‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 61 sur 154 · La loi du 17 décembre 1851, en disposant qu*il sera · texte numérisé non relu

La loi du 17 décembre 1851, en disposant qu*il sera

(1) MARCADt, sur rart. 385, Code civil. — Cire, â zm\ 1858, st^à, n* 357.

î«8 TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

perçu un droit de muialtOD à charge des hériliers, douataires on légataires qui succëdeut ea ligue ascendante ou descendante, i un habitant du royaume et h charge de l'époux survivant, dans les cas prévus par les n" 2 ei 5 de l'art. 24 de la loi du 2*7 décembre 1817, sur la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances hypothéquées sur des immeuhles sis en Belgique, ajoute, dans son art. S, que le droit sera dû ■ déduction « faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à ■ l'impôt. >

S7S. A la différence de la loi de 1817, dont l'art. 13 admet cinq catégories de dettes susceptibles d'être portées en déduction de l'actif dans les déclarations de succession en ligne collatérale, l'art. 2 de la loi de iSSl n'admet au passifque les dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt.

3ï». On doit entendre par « dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt » non-seulement celles qui sont affectées par hypothèque sur les immeubles de la succession, mais généralement celles qui sont hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique. La corrélation qui existe entre les termes de l'art. 2 de la loi de 18S1 , relativement à l'actif et au passif et l'csprii qui a présidé à l'établissement du droit, ne permettent pas d'autre interprétation. La loi admet la déduction des dettes hypothéquées sur les immeubles situés en Belgique, comme elle impose les mêmes immeubles.

3S0. Cependant radmlnistralion a décidé, le 32 septembre 1854 (1), à propos d'une succession comprenant des dettes communes hypothéquées sur des immeubles propres à la femme, ( qu'à raison de la moitié k elle appartenant dans les biens de ta communauté , l'épouse survivante doit supporter la moitié des créances passives; que l'autre moitié incombant à la succession du mari, forme, à l'égard de ses héritiers, une dette purement personnelle puisque ceux-ci ne sont pas détenteurs de l'hypothèque. * Hais elle est revenue de son erreur en statuant, le septembre 1836, en ces termes :

ConsidëranI qu'en permettant de dédnire de l'actif des déclarations loccession en lipe directe le» dettes hypothécairet grevant les butu

mmis à Vimpôt, le législateur a eu en vue toutes les dettes incombant, du chef du défunt, à ses héritiers et kiypothéquées sur des immeubles sis en Belgique; que cette interprétation est indiquée par le texte même de la loi, puisque les mots biens soumis à Vimpôt se rencontrant dans Tarticle même qui impose exclusivement les immet^les situés dans le rùyaume et les rentes et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique^ on ne peut nier qu'il n*y ait une corrélation intime entre ces termes ; que cela résulte en outre de Tesprit général qui a présidé à rétablissement d'an droit de mutation sur les biens transmis en ligue directe, droit que le législateur n'a voulu faire porter que sur Tintégraiité des valeurs immobilières représentées par le sol belge ; que pour atteindre ce but il a fallu, en imposant les rentes et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, admettre en déduction les dettes grevant les même^ biens, abstraction faite du détenteur de Timmeuble grevé; que Téconomie générale serait en effet détruite, si, toute créance hypothécaire devant acquitter Fimpôt, toute dette corrélative ne pouvait venir en déduction, anomalie qui résulterait nécessairement du principe que le propriétaire d'un bien hypothéqué ne peut réclamer la déduction de la dette qu'à la condition d'établir qu'il en est en même temps personnellement tenu. »

3ftt. Une dette hypothécaire exigible longtemps avant l'ouverture de la succession du débiteur, mais dont Tinscription existe encore, est admissible au passif de la succession.

La dette échue à une femme comme grevant la succession de son père, ouverte avant son mariage, est à la charge de la communauté et n'est donc admissible que pour moitié au passif delà succession de ladite épouse.

La dette échue à la même comme grevant la succession de sa mère, ouverte durant son mariage, est, en tout ou en partie, ou n'est pas k la charge de la communauté suivant que la succession maternelle était purement ou partiellenrent mobilière, ou purement immobilière.

Ainsi décidé par l'administration, le 31 décembre 1856, dans les termes suivants :

1 Considérant qu'il est établi que la dette dont il s'agit est garantie par une inscription hypothécaire encore actuellement existante; que dès lors elle est admissible au passif pour la partie du capital qui sera reconnue être à charge de la défunte; qu'à cet égard il y a lieu d'observer que la moitié de cette dette est échue à la défunte comme grevant la succession de son père ouverte antérieurement à son mariage; que cette partie étant tombée à charge de la communauté des époux Y., n'est admissible

an passif que jusqu'à concurrence de 500 francs; que quant à la deuiième moitié de ia créance de 2,000 francs, comme elle provient de la succession de sa mère, ouverte durant le mariage, il y a lieu de demander aux parties une déclaration des forces mobilières et immobilières de cette succession pour agir ensuite selon les prescriptions des art. 4411 et suivants du Gode civil. »

Sft9. La somme fournie par la communauté pour racquisition d'une quotité d'immeuble propre à Tépoux décédé, ne forme pas, à charge de la succession de celui-ci, recueillie en ligne directe, une dette hypothécaire dans le sens de l'art. 2 de la loi du 17 décembre 1851. C'est ce qui résulte d'une décision du 19 mai 1853, portant :

ff Considérant que si le défunt a tiré de la communauté qui a existé entre lui et sa femme la somme qui a servi à payer le prix de la quotité d*immeubles dont il s'agit, il en résulte bien qu'il était débiteur de ladite somme envers la communauté; mais que, de ce chef, la veuve D. ne peut exercer aucune action hypothécaire sur l'avoir immobilier de la succession, considéré comme consistant dans les propres et dans la moitié indivise des immeubles communs ; qu'en acceptant la communauté, la veuve possède seulement la moitié indivise de ce qui constitue à l'actif commun une créance à charge du mari, et qu'elle n'a qu'une action personnelle à exercer pour cet objet; d'où il suit que l'avoir immobilier délaissé par le mari ne peut être diminué d'aucune partie de la dette dont il s'agit. »

ZHZ. Lorsque dans une succession échue en ligne directe se trouvent des immeubles que le défunt avait donnés en hypothèque pour assurer le payement de la dette d'un tiers, cette dette ne peut être portée en déduction, s'il n'est prouvé que, par suite de l'insolvabilité du débiteur principal, les héritiers du défunt se trouveraient dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de la somme acquittée par eux à la décharge du débiteur (1).

Ainsi décidé par l'administration, le 21 avril 1833 :

c Considérant que par les mots dettes hypothécaires grevant les biens soumis à Vimpôt^ la loi n'a eu en vue que les dettes de cette nature qui, devant être supportées du chef du défunt par les héritiers, absorbent définitivement une part proportionnelle de l'actif de la succession ; qu'ainsi la dette d'un tiers dont l'auteur d'une succession aurait assuré le paye-

(1) Voyez toutefois n« 380.

ment par une hypothèque ne pourrait être admise en déduction que s'il était prouvé que par suite de insolvabilité du débiteur principal, les héritiers du défunt se trouveraient dans Timpossibilité d'obtenir le remboursement de la somme acquittée par eux à la décharge dudit débiteur ; que, sous ce rapport, Tart. 2 de la loi du 17 décembre 1851 a la même portée que Tart. 12 de la loi du 27 décembre 1817. »

384. Pour la perception du droit de mutation établi sur les successions en ligne directe, on ne peut admettre en déduction de ractif les sommes reçues par le défunt en qualité d'administrateur légal de ses enfants, ceux-ci n'ayant pas d'hypothèque légale sur les biens de leur père.

Ainsi décidé par l'administration, le 2 novembre 1853, en ces termes :

« Considérant que les enfants n*ont pas d'hypothèque légale sur les biens de leur père, pour sûreté des sommes qu'il reçoit pour leur compte, pendant le mariage, en sa qualité d'administrateur légal (Troplong, Hypoth,y n^ 424; Marcadé, sur l'art. 589 ; cass. Fr., 3 décembre 1821 ; arr. Lyon, 5 juillet 1827); qu'ainsi, dans l'espèce, le père des pétitionnaires n'a jamais eu ses biens grevés d'hypothèque légale au proût de ses enfants , du chef de la somme dont il s'agit ; que partant il n'a pu transmettre cette charge. »

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