‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 67 sur 154 · Définition de la présompiion légale · texte numérisé non relu

Définition de la présompiion légale

i&. En intfoquant une présomption légale, VadministratUm est dispensée de

prouver autrement son allégation; mais elle est tenue de prouver Vexis*

tence de la présomption, 426. Cette présomption n*est pas absolue.

49S L*art. 18 de la loi de 1851 porte :

c La demande du droit de succession, du droit de mutation et « des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de ( biens, sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par

< des actes passés par le défunt, à son profil ou à sa requête, et

< constatant sa propriété, et en outre :

< i^ Quant aux immeubles, par Tinscriplion de son nom au rôle c delà contribution foncière, et les payements par lui faits d*après « ce rôle ;

« 2*Quant aux rentes et créances hypothécaires, par les inscrip- « tiens existant à son profit aux registres des conservateurs des « hypothèques ;

« 3* Quant aux créances sur TËtat belge, par Tinscription, sous

< le nom du défunt, au grand-livre de la dette publique;

c 4** Quant aux obligations; actions ou autres créances sur les

< provinces, communes et établissements publics du royaume,

ff par rinscription, au nom du défunt, dans leurs registres et € comptes. ]>

494. Le moyen de preuve mis à la disposition de l'administration pour constater le défaut de déclaration ou les omissions de biens, est la présomption légale qui est définie par Tart. 13S0 du Code civil c celle qui est attachée par une loi spéciale à certains tf actes ou à certains faits. »

495 La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ; c'est-à-dire que la loi déclarant par Tefi'et de sa présomption que Tidée est vraie, cette idée n'a pas besoin d'être autrement justifiée; seulement celui qui invoque une présomption légale en sa faveur est tenu de prouver l'existence de cette présomption. C'est donc quand l'administration aura prouvé par les documents énoncés dans notre art. 18 que la présomption existe relativement au défaut de déclaration ou à rémission de biens dont elle poursuit la répression, qu'elle sera dispensée de recourir à une autre preuve (1).

426. La présomption qui, selon notre article, autorise l'administration à poursuivre le payement du droit et de l'amende, n'est pas absolue : la condition nécessaire à son efficacité légale est de s'attacher à des faits qui supposent l'existence de certains objets dépendants de la succession du défunt ; elle est par conséquent sans application au cas où les faits, loin d'itnpliquer l'idée d'une semblable existence, s'expliquent au contraire par un fait préexistant (2).

(1) y. Marcadé, sur Vart. 1352, Code civil.

(2) V. arrêt cass. France, 6 mai 1856.

SECTION II

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