De radmission de ces deUes
351. De la preuve qui doit en être faite, dan$ le cas où elles sont excessives, 35â. Les livres de commerce, régulièremefU tenus, peuvent être reçus comme
preuve suffisante, 353. Frais de culture des terres exploitées par le défunt.
aso. Ainsi que nous l'avons dit au n* 296, ces dettes ne comportent pas une preuve rigoureuse de leur existence, et, dans Tusage elles sont admises, soit sur la simple énonciation qui en est faite dans la déclaration, soit sur la production de comptes ou états détaillés, selon la profession, lorsqu'elles sont en rapport avec la condition du défunt; mais il doit être fait exception quant à celles de quelque importance. Quoique relatives à la profession du défunt, celles-ci rentrent dans la catégorie de celles qui doivent être justifiées par les actes qui en existent ou autres preuves légales.
351. On objectera peut-être que la justification des dettes de Tespèce n'est pas exigée comme pour celles de la première caté* gorie ; mais nous ferons remarquer qu'avant son abolition le serment était considéré comme une preuve de la sincérité de la déclaration et que, relativement à ces dettes, le serment suffisait; tandis que celles de la première catégorie devaient, indépendamment de la preuve par serment, être constatées par des actes ou autres preuves légales. L'objection tirée du silence de la loi du il décembre 1817 ne serait nullement fondée; ce silence est tout au plus de nature à les faire admettre, sans justification, jusqu'à une certaine somme, selon le plus ou le moins d'importance de la succession et de la sincérité de la déclaration. En cela le préposé doit agir de manière à concilier les intérêts du trésor avec ceux des parties.
S5!t. Aux termes de l'art. 12 du Code de commerce, les livres
de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants, pour faits de commerce; mais on remarquera que celte preuve est facultative pour les tribunaux qui peuvent radmettre et par conséquent la refuser (1).
353. Les frais de culture des terres exploitées par le défunt» sont admissibles au passif de la succession comme dettes dont la déduction est autorisée par la loi, soit à titre de frais résultant de sa profession, soit à titre de dépense domestique, parce qu'ils constituent une dépense qui fait réellement partie de la succession.
§ m. — DES BETTES RELATIVES À LÀ DÉPENSE DOMESTIQUE.
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