‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 68 sur 154 · Biens susceptibles d^être expertisés · texte numérisé non relu

Biens susceptibles d^être expertisés

429. La demande d'expertise ne doit pas porter sur tous les biens déclarés.

430. L'évaluation totale des biens expertisés doit être comparée à Vévaluatiû»

totale des experts.

431 . On ne peut être admis à prouver que le bien expertisé a subi des améliora-

tions, si les experts Vont estimé à sa valeur au jour du décès. L'administration peut prendre la voie de Vexpertise, quoique Vinsuffisance

puisse être atttrement constatée.

U expertise doit être poursuivie contre r héritier qtti a accepté une succession vacante, bien que la déclaration ait été faite par un curateur. 434. L'administration peut poursuivre Vexpertise contre un seul tiéritier.

JÊL%7. L'art. 16 de la loi du 27 décembre 1817 a été remplacé par l'art. 19 de la loi du 17 décembre (851, portant :

a Si des immeubles situés daus le royaume, des créances « hypothécaires y inscrites, ou des objets compris sous la c leitre F de Tart. 11 de la loi du 27 décembre 1817, paraissent « ne pas avoir été portés à leur véritable valeur, d'après « les bases établies par ledit art. 11, litt. il, £ et F, et que « rinsoffisance ne puisse être autrement constatée, le préposé « pourra en requérir l'expertise. »

49S. D'après notre article les seuls biens que la régie est en droit de faire expertiser, en cas d'insuffisance présumée dans restimation, seraient les immeubles situés en Belgique, les créances hypothécaires y inscrites et les navires, barques et Iiateaux; mais on aurait dû y ajouter les rentes perpétuelles

hypothéquées sur des biens situés daus ce royaume, dont la valeur déclarée serait inférieure à vingt fois la rente annuelle, parce que, dans ce dernier cas, Tart. 13 de la même loi réserve au préposé la faculté d'en requérir une expertise.

499. A défaut de dispositions contraires, l'administration peut, comme précédemment, requérir isolément l'expertise des biens qui n'ont pas été l'objet d'une expertise préalable, et qui lui paraissent être déclarés en dessous de leur valeur, et la partie n'est pas en droit d'exiger qu'elle porte sur tous les biens déclarés, parce que la déclaration se compose d'autant d'articles séparés qu'il y a de parties de biens distinctement déclarées et évaluées. Ce principe a été consacré par un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles du 24 décembre 483S, et plus récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 1844, ainsi conçu:

(c Attendu que Timpôt dont la loi du 27 décembre 18i7 frap|)eune "succession se détermine par la valeur de tous les biens qui la composent;

« Que l'art. 4 de cette loi exige, en eifet, que la déclaration énonce la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, avec désignation circonstanciée des immeubles; que Tart. 11 fixe les bases d'après lesquelles la valeur doit être déterminée ;

(c Attendu que si la partie déclarante a quelque doute sur la véritable valeur de tout ou partie des biens, elle peut, aux termes de Tart. 16, § dernier, avant toute déclaration, faire constater cette valeur par expert;

« Attendu que lorsqu'une déclaration comprend plusieurs immeubles distincts, dont il n'a pas été fait d'expertise préalable, radministration peut accepter la valeur déclarée, quant à certains biens, et demander, quant à d'autres, l'expertise dont parle l'art. 16 précité, § 1";

a Attendu que la valeur déclarée, quand elle est acceptée, doit être réputée conforme aux prescriptions de la loi et, par suite, considérée comme étant la véritable valeur des biens sur lesquels elle porte;

<c Attendu que l'art. 16, § 1^% ne permet au préposé de l'administratioii de requérir l'expertise que pour autant que la valeur des immeubles paraisse n'avoir pas été déclarée conformément à la loi ;

« Qu'on ne peut donc exiger que l'administration fasse porter son expertise sur les biens dont elle admet la valeur déclarée, sans la contraindre à faire ce que la loi ne permet pas, et ce qui est évidemment inutile ;

a Attendu que, dans l'espèce, l'administration a accepté relativement à certains biens immeubles les déclarations des défendeurs ; qu'elle a refusé d'admettre ces déclarations pour d'autres immeublés, et a, quant à ces derniers, demandé une expertise ; qu'en agissant ainsi, elle s'i conformée à la loi;

« Quil suit de ce qui précède que le tribunal de Malines, en décidant que Tadministration ne pouvait demander Texpertise d'une partie seulement des immeubles compris dans les déclarations des défendeurs, a expressément contrevenu aux art. i", 4, li et 16 de la loi du ±1 décembre 1817. »

4S0. Hais Tart. 19 de la loi de 18S1 a introduit une innovation en ce que, pour les biens évalués séparémeut et dont Texpertise a été requise par FadroinistratiOD, on ne peut plus distinguer ceux dont l'évaluation présente une insufiisance d'un huitième ou davantage, de ceux dont l'évaluation a été reconnue sincère ou insuffisante de moins d'un huitième. Le total des évaluations critiquées par l'administration doit être comparé au total des évaluations données par les experts, et si ce dernier total dépasse le premier d'un huitième au moins, la partie adverse est tenue du droit et du droit en sus sur l'excédant ; elle doit supporter en outre la totalité des frais de l'expertise. Dans le cas contraire, ces frais sont supportés par le trésor, et la partie n'est tenue que du droit simple sur rinsufiisance que les experts auraient constatée dans le total de ses évaluations (1).

481. Les parties ne peuvent être admises à prouver que les biens expertisés ont subi, depuis la mutation, des réparations et des améliorations, s'il résulte du procès-verbal d'expertise que c'est la valeur au moment de l'ouverture de la succession que les experts ont déterminée.

Un jugement du tribunal de Liége,Mu H juin 1836, porte :

<c Attendu que, dans l'expertise du 19 janvier 1854, les experts disent formellement qu'ils ont estimé les biens d'après leur valeur vénale au jour du décès de Jean-Jacques Henvard ; qu'en présence d'une déclaration aussi explicite, faite par l'expert de l'administration comme par celui des héritiers, on ne peut admettre avec lesdits héritiers que ces experts n'auraient tenu aucun compte des réparations ou améliorations qui auraient été apportées aux immeubles'depuis le décès ; que cette prétention est encore moins admissible quant à l'expertise du 2 février 1855, puisque les experts, conviés à faire cette déduction, déclarent y avoir obtempéré, l'un en répétant que la valeur par lui fixée est celle existant au jour du décès, les deux autres en disant expressément que, dans leur évaluation, ils ont tenu compte des réparations faites postérieurement au décès de Jean-Jacques Henvard ;

(1) Cire. 31 décembre 1851, n» 442.

296 TRÂlTË DES DROITS DE SUCCESSION

fc Attendu que les deux experts, qui sont du même avis dans le rapport du 2 février 1855, ont non^seulement fixé la valeur vénale des biens délaissés à la somme de 9,250 francs, mais ont, en outre « conformément aux exigences des héritiers, donné les motifs et indiqué les bases de leur décision ; quMIs n'ont consulté la valeur locative que pour confirmer Tappréciation par eux faite de la valeur vénale, d'après les documents produits ; que, suivant les termes de Fart. 16 de la loi du 27 décembre 1817, comme aussi de Fart. 19 de la loi du 17 décembre 1851, Testimation unanime de deux experts détermine définitivement la valeur à laquelle les biens doivent être portés pour servir de base à la perception de rimpôt; que ces considérations suffisent pour écarter les derniers griefs articulés contre la tierce expertise par les héritiers Henvard, ainsi que la preuve par eux subsidiairement offerte. »

4S!t. La loi porte que rexpertise peut avoir lieu quand Tinsuffisance de la déclaration ne peut être autrement constatée; toutefois, ce n'est nullement pour limiter le droit de la requérir au seul cas où il y aurait absence de tout autre moyen pour arriver à cette preuve ; c*est uniquement pour ne pas imposer à l'administration Tobligation de recourir, dans tous les cas, à une expertise, alors même qu'elle croirait pouvoir établir par d'autres moyens l'insuffisance de la déclaration (1).

La vente d'un immeuble de l'hérédité, par adjudication publique, trois mois après l'ouverture de la succession, moyennant une somme supérieure à la valeur déclarée, peut ne pas constituer la preuve d'une insuffisance dans l'estimation des héritiers (3).

4SS. Lorsqu'un curateur d'une succession vacante en a déposé la déclaration et qu'ensuite il se présente un héritier qui accepte la succession, l'expertise des immeubles insuffisamment évalués par le curateur dont la gestion a cessé, doit être poursuivie non contre ce dernier, mais contre l'héritier, par le motif que les actes d'administration valablement passés par tous ceux auxquels est conférée, en vertu de la loi, la gestion des biens d'incapables^ d'absents ou d'inconnus, sont réputés posés par ces derniers euxmêmes envers lesquels les administrateurs doivent répondre des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion, d'après l'art. 450 du Code civil (3).

<1) Cass. 7 janvier 1854. —V. d» 242.

(2) Jug. Dinant, 15 mai 1858, Mon. dunot,, n« 594.

(3) Dec. 18 Janvier 1839, /. 1757.

ET DE MUTATION PAR DÉCES. tSl

iiS4. L'administration n*est pas obligée de poursuivre Texpertîse contre toutes les parties déclarantes : elle peut diriger la poursuite contre un seul des héritiers en vue de recouvrer la quote-part de celui-ci dans le droit résultant de la plus-value présumée, alors surtout que cette plus-value a été reconnue par les autres héritiers dans une déclaration rectificative (1).

§ IL — DES FORMALITÉS DE l'EXPERTISE ET DU PAYEMENT DES FRAIS.

^. Texte de la seconde partie de Fart. i9 de la loi de 1851.

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