Division
A^t L'administration est en droit de constater les contraventions que les art. 17 de la loi du 17 décembre 18Si et IS de la loi du 27 décembre 1817 punissent, soit d'une amende égale au droit dû, soit d'une somme égale à deux fois le droit dû, par les quatre moyens de preuve suivants :
l"* Le défaut de déclaration ou les omissions de biens, par les présomptions de preuve établies par l'art. 18 de la loi de 1851 ;
S*" L'insuffisance d'estimation de biens immeubles situés dans le royaume, de rentes hypothécaires y inscrites, lorsqu'elles sont estimées à un taux inférieur à vingt fois l'annuité; de créances hypothécaires également y inscrites et de navires, barques et bateaux, par l'expertise autorisée par l'art. 19 de la même loi.
S"" L'insuffisance d'évaluation de biens immeubles situés à l'étranger, par des actes et pièces qui en établissent la valeur, au vœu de l'art. 20 de la même loi ;
. A'* L'omission ou la fausse estimation des biens de la succession, l'exagération des dettes ou la simulation des dettes qui ne font pas partie du passif, selon les règles et par tous les moyens établis par le droit commun, à l'exception du serment, indépendamment des moyens de preuve spécialement prévus, conformément à l'art. 22 de la prédite loi,