‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 7 sur 154 · Bègles reloHves au domicile · texte numérisé non relu

Bègles reloHves au domicile

fi. Le déjknt doit être katitani du royaume pour Fi^plicaiion du droit de mv-

talion en ligne directe.

15. L'appréciation des questions de domieile appartient au Juge du fond.^ Arrêt >

16. Cette appréciation dépend det circonstances, 17-23. Cas diven. — Jurisprudence.

il. Fiction du droit des gène.

9. Pour savoir s'il est dû un droit de succession ou un droit de mutation par décès, il faut pouvoir déterminer si le défunt était ou non h(d>itan$ du royaume, dans le sens donné à ce mot par la loi. Or, la loi réputé habitant du royaume, pour son application, celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa fortune, et voici les explications données à ce sujet à la section centrale, par M. Appelius, lors de la discussion de la loi qui est en quelque sorte soD ouvrage : t L'on a demandé une définition des mots* c habitant du royaume; mais il paraît que Tensemble de Tarticld c ^prime distinctement ce qu'on doit entendre par cette exprès-

iO TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION

c sion ; habitant est tout individu né sujet du royaume et qui y c demeure; habitant est encore l'homme né en pays étranger, c mais qui s'est établi de manière à ce que ses intentions d*étre c regardé comme sujet, ne soient point douteuses; habitant D*est c pas l'étranger qui, ayant conservé ailleurs son domicile, se c trouve temporairement dans le pays, et vient à y décéder. >

10. La demeure en Belgique est la condition indispensablement requise pour qu*il y ait lieu à la perception d*un droit de succession. C'est principalement au fait de Thabitalion dans ce royaume, de Tindividu décédé, que la loi s'attache pour soumettre sa succession au payement de ce droit, sans égard au point de savoir s'il est étranger ou regnicole, s'il est Belge ou s'il appartient à une autre nation.

11. En thèse générale, on doit considérer comme habitant du royaume celui qui, né en Belgique, y a sa demeure, et celui qui, né en pays étranger, a établi en Belgique le siège principal de sa fortune; on ne peut envisager comme habitant du royaume, par rapport au droit de succession, le Belge décédé dans le pays étranger où il avait transféré son domicile ou le siège de sa fortune, et il n'y a pas de distinction à fiiire relativement h la nationalité des individus décédés, mais uniquement à leur qualité d'habitants ou de non habitants dans le sens de la loi.

19. Les mêmes règles s'appliquent aux femmes mariées, aux mineurs non émancipés et aux interdits, d'après le principe établi par l'art. 108 du Code civil, portant : « La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur; le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. »

IS. Elles peuvent s'appliquer également aux domestiques, suivait les dispositions de l'art. 109 du même Code : c Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicilie que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison, »

14. Pour l'application du droit de mutation ou de succession en ligne directe et entre éponx^ comme pour le droit de succès*siOD en ligne collatérale» il faut que le défunt soit réputé habitant du royaume dans le sens de la loi du 27 décembre 1817.

M* Le domicile qui fait réputer habitant du royaume, est un

domicile spécial et de fait qui dépend des circonstances, dont l'appréciation est abandonnée au juge du fond. Un arréi de la Cour de cassation, du 19 juillet 1836, porte :

« La Cour : —Attendu que la loi du 27 décembre 1817, qui établit un droit de succession sur tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succesâon d'un habitant du royaume, définit elle-même ce qu'elle entend par habitant du royaume^ quant à Tapplication de ses dispositions, et répute pour tel celui qui aura établi dans ce pays le siège de sa fortune ;

a Attendu que le domicile spécial et de fait dépend nécessairement des circonstances dont Tappréciation est abandonnée au juge du fond ;

« Attendu que c*est par suite de cette appréciation que le Tribunal de Bmxelles a souverainement jugé en fait, dans Tespèce, non-seulement que la dame de Beranger avait en cette ville le siège de sa fortune, mais aussi que ses enfants décédés n'avaient pas d'autre domicile que celui de leur mère, avec laquelle ils demeuraient;

c Qu1l en résulte qu'en décidant que leurs successions étaient soumises an droit établi par la loi de 1817, le jugement attaqué a fait une juste application de cette loi et n*a pas contrevenu par là à Tart. 108 du Code civil invoqué dans la requête en cassation. »

le. La solution de la question de savoir s*il est dû un droit de succession ou un droit de mutation par décès, dépend toujours de l'appréciation des faits et circonstances qui se présentent dans Tespèce, pour déterminer si le défunt était ou non habitant du royaume dans le sens donné à ce mot par la loi de 1817. Les exemples suivants feront connaître la jurisprudence sur ce point.

17. La dame veuve de Beranger, Française d'origine, quitta Paris pour venir, en 1827, habiter Bruxelles avec ses trois enfants mineurs. Deux de ses enfants y décédèrent vers la fin de 1829, l'un encore mineur, l'autre majeur depuis peu de temps. Le tribunal de première instance séant à Bruxelles résolut afSrmativement la question de savoir si les enfants de Beranger devaient être considérés comme habitants du royaume. Son jugement, en date du 31 juillet 1835, confirmé par l'arrêt rapporté sous le n"* 15, est ainsi conçu :

« Attendu que le droit de succession est établi par la loi du 27 décembre 1817 sur la valeur de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la.sjuccession d'un habitant du royaume; que cette loi porte à son art. l*^' : c Est réputé habitant du royaume, pour Papplication de la présente lai^ « celmqul y a établi eondomicUe ou le eiége de sa fortune;

« Attendu que cette définition insérée dans une loi spéciale^ et surtout les mots pour rapplicatwn de la Réunie lai^ expriment suffisamment la volonté du législateur de fixer des règles particulières pour rexigibillté de rimp6t qu*elle établit ; qu*ainst la règle est que le droit de succession est dû sur ce qui est délaissé par toute personne qui a établi dans le royaume son domicile ou le siège de sa fortune, den zetd van zyn vermogen; que cette règle est étrangère aux conditions que le Gode civil exige pour rétablissement du domicile civil en rapport avec la Jouissance des droits civils à Tattribution de Juridiction ; que Ton ne pourrait, sans contrevenir à la loi, exiger, pour Tapplication du droit de succession^ que la personne décédée eût en en Belgique la jouissance des droits civils dont la loi n*a point parlé ;

« Attendu que par dtmidkj ou nége de la fortune, on a toujours entendu, conformément à la loi 7, G. de incolis, le lieu où Ton a sa demeure et sa famille (lares), ainsi que le principal établissement ou le siège de ses affaires, le lieu dont on ne s*éloigne que pour y revenir quand la cause de réioignement aura cessé, le lieu où Ton est tellement fixé, que Ton soit considéré comme absent quand on ne s*y trouve pas, et que Tabsence soit censée finie quand on y est revenu ;

« Attendu que la situation des immeubles, qui se trouvent souvent à de grandes distances de Thabitation du propriétaire qui quelquefois ne les connaît pas, ne peut en aucune manière fixer le domicile;

<r Attendu qu'il est constant au procès que la dame de Beranger, ici opposante, résidait avec toute sa famille à Bruxelles à Tépoque du mots de septembre 1827 ; qu'elle y a acbeté alors une maison dont elle ne devait avoir la Jouissance que cinq mois plus tard ; qu'elle a habité cette maison Jusqu'au mois d'août 1850 avec toute sa famille et ses domestiques ; qu'elle y faisait tontes ses affaires et y avait tous ses meubles ; qu'elle n'avait aucune autre habitation ou établissement hors du royaume ;

c Attendu qu'il résulte de ces circonstances qu'elle avait à Bruxelles le si^e de sa fortune aux mois de novembre et décembre 1827 ;

« Attendu que les en&nts décédés de la dame de Beranger n'avaient pas d'autre domicile que celui de leur mère, avec laquelle ils demeuraient ;

« Attendu que la circonstance que la dame de Beranger aurait conservé en France un domicile civil ou politique et qu'elle y avait payé les droits de succession, ne peut la dispenser du payement exigé dans l'espèce, la loi établissant l'impôt réclamé n'ayant égard qu'au domicile de fait ou au siège de la fortune, et ce payement d'un impôt fait à l'étranger ne pouvant dispenser de celui établi par les lois de notre pays. »

ts. Le sieur de Gerlache« né Belge, quitta la Belgique en 1824, pour aller demeurer à Carignan, France, où il mourut en 1833. Il laissa, dans sa succession, quelques propriétés imoiabiiières

BT DE MUTATION PAR DËGËS. iS

situées en Belgique et à raison desquelles Tadministration exigea le payement du droit de mutation par décès. Les enfants du défunt soutinrent que l^r père, n*ayant jamais perdu la qualité de Belge, avait, jusqu'à son décès, conservé dans sa patrie son domicile d*origine et ne pouvait être compris sous la dénomination de non habitant, qui, suivant eux, ne convenait qu*à un étranger.

Par jugement en date du 3 juin 1835, le tribunal de Neufchftteau, auquel Taffaire a été soumise, a décidé, dans les termes suivants, que les enfants de Gerlache devaient le droit de mutation par décès :

« Attendu quil est constaté en ftit que le sieur de Geriacbe, auteur des défendeurs, a, en 1824, quitté la commune de Biourge, même le territoire belge, pour aller demeurer à Carignan (France); que, depuis cette époque, il a cessé de payer la contribution personnelle en Belgique; qn*il a tenu maison à Carignan, où ses enfieints sont nés, tandis qu*il n'avait conservé aucune habitation en Belgique, où il ne revenait que très-rarement; que, d'aiHeurs, U résulte de sa propre déclaration foite, le 3 janvier 1827, lors du décès de la dame Delaitre, sa première épouse, qu*il se considérait lui-même comme domicilié à Carignan (France); que, de ce qui précède, il suit qu'il y avait son habitation ou le siège de sa fortune, ce qui suffit, aux termes de Tart. I* de la loi du 27 décembre 1817, pour le faire réputer, dans le sens de cette loi, domicilié en France ou habitant de ce royaume ;

« Attendu qu'en partant de là, et aux termes des art. 1^, 17 et 18 de ladite loi, les biens immeubles délaissés par lui en Belgique sont passibles du droit de mutation par décès, objet des poursuites de Tadministration. m

Ce jugement a été confirmé en cassation par un arrêt du 25 avril 1836, ainsi motivé :

« La. Cour : — Sur le premier moyen :

« Auendu que Tart. 1* de la loi du 27 décembre 1817 établit deux impôts distincts, Tun sous la dénomination de droit de succession, assis sur la valeur de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession de celui qui habitait la Belgique; l'autre, sous la qualification de droit de mutation, assis sur la valeur des immeubles que possédait en Belgique l'individu que la foi ne réputalt pas habitant de ce royaume;

< Que ce même article, en divisant, pour l'établissement de Timpèt, toutes les successions en deux catégories, n'a eu aucun égard, pour leur dassemeat, à la nationalité des individus décédés, mats uniquement à leur qualité d'habitants ou de non habitants du royaume ; que, dans son

i4 TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION

§ 2, la législation a pris soin de déterminer d'une manière claire et précise, pour Tapplication de la loi et, par conséquent, pour les cas où il y a lieu au droit de mutation, comme pour ceux où il y a lieu à celui de succession, les individus qui sont réputés habitants et ceux qui ne sont pas réputés tels; que cette définition comprend aussi bien les Belges que les étrangers ; qu'il suit de là que c'est sans fondement que les demandeurs prétendent restreindre l'application du § 5 de l'art. i«', créateur du droit de mutation, aux seuls étrangers non domiciliés en Belgique et soustraire à son application les Belges domiciliés à l'étranger que la loi ne répute pas habitants de la Belgique ;

<c Attendu que Tart. 24 delà loi du 27 décembre 1817 restreint l'exemption qu'il prononce en faveur de la ligne directe au seul droit de succession ; que cet article ni aucun autre n'exempte cette ligne du payement du droit de mutation ;

tf Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de Neufchàteau, par jugement attaqué, a décidé en fait que feu le sieur de Gerlache, père des demandeurs, avait, lors de son décès, le siège de sa fortune et son domicile en France ; que l'appréciation des circonstances sur lesquelles il a basé cette décision était entièrement dans son domaine, et qu'en en déduisant la conséquence en droit que les immeubles délaissés en Belgique par le sieur de Gerlache étaient passibles du droit de mutation par décès, il a sainement interprété l'art, l*^** de la loi du 27 décembre 1817, fait une juste application du § 3 du même article, et n'a pu violer l'art. 2i de la même loi, qui ne pouvait recevoir d'application à l'espèce.

c( Sur le deuxième moyen :

« Attendu que le jugement attaqué, en soumettant au droit de mutation les immeubles délaissés en Belgique par feu le sieur de Gerlache, n'a point assimilé ce dernier à un étranger, ni décidé, soit expressément, soit implicitement, que , par le transfert de son domicile en France, il avait perdu la qualité de Belge ; qu'ainsi ce jugement n'a pu violer l'art. 1 7 du Code civil ;

<c Attendu, quant à la fausse interprétation des art. 103, 104 et 105 du Code civil, que si, d'après les principes que les lois, sauf celles qui concernent l'état et la capacité des personnes, n'ont point d'empire hors de leur territoire, les tribunaux belges ne peuvent statuer sur le domicile d'un Belge à l'étranger, lorsque leurs décisions devraient avoir pour objet de régler les effets de ce domicile dans un royaume étranger ,et sur des contestations qui y sont nées, ce principe reste sans application lorsque les lois d'un pays attachent certains effets à l'abandon que fait un regnicole du domldle qu'il avait dans sa patrie ; effectivement alors les décisions des tribunaux du pays sont nécessitées par l'exécution de ses lois et ne retendent point au delà de son territoire. »

ET DE HUTALION PAR DÉCËS. 15

19. Le sieur Desars de Curgis est décédé à Galonnés, Belgique, le 13 avril 1837. Ses héritiers ont prétendu qu'il devait être considéré comme habitant de Yalenciennes (France), parce qu*il y avait fait, en 1820, une déclaration de domicile ; il y avait même exercé ses droits d'électeur, et s'était abstenu d'accepter aucune fonction publique en Belgique.

L'affaire fut portée devant le tribunal de Tournay, qui, en appréciant les faits et les circonstances, a été amené à reconnaître que le défunt était habitant de ce royaume dans le sens de la loi, et que le droit de succession était dû. Le jugement, en date du 12 mai 1841, fera suffisamment connaître les motifs qui ont donné lieu à la décision qu'il contient :

« Attendu que les mots habitant du royaume s'appliquent à l'étranger comme an regnicole, et qu'il suffit, pour que la succession d'un étranger soit passible de l'impôt dû en vertu de cet article, que le défunt ait établi et conservé jusqu'à sa mort son domicile ou seulement le siège de sa fortune en Belgique, peu importe que ce soit avec ou sans autorisation du gouvernement ; que, comme alors il a placé le siège de sa fortune sous la protection de la loi belge, il est juste que la succession paye à l'État hmpôt appelé droit de succession ;

c Attendu que cet art. l^*^ de la loi du 27 décembre 1817 est dans le même esprit que l'art. 49 de la loi du 8 janvier de la même année qui assujettit aussi les étrangers au service de la milice dès qu'ils sont habitants du royaume, c'est-à-dire, dès qu'ils y ont établi leur domicile, soit par suite d'une déclaration expresse, soit par le transport réel du siège de leur fortune, soit par la possession réelle dans le royaume de biensfonds considérables sur lesquels ils résident sans interruption depuis un temps assez long, ce qui résulte de l'arrêté royal du l mai 1824 et de la circulaire du 20 dito, rendue pour l'application de l'art. 49 précité, comme les étrangers sont aussi assijùettis au service de la garde civique, dès qnlls sont habitants du royaume, ce qui résulte de l'art. 5 du décret dn 31 décembre 1850 ;

c Attendu que ces domiciles sont des domiciles spéciaux combinés pour l'application de lois toutes spéciales et qui ne sont pas régis par les règles et les principes du domicile ordinaire ;

« Attendu que l'obligation en droit étant constante, il ne s'agit plus que de vérifler en fait si le défunt François-Joseph Desars de Curgis avait établi avant sa mort au moins le siège de sa fortune en son habitation à Galonnés;

c Attendu que ce point est constaté par les faits et circonstances qui saivent;

« Attendu qu'il résulte, en effet, des nombreux actes produite par l^administration défenderesse, dont le premier est une déclaration de sucées* siûtt faite par le défunt au bureau d'Antoing, le 7 octobre 1S09, et le dernier un bail du 36 novembre 1854, passé devant le notaire Macau, à Jollain; que pendant ces vingt-six années, et jusqu'à sa mort, François- Joseph Desars de Curgis a constamment pris et reçu la qualification de demeurant à Colonnes^ même dans les nombreux actes qu1l passait en France, témoin les actes invoqués par Fadministration défenderesse sous les n<»* 2, 5, 8, 9, 10, U, i5, 17, 18, 20 et 21, à Tappui de son mémoire signifié le A octobre 1859, et l'acte de partage produit par les de* mandeurs eux-mêmes, passé le 14 octobre 1811 devant le notaire Thiery, à Liile, dans lequel non-seulement le défont est qualifié de propriétaire à Galonnés, mais sa mère, qu'il représente comme mandataire, y est dite domiciliée audit Galonnés; qu'ainsi c'est à Galonnés que sa mère et lui sont décédés, savoir : la mère le20 Juilletl815et le défunt le 15avril 1857 ; que le frère du défunt, bien que décédé à Tournay, le 9 Janvier 1820, est indiqué aussi comme ayant eu son dernier domicile à Galonnés, en la déclaration de la succession par François-Joseph Desars , le 10 juillet 1820; qu'enfin le défunt lui-même non-seulement n'est indiqué dans aucun acte demeurer à Yalenciennes, tandis que les divers actes énoncés plus haut attestent tous qu'il demeure à Galonnés, mais plusieurs d'entre eux, savoir les actes des 25 février et 26 août 1815, 6 mai 1816 et les actes du 20 décembre 1817, énoncent qu'il est même demeurant et domicilié à Galonnés ;

« Attendu qu'il continuait d'y demeurer même Thiver ;

« Attendu, en outre, que c'est à Galonnés exclusivement que le défunt avait son mobilier, son ménage, ses provisions ; qu'à son décès il n'a été fait d'inventaire qu'à Galonnés, et que, s'il a été fait une déclaration de succession à Yalenciennes, on n'y a compris d'autre mobilier que celui trouvé et inventorié à Galonnés ;

c Attendu que c'est aussi exclusivement à Galonnés que le défunt avait sa bibliothèque, composée de plus de 1,200 volumes, et son numéraire» montant à plus de 86,000 fr.; que c'est encore à Galonnés qull recevait ses revenus, ou qu'il transportait les deniers provenant des comptes qjiii lui étaient rendus ailleurs ;

c Attendu qu'il résulte aussi de \sl date de divers billets trouvés à Galonnés avec différentes sommes énonçant leurs destinations, que ces sommes étaient là depuis plusieurs années, ce qui indique encore que la demeure ot l'argent restait ainsi en permanence était la demeure principale et continue du défunt;

Attendu qu'il est encore prouvé par ledit Inventaire que c'était exclusivement à Galonnés que le défunt avait les titres de ses nombreuses pro*

ET DE MUTATION PAA BËCÊS. i7

priétés, même de celles dont le notaire Habille, de Yalenciennes, reee? ait les revenus, et tous autres titres et papiers, y compris ses titres de noblesse et ceux établissant Tancienneté de sa famille ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le défunt avait établi le siège de sa fortune et sa demeure exclusive ou principale à Galonnés, à tel point que, lorsqu'il la quittait, il était considéré comme absent; qu'il Importe peu qu'il était en un quartier chez sa sœur, à Yalenciennes; que c'était \k un acte de prévenance de celle-ci pour les apparitions momentanées que son frère faisait à Yalenciennes, mais qui ne changeait en rien le caractère d'habitation principale et continue qu'avait et conservait le château de Galonnés;

« Attendu aussi qu'il est indifférent que le défunt ait exercé ses droits d^électeur en France et se soit abstenu d'accepter aucune fonction publique en Belgique; que ceci prouve seulement que le défunt a tenu à conserver sa qualité de Français et l'exercice de ses droits politiques en France ; qu'on doit rattacher à cette volonté la déclaration de domicile qu'il a faite en iSâO à Yalenciennes, mais que ces faits n'empêchent et ne détruisent pas la preuve résultant de l'ensemble des autres faits de la cause, et qui constatent que le défunt avait établi le siège de sa fortune et sa demeure, au moins principale, en Belgique, ce qui suffit pour que le défunt soit reconnu avoir été, à son décès, habitant du royaume dans le sens de l'art, i" de la loi du 27 décembre 1817, et pour que sa succession soit passible du droit réclamé ;

c Par ces motifs, le tribunal dit, pour droit, que le défunt François- Joseph Desars de Gurgis, avait, à l'époque de sa mort, établi depuis nombre d'années à Galonnés, village de la Belgique, sa principale habitation et le siège de sa fortune; qu'ainsi il était à cette époque habitant do royaume dans l'esprit de l'art. 1®' de la loi du 27 décembre 1817; qu'en conséquence sa succession est passible de l'impôt du droit de succession dont la perception est ordonnée par cet article. »

%Q. La veuve Bloqueau, née Capette, avait épousé un Français au village de Flines-lez-Mortagne (France) ; elle était née Belge et D'avait pas d'enfant. Ayant, peu après le décès de son mari, quitté le village de Flines, où elle n'a plus eu ni habitation ni mobilier, elle est venue habiter le village de Wiers (Belgique), lieu de sa naissance, où elle a demeuré chez son frère pendant plusieurs années, sans interruption jusqu'à sa mort, arrivée le 16 juin 1841.

La question de savoir s*il était dû un droit de succession ou un droit de mutation, par suite du décès de la veuve Bloqueau, a été décidée en faveur de la perception du premier de ces droits, par

i8 TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION

un jugement du tribunal de Tournay, en date du 7 juin 4843,' rendu en ces termes :

ce Sur la première question :

« Yu Tart. !«' de la loi du 27 décembre 1817 ;

c En droit :

(c Attendu qu'il s'agit dans cet article d'un domicile spécial combiné pour la perception de l'impôt spécial que cette loi établit; qu'il ne faut pas, aux termes de cet article, que le défunt ait été regnicole, ou qu'étranger, il ait eu son domicile autorisé en Belgique, pour que sa succession soit soumise à l'impôt, mais qu'il suffit qu'il ait eu, à son décès, le siège de sa fortune en Belgique pour que ses héritiers ou légataires universels, aux termes de l'art, â de ladite loi, soient tenus envers l'État tant du droit dû pour la totalité de la succession que des amendes encourues pour contravention à celte loi, chacun en proportion de la part qu'il recueille ;

« En fait :

il Attendu que la défunte Rosalie Capette, veuve de Jean Bloqueau, qui avait épousé un Français au village de Flines-lez-Mortagne (France), mais qui était née Belge et n'avait pas d'enfant, a quitté le village de Flines, peu après le décès de son mari, où elle n'a plus eu ni habitation ni mobilier, et est venue habiter le village de Wiers, lieu de sa naissance, où elle a demeuré chez son frère Gaspard pendant plusieurs années, sans interruption jusqu'à sa mort, arrivée le IG juin 1841 ;

« Attendu que, pendant ce long espace, d'une part, elle n'a plus figuré au nombre des habitants de Flines, et que, d'autre part, elle a été comprise en la liste des habitants de Wiers, dressée en 1859;

a Attendu que c'est au village de AViers qu'elle avait sa garde-robe, ses titres et papiers, et ce qui pouvait lui rester de mobilier; que dans les baux qu'elle passait en France, et spécialement dans ceux qu'elle a accordés devant le notaire Baligaud, à Mortagne, les 25 septembre 1 85â, 50 juin 1851 et 21 juin 1856, elle a pris la qualité de propriétaire demeurant à Wiers ; que même, dans ce dernier bail, elle a stipulé que les fermages seraient payables en son domicile à Wiers ;

« Attendu que de l'ensemble de ces diverses circonstances, 11 résulte que la défunte avait, à son décès, le siège de sa fortune à Wiers, et que, par conséquent, elle était alors habitante du royaume dans le sens de l'article 1*' de la loi précitée;

a Par ces motifs, le tribunal, dit pour droit, que Rosalie Capette, veuve de Jean Bloqueau, était, à son décès, habitante du royaume dans l'esprit et dans les termes de l'art, l'^' de la loi du 27 décembre 1817, et que les opposants qui sont les héritiers doivent l'impôt établi par cette loi, sur tout ce qu'ils ont recueilli de la succession de la défunte. »

M. Le sieur Colins Deiiam, Belge d'origine, est décédé au Pelit-Mont-Rouge, près Paris, le 29 mars 1835. Il avait quitté Bruxelles, en 1818, pour se rendre à Paris, où, jusqu'en 1835, il a successivement occupé différents appartements garnis de ses meubles, du chef desquels il a payé la contribution personnelle. Il y a été employé dans une administration particulière; de plus, il a manifesté l'intention d*y rester et il a sollicité du gouvernement français des lettres de naturalisation qui lui ont été refusées ; son avoir consistait dans le mobilier qui garnissait son habitation et en rentes sur le grand-livre de la dette publique de France. Hais, lorsqull s'est agi de renvoi en possession du légataire universel qu'il avait institué par testament olographe, le tribunal de la Seine s'est déclaré incompétent sur l'exception soulevée par l'héritière à réserve, fondée sur ce que le défunt avait son domicile en Belgique.

Pendant que les parties plaidaient devant le tribunal de Bruxelles, relativement à Texécution du testament, le légataire sollicita et obtint de l'administration plusieurs délais pour faire sa déclaration de succession en cette ville, tout en reconnaissant implicitement que le défunt y avait eu son dernier domicile. Plus tard cependant, et alors qu'une déclaration provisoire avait été déposée, le légataire excipa vis-à-vis de l'administration une fin de non-recevoir fondée sur ce que le sieur Colins Deham ne pouvait être considéré comme habitant de ce royaume dans le sens de la loi.

La question de domicile ayant fait l'objet d'un procès, elle fut résolue contre la demande du droit de succession, intentée par l'administration à charge du légataire, par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 4 août 1843, dont la teneur suit :

« Attendu que, si Topposant a cru devoir respecter le jugement rendu par le tribunal du département de la Seine (France), le 17 juin 1856, en portant son action en délivrance de legs devant les tribunaux belges, les décisions qui sont intervenues entre Topposant et les héritiers de Colins Deham, ont été rendues entre d'autres parties et ne peuvent proflter à radministralion poursuivante, à regard de laquelle ces décisions n'ont pas rautorité de la chose jugée ;

<E Attendu qu'en soHicitant une prolongation de délai pour faire la déclaraiion de succession, Topposant n*a formulé cette demande que dans

le but d*évîter des amendes et des suppléments de droits pour le cas où, étant reconnu légataire, il aurait, contre son attente, été tenu du payement de quelque droit en Belgique; qu*il ne serait donc pas exact de déclarer que Fopposant a reconnu au profit de Tadministration que Colins Deham était domicilié en Belgique ; qu'il était habitant de ce royaume au moment de son décès, et que, par suite de ce décès, il était dû un droit de succession au trésor belge ;

ff Attendu quMI résulte, tant des termes de Tarllcle i«' de la loi du 27 décembre 1817 que de la discussion à laquelle cet article a donné lieu, que, pour rétablissement de TimpOt, le législateur n*a pas eu égard à la nationalité des individus décédés, mais à leur qualité d'babitants ou de non habitants du royaume ;

ff QuMl faut considérer comme habitant du royaume celui qui, né en Belgique, y a sa demeure, et celui qui, né en pays étranger, a établi en Belgique le siège principal de sa fortune ;

ff Qu'on ne peut donc envisager comme habitant du royaume, par rapport au droit de succession, le Belge décédé dans le pays étranger où il avait transféré son domicile ou le siège de sa fortune;

« Attendu que, d'après les art. 103, lOi, 105 du Code civil, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; que la preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile, et qu'à défaut de déclaration expresse, l'intention dépend des circonstances ;

« Attendu qu'il n'est pas méconnu au procès que, depuis 1818, époque à laquelle il a quitté la Belgique pour se rendre en France, jusqu'au 29 mars 1835, le sieur Colins Deham a constamment habité la ville de Paris, où il est décédé ; qu'il y a occupé différents appartements garnis de ses meubles, du chef desquels il a payé la contribution personnelle; qu'il y a été employé dans une administration particulière; que le 24 novembre 1828, il a déclaré, devant le maire du 5* arrondissement de la même ville, que son intention était d'y rester toujours et de s'y établir définitivement; qu'à la même époque il a sollicité en France des lettres de naturalisation et l'obtention d'un emploi public ; que c'est à Paris que le défunt a fait et déposé son testament, et que toute la fortune connue qnll a délaissée consiste dans le mobilier garnissant son habitation et en rentes inscrites au grand-livre de la dette publique de la France ;

a Attendu que l'administration ne prétend pas que, postérieurement à son départ de la Belgique, en 1818, Colins Deham y a conservé un domicile, ou du moins une habitation réelle, ni qu'il y a délaissé desimmeubles on autre fortune ;

« Attendu qu'il résulte de ces divers faits et circonstances réunls^

ET DE MUTATION PAR DËCËS. 2i

qoe Colins Deham avait transféré sa demeure et le siège principal de sa fortane en France et qu'au jour de son décès, il n'était pas habitant de la Belgique ;

« Par ces motifs :

« Le tribunal reçoit l'opposition et, y faisant droit, annule la contrainte signifiée à l'opposant, le 9 mars 1843, condamne l'administration aux dépens. »

L'administration a fait exécuter ce jugement, par décision du 16 septembre 1843.

!. Marie-Catherine Yandermeersch, célibataire, née, comme ses frères et sœurs, à Bailleul, France, département du Nord, vint, en 1814, demeurer chez le doyen de Clcrcq, à Renaix, où elle est décédée le 5 février 1843, âgée d*environ soixante-dixneuf ans.

La défunte possédant plusieurs immeubles en Belgique , ses héritiers payèrent au mois d'août suivant, dans les bureaux de leur situation respective, un droit de mutation par décès, comme s*il s'agissait d'une étrangère à ce royaume.

L'administration de Tenregistrement qui avait reçu ce droit, ayant ensuite cru reconnaître que la défunte avait eu son dernier domicile à Renaix, et que par suite son hérédité était passible d'un droit de succession en Belgique, aux termes de la loi du 27 décembre 1817, fit sommation aux héritiers de déposer la déclaration des biens qui dépendaient de cette succession.

Ceux-ci n'ayant pas satisfait à cette sommation, une contrainte fut décernée à leur charge, tendante au payement d'une somme de 15,000 francs pour droit de succession, sauf à augmenter ou diminuer, laissant lesdits héritiers eniiers de réclamer la restitution du droit de mutation par décès, que l'administration disait avoir été mal à propos payé.

Sur l'opposition des héritiers, le tribunal d'Audenarde a rendu, le 14 juillet 1846, le jugement suivant :

«c Vu l'art. 1^' de la loi du 27 décembre 1817, ainsi conçu : . . .

« Attendu qu'il résulte à toute évidence de cette disposition expresse de la loi que, pour être assujetti aux droits de succession en Belgique, il suflSt que le défunt dont on se porte héritier eût son domicile de fait et réel jusqu'à son décès dans ce royaume;

« Attendu que l'administration des finances, pour établir que le domicile réel et de fait de mademoiselle Catherine Yandermeersch a été à Renaix

n TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION

depuis 1814 jusqu'à son décès, 5 février 1845, si produit les pièces suivantes :

c 1<> Un extrait du registre des actes de décès, délivré par Tofflcier de rétat civil de Renaix, portant que Catherine Yandermeersch, née à Bailleul, était domiciliée et décédée à Renaix;

c2<> Un certificat du bourgmestre de Renaix, en date du 10 Janvier 1845, constatant que ladite demoiselle a eu son domicile en cette ville depuis Tannée 1814 sans interruption jusqu'à son décès, 5 février 1845;

« 5"" Un extrait du registre des rôles pour la cotisation personnelle des ^milles aisées de la ville de Renaix, délivré par le receveur communal, le 25 janvier 1845, qui constate que la demoiselle Catherine Yandermeersch y fut imposée à 16 francs et des centimes pour chacune des années 1841, 1842 et 1845;

(c 4^ L'expédition d'un acte de notoriété passé devant M. le juge de paix du canton de Renaix le 8 avril 1846, dûment enregistré, dans lequel MM. François Stalins, notaire, Emmanuel Courtois, écbevin, François Lebrun, négociant, et Alexandre Vande Pouille, banquier, âgé de soixante-douze ans, tous quatre domiciliés à Renaix, affirment unanimement que la défunte Catherine Yandermeersch, née à Bailleul (France), a habité sans interruption la ville de Renaix, depuis 1814 jus- (|u'à l'époque de son décès, 5 février 1845, et que si elle a fait des absences, elles ont toujours été de courte durée ;

a Attendu que ces pièces établissent irréfragablement que la défunte demoiselle Catherine Yandermeersch, dont l'administration exige les droits de succession, a eu pendant un laps d'environ trente ans et sans interruption jusqu'à son décès, son domicile réel et de fait à Renaix, et partant qu'aux termes de la loi, elle est réputée habitante du royaume et que ses biens sont assujettis aux droits de succession ;

(c Attendu que les opposants n'ont produit aucune pièce qui ait détruit cette preuve ;

(( Qu'en effet, ils ont produit un certificat des bourgmestre et échevins, du 16 mars 1846, constatant que depuis 1850 la défunte s'est trouvée inscrite sur le registre des habitants de la ville de Renaix en la demeure de M. le curé doyen de Clercq, 4*^ sect., n*» 90, et qu'elle s'est fait rayer (iudit tableau le W mars 1854, pour fixer son domicile à Bailleul, et finalement qu'elle payait â Renaix les impositions des familles aisées, mais qu'on ignore si elle a réelamé contre cette imposition ;

ce Que ce certificat, loin d'être favorable aux intentions et soutènements des héritiers Yandermeersch, établit évidemment le non-fondement de leur opposition à la contrainte, puisqu'il prouve que réellement la défunte a été inscrite sur le registre des habitants de Renaix, ce que les héritiers de prime abord ont dénié ; qu'elle y a payé des impositions ; qu'elle s'est

h\i rayer da registre des habitants en 1854, et qull résuite de ia déclaration du bourgmestre de Renaix, sus-invoquée, et de i*acte de notoriété que nonobstant de s*être fait rayer du registre des habitants en 1854, elle a continué d*habiter Renaix, jusqu'à son décès, à i*âge de soixante-dixneuf ans ;

« Attendu que Tîntentlon de transférer son domicile, sans le fait, ne suffit pas pour la translation de ce domicile, comme le prouve Tart. 104 du Code civil, prescrivant qu'après s'être fait rayer du tableau de l'endroit qu'on veut quitter, on fasse la déclaration dans l'endroit oU on aura transféré son domicile;

tf Qu'il est donc essentiel, pour qu'il y ait changement de domicile, qu'il y ait réellement translation de domicile ; qu'à défaut de translation réelle de domicile, les déclarations dans le domicile qu'on prétend quitter et dans le lieu on l'on prétend le transférer sont inopérantes^ et que c'est le lieu du premier domicile qu'on a conservé par la continuation d'habitation en cet endroit après lesdites déclarations ;

« Que cette doctrine se trouve conûrmée par les arrêts des principales Cours de France, entre autres, par l'arrêt de la Cour d'Orléans de 1804, contre lequel le recours a été rejeté d'une voix unanime par la Cour de cassation ;

« Par décision de la Cour de Metz de 1804;

d Et finalement, par décision de la Cour de Bordeaux, du 10 août 1811, portant qu'une preuve de changement de domicile ne peut pas résulter d'une déclaration faite à une municipalité, qu'on entend transporter son domicile dans son territoire, si ce transport n'est pas effectué par un abandon réel de son domicile ancien ;

« Attendu qu'il conste, par les pièces produites, que la défunte demoiselle Catherine Yandermeersch, après avoir fait sa déclaration à la municipalité de Renaix de se faire rayer du registre des habitants, a continué d'habiter ladite ville sans interruption jusqu'au 5 février 1845, jour de sa mort ; qu'ainsi, conformément à la susdite doctrine, sa déclaration doit être réputée inopérante, et qu'elle doit être censée avoir conservé son domicile à Renaix jusqu'à son décès;

K Par ces motifs : le tribunal, faisant droit, déclare les opposants à la contrainte non recevables ni fondés, et les condamne à payer au bureau des droits de succession à Renaix la somme de 15,000 francs, sauf à augmenter ou diminuer pour droit principal et additionnels auxquels l'ouverture de la succession de ladite Catherine Yandermeersch pourra donner lieu ; plus, pour l'amende du demi-droit; libre aux opposants de demander la restitution du droit de mutation par décès, qu'ils peuvent avoir mal à propos payé dans les bureaux de la Belgique. »

2J. Qiîoique levant conservé la qualité de Belge, celui qui au

Il TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

iDomeDt de son décès avait depuis longtemps son habitation réelle dans une ville étrangère, où il s'était dit domicilié, et qui n'avait conservé en Belgique rien qui impliquât l'esprit de retour, doit être considéré comme ayant eu à l'étranger son dernier domicile.

Jugement du tribunal de Verviers, du 28 mars 1849 :

« Considérant que par exploit du 25 octobre 1848, la veuve P. a formé opposition à la contrainte décernée le 28 mars 1848, en se fondant sur ce que Tart. 24 de la loi du 27 décembre 1817 sur les droits de succession dispose qu*est exempt du droit de succession, tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe ; sur ce que vainement radministration oppose la disposition de Fart. 4, § 2, de cette même loi du 27 décembre 1817 , en soutenant que Jacques P. n*était plus réputé comme habitant du royaume à Tépoque de son décès ; sur ce qu'il résulte des registres de Fétat civU de Verviers que le défunt a figuré au registre de la population de cette ville jusqu'en 1 854 et qu'il y avait conservé son domicile réel ; sur ce que le 22 août 1852, le ministre des affaires étrangères de Belgique lui a délivré un passe-port pour Fltalie en le désignant comme né et domicilié à Verviers; sur ce que le 4 août 1857, M. W., échevin, lui a délivré une déclaration constatant que rien ne s'opposait à la délivrance d'un passeport pour Fltalie au sieur Jacques P., fabricant de draps, né et domicilié à Verviers, âgé de quarante-sept ans, accompagné de son épouse, née à M. et son enfant, âgé de cinq ans ; sur ce que le défunt P., lors de son dernier voyage en Italie, n'a pas déclaré à Verviers vouloir changer de domicile ; qu'il y a conservé son domicile légal ; que loin de l'avoir quitté sans esprit de retour, il s'était rendu à Côme, pays de sa femme, pour que cette dernière pût revoir sa famille et dans le but aussi d'améliorer sa santé, souffrant déjà de la maladie qui l'a emporté ; que précédemment déjà il avait fait de pareils voyages, et que c'était pendant l'un d'eux , qu'il s'était marié avec la requérante; sur ce qu'après sa mort, l'autorité compétente de Côme a refusé de procéder à la nomination d'un subrogé tuteur à la mineure Rachel P., parce que le défunt n'était pas domicilié à Côme, et était au contraire domicilié à Verviers, a renvoyé cette nomination à la justice de paix de Verviers, et sur ce qu'ensuite de ce renvoi une délibération du conseil de famille avenue sous la présidence de M. le juge de paix de Verviers, le 21 février 1848, a nommé à ladite mineure pour subrogé tuteur G. N. P., sans profession, domicilié à Verviers; sur ce qu'il résulte de toutes ces circonstances que Jacques P. ne pouvait à l'époque de sou décès être réputé non habitant du royaume ;

« Considérant que feu P. habitait Côme avant 1852 ; qu'il s'y était marié en 1851 ; que dans un acte de mainlevée passé devant le notaire F., le

7 octobre 1845 , à Yervîers , il a pris la qualité de fabricant de draps à Côme, où un de ses frères, son mandataire, le disait domicilié, dans une déclaration de la succession du sieur N., déposée le 11 décembre 1845, au bureau de Yerviers ; >

« Considérant qu'il n'est pas dénié que feu P. n'avait conservé à Yerviers ni maison, ni appartement ;

c Considérant qu'une lettre du collège des bourgmestre et échevins de la Tille de Yerviers, en date du 21 avril 1848, constate que le défunt avait perdu la qualité d'habitant de Yerviers depuis le 14 décembre 1845 ;

<( Considérant qu'il suit de ce qui précède que P. n'avait ni sa demeure, ni le siège de sa fortune en Belgique , lors de son décès , quoiqu'il eût conservé la qualité de Belge, d

9-1. Par une fiction du droit des gens» les ministres des puissances étrangères sont dans leurs hôtels, près les cours qui lés reçoivent, comme s'ils étaient dans les États du gouvernement qui les accrédite. Cette fiction faisant participer aux privilèges des ministres étrangers, leurs femmes et leurs enfants, ceux-ci ne peuvent être réputés habitants du royaume pour Tapplication de la loi.

SECTION III

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