Jugement et arrêt
367. Rien n'est mains certain que la doctrine de ^administration sur le caractère
des messes dont la célébration a été ordonnée par le défunt, 369-372. Des messes ordonnées par le défunt.
373. Les dépenses occasionnées par la célélnration de messes immédiatement après
te décès, dans une église désignée, et la distribution d'aumônes aux pauvres d'une commune également désignée, ont le caractère de frais funéraires.
374. Une somme léguée pour V achat de charbon à distribuer aux pauvres, est
admissible au passif.
375. // en est de même de celle qui doit être remise au curé pour en faire la dis-
tribution à titre d'aumônes, si elle n'excède pas ce qui est admis par r usage,
376. Des frais funéraires, par application du n^ 4 de Vart. 583 du Code civil.
365. La loi du 27 décembre 1817 ni aucune autre n'indiquent quelles sont les dépenses qui doivent être réputées frais funéraires; ainsi le véritable sens de celle disposition ne peut être saisi qu'en consultant la volonté du défunt, les exigences de sa condition sociale, les usages locaux, etc. Cependant on entend par frais funéraires les dépenses faites pour rensevelissement; Tembaumenaent ; le cercueil ; Timpression et la distribution des caries ou lettres de faire part ; les voitures de transport du corps et du convoi; rinhuniation ; la tombe et même le monument élevé à la mémoire du défunt à l'endroit où il est inhumé ; le service , y compris les messes dites à l'occasion des funérailles ; les distributions d'aumônes; le repas funéraire dans les localités où il est d'nsage de donner un dtner aux parents et amis du défunt le jour du service; le deuil de la veuve (1); celui des domestiques dans
(i) Code cïtU, i481 et 1570.
les endroits où il est d*usage de les habiller à la mort de leur maître, et généralement toutes les dépenses ayant pour objet de rendre les devoirs funèbres au défunt selon son rang et sa fortune.
866. La demoiselle P. déposa au bureau des droits de succession, le 30 juin 1824, en qualité de légataire universelle du sieur R., la déclaration des biens par lui délaissés. Elle porta le restant net à la somme de 3,583 florins 36 cents, après déduction d'une somme de 305 florins 53 cents, pour quatre cents messes, à raison de 1 franc chacune, par lui ordonnées; celle de 42 florins 52 cents pour distribution de pain faite aux pauvres, à cette occasion, également diaprés la volonté par lui manifestée, et 49 florins 61 cents pour une pierre sépulcrale, dont il avait ordonné le dessin. Ces sommes ayant été rejetées, il s'ensuivit un procès, et le tribunal de Tournay statua en ces termes, par jugement du 26 juillet 1827 :
« Attendu que la loi du 27 décembre 1817 et les autres lois actuelles étant muettes sur tout ce qui doit être réputé frais funéraires, il échet de suivre, sur ce point, les lois et usages anciens du pays, auxquels il n'a point été dérogé ;
« Attendu que, d'après les lois romaines 57, 14 et 12, ff. de religiosis et sumptibus funerum , Ton appelle frais funéraires toutes les dépenses nécessaires, après la mort, soit pour le corps du défunt, comme pour Tembaumer , le transporter et Tinhumer, soit pour les services et honneurs funèbres; que Tusage de ce pays y a ajouté, entre autres, les frais du repas funèbre et la distribution de pains aux pauvres, et que ces frais, lors même qu'ils ont été réglés par le défunt, doivent se mesurer sur sa qualité et ses biens, sur Tusage commun et les circonstances ;
a Attendu que, dans Tespèce, la pierre sépulcrale qui a été ordonnée par le testament du défunt appartient à sa sépulture et forme ce que la loi 57 précitée appelle le monumenlum septdcri^ qu'elle comprend dans les frais funéraires, lorsqu'il n'est pas fastueux ; que le diner donné le jour des funérailles, aux voisins et amis du défunt appelés à y assister, et la distribution des quatre hectolitres de blé, en pain, distribués aux pauvres du lieu qui y ont assisté, ont également été commandés par le testateur; que ces dépenses sont comprises, par l'usage de ce pays, dans les frais funéraires savoir : de l'un , sous l'expression manger la tête du mort, et de l'autre, sous le nom d'enseigne^ et que d'après la qualité du défunt, et ses biens, détaillés dans la déclaration de l'opposante, les frais de ces objets ainsi que ceux de la pierre sépulcrale, tels qu'ils
ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. S6t
8Mt portés andit acte, ne s'élèvent pas an delà des bornes de la moderation;
« Attendu, à regard des quatre cents messes, que bien qu'elles aient été commandées par le testateui^leur nombre, Tindétermination du temps pour leur célébration et la circonstance qu'elles ont été ordonnées pour le repos tant de son âme que de celles de ses parents, démontrent assez qu'elles n'appartiennent pas à ses funérailles proprement dites, d'après les lois et usages ci-dessus , et qu'en conséquence les frais n'en sont pas compris dans ceux des funérailles;
« Par ces motifs, le tribunal déclare que les frais de la pierre sépulcrale, du dîner et de la distribution de pains aux pauvres, ordonnés par ledit testament, doivent être compris dans les frais funéraires et, comme tels, déduits de l'actif de 4a succession dudit défunt; qu'en conséquence l'administration est non fondée à exiger de l'opposante le droit sur ces objets ; mais qu'elle est bien fondée à exiger de l'opposante le droit sur la rétribution totale desdites quatre cents messes, etc. »
Sur le pourvoi de l'administration, la Cour supérieure de Bruxelles rendit, sous la date du 16 avril 1829 , un arrêt ainsi conçu :
« Attendu que le législateur n'ayant pas précisé, dans l'art. 12, litt. £, de la loi, l'étendue de ces mots frais funéraires^ le juge, dont la décision est ici attaquée, a pu, comme il l'a fait, puiser dans le droit romain et Ifê usages du pays le véritable sens et l'interprétation légale de ces expressions ; que l'administration, demanderesse en cassation, n'a point dénié ces usages ni soutenu que le premier juge aurait violé ou mal appliqué les lois romaines par lui citées ;
ff Que les trois différentes catégories de frais ont été commandées par le testateur, et que le jugement attaqué a jugé en fait que, d'après la qualité du défunt et la valeur de ses biens , détaillés dans la déclaration de la défenderesse, ces frais, tels qu'ils sont portés audit acte, ne s'élèvent pas au delà des bornes de la modération ;
c Qu'enGn ces frais ayant pour objet d'honorer la mémoire du défunt, ou servant à son inhumation, selon son rang et sa fortune, rentrent nécessairement dans la dénomination de frais funéraires, même d'après la définition invoquée par la demanderesse elle-même ;
« De tout quoi il résulte que le jugement attaqué, en comprenant comme frais funéraires, dans le passif de la succession, les dépenses relatives à la pierre sépulcrale, au dîner et aux quatre hectolitres de blé^ convertis en pains, pour être distribués aux pauvres, loin d'avoir violé l'art. 12, litt. E, de la loi précitée, du 27 décembre 1817, désigné par la demanderesse, en a fait au contraire une juste application, etc. »
2«â TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
SOT. Le jugement et l'arrêt qui précèdent déterminent suffisamment ce qu'on doit entendre par frais funéraires; cependant rien n'est moins certain que la doctrine de l'administration sur le caractère des messes dont la célébration a été ordonnée par le défunt.
ses. On avait porté au passif d'une succession, parmi les frais funéraires, une somme de 300 francs pour la célébration de messes ordonnées par le défunt, dont cent pour lui et cent pour ses père et mère. L'administration en a autorisé la déduction de l'actif, par décision du 30 avril 1836, en concluant de la disposition testamentaire que les messes avaient été célébrées à l'occasion des funérailles, comme il est d^usage dans la classe à laquelle appartenait le défunt, et sur ce que d'ailleurs la somme de 300 francs, comprise de ce chef dans les frais funéraires, ne constituait encore qu'une dépense modérée, sans disproportion avec la fortune du défunt.
se9. Un défunt avait, par son testament, ordonné :
i4. De faire célébrer deux mille messes à raison de 1 fr. 50 c, pour le repos de son âme et de celles de ses parents et bienfaiteurs, ce qui constituait une dépense de 3,000 francs;
B. De faire distribuer aux pauvres une somme de 600 francs;
C. Et de faire célébrer un obit chaque année au carême pendant la vie de sa légataire, obit dont on avait évalué la dépense à 96 francs.
L'administration, appelée à statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'admettre à titre de frais funéraires, au passif de la succession, pour le règlement du droit, ces trois sommes, et si l'on pouvait considérer comme legs la disposition faite au profit des pauvres et celle concernant la célébration de l'obit, a décidé, le 38 décembre 1838 :
« Sur la première question :
« Considérant que par frais funéraires il faut entendre les dépenses faites depuis la mort Jusqu'à la sépulture inclusivement; que telle est la signification commune des frais funéraires, et que pour déterminer les dépenses qui doivent être ainsi qualifiées, il faut du reste consulter les usages du pays, la condition et la fortune du défunt;
« Considérant que les frais des deux mille messes ne sont pas des dépenses des funérailles; que le nombre de ces messes, rindétermination de réi)oque de leur célébration, et la circonstance qu'elles ont été
ordonnées par le défunt pour le repos de son âme et de celles de ses parents ^l bienfaileurs, ne permettent pas de les envisager comme appartenant à ses funérailles, d'après les usages du pays et retendue du mot funérailles, sous lequel m ne comprend notamment que les messes célébrées lors ou à roccasian de la sépulture;
c Considérant que la somme de 600 francs dont le défunt a ordonné la distribution aux pauvres, rentre au contraire dans les dépenses de funérailles, parce que Fusage du pays est de faire des aumônes aux pauvres lors des funérailles, et que la qualité du défunt, qui était curé, commandait encore davantage Taccomplissement de cet acte de bienfaisance;
« Considérant que la somme de 96 francs pour frais de la célébration annuelle d'un obit ne peut évidemment pas être rangée parmi les dépenses de funérailles, la circonstance 4e la célébration annuelle prouvant que J'obit est étranger aux funérailles ; que les dépenses de cette nature se bornent conséquemment dans Tespèce à la somme de 600 francs attribuée aux pauvres et à celle de 551 fr. 8i c, portée séparément au passif de la succession pour frais funéraires non détaillés; que ces deux sommes s'élèvent ensemble à 951 fr. 84 c, chiffre déjà considérable, mis en parallèle avec la fortune du défunt. « Sur la deuxième question :
« Considérant que le legs est une libéralité faite par testament à une ou plusieurs personnes désignées; que lorsque la disposition ne constitue pas une libéralité ou lorsque les légataires ne sont pas désignés, il n'y a pas de legs ;
« Considérant que le défunt n'a pas désigné les pauvres appelés à
profiter de la distribution de la somme de 600 francs; qu'il a laissé le
choa de ces pauvres à sa légataire, et que semblable disposition ne peut
par suite être qualifiée de legs;
4c Considérant que l'obit à faire célébrer annuellement dans l'église
paroissiale de , n'est autre chose qu'une charge imposée à la légataire
et ne constitue une libéralité ni partant un legs pour personne; que la fabrique de l'église où l'obit sera célébré, en recevant le prix de cet obit, ne recevra pas une libéralité, mais le payement d'une dette née de la célébration demandée de l'obit. »
S70. Une somme de 400 francs avait été comprise dans le passif d*une déclaration de succession, comme ayant été acquittée parles héritiers pour prix de 200 messes ordonnées par le défunt, savoir : 100 à son intention, 50 pour ses père et mère, et SO pour ses frères et sœurs décédés. D*après les dispositions du testament, ces messes devaient être célébrées aussitôt que possible après le décès de la testatrice.
Le receveur se fondant sur la décision du 28 décembre 1838, rapportée sous le numéro précédent, avait rejeté cette somme du passif; mais sur la réclamation des héritiers qui invoquaient, à l'appui de leur demande, la décision du 30 avril 1836, objet du n*> 368, a prescrit, le 31 octobre 1839, de rétablir au passif ladite somme de 400 francs et de rectifier la liquidation en conséquence, en se fondant « sur ce que les frais funéraires, dont la loi autorise la déduction, se déterminent selon les circonstances différentes des lieux, de la fortune, de la condition et de la volonté des personnes défuntes, de l'époque de la célébration des messes, de leur nombre, etc. ; que de ces éléments généraux d'appréciation, les préposés doivent faire une application sage, au lieu de prendre pour règle de conduite, dans les espèces qui se présentent, les déci-sions prises par radminislration sur d'autres espèces presque tou^ jours dissemblables et dont le plus souvent, ils ne peuvent avoir une connaissance complète. »
371. Des héritiers avaient compris dans le passif d*une déclaration de succession une somme de 4,129 francs pour frais de célébration de 4,100 messes, ordonnées par le défunt dan , son testament, et le receveur l'avait rejetée. M. le ministre des finances, statuant sur la demande desdits héritiers, tendant à faire rétablir cette somme au passif, a, par sa décision du 6 décembre 1839» maintenu le rejet. Celte décision, dont le principe est conforme à celle du 28 décembre 1838, est ainsi motivée :
« Par frais funéraires dont la loi autorise la déduction de Tactîf pour le règlement de rimpôt et pour lesquels les art. 2101 à 2104 du Code civil accordent un privilège sur les biens meubles et immeubles, il faut entendre les dépenses occasionnées pour l'enterrement et la célébration des offices funèbres qui en sont la suite, et Tappréciation du chiffre de cette dépense a pour éléments les usages locaux, les conditions, la fortune et la volonté de la personne défunte, comme également les circonstances particulières de chaque espèce.
« En fait il a été déclaré une somme totale de 435 fr. 19 c. pour frais funéraires, et d'après le détail des cinq articles du passif y relatifs, cette somme a suffi pour couvrir tous les frais de renterrement et des honneurs funèbres qui ont eu lieu à cette occasion , dès lors, c'est à tort qu'en outre il a été porté au passif celle de 4,129 francs pour 4,100 messes, qui n'ont pu être célébrées toutes que bien longtemps après les obsèques et dont 16 grand nombre écarte à lui seul la prétention de les comprendre parmi les funérailles, alors que pareiUe prétention ne peut s'appuyer sur l'usage
du lien pour les funérailles des personnes de mêmes fortune et condition que le défunt; enfin, il n'incombait d'ailleurs aux héritiers, au suj^ de ces messes, qu'une obligation de conscience, à l'exécution de laquelle nul ne pouvait les contraindre. »
373. II est évident que rbéritier ne peut porter au passif» à titre de frais funéraires, que les dépenses exigées par la position et la fortune du défunt, ainsi que par Tusage, à Texclusion de celles déterminées par une piété exagérée ou une vanité irréfléchie. Un jugement du tribunal de Touruay, du il août 1882» porte :
« Attendu que l'art. 12 de la loi du 27 décembre 1817, en permettant de déduire de l'actif de la succession les frais funéraires, n'a pas donné à rbéritier la faculté de comprendre parmi ces dépenses toutes celles qu'il lui aurait plu de faire pour mieux honorer la mémoire du défunt, par une piété exagérée ou une vanité irréfléchie, mais qu'il l'a seulement autorisé à faire valoir les frais que lui imposent la position du défunt, la fortune qu'il a laissée et les usages locaux ; que tout ce qu'il fait au delà, même en (Buvres pieuses, ne peut être regardé comme l'acquit d'une dette mais comme le résultat de sa volonté qui ne peut nuire aux droits de l'État;
tf Attendu qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après les bases ci-dessus indiquées, si l'héritier a excédé les bornes d'une juste modération;
ff Attendu qu'en admettant comme justifiées toutes les dépenses énoncées aux quittances produites, le tribunal doit considérer comme excessives une partie de celles faites pour distribution de pains aux pauvres, pour décors d'une chambre funéraire et de la maison mortuaire, pour cires et pour lettres de faire part, et en conséquence fixer à 1,200 francs le chiffre qui doit être déduit de l'actif de la succession, pour frais funér^res incombant à l'héritier. »
S73. Ou ne peut considérer comme legs, les frais résultant de messes célébrées à courts jours après le décès, dans Téglise d'une commune désignée, et ceux provenant de la distribution de pains aux pauvres de la même commune, faite après la célébration de ces messes, conformément aux dispositions testamentaires du défunt. Ces frais sont, au contraire, admissibles au passif de la déclaration de succession, lorsquMis sont en rapport avec la condition du défunt.
Décision du 30 mars 1839 :
« Une disposition testamentaire ne peut être qualifiée legs si le testa-
26d TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
leur n*a désigné celui ou ceux qui doivent jouir de sa libéralité et qui ont* le droit d*en réclamer Texécution. Dans Tespèce, loin d'avoir disposé de sommes en faveur de la fabrique de Téglise et du bureau de bienfaisance, personnes civiles, le défunt n'a fait autre cbose qu'imposer à ses héritiers^ sans que nui eût le droit de les contraindre à la remplir, une obligation de conscience en indiquant le lieu où elle devait être exécutée et des personnes incertaines qui pouvaient être dans le cas d'en profiter. En conséquence, ces sommes ne peuvent être considérées comme faisant l'objet de legs, et elles doivent être déduites de l'actif, puisqu'elles n'ont pas le caractère de rétributions périodiques et qu'elles diminuent l'avoir héréditaire.
ff Par frais funéraires, il faut entendre les dépenses nécessaires, après la mort, pour l'inhumation du défunt et pour la célébration d'offices et honneurs funèbres, distributions aux pauvres, etc. Afin de pouvoir déterminer quelles sont les dépenses de cette nature qui peuvent être rangées parmi les frais funéraires, il faut consulter les usages locaux, la condition, la fortune et la volonté de la personne défunte. »
574. L'administration, adoptant les motifs de Tarrét rapporté sous le n"* 366, a admis comme passif d'une succession, à titre de frais funéraires, par décision du 23 octobre 1834, une somme destinée à l'achat de charbon légué aux pauvres par le défunt, et dont la distribution devait se faire dans le courant de l'hiver qui suivrait son décès (i).
575. Dans la déclaration de la succession de la dame veuve P., on avait porté an chapitre des legs une somme de 1,000 francs que la défunte avait, par testament, chargé son exécuteur testamentaire de remettre au curé de sa paroisse, pour être par lui distribuée aux pauvres. Le droit de succession ayant été perçu sur cette somme, l'administration l'a fait restituer par décision du 2 mars 1847, par le motif que la demande en restitution, appuyée sur ce que les honneurs funèbres avaient été rendus à la défunte dans la paroisse où elle était décédée, et sur la qualité de la personne chargée de faire la distribution, trouvait le complément de sa justification dans ce qu'exigeaient l'usage local, la fortune et la condition de la défunte, alors que, sous ces divers rapports, la somme de 1,000 francs ajoutée à celle de 1,329 fr. 86 c, qui avait été admise en déduction de l'actif, ne semblait pas sortir des limites des frais funéraires proprement dits.
(1) i.sâi.
S7B. Les frais dODl s'occupe le n"" 4 de Tart. 588 du Code civil ^nt les frais causés par la dernière maladie et par le décès de la personne qui a transmis à Fenfant mineur les biens dont le père de celui-ci a la jouissance légale, et, par suite, ces frais ne constituent pas une dette admissible au passif de la succession de renfant (t).
Décision du 36 mars 1853 :
« Considérant qu'il y a controverse sur le sens de rart.*385 du Code civil et que parmi les opinions contradictoires qui se sont produites, la mieux sontenable est celle qui applique le n^ 4 de Fart. 585 aux frais causés par la dernière maladie et par le décès de la personne de laquelle viennent les biens soumis à la jouissance dont cet article s'occupe. »