Induction des présomptions
»9e. L'art. 14 de la loi de 1817 est remplacé par Tart. 17 de la loi de 1851, qui, après avoir accordé, par son premier alinéa, an délai pour rectifier la déclaration en plus ou en moins, continue en ces termes :
II.) « Les héritiers, légataires ou donataires qui auront omis « ou celé des immeubles ou des renies et créances inscrites dans « les registres et comptes énoncés à Fart. 18, ou qui n'auront pas
< estimé à la valeur déterminée par la loi les possessions à l'é- « tranger, acquitteront, outre le droit, une somme égale à titre « d'amende.
III.) « Ceux qui auront omis d'autres biens ou qui n'auront pas € porté à leur véritable valeur les biens désignés sub lilt. F, G et € JT de l'art. 1 i de la loi du 27 décembre 1817 , et ceux qui au- « ront déclaré des dettes qui ne font pas partie du passif de la € succession , encourront une amende égale à deux fois le droit.
IV.) <r Si, avant toute poursuite, les parties ont rectifié leur pre-
< mière déclaration par une déclaration supplémentaire, l'amende « sera réduite à la moitié.
V.) c Elles seront libérées de Tamende, ainsi que des amendes c prononcées par Tart. 15 de la loi du 27 décembre 1817, si elles c prouvent qu*il n*y a pas de leur faute. »
a97. Cet art. 15 de la loi du 27 décembre 1817 porte :
< S*il est reconnu que la valeur des immeubles situés dans c le royaume, ou celle des biens meubles mentionnés à Fart. 11» c sub litteris B, C, D el E, n'a pas été déclarée conformément à c la présente loi, le droit de succession ou celui de mutation dft c pour Texçédant devra être acquitté, et en outre une somme c égale en sus, à titre d'amende, si cet excédant surpasse d*ua c huitième ou davantage la valeur déclarée.
« Il sera pareillement encouru une amende égale à la somme c qui reste due pour droit de succession ou de mutation, si, dans c la déclaration, on a celé ou mal déclaré, au préjudice du trésor « public, quelque legs ou don, ou un degré de parenté. »
a9S. Dans le but de réprimer la fraude que les parties pourraient commettre dans les déclarations de succession, les art. 17 de la loi de 1851 et 15 de la loi de 1817, ont établi deux espèces d'amendes dont l'importance est en raison des difficultés qui existent pour la régie de découvrir la contravention.
a99. La première amende est d'une somme égale au droit exigible en principal du chef de la contravention. Elle atteint :
Les omissions de biens immeubles ou de rentes et créances inscrites au profit du défunt aux registres des conservateurs des hypothèques, au grand-livre de la dette publique et aux registres et comptes des provinces , communes et établissements publics du royaume ;
Les insuffisances d'évaluation , quelles qu'elles soient, des possessions à l'étranger;
Les insuffisances d'évaluation de biens immeubles, de rentes et créances hypothéquées, d'effets publics, actions et intérêts, de rentes viagères, le tout sis en Belgique, et pour autant que l'insuffisance excède d'un huitième au moins la valeur déclarée, et le fait d'avoir celé ou mal déclaré des legs ou dons, ou un degré de parenté.
400. La seconde amende est égale à deux fois le droit exigible aussi en principal du chef de la contravention. Elle atteint :
Les omissions de tous autres biens, sans égard à leur situation ;
Les insuffisances d'estimation de navires, barques et bateaux ; de toutes les créances, autres que celles hypothécaires et les ef-
fets publics, et généralement de tous les autres biens meubles et des rentes perpétuelles non hypothéquées , et les simulations de dettes passives.
401. Il résulte des explications données au Sénat par le ministre des finances, lors du second vote de la loi de 1851, que le mot immeubles employé au second paragraphe de Tart. 17, doit s'entendre dans un sens général, de manière qu'il s'applique tant aux biens situés à l'étranger qu'à ceux situés en Belgique.
402. Il n'y avait pas lieu à percevoir l'amende dont ces articles s'occupent lorsque, après l'expiration des six semaines accordées par la loi pour la rectification en plus ou en moins, mais avant qu'il ait été exercé des poursuites judiciaires, les héritiers augmentaient le solde actif compris dans la déclaration, parce que fart. 14 de la loi de 1817 statuait en termes généraux, sans aucune distinction, qu'il ne pouvait être exigé d'amende si les parties rectifiaient leur déclaration par une déclaration supplémentaire, sans poursuite préalable.
40a. Contrairement à l'art. 14 de la loi de 1817, l'art. 17 de la loi de 1851 ne subordonne pas à l'introduction d'une poursuite l'exigibilité des amendes qu'il établit comme sanction de la prohibition de la fraude; seulement ces amendes sont réduites à la moitié, si la déclaration est rectifiée après le délai de six semaines, mais avant toute poursuite.
404. Cette réduction ne s'applique pas aux amendes prononcées par l'art. 15 de la loi de 1817, pour insuffisance d'estimation pour avoir celé ou mal déclaré, au préjudice du trésor, quelque legs ou don, ou un degré de parenté.
Une décision du 20 septembre 1853 est ainsi conçue :
« Considérant que la rédaction dont parle le quatrième alinéa de Tart. 17 de la loi du 17 décembre 1851 ne concerne pas la pénalité prévue par Tart. 15 de la loi du â7 décembre 1817 ; que le sens dudit alinéa, mis en rapport avec les autres dispositions de Tarticle auquel il appartient, est précis, à Tabri de toute équivoque; que si péremptoires que pussent être les raisons qu'on fait valoir, en dehors de la signiflcation textuelle de la loi, à l'appui de Topinion contraire, elles prouveraient bien que le législateur aurait dû étendre la réduction à la pénalité dont il s'agit, mais non qu'il a ainsi disposé; que ce serait refaire la loi et non l'interpréter que de substituer une intention opposée à celle qu'elle a si clairement exprimée, i»
28â TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION
40s. L'art. 17 de la loi de 4881 dispx)se en putre dans sod dernier alinéa que les parles seront libérées non-seulenoent des amendes qu'il prononce, mais aussi des amendes prononcées par Tari. IS de la loi de 1817, si elles prouvent qu'il n'y a pas de leur faute, ce qui se résume en i^ne question d'appréciation.
40^. 11 résulte de$ déclarations faites par le ministre des finances à la cbambre des représentant^, lors de la discussion dudit art. 17 de la loi de 1851, que les amendes que cet article a pour objet ne doivent jêtre appliquées avec rigueur que lorsque c'est avec mauvaise foi queTomisçion a été faite et qu'il y a fraude c s'il y a simple omission, erreur, a dit le ministre, on continuera à faire ce qui s'est fait constammeot, c'est-à-dire que dans ce cas l'administration fait remise de tout ou partie de l'amende, selon les circonstances. »
AuSénatleministre a confirmé cette déclaration en ces termes : € N'y a-t-il pas faute de votre part?pouvez-vous établir que c'est le fait d'une erreur de vos agents, de vos employés, de votre receveur, enfin mille autres circonstances qui font que ce n'est pas avec mauvaise foi que l'omission a été faite? eb bien, vous serez libéré de l'amende. Voilà tout ce que je lis dans la disposition. »
407. Lors de la discussion de l'art. 17 de la loi de 1851 on a supprimé le moi judiciaire qui se trouvait dans le projet après les mots avant toute poursuite. Cependant cette dernière expression ne doit pas être entendue dans ce sens qu'un simple avertissement du receveur constitue le commencement de la poursuite. Il avait été question, de la part du ministre des Gnances, dans sa réponse à l'observation d'un membre du Sénat, de faire considérer un pareil avertissement comme un commencement de poursuite; mais on n'y a pas donné d'autre suite et le premier acte de poursuite reste, comme précédemment, ou une contrainte, ou une demande d'expertise.
408. Lorsqu'une évaluation d'immeublesestaugmentée parles héritiers après le délai fixé par l'art. 17 précité, cette reclificaiion n'empêche pas l'administration de requérir l'expertise à raison de l'insuffisance que présentait la première évaluation ; sous ce rapport la déclaration rectificative se réduit à une simple offre, et à défaut par les héritiers de faire un arrangement destiné à prévenir l'expertise, le payement du droit simple sur la plusvalue déclarée les autorise seulement à précompter ce droit
sur les sommes dont Texigibilité résulterait d'une expertise ultérieure.
Ainsi décidé le 4 janvier 185K, dans les termes suivants (1) :
K CûDSÎdfirant que la première disposition de Tart. 17 de la loi du 17 ëé<>eiDbre 1851, qvà admet les parties, pendant six semaines, à rectifier leur déclaration sans qu'il puisse être exigé aucune amende, embrasse tous les cas sans distinction ; qu'il n'en n'est pas de même des deuxième et troisième dispositions; que celle-ci spécifient limitativement les cas auxquels elles doivent s'appliquer; qu'il est évident que le quatrième alinéa, en statuant que l'amende sera réduite à moitié si, avant toute poursuite, les parties ont rectifié leur première déclaration par une déelaraUoB supplémentaire, ne fait allusion qu'à l'amende encourue sait muif termes de la deuxième, soit aux termes de la troisième disposition ; que le cinquième alinéa ne laisse aucun doute à cet égard en ajoutant : Elles (les parties) seront libérées de Vamende^ ainsi que des amendes pro- Sûucées par Fart, ibdela loi du 27 décembre 1817, si elles prouvent qu'il s'y a pas de leur faute ; d'où il suit que ces dernières amendes ne sont pas comprises parmi celles auxquelles se rapportent les trois alinéas qui précèdent, et que, en dehors de ce qui est dit au cinquième alinéa, aucune remise ou réduction jD'est accordée par la loi, en ce qui touche les attendes prononcées par l'art. 15 de la loi du â7 décembre 1817 ;
«t Que l'administration a donc le droit, en cas d'insuffisance dans l'estimation d'un immeuble situé en Belgique, de refuser toute offre qui ne laisserait pas entière son action en expertise du chef d'insuffisance dans les estimations de la déclaration primitive ou des déclarations supplémentaires déposées avant l'expiration des six semaines; qu'elle peut notamment repousser, non-seulement une déclaration rectificative d'après laquelle on voudrait ne payer que le droit simple sur l'augmentation de valeur déclarée, mais même celle que l'on consentirait à prendre pour base du supplément de droit et du droit en sus sur cette augmentation, avec la prétention d'imposer à l'administration la valeur rectifiée comme point de départ de toute demande d'expertise faite ou à faire ; qu'en efifet lorsque, en matière d'insuffisance d'évaluation, la loi refuse après le délai de six semaines toute remise ou réduction d'amende, c'est de l'amende telle que l'administration a le droit de la faire déterminer par voie d'expertise ou autrement, qu'elle veut assurer l'application intégrale; que cette intention serait violée dans l'hypothèse ci-dessus prévue, puisque, si l'estimation rectifiée par la déclaration supplémentaire ne différait plus
(I) Conf. dée. U octobre 1854, Mon. du not,, n« 403. Contra, jug. Tournay, 3 mars 1857, A. G. 2350.
que (l'un huitième de la valeur réelle de Fimmeuble, le déclarant se soustrairait à la portion d'amende encourue à raison de Tinsuffisance restant à constater, ainsi qu'aux frais de la poursuite ;
a Considérant que pour sauvegarder les droits du trésor en faisant application de ces principes, les préposés de l'administration ne doivent accepter qu'en faisant leurs réserves et en les insérant dans les quittances à délivrer, ainsi que dans les reconnaissances de dépôt lorsqu'il en est exigé, les rectifications proposées par les déclarants, soit qu'ils n'offrent que le payement du droit simple sur l'augmentation résultant delà rectification, ou qu'ils consentent à acquitter aussi le droit en sus ;
a Considérant que dans l'affaire des héritiers II., non-seulement on a admis, sans réserve, la déclaration rectificative des parties et le payement du droit simple sur l'augmentation de valeur donnée aux immeubles, mais que de plus on a formé ensuite la demande d'expertise en prenant pour pointde départ de Tinsuflisance présumée l'évaluation rectifiée (il, 500 fr.) et non le chiffre de la déclaration primitive qui était de 10,000 francs;
« Considérant que c'est sur cette demande ainsi instituée que la procédure s'est engagée entre parties ; que c'est aussi sur cette demande que les experts ont eu à prononcer, et qu'ils l'ont fait en portant à 1,000 francs sur 11,500 francs (c'est-à-dire à moins d'un huitième) une insuffisance qu'on avait présumée être de 4,800 francs; que tel étant le résultat du procès, l'administration se trouve avoir échoué dans sa poursuite, dont il ne lui est pas permis de changer aujourd'hui les termes et les conditions. »
409. L'insuffisance d'estimation constatée par expertise n'est punie de l'amende qu'autant qu'elle excède d'un huitième la valeur déclarée. Cette restriction n'est pas étendue au préjudice causé au trésor par les autres contraventions; il s'ensuit que ce préjudice, quelque minime qu'il soit, est puni de l'amende.
Dans tous les cas, le droit simple est exigible à raison de la simulation constatée.
410. Il est admis en principe par l'administration que le supplément d'actif déclaré après l'expiration du délai de six semaines accordé pour rectifier en plus ou en moins, peut être couvert par un supplément de passif; ainsi, en cas de poursuite en omission de biens, les parties conservent néanmoins la faculté de déclarer les dettes passives dont elles n'ont pas fait état dans leur déclaration prirtoiiive, de telle sorte que si l'actif omis se trouve absorbé par ce supplément de passif valablement constaté, il ne donne ouverture à aucun droit ni par conséquent à l'amende. Ce principe est conforme à l'équité, en ce que celui qui se trouve ne rien
devoir D'à pu avoir rintenlion d'éluder l'impôt, et il ne laisse nullemeut aux parties le moyen de se soustraire à la pénalité, puisqu'elles devraient acquitter, par suite du défaut d'emploi immédiat des dettes destinées à couvrir la valeur des biens omis, précisément la somme d'impôt que l'omission tendrait à éluder.
411. Dans le cas où la déclaration d'une succession, dont le restant net est inférieur au solde imposable, présente Tune ou Taulre des contraventions prévues par ces articles, l'amende n'est exigible que sur le montant de Taugmentation du solde actif qui constitue seul l'objet de la contravention. Une décision du 2 juin i820 a consacré ce principe, ainsi qu'une autre décision du 30 avril! 855i portant :
c Considérant que la question, dans sa généralité, se rapporte au cas où le solde actif déclaré était inférieur au minimum imposable, et a en- SQile atteint ou dépassé ce minimum , soit parce qu'une insuffisance a été reconnue dans la valeur déclarée, soit par la découverte de biens celés ou par Félimination de dettes portées abusivement au passif de la succession ;
« Qu'il s'agit de savoir si, dans ce cas, les pénalités prononcées par Tart. 15 de la loi du 27 décembre 1817 et par Fart. 17 de celle du 17 décembre 1851, doivent être appliquées à raison de la totalité du droit éludé, ou bien seulement à raison du droit afférent à l'augmentation du solde actif;
« Considérant que les termes des art. 14 et 15 delà loi de 1817 et de Tart. 17 de la loi de 1851 indiquent assez que le législateur, en établissant des pénalités proportionnées au droit, ne s'est préoccupé que des cas généraux, c'est-à-dire de ceux où le solde actif déclaré étant soumis à l'impôt, les droits d'après lesquels doivent se liquider les amendes ne peuvent être que les droits devenus exigibles sur l'augmentation du solde actif; que sa pensée ne s'est donc étendue, dans aucune de ces dispositions, aux droits dus sur le solde actif déclaré, même pour les cas où ce solde y aurait été soustrait comme étant inférieur au minimum imposable;
ff Considérant qu'en matière de pénalité les lois sont de stricte application et qu'il n'est pas permis de suppléer à leur silence;
« Qu'en conséquence, dans l'hypothèse d'une succession collatérale comprenant des immeubles d'une valeur de 500 francs déclarés, des immeubles d'une valeur de 100 francs non déclarés, et des meubles meublants d'une valeur de 100 francs également celés, l'amende est égale au droit dû sur la valeur des immeubles non déclarés et à deux fois le droit dû sur la valeur des meubles meublants, i»
419. Dans une déclaration de succeasioji on avait porté un immeuble pour une valeur de :
HEUBLES. IMMEUBLES. TOTAL.
Fr. V i,100 00 1,100 00
Dans une déclaration supplémentaire déposée après le délai de six semaines, mais avant toute poursuite, on a fait figurer des biens pour 75 00 9,100 00 9,175 00
Fr. 75 00 10,200 00 10,375 00
Passif diaprés la première déclaration. ... Fr. 1,079 31 Dont on a rejeté . . . 360 45
11 reste 717 86 5 24 712 62 717 86
Solde imposable. . Fr. 69 76 9,487 38 9,557 14
Le receveur avait perçu le droit en sus pour omission de meubles sur Fr. 69 76
Et le demi-droit en sus, pour omission d'immeubles, sur 9,100 00
Moins une portion du passif, proportionnelle à cette somme 635 77
8,4ft4 23 Ensemble. . . . fr. 8,533 99
Mais Tadministration n'a pas admis la liquidation du receveur; elle Ta repoussée au contraire par décision du 1" octobre 1887, dans les termes suivants :
« Considérant que le droit a été éludé sur une valeur nette de 9,175 francs, sans parler du solde actif de 21 fr. 69 c. que présentait la première déclaration ; que, d'après les termes formels de la loi, Faniende est proportionnée à la valeur des biens omis ; que le système d'appréciation du receveur est repoussé à la fois par les faits et par la raîs4Mi ; que si les parties, au lieu d'imputer elles-mêmes sur Tactif de 1,100 francs, compris dans la première déclaration, la totalité du passif de 1,078 fr. 31 c. renseigné dans cette déclaration, en avaient négligé, pour pouvoir être déclarée ultérieurement dans le cas où une omission devrait être réparée, la part que le receveur voudrait Imputer sur l'actif omis, il en serait résulté que la première déclaration eût présenté an solde actif imposable et que le préjudice causé au trésor eût été d'autant moins élevé; que le défaut de ceUe dernière hypothèse suflQt pour faire
crouler le système du receveur; que, d*un autre côté, dans le même système, il n*y aurait aucune raison de distinguer entre le cas où la déclaration primitive eût présenté un solde imposable et le cas où elle n'aurait donné lieu à aucun impôt; qu'en effet, dans les deux cas, les motifs invopés par le receveur à Tappui de la répartition proportionnelle du passif trouvent leur application ;
« Considérant que Tappréciation qui précède se concilie parfaitement avec le mode de liquidation suivi dans le cas où la déclaration rectificative comprend, en regard d'un actif omis, des dettes dont les parties n'avaient pas fait emploi auparavant, d
4ia. En cas d'omission, dans une déclaration de succession, d'une créance hypothécaire inscrite, le deuxième alinéa de l'art. 17 de la loi du 17 décembre 1851 n'est applicable qu'au capital et au prorata d'intérêt de l'année courante au jour du décès, dont l'omission est prouvée par l'inscription. C'est le troisième alinéa du même article qu'il faut appliquer aux intérêts des années échues avant l'ouverture de la succession. — Cette solution est applicable aux rentes perpétuelles et viagères comme aux capitaux productifs d'intérêts.
Décision du 30 décembre 1886 :
« Considérant que de la combinaison de l'art. 17 de la loi du 17 décembre 1851 avec les autres dispositions de cette loi, notamment avec l'art. 18, il résulte qu'en frappant l'omission éPune créance hypothécaire inscrite d'une amende moins élevée que l'omission d'autres créances, le législateur n'a eu en vue que la créance capitale dont l'omission est prouvée par l'existence de l'inscription, et qu'il faut y ajouter tout au plus le prorata d'intérêts couru au jour du décès et dont l'administration soutient que la dette est également établie par la seule existence de la créance, jusqu'à preuve du contraire; mais que, relativement aux intérêts des années échues avant l'ouverture de la succession et dont l'omission doit être prouvée autrement que par l'inscription de la créance, il y a lieu d'appliquer le troisième alinéa de l'art. 17 prérappelé.
< Considérant que les rentes perpétuelles ou viagères comportent la même appréciation que les capitaux productifs d'intérêts, d
414. Il y a omission de bien dans le sens de l'art. 17 de la loi du 17 décembre 1851, de la part de ceux qui, ayant recueilli une créance hypothécaire de 10,000 francs composant la succession de leur père, déposent une déclaration négative revêtue d'un certificat de l'autorité locale, constatant que le défunt n'a pas laissé d'imnieubles.
Ainsi décidé par radminislration, le 30 décembre 1886 :
ce Considérant que la dispense accordée par Tart. IC de la loi de 1851, de fournir une déclaration négative est subordonnée à la condition que les héritiers produiront le certificat prévu par le même article ; que cette condition n'a pas été remplie dans Tespèce, le certificat du 12 mars 1856 gardant le silence sur les biens meubles ; que par suite la première déclaration doit être regardée, quant à la forme, comme rentrant dans les prévisions de la loi et comme ayant laissé place à une omission de biens dans le sens de l'art. 17;
« Considérant que Tappréciation qui précède n'a rien d'inconciliable avec les instructions qui, en Tabsence de toute déclaration , assimilent aux certificats produits par les héritiers ceux que les préposés de Tadministration obtiennent directement des autorités locales.
415. Lorsque la déclaration de la succession d'un époux ue fait pas mention des prélèvements à faire au profit de la succession sur les biens de la communauté du chef de propres aliénés dont le prix est confondu dans la caisse commune ou du chef des indemnités dues par la commnuaulé, Tomission a pour objet les valeurs qui, suivant Tordre de prélèvement fixé par l'art. 1471 du Code civil, doivent rentrer dans la succession du défunt époux en sus de la moitié qui lui revieut dans les biens restants de la communauté.
D'autre part, lorsque, le numéraire étant épuisé, les prélèvements n'absorbent qu'une partie des biens meubles restants, il y a lieu de les opérer proportionnellement sur les créances hypothécaires et sur les autres biens meubles (1).
416. En cas d'omission de biens dans une déclaration de succession, la loi autorise une poursuite par voie de contrainte, sans qu'il y ait lieu de faire notifier aux parties une sommation préalable.
Si la déclaration rectificative ne donne pas lieu au droit de succession à cause que la valeur des biens omis est absorbée par un supplément de passif, les frais de la poursuite n'en doivent pas moins être supportés par les parties (2).
417. Lorsque dans la déclaration d'une succession non passible de droit, il y a omission et que la déclaration rectificative
(1) Dec. 13 janvier 1855, R. G, 2328.
(2) Jug. Toumay, il septembre 1848, R. G. 479.
D*est déposée qu'après les délais et par suite d'une sommation ou d'uDe contrainte, il n'y a pas lieu à l'application d'une amende, puisque les amendes établies pour omission de biens se perçoivent à raison du supplément de droit résultant de la réparation de l'omission.
4l§. Le droit en sus, exigible en cas de fausse évaluation, est éteint par le décès de l'auteur de la déclaration, parce qu'il est qualifié amende et qu'il est de principe que toute peine est personnelle (1).
419. Le contrôle de l'administration s'exerce pour constater rinsnffisance d'estimation des immeubles situés dans ce royaume, des rentes et créances hypothécaires existant sur des immeubles également situés dans ce royaume, et des navires, barques et bateaux, au moyen de l'expertise autorisée par l'art. 19 de la loi de 1851, dont les formalités font l'objet de la section II du chapitre suivant, si l'insuffisance ne peut être autrement constatée.
Et pour constater l'insuffisance d'estimation des autres biens, ainsi que toutes les autres contraventions prévues par les art. 17 de la loi de 1881 et 15 de la loi de 1817, au moyen d'une contrainte justifiée conformément aux dispositions de l'art. 18 de la prédite loi de 1851 et au besoin suivant les règles du droit commun, à défaut de dispositions expresses à cet égard.
490. L'administration peut, en cette dernière matière, s'appuyer soit sur des actes émanés des parties, soit sur des faits reconnus constants, et induire les présomptions qui tendent à justifier son assertion, sauf au tribunal devant lequel la partie a le droit de porter son opposition, à faire une juste appréciation des documents produits et des faits allégués, tant par la régie, pour soutenir sa prétention, que par la partie pour la combattre.
(J) Dec. 19 décembre 1838, L 1707. Jug. Ypres, 5 mars 1858, R, G. 3341.