la rente était réellement due par le défunt et affectée sur des immeubles par lui délaissés; que l'absence d'un titre récognitif ne pouvait lui être opposée, puisqu'il était sans intérêt à l'exiger du défunt comme étant son héritier présomptif; mais sa réclamation a été repoussée par décision du 14 mars 4838, portant :
a Qu'en matière de rentes constituées, la circonstance que le titre constitutif remonte à plus de trente années et n'a pas été renouvelé, n'implique pas Textinction de la rente, sMl est prouvé d'ailleurs que le créancier est demeuré en possession de la recevoir ; mais que, dans Tespèce, à défaut, par la partie déclarante, d'avoir prouvé la continuité de sa possession, la simple énonciation de l'acte du 5 juillet 4765, depuis longtemps prescrit au décès du sieur K., n'a pu constituer la preuve légale de l'existence de la dette, telle que l'exige la loi, et que le receveur, en acquit de son mandat, a dû la rejeter, la partie entière d'en justifier ultérieurement et d'obtenir restitution proportionnelle de l'impôt liquidé et perçu. »
Une autre décision, en date du 19 janvier 1839, porte :
« II est vrai qu'aux termes de Tart. 2262 du Code civil, toutes les actions sont prescrites par trente ans, et que la régie, comme tiers intéressé, peut opposer cette prescription aux héritiers du défunt débiteur, alors même qu'ils ne voudraient pas l'invoquer eux-mêmes contre le créancier ; mais, lorsqu'il s'agit d'une rente dont le titre remonte k plus de trente ans, ils ne peuvent se prévaloir utilement de la prescription qu'autant que le service de la rente n'a pas eu lieu une seule fois pendant toute ladite période, car le créancier est en droit de leur déférer le serment sur la question de savoir s'il est à leur connaissance que ce service a eu lieu, ce qu'ils ne peuvent ignorer de bonne foi, ayant sous les yeux les registres et papiers du défunt. Bien que cette reconnaissance obligée de la part des héritiers ne puisse être opposée aux tiers intéressés contre lesquels ne valent que des actes ayant date certaine, il n'en résulte pas moins une diminution proportionnelle de l'avoir héréditaire; ainsi, dans l'espèce, il est juste que la régie ne se prévale pas de sa qualité de tiers intéressé et qu'elle n'élève pas non plus de contestation judiciaire sur le service de la rente dont il s'agit, alors qtie^ loin de pouvoir être miss en doute^ Vexistence de rinscriptimi le fait pi'ésumer avec raison. »
336. Des héritiers avaient compris parmi les dettes passives, dans la déclaration d'une succession déposée le 8 octobre 1833, une obligation hypothécaire de 300 florins, consentie le 21 juin 1780, avec les intérêts courant depuis le dernier terme d'arrérages. Cette dette résultait d'un prêt en numéraire, à raison d'un intérêt de 3 1/2 p. c. par an, sans indication d'une époque déterminée pour le remboursement, mais avec stipulation que les parties auraient réciproquement le droit, après signification préalable, d'exiger le remboursement ou d'acquitter le capital.
On croyait que cette dette ne pouvait pas être admise dans le passif de la succession, au moins jusqu'à ce qu'on eût justifié qu'elle n'était pas prescrite; on étayait celte opinion sur les art. 2180, 2225 et 2262 du Code civil. « La prescription, disait-on,. « est, aux termes de l'art. 1234 du même Code, tout autant que « le payement, la confusion, etc., un mode d'extinction des obligations, et il faut par conséquent en inférer qu'une dette qui D'est justifiée que par un titre atteint de la prescription, est éteinte et ne peut, pour la liquidation du droit de succession, être admise au passif de la déclaration, puisqu'il en est de cette dette absolument comme s'il n'existait pas de titre ou d'acte servant à la constater. »
L'administration n*a pas partagé cette opinion, principalement parce que le délai pour la prescription ne peut être censé commencer à courir qu'après l'échéance de la dette, ou après qu'elle est devenue exigible ; qu'il ne constait nullement que, dans l'espèce, la dénonciation que les parties s'étaient réciproquement réservé de faire, eût jamais eu lieu; qu'on était au contraire bien t^lus fondé à conclure que le remboursement n'avait jamais été <iemandé ni offert, de la preuve qui était administrée que les intérêts annuels avaient été payés régulièrement et sans interruption, jusques et y compris le dernier terme d'arrérages, et (\\ie par conséquent la dette devait être considérée, dans l'espèce, comme n'ayant jamais été échue.
D'après ces motifs il a été fait connaître, par solution du lo novembre 1825, que la dette dont il s'agissait n'ayant jamais été échue ni exigible, il résultait de l'art. 2257 du Code civil que la prescription ne pouvait être acquise et qu'il y avait lieu en conséquence d'admettre cette dette dans le passif de la déclaration de succession (1).
337. L'art. H de la loi de 1817 détermine une valeur légale à raison de laquelle les rentes perpétuelles actives doivent être déclarées dans la succession d'un habitant de ce royaume, tandis que l'art. 42, qui autorise la distraction des dettes à la charge du défunt, garde le silence-sur le mode d'évaluation des rentes de toute nature lorsqu'elles font partie du passif. On en a conclu que les rentes qui diminuent l'actif devaient être comprises parmi les dettes passives, pour un capital à raison duquel le rachat peut en être fait, alors que ce capital forme réellement le montant de la dette due par la succession. L'administration elle-même a admis ce principe par plusieurs décisions. Elle l'a ensuite repoussé, et mnimenant, d'après la seconde partie de l'art. 13 de la loi de 1851 , les rentes perpétuelles hypothéquées faisant partie du passif de la succession ne sont plus admises, pour la liquidation du droit, qu'à raison d'un capital formé de vingt fois la rente annuelle.
33§. Sous l'administration hollandaise, les rentes viagères passives n'étaient admises en déduction de l'actif que pour un capital formé d'après l'échelle de longévité établie à l'art. 11, § £, de la loi de 1817, pour les rentes viagères actives.
(I) Verz., 1472.
L'administration actuelle a repoussé ce principe par plusieurs décisions, et, depuis longtemps, les rentes passives de cette nature étaient admises à raison de dix fois leur annuité, quand une occasion s'est présentée de faire décider la question de savoir si l'administration avait le droit de fixer arbitrairement le taux de ces rentes, relativement au droit de succession.
Dans une déclaration de succession, déposée au bureau de Bruxelles, il avait été fait état, au passif, de plusieurs rentes viagères constituées par actes entre vifs. Deux de ces rentes, constituées sur la tète de plusieurs personnes d'âges dififérenls, y étaient portées pour un capital à raison de vingt fois leur annuité, mais le receveur ne les admit en défalcation de l'actif qu'à concurrence du denier dix, et le droit fut payé d'après ce règlement.
Plus lard les héritiers assignèrent l'administration pour faire rétablir au passif de leur déclaration la différence rejelée parle receveur, ou tout au moins pour faire déclarer que les capitaux de ces rentes seraient fixés par expertise, en soutenant qu'aux termes de l'art. 18 de la loi de 1817, le droit de succession n'étant assis que sur le montant net de ce qui est recueilli, déduction faite des dettes, les renies viagères dont ils étaient grevés, devaient être déduites dans leur intégrité, selon leur durée probable.
Le tribunal de Bruxelles devant lequel l'affaire fut portée, statua qu'il y avait lieu de faire procéder à l'évaluation par experts des capitaux nécessaires pour couvrir le service des rentes dont il s'agit.
L'administration soutenait en première instance que les rentes viagères passives devaient être portées invariablement au taux de dix annuités pour régler le solde actif imposable. Devant la Cour de cassation- où elle s'est pourvue pour faire annuler ce jugement, l'administration soutint un autre système ; elle disait : c Les règles établies à Tart. 11, § E, de la loi, pour l'évaluation « des rentes viagères actives, doivent être appliquées à l'évalua- « lion des rentes viagères passives par identité de motifs. Si le c législateur ne s'est pas, dans l'art. 12, expressément référé à la c règle d'évaluation établie à l'an. 11, c'est que le référé était « une règle de logique et de raison impérieusement dictée par la c connexité des deux dispositions, dont l'une, fixant la durée pro- « bable du service des rentes viagères actives, devait nécessairec ment dominer l'autre en ce qui concerne les rentes viagères
« passives : toutes deux ayant pour but d'arriver à rétablissement € du solde imposable. »
Cette défense a prévalu, et, par arrêt du 8 juillet 1847 :
« La Cour..., sur le premier moyen de cassation pris de la violation de Fart, il, § E, et de Tart. 12, § A, de la loi du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession :
n Considérant qu'aux ternies de Tart. 4 de la loi précitée, c'est dans la même déclaration que doivent être évalués Tactif et le passif d'une succession ;
« Que lorsqu'une rente viagère est due à celle-ci, l'art, li, § £, de la même loi, règle le mode d'en déterminer la valeur, en prenant pour base de cette estimation le nombre probable d'années de vie de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée;
a Que si l'art. 12, relatif à la consistance du passif, ne répète pas la même chose pour le cas où la rente viagère est due par la succession, c'est que le législateur a pensé qu'il suffisait d'avoir, en statuant sur le premier des deux cas, tracé une règle logique qu'une manifeste identité de raison rendrait nécessairement applicable à l'autre ;
« Qu'en effet on ne concevrait pas qu'il eût voulu que, dans une même déclaration, deux rentes viagères créées au même taux, avec les mêmes chances et les mêmes garanties, pussent être diversement évaluées. Tune à l'actif, l'autre au passif de la succession ;
u Que vainement on croit trouver une raison de différence en ce que, dans l'estimation des rentes viagères dues à une succession, la loi aurait fait entrer les chances d'insolvabilité du débiteur, et que cette considération ne militerait plus quand c'est la succession qui doit la rente ;
« Que d'abord ce motif du jugement attaqué ne saurait se concilier avec la généralité du § f qui établit un tarif graduel, mais unique et invariablement applicable k toutes rentes viagères solidement garanties comme aux plus périclitantes ;
(c Que d'ailleurs il résulterait du système admis par ledit jugement que la même rente viagère, lorsqu'elle serait acquise par décès, pourrait avoir dans la même succession deux valeurs différentes, Tune pour l'héritier chargé de la payer et qui, dans la déclaration, en ferait au passif une appréciation arbitraire, l'autre pour celui qui la recueillerait et qui serait tenu, conformément à l'art. 19 de la loi, d'acquitter le droit liquidé sur le pied de l'art. 1 1 , § £ ;
<( Considérant qu'on ne peut prêter à la loi une pareille inconséquence, et qu'il y a nécessité de reconnaître que la base posée dans l'art. 11, S i&, l'a été pour servir à l'évaluation de toutes les rentes viagères, sans distinguer si la succession en est créancière ou si elle est débitrice ;
« Considérant que l'art. 12, invoqué à l'appui du pourvoi, énumère
d'Doe manière limitative les dettes qu*il est permis de porter au passif de rbérédité, et qu'il y comprend, au § A, les dettes à la cliarge du défunt ;
<c Considérant que des rentes viagères créées, comme dans Tespèce, par acte entre vifs, ne sont réputées, pour la liquidation du droit de succession, dettes à la charge du défunt qu'à concurrence seulement de la valeur que la loi reconnaît à des rentes de cette nature ;
« Que cependant, au lieu de réduire et de ramener dans les limites de Fart, il, § Ej Télévation supérieure que les défendeurs avaient faite des trois rentes viagères par eux déclarées, le jugement attaqué a ordonné que la valeur de ces rentes serait faite par experts ;
« Considérant qu'en décidant par là que l'on pouvait excéder le taux au-dessus duquel une rente viagère cesse, aux yeux de la loi spéciale du 27 décembre 1847, d'être une dette à la charge du défunt et n'est plus admissible au passif de la succession, le jugement susdit a contrevenu expressément à l'art. 11 de cette loi ;
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi, casse et annule, etc. »
Ainsi, toute rente viagère dont Tauteur d'une succession était débiteur au noomeut de son décès, doit être évaluée, comme les rentes viagères dont il était créancier ou qu'il a léguées par testament, d*après la base établie par Tart. 11, § E, de la loi de 1817, et, par sa circulaire du 18 août 1847, radministratioD a prescrit à ses préposés d'appliquer désormais ce principe.
SS9. « Les déclarations de dettes, dit Furgole (1], faites par
< testament, ne sont ni obligatoires, ni capables d'établir la dette»
< ni probatoires de la cause de la dette, et elles ne doivent être
< considérées que comme une libéralité que le testateur a voulu déguiser sous le titre de dettes. » Il en est de même sous le droit nouveau : les lois civiles n'attribuent généralement aux dispositions testamentaires que le caractère de libéralité, et la confession de dettes; faite dans un testament, ne peut avoir pour effet de produire une preuve complète; aussi la révocabilité des dispositions de dernière volonté et les autres règles particulières auxquelles elles sont assujetties, n'admettent pas l'idée d'une reconnaissance de dette dont le titre doit être irrévocable et à la disposition du créancier. On conçoit que si, en matière de succession, les reconnaissances de dettes ainsi faites devaient
(1) Traité det Testaments, cb. II, n« 48.
valoir et faire preuve complète, il serait trop facile d'éluder rimpôt établi sur les transmissions par décès.
340. Par son testament authentique du 13 mars 1840, le sieur Dupré déclara être débiteur, envers ses trois héritiers Icjjaux, d'une somme de 18,000 francs, qui lui aurait été prêtée par chacun d'eux pour un tiers. A défaut d'autres preuves que celle résultant du testament, cette somme a été rejetée du passif de la déclaration comme ne constituant pas une dette de la succession du testateur. Il y avait d'autant plus lieu d'exiger, dans l'espèce, la production d'autres éléments de preuve, qu'à l'époque du testament les prétendus créanciers étaient déjà héritiers présomptifs du testateur, chacun pour la quotité ci -dessus énoncée, et que la confession de la dette étant dénuée de toute cause apparente, ne pouvait s'expliquer que par l'intention de fournir aux héritiers un moyen d'éluder plus tard les droits de succession. Quoi qu'il en soit, ceux-ci ont demandé judiciairement la restitution du droit payé sur la somme rejetée du passif, mais leur demande a été repoussée par un jugentient du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 17 avril 1846.
341. Cette question ne pourrait plus se produire sous l'empire de la loi du 17 décembre 1851 ; la disposition de l'art. 12 de cette loi met à l'abri de toute controverse une doctrine que l'administration appliquait depuis plusieurs années. Il serait superflu de faire remarquer que si une dette reconnue par testament était constatée autrement encore que par la confession testamentaire et selon le vœu des dispositions relatives aux dettes composant le passif, cet article ne trouverait pas d'application (1).
34;t. La dette reconnue par le défunt au profit d'un légataire particulier ne peut être admise en déduction, pas plus que la dette reconnue au profit de l'héritier ou du légataire universel.
Une décision du 19 décembre 1855 porte :
a Considérant que rien n'autorise à établir entre les légataires universels ou à titre universel et les légataires particuliers une distinction que repousse le texte formel de la loi, et qui ne trouve sa raison d*être, ni dans les discussions dont elle a été l'objet, ni dans les motifs qui ont guidé le législateur; qu'en eifet, soit par suite d'un concert entre le légataire universel et les légataires particuliers, soit par suite de combinaisons
(<) Cire, 51 décembre 1851, n» 4iâ.
feites par le testateur dans la répartition des legs, la fraude peut se présumer tout aussi bien à Tégard des dettes reconnues en faveur de ié^taires particuliers qu'en ce qui concerne celles reconnues en faveur des légataires universels ou à titre universel, et que d*autre part, s'il y a absence de fraude et que les dettes soient véritables, il n'en est pas moins rigoureux de les voir déduire du passif quand elles existent en faveur d'un légataire universel ou à titre universel que quand elles sont dues à un légataire particulier. »
Cette décision a été confirmée en ces termes par un jugement du tribunal de Tournay, du 10 juillet 1854 :
a Attendu que le sieur Delecosse et les trois autres personnes que les époux Vienne présentent comme étant des créanciers de la succession de la dame Bredart, ont en même temps la qualité de légataires particuliers de cette dame ;
« Attendu que le tribunal, d'après les communications qui lui ont été faites, n'a pas de motifs de suspecter' la sincérité de la déclaration des demandeurs, en ce qui concerne Texistence des dettes dont il s'agit, mais que ces dettes reposent toutes sur de simples obligations de la défunte, non revêtues de la formalité de l'enregistrement ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 17 décembre 1851, les dettes reconnues par le défunt au proût de ses héritiers, donataires ou légataires, sont rejetées du passif si elles ne sont constatées par acte enregistré trois mois au moins avant son décès ;
«Attendu que cette disposition est expresse, générale et absolue; qu'elle ne distingue pas entre les légataires universels ou à titre universel, et les légataires particuliers ; que dans la discussion de la loi au Sénat, M. le Ministre des finances a formellement exprimé que le texte dont il s'agit est proposé dans le but de prévenir les fraudes qui se pratiquaient sous l'ancienne loi, et que la présentation d'un acte enregistré trois mois au moins avant le décès sera désormais le seul moyen d'établir l'existence d'une dette reconnue par le défunt au profit de ses légataires on donataires;
(t Attendu qu'il arrivera sans doute quelquefois que la bonne foi se trouvera contrariée par une disposition aussi absolue ; mais qu'il résulte des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi, que cet inconvénient n'a pas échappé à l'attention du législateur, et que la nécessité de réprimer la fraude lui a paru devoir l'emporter sur des considérations d'une autre nature;
« Attendu que si, en général, la fraude n'est pas aussi facile à concerter avec un légataire particulier qu'avec un légataire universel ou à titre universel, elle est cependant possible dans tous les cas et cette possibilité suffit pour faire décider, d'après les discussions législatives, qu'il
€st conforme à Tesprit comme au texte de la loi de déclarer celle-ci applicable à toutes les espèces de légataires, en sorte que l'axiome : scire leges non est verba eai'um tenere, sed vim ac potestatem, se trouverait ici sans application. »
34S. La dette reconnue par le défunt au profit d'un de ses héritiers par un acte non enregistré trois mois au moins avant le décès, ne peut être admise en déduction, lors même que les héritiers offriraient de prouver la réalité de la dette par d'autres éléments de preuve n'ayant pas une force probante analogue à celle que Tart. H, r 5, de la loi du 17 décembre 1851 a en vue.
Un jugement du tribunal d'Auvers, du 13 janvier 1855, porte :
« Considérant que madame la douairière Ullens de Schooter et ses consorts ont fait citer le Ministre des finances devant ce tribunal, aux fins d'y voir ordonner qu'il sera restitué à ladite dame une somme de deux mille quatre-vingt-deux francs trente-huit centimes, et que la liquidation des droits suspendus sera redressée de telle manière qu'il en sera défalqué une somme de cinq mille deux cent cinq francs quatre-vingt-seize centimes ;
a Considérant que les demandeurs fondent leur action sur ce que feu le sieur Ullens de Schooter était, à son décès, débiteur envers sou frère Charles-Antoine Ullens de deux emprunts, l'un de soixante et dix mille francs, fait pour son compte personnel, et l'autre de vingt mille cent quatre-vingt-trois francs trente-trois centimes, fait pour le compte de la communauté conjugale;
« Considérant que les mêmes défendeurs, aux fins d'établir ces emprunts, offrent de verser au procès : 1® les titres souscrits par le défunt Ullens de Schooter; ^'^ son livre personnel, tenu de sa main, par lequel il serait constaté que lesdits emprunts ont été faits il y a plusieurs années et n'ont jamais été remboursés, et 5° l'inventaire authentique dressé après le décès du même Ullens de Schooter ;
c( Considérant que l'art. 11, n^ 5, de la loi du 17 décembre 1851, porte textuellement : « Ne seront pas admises au passif les dettes reconnues <( par le défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, si elles <( ne sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins avant « son décès.
(c Le droit perçu par suite du rejet de toutes dettes non justifiées par « la production des titres ou autres preuves voulues par la loi, sera « restitué si l'existence de ces dettes est établie dans les deux années du « payement de l'impôt ; »
« Considérant que les demandeurs reconnaissent : madame la douairière Ullens de Schooter, d'être légataire usufruitière, et M. Charles*
Antoine Uliens et consorts d'être tes héritiers du même défunt , mais qa1ls soutiennent pouvoir établir par tes étements mentionnés plus haut, et en vertu des termes du paragraphe prérappelé, que tes emprunts ont effectivement eu lieu et n'étaient pas remboursés au décès de M. UUens ;
« Considérant que s'il est permis, aux termes du paragraphe invoqué, d'établir Texistence des dettes après qu'elles ont été rejetées à défaut de justification par la production des titres ou autres preuves voulues par la loi, il résulte néanmoins suffisamment de l'ensemble de l'article que cette justification ne pourra se faire qu'au moyen de titres sous seing privé, enregistrés trois mois avant le décès de l'emprunteur, ou par des preuves analogues de la même force, telles, par exemple, qu'un inventaire authentique dressé trois mois, au moins, avant le décès du même emprunteur; que s'il fallait entendre ce paragraphe différemment, il annulerait par son effet la disposition qui le précède et créerait dans la loi une anomalie ou contradiction qu'on ne peut pas admettre en présence des discussions qui ont eu lieu à la Chambre des Représentants, le 16 mai 1851 (Annales parlementaires, page 1561), et au Sénat, dans la séance du 24 novembre suivant (Annales parlementaires, page 61 ), discussions qui font clairement entendre qu'on ne peut interpréter le paragraphe de l'article dans le sens que veulent lui donner les demandeurs;
« Considérant que les écritures invoquées par ceux-ci ne sont que des écritures sons seing privé, qui n'ont en de date certaine qu'au décès du sieur UUens Vanderoa, et démontrent par conséquent, d'une manière insuffisante, les emprunts dont il s'agit ; que s'il est vrai que l'honorabilité et la délicatesse bien connues des divers membres de la famille Uliens excluent tout soupçon de fraude, il est vrai aussi que la loi est une règle stricte et générale pour tous les citoyens, à laquelle il n'est pas permis de déroger par acception de personnes. »
a44i. Ne peut être admise au passif une dette reconnue par le défunt au profit d'un héritier si elle n'est prouvée par un acte enregistré dans le délai indiqué à Tart. 11, n° 5, de la loi du 17 décembre 1881.
L'administration n'a pas à se prévaloir de l'art. S de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, pour maintenir à l'actif une créance que le défunt avait aliénée par une cession qui ne se trouve pas dans les conditions prévues par cette disposition, si les parties intéressées n'en contestent pas la réalité.
Décision du 16 février 1856 :
« Considérant que la dette de 1,300 francs n'est pas prouvée par
su TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
Tacte enregistré dans le délai établi par l*art. 11, n<^ 5, de la loi da 17 décembre 1851;
a Considérant d'autre part que Tactif de la succession comprend pareille somme de 1,500 francs formant moitié d'une créance hypothécaire que le défunt a cédée à son frère par acte sous seing privé; qu'à l'égard de cette cession l'administration n'a pas à se prévaloir de la disposition de l'art. 5 de la loi hypothécaire; que du moment que les parties intéressées ne contestent pas la réalité de la|cession, celle-ci doit produire son effet contre l'administration comme entre les parties ;
« Considérant dans l'espèce qu'il est nécessaire d'exiger la production de l'écrit indiqué dans la pétition, par lequel le cessionnaire et son frère Charles auraient donné quittance de l'obligation entière, en présence des frères et sœurs qui y auraient apposé leur signature ; que si ces faits sont reconnus exister, la somme de 1,500 francs ayant été indûment déclarée, il y a lieu d'admettre, les héritiers à rectifier leur déclaration. »
345 La moitié incombant à la défunte dans une dette qu'elle a reconnue au profit de ses héritiers, conjointement avec son mari, par acte non enregistré, n*est pas admissible au passif de sa succession.
La disposition de Tart. 11, n"* 5, de la loi du 17 décembre 18ol, s'oppose à ce que la dette soit déduite même des valeurs que le mari, débiteur de l'autre moitié, recueille en qualité de légataire universel de la défunte.
Jugement du tribunal de Bruxelles, du 26 février 1856 :
(( Attendu que la dame Gertrude-Marie Desmedt, décédée le 12 septembre 1854, a délaissé 1*" pour légataire universel son mari le sieur Charles- François Oppalfens, demandeur ; ^^ pour héritiers réservataires ses père et mère, le sieur Auguste-Louis-Ghislain Desmedt et la dame Marie- Catherine Wouwermans ;
« Attendu que dans la déclaration de la succession de la défunte, ceux-ci ont accusé un actif de 21,000 francs et compris au passif: A, sous le n^ 1 la moitié d'une somme de 40,000 francs due au prénommé Auguste- Louis-Ghisiain Desmedt, père de la défunte, en vertu d'un acte d'obligation souscrit par celle-ci et son mari, le 1" août 1850, non enregistré; B, sous le n° 5 le prorata des intérêts courants de cette somme, soit 105 francs, et C, sous len^â, les frais funéraires s'êlevanlà 1,137 fr. Sic;
« Attendu que c'est avec raison que le receveur des successions a rejeté les postes n^*" 1 et 5 et qu'il a ainsi liquidé les droits à payer par le demandeur à la somme de 775 fr. 50 c, additionnels compris ;
« Attendu, en effet, que l'art. 11, n° 5, de la loi du 17 décembre 1851, est ainsi conçu : u Ne sont pas admis au passif... 5^ les dettes reconnues
ff par le défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, si « elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins c avant son décès ; »
K Attendu qu'en présence des termes clairs, généraux et absolus de cette disposition il n'appartient pas aux tribunaux de faire une distinction pour le cas où, comme dans l'espèce, le légataire universel se trouve être codébiteur avec la défunte envers un héritier réservataire;
« Attendu que de la discussion de l'art. 11 de la loi du 17 décembre 1851 il résulte que la disposition dont il s'agit a été présentée pour prévenir les fraudes qui se commettaient sous l'ancien régime; que c'est pour atteindre ce but que la loi a voulu que l'obligation souscrite par le défont en faveur de ses héritiers, donataires ou légataires soit présumée D'avoir été faite que pour frauder les droits et ne pas exister k l'égard du lise, et que la présomption de fraude et de non existence ne cesse que qoand pareille obligation a été enregistrée trois mois avant le décès;
« Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non fondé en sa demande en restitution de la somme de 775 fr. 50 c. pour droits perçus; déclare la perception dont il s'agit régulière, et le condamne anx dépens. »
946. Une dette portée au passif de la succession du sieur T. reposait sur une reconnaissance non enregistrée, souscrite par le défunt au profit de la dame G., sa sœur. Â la mort de celle-ci, arrivée avant l'ouverture de celte succession, sa créance, recueillie par sa fille, la daoïe D., est touibce dans la communauté qui existait entre elle et son mari, et se trouvait, par suite du décès de ce dernier, aussi avant l'ouverture de ladite succession, être la propriété de la dame D. pour une moitié et de ses enfants pour Tautre moitié.
La dame D. étant héritière du sieur T., la dette devait être rejetée pour la moitié qui lui appartenait, par application de l'art. 11, n» 5, de la loi du 17 décembre 1831. Décision du 17 janvier 18o6 :
« Considérant que les dettes reconnues par un défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, ne sont admissibles au passif que si elles sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins avant son décès ; que cette disposition doit être entendue en ce sens qu'il suffit que nndividu à qui Ton prétend qu'une somme était due par le défunt au moment de son décès, se trouve en même temps appelé à la succession comme héritier, légataire ou donataire, pour que cette somme soit inadmissible si elle n'a pas pour appui un acte enregistré, tel que l'art. 11 de
2i6 TRAITÉ DES DROyS DE SUCCESSION
la loi Texige, quelles que soient d'ailleurs la date de Tacte produit et les personnes y dénommées ;
ff Considérant que, par application de ce qui précède, la moitié de la somme de 2,155 francs étant portée au profit de la veuve D., qui est Théritière du défunt, doit être écartée du passif, et que l'autre moitié, portée au profit des enfants D., qui sont étrangers à la succession, doit être admise en déduction. »
347. Par testament, Caroline-Emilie C, âgée de seize ans accomplis, a légué à Marie- Anne D., non parente, la quoiilé disponible de ses biens, et a, en outre, reconnu lui devoir une somme de 1,800 francs.
Elle a laissé pour héritiers légaux son père et des frères et sœurs; sa succession comprend un actif de. . fr. 12,916 67
El un passif de 716 67
Solde actif. 12,200 00 Le receveur attribuait au père le quart de ce
solde actif pour sa réserve, soit fr. 3,050 00
Et de la partie restante, soit 9,150 00
Il déduisait la prétendue dette de . . . . 1,500 00
Pour altribuer la moitié de 7,650 00
aux frères et sœurs de la défunte, et l'autre moitié à Marie-Anne D., à charge de laquelle il percevait le droit de 10^ p. c. à la fois sur 1,500 francs et sur 3,825 francs. — Cette opération ayant été critiquée, l'administration a statué en ces termes par décision du 31 mai 1855 :
(( Considérant que Tart. 12 de la loi du 17 décembre 1851 doit être entendu en ce sens que les dettes dont il s'occupe n*ont pas d'existence réelle ; qu'elles sont étrangères au passif de la succession, et que, pas plus qu'à toute autre dette non valablement prouvée à Végaî'd de VadminisiratioUy on ne peut y avoir égard dans les diverses opérations dont le passif doit être l'objet pour le règlement des droits et obligations des parties entre elles; qu'au contraire, pour ce règlement et pour la répartition du solde actif imposable, aussi bien que pour la perception de l'impôt, il faut considérer les sommes que le testateur avait voulu faire recueillir dans sa succession sous le masque d'une reconnaissance de dette, comme ayant été formellement léguées par lui aux personnes désignées dans le testament ;
« Considérant que par application de ce qui précède le solde actif de 12,200 francs est recueilli par le père de la défunte pour 5,050 francs.
par ses frères et sœurs pour 4,575 francs, et par la demoiselle D., aussi pour 4,575 francs. »
34S. Aux termes d'une décision du l"*' septeoibre 18S4, Fart. 11, n*" 3, de la loi du 17 décembre 1851, doit être entendu en ce sens que les intérêts des dettes non hypothécaires sont admissibles pour deux années.
S49. Si un père a payé le prix du remplacement de son fils dans la milice nationale, et qu'il résulte des circonstances que ce remplacement a eu lieu exclusivement dans l'intérêt du fils, la somme déboursée de ce chef doit, au décès de celui-ci, être admise au passif de la succession.
Jugement du tribunal de Tournay, du 28 avril 1858 :
« Attendu que la demande a pour objet la restitution d'une somme de iil fr. 29 cent., qui aurait été indûment perçue par l'administration de Tenregistrement, le 2â janvier 1857, pour droits de la succession du sieur François-Joseph Ailliez, décédé à Tournay, le 9 septembre 1855;
V Attendu que les demandeurs basent leur action sur ce que Tactif de ia succession, s^élevant à la somme de 2,470 francs, doit subir une réduction, 10 de 549 fr. 17 c. pour frais funéraires; 2*» de 54 fr. 50 c. pour frais de médecin ; Z^ de 1,100 francs pour le prix du remplacement dudlt François-Joseph Ailliez dans la milice nationale, en telle sorte que, ce passif montant à la somme de 1,505 fr. 67 c, il ne resterait plus à la masse que 966 fr. 55 cent., sur lesquels il ne peut être perçu aucun droit, conformément à Fart. 5 de la loi du 17 décembre 1851, qui exempte de droit toute succession en ligne directe inférieure à 1,000 francs;
a Attendu que ces prétentions sont contestées par Tadministration qui accepte la réduction du chef des frais funéraires) et de dernière maladie, mais qui rejette celle de 1,100 francs pour le remplacement, en soutenant que la somme payée par le père pour la libération de son fils dans la milice nationale, est un don fait à celui-ci dans Tintérêt de la famille, qui se trouve indemnisée de la dépense faite à cette occasion par les services que lui rend ce fils, ainsi dispensé de s'éloigner ;
< Attendu que la question, réduite à ces termes, ne présente qu'une question d'intention de la part de celui qui a souscrit le contrat de remplacement, et qu'elle trouve naturellement sa solution dans les faits de la cause;
« Attendu qu'il résulte de ces faits que, dès le mois de janvier 1849, François-Joseph Ailliez avait éprouvé les premières atteintes d'un mal qui s'aggrava ensuite et, passant à l'état chronique, a amené sa mort; qu'il avait d'ailleurs une fortune immobilière d'une valeur plus que double du
prix du remplacement, et qu'il avait la perspective, en outre, sa santé se rétablissant, de vivre de son état ;
« Qull résulte encore qu'Ailliez père, outre deux enfants d*un premier mariage, avait cinq enfants vivants de ses secondes noces, et une fortune très-restreinte ;
a Qu'il résulte enfin que, pendant la longue maladie de François-Joseph Ailliez, son fils, comme depuis sa mort, Ailliez père a travaillé seul de son état de vitrier, de même qu'il le faisait auparavant, sans prendre aucun ouvrier ;
« Attendu qu'il est certain, d'après ces circonstances, que le remplacement de François-Joseph Ailliez a eu lieu exclusivement dans l'intérêt de celui-ci ;
a Attendu, en conséquence, qu'Ailliez père, en avançant le prix de remplacement de son fils, a payé la dette de celui-ci et a agi utilement dans son intérêt;
<( Attendu que les donations ne se présument pas et qu'il est évident d'ailleurs que le père n'a pu vouloir faire pour ce fils un sacrifice que son état de fortune le mettait hors d'état de faire pour ses autres enfants; que si les sommes avancées par un père pour le remplacement d'un de ses enfants ont été quelquefois considérées, par les Cours ou tribunaux, comme données en avancement d'hoirie, c'est lorsque les circonstances favorisaient la présomption que le père avait voulu en effet les donner, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce ;
« Attendu que, subsidiairement, l'administration établit une nouvelle liquidation de droits, d'après laquelle la restitution ne s'élèverait plus qu'à une somme de 70 fr. 2 c. ;
« Attendu que cette conclusion subsidiaire est bien fondée; qu'elle se justifie par la considération que la succession dont il s'agit n'est échue en ligne directe que pour un quart ; que pour les trois autres quarts elle est échue par testament au père du défunt, et qu'à ces trois quarts n'est pas applicable l'art. 5 de la loi du 17 décembre i851, invoqué par les demandeurs (i);
« Attendu au surplus que cette conclusion n'a pas été contestée. »
(l) Le père institué légataire universel de son fils, n'est pas moins dans la ligne directe pour tout ce qu'il recueille au delà de sa part légale.
§ II. — DES DETTES RELATIVES A lA PROFESSION DU DÉFUNT.
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