‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 6 sur 154 · Nonobstant les délais accordés pour le payement · texte numérisé non relu

Nonobstant les délais accordés pour le payement

8. Les rentes et créances inscrites sont seules soumises à Pimpôt en ligne directe.

t. L'art. 1" de la loi du 27 septembre 1817, porte :

< n sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la

c valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la succes-

% siOD d'un habitant de ce royaume, décédant après le 31 décem-

c bre 1817.

€ Est réputé habitant de ce royaume, pour l'application de la

€ présente loi, celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa

< fortune.

c II sera pareillement perçu, à titre de droit de mutation, un c impôt sur la valeur des biens immeubles situés dans ce royaume, c recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit, par le décès € de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, et décédant après € le 31 décembre 1817. >

La loi du 17 décembre 1881 ajoute :

< Art. l^^ Il sera perçu un droit de mutation à charge des « héritiers, donataires ou légataires, qui succèdent en ligne ascen- « dante ou descendante à un habitant du royaume et à charge de « répoux survivant , dans les cas prévus par les n~ 2 et 3 de « l'art. 24 de la loi du 27 décembre 1817.

€ Art. 2. L'impôt sera exclusivement perçu sur la valeur des « immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances « hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, déduction « faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à « l'impôt.

« Art. 6. Le droit de succession et celui de mutation seront « respectivement perçus, d'après les bases établies par la loi du « 27 décembre 1817 et par la présente, sur la valeur :

< 1** Des biens d'un absent dont les héritiers présomptifs, dona- <c taires ou légataires, auront été envoyés en possession provia soire ou définitive, ou dont, à défaut de jugement, la prise de a possession par eux sera constatée par des actes;

« 2° De tout ce qui est recueilli ou acquis par l'adopté ou ses <ic descendants dans la succession de l'adoptant. »

ît. La loi du 27 décembre 1817 qualifie droit de succession, celui qui est dû sur ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant de ce royaume, déduction faite des dettes mentionnées à l'art. 12 et sauf les exemptions énuraérées à l'art. 24. Ce droit, restreint à ce qui est recueilli ou acquis en ligne collatérale et entre personnes non parentes, est gradué d'après les divers degrés de parenté et selon que l'émolument de chacun excède ou non ce qui lui serait échu ab intestat.

3. Elle qualifie droit de mutation par décès, celui qui est dû en ligne directe comme eu ligne collatérale et entre personnes non parentes, sur la valeur brute des immeubles situés dans ce royaume et délaissés par quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant. Ce droit n'est soumis à aucune exemption, et, au lieu de varier, comme le droit de succession, d'après les divers degrés

£T J)E MUTATION PAR DÉGËS. 7

' de parenté, i) est d'une quotité unique pour chaque ligne, sauf réduction à moitié pour l'usufruit.

4. La loi du 17 décembre 1881 qualifie droit de mutation, la transmission d'immeubles situés dans le royaume et de rentes et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, par décès, en ligne ascendante et descendante et entre époux laissant un ou plusieurs enfants nés de leur comitaun mariage, ou des descendants d'iceux et de tout ce qui est recueilli ou acquis par répoux sunivant dans la succession de Tépoux prédécédé, en usufruit ou à titre de pension ou de rétribution périodique, si, par le décès du premier mourant, ses enfants issus d'un précédent mariage ou leurs descendants ont acquis la propriété ou sont chargés de la pension ou de la rétribution périodique.

5. Les droits de succession, de mutation par décès et de mutation, sont des impôts. Comme tels, ils sont votés annuellement par la législature el ne peuvent éprouver d'augmentation ou de diminution qu'en vertu d'une loi (1). — Indépendamment de ces droits, il a été établi des centimes additionnels, dont Timport est actuellement de trente pour cent sur le principal.

S. Les droits sont acquis au trésor, et se trouvent irrévocablement fixés à rinstantoù, d'après les principes de la loi civile, la transmission s'est opérée.

7. Ainsi les délais accordés el la surséance autorisée pour le pavement des droits, ne sont autre chose qu'un terme, c'est-àdire qu'ils ne portent aucune atteinte à robligalion, dont ils retardent seulement l'exécution; tellement, que le redevable qui aurait payé le droit, avant l'échéance du terme, ne serait pas recevable à en demander la répétition, sous i)rétexte qu'il avait encore un certain délai pour se libérer (2).

8. L'art. 2 de la loi àix il décembre 48S1, en soumettant à l'impôt de mutation en ligne directe et entre époux, outre les immeubles situés dans le royaume, les renies et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, el en admettant en déduction les dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt, n'a eu en vue que les rentes, créances et dettes hypothécaires inscrites. Ainsi décidé par jugement du tribunal de Mons,

(1) ConitUuîion, art. 111 et II:*.

(2) Code cuti, 118jct i\m.

du 24 mars 188B, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre i8S7, en ces termes :

c Attendu qu'après avoir établi un droit de mutation à charge des héritiers, donataires et légataires en ligne directe, et à charge de l'époux survivant dans les cas prévus par les n<»* 2 et 5 de Fart. 24 de la loi du 27 décembre 1817, la loi du 17 décembre 1851 a statué, dans son art. 2, que rinpôt serait exclusivement perçu sur la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à Timpôt;

« Attendu qu'en restreignant ainsi l'impôt aux biens qu'elle énumère» cette disposition a eu manifestement pour but, ainsi que s'est expliqué le rapporteur de la commission des finances du Sénat, dans la séance du 22 novembre 1851, de tarir la principale source des contestations par la suppression du droit sur la fortune mobilière et de prévenir la nécessité pour l'administration de s'immiscer dans les affaires des familles, en réduisant la déclaration à ce qui est notoire;

« Attendu que, d'après la législation qui nous régit, l'hypothèque n'a d'existence qu'à la charge de l'inscription, seul mode de notoriété admis en cette matière par la loi du 16 décembre 1851 ;

<c Qu'on ne peut douter, dès lors, que la loi du 17 du même mois, en employant les expressions : rentes et créances hypothéquées sttr des immeubles situés en Belgique, et dettes hypothécaires grevant les biens soumis à rimpàt, n'ait eu en vue que les rentes et créances hypothécaires inscrites ;

et Que c'est, en effet, en ce sens que s'est expliqué le ministre des finances, dans la séance du Sénat du 24 novembre 1851, en disant qu'en ligne directe, le droit est perçu sur les rentes et créances inscrites, et que le passif admissible ne peut résulter que des rentes et créances également inscrites ;

« Qu'il est bien vrai que l'article 11 de cette même loi admet en déduction de la valeur des immeubles soumis à l'impôt, des dettes hypothécaires dont l'inscription est périmée depuis moins d'un an et permet au contribuable d'établir l'existence d'une dette hypothécaire en cas de péremption de plus d'un an, ou de radiation de l'inscription; mais que cette dérogation au principe de la loi a été provoquée uniquement par la considération que le débiteur ne devait pas être privé du droit d'exciper d'une dette légitime par la négligence du créancier à renouveler son inscription;

<c Attendu que la loi ayant voulu prévenir les investigations de l'administration dans les affaires de famille, on ne peut prétendre que le droit du contribuable d'établir l'existence d'une dette hypothécaire non inscrite emporte, par corrélation, le droit pour l'administration de rechercher les

ET DE MUTâTION PAR OÉCES. 0

créances, Msunt partie de Tactif de la succesaion, qui ne se manifeatmt point par une inscription bypoUiéGaire;

c Qo*ii suit de ce qni précède qu*en décidant qu'il n*e8t dû par les défendeurs aucun droit de mutation à raison des reprises que les héritiers de Bar pourraient avoir à exercer sur les biens de leur père survivant, dans l'absence de toute inscription hypothécaire de ce chef, le jngement attaqué a fait une Juste application de Tart. 2 de la loi du 17 décembre 1851 ;

c Par ces motifs, rejette le pourvoi. »

SECTION II

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