‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 58 sur 154 · Solution de VadministraHon · texte numérisé non relu

Solution de VadministraHon

suit. Les dettes de cette catégorie ne doivent pas être constatées pour pouvoir être admises au passif; cependant il est d'usage que les parties produisent à l'appui de leur déclaration les avertissements ou extraits des rôles de contributions; d*ailleuFs, le préposé est à même de s*assurer en tout temps de la sincérité des sommes portées au passif de ce chef, en se faisant délivrer, par l'employé que la chose concerne, des duplicata des rôles constatant Fimport des sommes restant à payer au jour du décès. ,

SOS. Les charges publiques et autres, de la catégorie de celles dont il s'agit , sont admissibles au passif, savoir : celles attachées à la propriété, comme la contribution foncière , seulement au prorata du temps couru au jour du décès y parce qu'étant une charge de la propriété, elles la suivent en quelques

mains qu'elle passe; et celles qui, comme la contribuUon per* sonnelle, sont attachées à la jouissance ou à Thabitalion, pour toute Vaimée, parce que celles-ci sont, au contraire, uue charge personnelle au défunt et qu'il les doit en entier, quelle que soit la durée de sa jouissance ou de son habitation.

364. Le sieur M., décédé le 1" décembre 1843, tenait en location une maison dont le bail expirait le 15 mars 1844, et par lequel il était tenu d'acquitter la contribution foncière jusqu'au premier octobre de la même année, en compensation de ce que le bailleur avait payé tous les termes de celle de l'année de l'entrée en jouissance.

Les héritiers du sieur M. ont compris au passif de leur déclaration le prorata de cette contribution depuis le 1" janvier jusqu'au 1" octobre 1844, et le receveur l'a admis en déduction de l'actif pour la perception du droit.

L'employé supérieur chargé de la vérification de la déclaration, en a rejeté ce prorata comme ne constituant pas une dette de la succession.

L'administration, saisie de la question, a, par solution du 26 mars 1846, approuvé le forcement proposé par l'employé supérieur, en se fondantsur ce que l'art. 12 de la loi limite le passif aux dettes à la charge du défunt et aux intérêts échus au jour de son décès, en y ajoutant seulement les frais funéraires, et que l'impôt foncier dont il s'agissait dans l'espèce, était censé pour une jouissance que le défunt n'avait pas eue.

Mais il est à présumer que la question n'a pas été mûrement examinée, car l'obligation imposée au défunt de payer la contribution foncière jusqu'au 1*^ octobre, bien que sa jouissance cessât le 15 mars, était une compensation de ce que le bailleur avait acquitté cette même contribution pour la première année du bail ; dès lors le prorata de ce laps de temps constituait évidemment une dette créée par le défunt pour une jouissance qu'il avait eue réellement, et alors surtout qu'elle résultait d'une stipulation expresse du bail.

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