‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 62 sur 154 · Le serment a été aboli comme étant entaché SimmoralUé · texte numérisé non relu

Le serment a été aboli comme étant entaché SimmoralUé

586. De la rectificatûm. — Texte de la première partie de Fart, il de la loi

dei851.

587. Le délai pour rectifier court de la date du dépôt de la première déclaration»

588. La loi ne limite pas à une seule déclaration supplémentaire, la rectifioatUm

qu^elle autorise.

589. L'héritier qui a payé le droit avant respiration du délai de six semaines,

n'est pas déchu de la faculté de rectifier.

590. Le délai accordé pour la rectification peut être prolongé par le roi.

591 . Les héritiers peuvent profiter du délai accordé par un arrêté royal intervenu,

après dépôt, sur une demande en prolongation.

592. On n'est plus recevable à redresser la déclaration en moins, après fexpira»

tion du délai accordé pour la rectification. — Arrêt. 595. A moins qu'il ne soit justifié que des objets ont été déclarés par erreur. — Décision.

594. La loi ne prononce pas de forclusion absolue pour la rectification.

595. Quoique déposée après les six semaines, la déclaration supplémentaire peut

comprendre des dettes dans la proportion du supplément actif.

S85. Le serment que l'art. 13 de la loi du 27 décembre 1817 exigeait des héritiers pour affirmer la sincérité des déclarations, a été aboli par un arrêté du gouvernement provisoire du 17 octobre 1830, comme étant entaché dMmmoralité en ce qu*il tendait à placer les citoyens entre leur intérêt et leur conscience et en ce que n'étant pas décisoire, il ne les mettait pas à l'abri de toute recherche ultérieure du chef de l'objet pour lequel il était prêté.

986. Le surplus de cet art. 13 qui concernait la rectification

des déclaratioDs et Fart. 14 de la même loi, dont il sera question ci-après, ont été abolis par Fart. 26 de la loi du 17 décembre 1861 et remplacés par les dispositions de Tart. 17 de cette dernière loi, dont la partie relative à la rectification des déclarations ne change rien à ce qui existait. Cette partie de l'art. 17 porte :

I.) c Pendant six semaines, à partir dn jour de la déclaration, c les parties déclarantes seront admises à la rectifier en plus ou c en moins, par une déclaration supplémentaire, sans qu'il puisse c être exigé aucune amende, b

S§7. On remarquera que c'est à partir du jour du dépôt de la déclaration primitive et non à dater de celui de l'expiration du délai fixé par l'art. 9 de la loi de 1817 que courent les six semaines pendant lesquelles les parties sont admises à rectifier cette déclaration, en plus ou en moins, par une déclaration supplémentaire. Ainsi l'héritier qui, en raison des difficultés qu'il rencontre pour faire sa déclaration, a besoin de jouir de tous les délais, doit s'abstenir de déposer une déclaration quelconque, avant le dernier jour du délai fixé par ledit art. 9.

SS§. Les expressions par une déclaration supplémentaire, qui se trouvent dans la loi, ne doivent pas être entendues dans le sens limitatif que les rectifications ne peuvent se faire que par one seule déclaration supplémentaire. Les parties ont évidemment la faculté de déposer autant de déclarations supplémentaires que le besoin l'exige: ces expressions ne tendent qu'à indiquer qu'aucun changement ne peut se faire sur la déclaration même, dès que le dépôt en a été effectué au bureau du droit de succession.

SSO. L'héritier qui aurait acquitté le droit avant le terme fixé pour le payement ne serait pas recevable à en demander la répétition, sous prétexte qu'il aurait encore un certain délai pour se libérer. Il conserve néanmoins la faculté de modifier sa déclaration par telle déclaration rectificative qu'il juge convenable de faire dans le délai de six semaines, fixé par l'art. 17 de la loi de 1851, et par conséquent de demander ultérieurement la restitution de ce qui serait reconnu avoir été payé en trop; le payement du droit ne peut entraîner, sous ce rapport, une déchéance que la loi ne prononce pas. Ce principe a été reconnu fondé par une circulaire en date du 18 août 1818.

^•0« La disposition de l'art. 9 delà loi de 1817 qui réserve au roi

la faculté de prolonger les délais, a toujours été étendue, avec raison, au délai de six semaines accordé par la loi pour rectifier en plus ou en moins. Cette extension est très-favorable aux parties en ce qu'elle a pour effet, au moyeu du dépôt d'une déclaration provisoire en temps utile, de les mettre à Tabri des pénalités prononcées par l'art. 10, en cas de rejet de leur demande ea prolongation de délai, alors que les demandes de cette nature ne sont ordinairement formées que quand déjà le terme est sur le point d'expirer.

S91 Lorsque, après le dépôt d'uue déclaration de succession, il intervient un arrêté royal qui proroge de trois mois le délai fixé par la loi, les héritiers peuvent encore profiter du bénéfice de ce terme en déposant une déclaration supplémentaire avant l'expiration des trois mois.

Ainsi décidé par l'administration, le 18 avril 18S7, en ces termes :

(( Considérant que Farrêté a accordé aux pétitionnaires une prorogation de délai de trois mois pour déposer la déclaration de la succession ; que le dépôt de celle-ci, avant ledit arrêté, n*a pu avoirpour effet de leur enlever le bénéfice du délai qui leur était accordé, de telle sorte que jusqu'au 26 août 1855 ils étaient en droit de déposer une nouvelle déclaration ; que la déclaration supplémentaire ayant été déposée avant cette date, aucune amende n*a été encourue. »

S99. L'héritier qui a négligé de présenter, dans les six semaines de la première déclaration, une déclaration supplémentaire en rectification en moins, n'est plus recevable à demander la restitution de ce qu'il prétend avoir payé indûment, encore qu'il ait formé sa demande dans les deux ans, à compter du jour du payement, par ce qu'il est de principe qu'une concession temporaire est censée prohibitive après l'expiration du terme pour lequel elle a été accordée.

Un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, en date du 6 juin 1823, porte :

« Attendu que Tart. 13 de la loi du 27 décembre 1817 n*accorde que six semaines, à partir du jour de la déclaration de succession, pour rectifier, par une déclaration supplémentaire, les erreurs qu'une partie peut avoir commises à son préjudice dans sa déclaration primitive; d'où sait que, passé ce délai, elle n*est plus recevable ât en exiger le redresse-

ment ni, par conséquent, à former une demande en restitution qui présuppose comme établie la preuve de ces erreurs ;

c Attendu que si Fart. 26, n^ 4, de la même loi, fixe à deux ans, à partir du jour du payement, la prescription pour la demande en restitution des droits payés, cela doit s'entendre du cas où la loi autorise cette restitution ;

« Attendu que Part. 25 de la loi citée, après avoir statué que le droit de ^accession doit être liquidé par le préposé, en vertu de la loi et conformément à la déclaration, n*accorde la restitution des droits que dans le seul cas où la loi a été mal appliquée;

« Attendu que, dans Tespèce, le préposé a liquidé les droits en vertu des dispositions de la loi citée, applicables au cas particulier dont s'agissait, et en se conformant à la déclaration, qui était exclusivement le fait du défendeur, et qui, signée par lui, a été remise au bureau du receveur dn droit de succession le 15 septembre 1818; qu1l est constant que, pendant les six semaines à partir dudit jour, le défendeur n'a fait aucune déclaration supplémentaire en rectification de Terreur qu'il avoue avoir commise lui-même dans sa déclaration; qu'il suit de ce qui précède qu'en accordant, dans l'espèce, la restitution, par le motif que la demande en était faite dans les deux ans à partir du jour du payement, le jugement dénoncé a faussement appliqué l'art. 26 et violé les art. 15 et 25 de la loi du 27 décembre 1817, etc. »

Z9Z, Il est vrai qu*en accordant un délai de six semaines, le législateur a voulu mettre le solde actif des successions à Tabri des variations que lui feraient subir le caprice ou la négligence des héritiers astreints à faire déclaration , alors que le temps écoulé depuis l'ouverture de la succession fait présumer cliez ceux qui l'ont recueillie la connaissance exacte de ce qui la compose activement et passivement; mais cette présomption étant démontrée fausse par la preuve faite que certaines valeurs actives ont été déclarées à tort comme appartenant à la succession, l'État est pour ce cas astreint à restituer le trop perçu, conformément à l'art. 23 de la loi de 1817 qui commande restitution pour fausse application de la loi, circonstance qui existe lorsqu'il est reconnu que le droit a été payé sur un objet non recueilli ou acquis dans la succession. L'équité favorise cette entente de l'article 17 de la loi de 1851 en laissant à l'État toutes les garanties désirables, puisque, une fois les six semaines écoulées, il faut, pour arriver à une rectification de la déclaration, prouver les erreurs de fait contenues dans cette déclaration, ce qui n'est pas néces-

saire pour rectifier aussi longtemps que l*on se trouve dans le délai de six semaines (i).

S94. En principe, notre art. 17 ne prononce pas de forclusion absolue; lorsqu'il résulte de faits et circonstances que Théritier n'a pu mettre à profit le délai de six semaines pour déclarer tout le passif de la succession, il n'y a pas lieu d'opposer une fin de non-recevoir à une demande tendant à faire ultérieurement une déclaration supplémentaire ayant pour objet de diminuer le solde primitif. En accordant pareille demande, l'administration ne fait que respecter le principe fondamental de la loi, d'après lequel l'impôt frappe limitativement le montant net recueilli après déduction des dettes (2).

Une décision du 19 août 18S6 porte :

<c Considérant que Tobjet de la rectification n'étant pas contesté, il y a lieu d'admettre les héritiers à rectifier leurs déclarations dans le sens de la demande ;

« Considérant que le quart attribué par erreur aux pétitionnaires dans la déclaration, a subi le droit de 6 p. c. tandis que d'après la rectification proposée il ne serait assujetti qu'au droit de 5 p. c; que la différence est donc restituable sauf les effets de la prescription ; mais qu'il n'en est pas de même quant au surplus ; qu'en effet, ce qui, à concurrence de 5 p. c. a été perçu en trop à charge de l'un l'a été en moins à charge de l'autre; que l'administration aurait sans doute à restituer le trop perçu à qui de droit, sauf à mettre le montant de la restitution en recouvrement à charge de l'héritier débiteur, si la rectification avait pour objet une erreur de perception imputable au préposé ; mais que la position est différente dans l'espèce ; qu'ici la perception a été faite conformément à la déclaration ; qu'aucune faute n'est reprochable à l'administration, qui, du reste, n'a perçu en total que ce qui lui est dû à concurrence des 5 p. c. dont il s'agit; qu'on ne peut donc pas exiger de l'État une restitution qui pourrait lui infliger grief à cause de l'extinction des privilège et hypothèque établis en sa faveur par l'art. 5 de la loi du 27 décembre 1817, et aussi, éventueUement, à cause des changements qui seraient survenus dans les conditions de solvabilité de l'héritier débiteur ; qu'en un mot la rectification de l'erreur commise par les parties doit, à concurrence de 5 p. c, s'opérer entre elles et à leurs risques et périls et non aux risques et périls de l'administration.

(1) Conf. déc. 15 mars 1839, J. 1815.

(2) Déc. 17 mars 1847.

Z95. La déclaration supplémentaire déposée après le délai de six semaines, même après Tinslitution d'une poursuite en omission de biens (1), peut aussi comprendre des dettes non déclarées primitivement, pourvu que le restant net de la première déclaration ne subisse pas de diminution par le supplément de passif (2).

(1) Jug. Toaroay, il septembre 1848, R. G. 479.

(2) Dec. conf., 6 janvier, 9 avril et 10 août 1832, J. 185.

TITRE III

DES AMENDES POUR OMISSION DE BIENS, INSUFFISANCE D'ESTIMATION, ETC., ET DES MOYENS

Page 1