Sommes dues aux médecins et chirurgiens
354. Comme les dettes de la seconde catégorie , celles-ci ne doivent pas être rigoureusement justifiées ; la régie peut admettre de pareilles dettes, sans autre justification que leur énonciation avec les détails nécessaires pour ne laisser aucun doute sur leur nature, et lui assurer la possibilité de constater qu'elles existent réellement et qu'elles ne sont pas exagérées (2). Mais si elles con-
(i) Pardessus, Cours de droit commercial, n» 260; Toullier, t. IV, n»« 367 et suivants.
(2) Dec. 5 avril 1839 ; /., 1857.
ET DE MUTAT lOiN PAR DÉCÈS. 251
sislent en sommes qui ne sont pas en rapport avec la condition du défunt et avec l'avoir de la succession, elles rentrent nécessairement dans le principe de la justiflcation.
aS5. Ce principe est applicable aux obligations qui naissent du mariage, entre autres aux dettes causées pour aliments fournis au défunt par ses père et mère, ou l'un d'eux, en conséquence de l'art. 205 du Code civil, aux termes duquel les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
aso. Cependant les frais d'entretien d'un enfant mineur, quoique n'ayant délaissé que la nue propriété de quelque bien, sont à la charge de ses père et mère, et ne peuvent être admis au passif de sa succession, parce que, en droit, les parents sont tenus de pourvoir à tout ce qui est nécessaire à la vie de leurs enfants, et cette obligation, naturelle et civile à la fois, ne peut être méconnue si l'enfant ne possède point de bien, ou, s'il n'en possède qu'en nue propriété, l'enfant n'est pas tenu de vendre des biens à défaut de revenu pour subvenir à son alimentation.
Une décision du 9 octobre 1886, confirmative de celle du 13 septembre 1839, porte :
(c Considérant que les frais de dernière maladie font partie de l'entretien et qu'il y a lieu dès lors de les faire supporter par la personne à laquelle incombe cet entretien ;
a Considérant que la loi, d'accord avec la nature, impose aux père et mère Tobligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants; que la raison de cette obligation ne cesse que lorsque les revenus personnels de l'enfant ne sont pas perçus par ses parents en vertu de l'art. 581 du Code civil, auquel cas il doit , jusqu'à concurrence de ces revenus, supporter les dépenses rentrant dans les prévisions de l'art. â05 ; mais que ces dépenses sont toujours à la charge des père et mère jusqu'à concurrence des revenus qu'ils perçoivent en vertu de l'art. 584 sur les biens de leurs enfants mineurs, encore que ceux-ci posséderaient d'autres biens exempts de celte charge de jouissance légale ;
« Considérant que, dans l'espèce, la mineure Louise M. n'ayant possédé aucun revenu personnel, les frais de son entretien incombaient à sa mère en vertu de l'art. 203 précité; qu'ils ne peuvent par conséquent être admis au passif de la déclaration de sa succession. »
357. A propos de la jouissance accordée aux père et mère sur les biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans et des
charges de cette jouissance, radministration a transmis à ses préposés les instructions suivantes par circulaire du 2 avril 1858, n« 588, § 9 :
<c En accordant au |)ère, durant le mariage, et, après la dissoluUoD du mariage, an survivant des père et mère, la Jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à Tâge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation , le Code civil , à l'art. 585, grève cette jouissance des charges suivantes :
« 10 Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
(( â"* La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune ;
« 5<^ Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux;
« 40 Les trais funéraires et ceux de dernière maladie;
(c Le droit du père ou de la mère naît au moment où les enfants se trouvent investis d'une pleine propriété ; il prend sa source, non pas dans le titre de propriété qui existe au profit des enfants seuls , mais dans l'art. 584 du Code, et il naît ainsi à la suite du droit des enfants sur la pleine propriété. Cette vérité est trop évidente pour avoir besoin d'être démontrée davantage; l'art. 584 la révèle suffisamment en parlant de la jouissance des biens des enfants ;
(( Ainsi lorsque des mineurs sont appelés, comme héritiers ou légataires, à recueillir une pleine propriété, la jouissance légale qui se détache au profit de leur père ou de leur mère ne peut avoir aucune influence sur l'application des lois des 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851, concernant les droits de succession et de mutation ;
« Quoique ce point ne pût être contesté sérieusement, il l'a été devant le tribunal de Hasselt, dont le jugement, en date du ,14 mai 1856, a repoussé la prétention du contribuable ;
(( Ce qui vient d'être dit de la jouissance conférée par la loi civile au père ou à la mère, s'applique également aux charges de la jouissance ;
Sous ce rapport, il importe de remarquer qu«, d'après les meilleures autorités, le n° 4 de Fart. 585 a pour objet les frais funéraires et de dernière maladie qui sont dus au décès et du chef de la personne à laquelle l'enfant mineur a succédé. Si la succession comprend une pleine propriété échue à l'enfant, et que, en sa qualité d'héritier ou de légataire, celui-ci ait à supporter, en totalité ou en partie, les dettes comprenant les frais funéraires et ceux de dernière maladie, la déduction doit en être opérée pour le règlement du droit de succession, sans que l'on puisse exclure les frais que le père ou la mère de l'enfant aura personnellement à supporter en lieu et place de ce dernier, comme une charge de la jouissance des biens par lui recueillis en pleine propriété ;
« L*art. 585 du Code, mis en rapport avec la loi sur le droit de succession, conduit à un aatre résultat ;
« Partant du cas auquel s'applique la solution précédente, nous supposerons que le père ou la mère ait joui pendant quelque temps des biens échus à Tenfant par succession, et qu'ensuite ce dernier lui-même vienne à décéder. Si la dette, composée des frais funéraires et de ceux de dernière maladie de la personne à laquelle Tenfant avait succédé, est devenue, dès Forigine de la jouissance légale, la dette personnelle du père ou de la mère, il s'ensuit qu'ayant cessé à la même époque d'exister à la charge de Tenfant, elle ne peut faire partie du passif de sa succession, peu importe qu'elle ait ou non été payée par le père ou la mère avant l'ouverture de celle succession. Il n'y a , sous ce rapport, aucune raison de distinguer entre la dette dont il s'agit et les autres charges de la jouissance légale, telles que les dépenses usufructuaires, les arrérages et intérêts des rentes et capitaux appartenant au passif de l'enfant. Les arrérages et intérêts dus an jour de son décès, mais échus après le décès de la personne à laquelle il avait succédé, seraient aussi une dette personnelle du père ou de la mère, n
35S. La circonstance que le défunt habitait et possédait des biens par indivis avec d'autres personnes, ne fait pas obstacle à ce que la totalité des frais de sa dernière maladie soit portée au passif.
Jugement du tribunal de Bruxelles, du 21 février 1851 :
« Quant aux frais de dernière maladie du défunt François Cooreman, que l'administration prétend ne devoir être admis à la déclaration du passif que pour un quart :
ff Attendu que les faits, tels qu'ils sont cités par'l'administration à l'appui de cette prétention, sont déniés par les opposants; que ceux-ci ne reconnaissent d'autres faits que celui que les opposants et le défunt habitaient ensemble ; que par la déclaration de succession, il est établi que les opposants et le défunt possédaient des biens indivis ;
« Que de ces faits ne résulte pas la conséquence que les dettes de chacun d'eux sont communes entre eux ;
ff Attendu qu'à des faits de cette nature, ne sont pas applicables les règles relatives aux dettes de la communauté coi\iugale;
a Attendu que la société tacite ou communauté universelle taisible, dont la preuve reposait dans la vie commune dite vie à pot commun, la participation aux gains et aux pertes admises par le droit romain et par le droit coutumier, est abolie par l'art. 1854 du Code civil ;
« Que s'il pouvait rester quelque doute sur le texte de cet article, quant à cette abrogation, il disparaîtrait par le rapport du tribun Bouteville, sur cet article. »
859. Les dettes relatives à la communauté ne peuvent être déclarées que pour moitié dans la succession de Tépoux prédécédé; tels sont les frais de dernière maladie et toute autre dépense domestique.
800. Les prescriptions de six mois et d'un an, établies par les art. 2271 et 2272 du Code civil, ne peuvent fournir h la régie un motif de rejet des dettes de l'espèce de celles qui y sont énumérées, comprises dans le passif, parce qu'il ne s'agit pas d'une prescription proprement dite, mais seulement d'une présomption de payement, et que les parties elles-mêmes ne pourraient s'en prévaloir, sans prêter le serment qui leur serait déféré par les créanciers, sur le point de savoir si ces dettes ont été payées, aux termes de l'art. 2278 du Code civil.
801. En ce qui concerne les sommes déclarées dues à des * hommes de l'art, l'administration, exerçant les droits de l'héritier,
peut employer vis-à-vis de celui-ci les mêmes moyens qu'il aurait pu faire valoir directement contre les prétentions des médecins et chirurgiens qui ont traité le défunt.
A défaut de production d'états détaillés et quittancés qui puissent être contrôlés et appréciés d'après la nature des faits et circonstances qui ont donné lieu aux visites et opérations, le tribunal doit arbitrer ex œquo et bono les sommes dues de ce chef, sans être néanmoins tenu de les réduire au maximum du tarif flxé par l'arrêté royal du 24 juin 1823.
Jugement du tribunal de Liège, du 6 juin 1848 (1) :
(( Attendu que par contrainte en due forme, signifiée le 15 mai 1847, radministration a réclamé du sieur F. la somme de 1,725 francs en principal et additionnels, sauf à majorer ou à diminuer, pour droit supplémentaire dû au fisc, à raison de la succession de F., son oncle, décédé à Beaufays, le 25 août 1845, en vertu des déclarations déposées par lui au bureau de Chênée, les 21 février et !«' avril 1846 ;
(c Que radministration prétend d'abord faire réduire de trois quarts, c'est-à-dire de 12,575 francs, les honoraires de cinq médecins et chirurgiens qui ont traité et soigné le défunt dans sa dernière maladie, lesquels importent un total de 16,500 francs et figurent au § 5 sous les numéros 16, 17, 19, 20 et 21 du passif de la déclaration de succession faite par son héritier universel ; qu'elle fonde ce chef de réclamation sur
(i) Conf., jug. de Toumay, 11 mai 1838 et 13 août 1840.
ce que lesdits honoraires sont évidemment exagérés et doivent se réduire an chiifre de 4,125 francs, somme qui, selon elle, suffit pour rétribuer convenablement et justement les hommes de Part à raison des visites, vacations et opérations qu'ils peuvent avoir faites pour le défunt; sur ce que les honoraires exorbitants qui figurent dans le passif de la déclaration de succession dont il s'agit ne sont que le résultat d'un concert frauduleux entre, rhéritier et ses créanciers fictifs, dans le but d'augmenter notablement les dettes du défunt au grand préjudice du trésor public, et sur ce que racquiescement spontané que son héritier a donné aux prétendues exigences des médecins et chirurgiens n'a pu aucunement nuire aux intérêts de l'administration, qui, exerçant les droits de son débiteur, est fondée à soutenir, contre cet héritier, ce qu'il aurait pu soutenir lui-même directement contre les hommes de l'art du chef de leurs prétentions exagérées, en les supposant sérieuses et non imaginées pour grossir le passif de la succession de son auteur ;
« Que par exploit du 25 mai 1847, l'héritier universel de F. a formé opposition à la contrainte décernée contre lui, en se fondant d'abord sur ce que sa déclaration de succession a été agréée et liquidée par le receveur compétent; sur ce que les honoraires des médecins et des chirurgiens critiqués par l'administration ne dépassent pas le taux d'un salaire justement mérité et leur étaient réellement dus pour avoir traité et soigné le défunt dans sa dernière maladie ;
(c Qu'ainsi il s'agit d'apprécier le mérite et le fondement des prétentions respectives des parties ;
« Attendu que les frais de dernière maladie doivent être considérés comme dépenses domestiques dans le sens de l'art. 12 de la loi du il décembre i817; que l'opposant, dans ses mémoires de défense, reconnaît qu'en principe les honoraires des médecins et chirurgiens qui ont soigné son oncle dans sa dernière maladie peuvent être soumis à l'appréciation du tribunal qui est appelé à décider s'ils doivent être maintenus intégralement dans le passif de la déclaration de succession dont il s'agit ;
« Qu'il importe en effet qu'un héritier ne puisse, par des chiffres arbitraires, énoncer dans une déclaration de succession des charges fictives qui n'auraient aucune apparence de réalité, et que le juge ne soit pas astreint à respecter des reconnaissances de prétentions ou de jugements exagérés qui ne seraient que le résultat d'une condescendance blâmable ayant pour but de frustrer les droits légitimes du fisc; que d'ailleurs l'intérêt général exige que les abus de cette nature soient réprimés convenablement; qu'il est certain que l'administration peut, dans le délai fixé par l'art. 26 de ladite loi, revenir sur une première liquidation pour demander le rejet ou la réduction des charges qui
seraient peu en rapport avec les frais qui y ont donné lieu et pour ne faire admettre au passif d'une succession que les dettes qui paraîtraient raisonnablement exigibles;
<c Attendu, à cet égard, que l'administration, exerçant les droits de rhéritier son débiteur, peut, suivant l'art. 1166 du Code civil, employer vis-à-vis de celui-ci les mêmes moyens qu'il aurait pu faire valoir personnellement contre les médecins et chirurgiens qui ont traité son oncle dans sa dernière maladie, du chef de leurs prétentions qui lui auraient paru trop élevées ;
<c Que si F. a été atteint d'une maladie grave pour laquelle on a dû recourir à des moyens extraordinaires suivis d'une opération à laquelle il n'a survécu que peu de temps, il n'est cependant pas probable que les hommes de l'art dont il s'agit aient exigé la somme de 16,500 francs dont le premier chirurgien opérateur aurait réclamé 10,000 francs, le médecin traitant 4,000 francs, un autre chirurgien 1,500 francs pour consultations, et deux médecins chacun 500 francs pour visites; mais qu'il est même très-vraisemblable que ladite somme ne leur a pas été réellement payée par son héritier ;
a Attendu que l'opposant aurait dû produire les états détaillés et quittancés des hommes de l'art qui ont traité son oncle dans sa dernière maladie, afin que le tribunal pût les contrôler et en apprécier l'importance à sa juste valeur, d'après la nature des faits et des circonstances spéciales qui ont donné lien à leurs visites et opérations ; qu'on ne voit donc pas quelle est la somme qui a pu être exigée et payée réellement de ce chef; qu'ainsi, dans ces circonstances et en l'absence de documents versés au procès, il y a lieu d'arbitrer ex œquo et bono les honoraires des cinq médecins et chirurgiens, qui paraissent véritablement exagérés, sans adopter néanmoins le maximum du tarif fixé par l'arrêté royal du ai juin 1825, invoqué par l'administration, lequel, en le supposant légal et obligatoire, n'a eu pour but et pour objet que de régler les difi'érends qui pourraient exister entre les médecins, les chirurgiens et leurs malades sur le montant de leur salaire respectif par visite ; mais que rien ne s'oppose à ce que, pour des motifs de convenance et d'équité, les personnes intéressées et dans l'aisance dérogent à cette mesure générale par une convention quelconque, antérieure ou postérieure au traitement et aux soins que les hommes de l'art leur auront donnés selon la nature et la qualité de leurs maladies;
« Attendu qu'en faisant à Tespèce actuelle l'application de ces principes équitables, ii convient de fixer à la somme globale de 10,000 francs les honoraires des cinq médecins et chirurgiens dont il s'agit, qui ont traité et soigné le défunt dans sa dernière maladie, principalement à Liège où il avait sa résidence chez la veuve M., hôtelière, qui lui a fourni la
nourritore pour une somme assez élevée, flgurant au passif de la déclaration de la succession déposée par son héritier universel, les 21 février et i«' avril 1846;
« Par ces motifs, le tribunal fixe à 10,000 francs le montant intégral des honoraires* des cinq médecins et chirurgiens dont il s'agit qui ont traité F. dans sa dernière maladie ; déclare par suite qu'une somme de 6,500 francs sera défalquée du passif de la déclaration de succession faite par son héritier universel les 21 février et 1" avril 1846; ordonne en conséquence que la contrainte décernée contre l'opposant le 1 5 mai 1 847 sera exécutée selon sa forme et teneur jusqu'à due concurrence pour les droits supplémentaires de succession que l'administration est fondée à réclamer'sur ladite somme de 6,500 francs. »