De la mort civile en pays étranger
31. La date de la transmission est celle de Couverture de la succession.
tS. La succession, considérée par le Code comme I*un des
moyens d*acquérir, est raction de succéder à une personne, c'està-dire, de prendre la place qu'elle laisse vide par son décès, et de la représenter dans lous ses biens, dans tous les droits et dans toutes les charges qui peuvent passer à un successeur (1).
t€. Les successions sont légitimes ou testamentaires. Elles s*ouvrent par la mort naturelle et par les effets de l'absence. La mort civile qui est aussi une cause de l'ouverture des successions, reconnue par l'art. 718 du Code civil, a été abolie par l'art. 13 de la Constitution ; néanmoins, les immeubles situés en Belgique, dépendant de successions ouvertes par la mort civile, dans les pays où elle existe encore, sont soumis au droit de mutation, parce qu'elle opère transmission.
%7. Il y a deux manières de succéder : l'une parla disposition de la loi ; c'est ce qu'on appelle succession légitime, parce qu'elle fait passer les biens du défunt aux personnes qui s'y trouvent appelées par la proximité du sang ou de la parenté, selon l'ordre établi parla loi. L'autre, par la volonté de l'homme; elle vient des institutions d'héritier, lesquelles ont lieu par testament ou par contrat de mariage; on les appelle ou testamentaires ou contractuelles (3).
t8. Lorsque la régie demande des droits de succession ou de mutation, elle est soumise, comme tout demandeur, à justifier son action ; non-seulement elle doit prouver qu'il y a eu transmission, mais encore l'existence des objets transmis. C'est un principe de droit naturel consigné dans l'art. 1315 du Code civil, que celui qui prétend qu'un autre est obligé envers lui, doit établir cette obligation.
La preuve du décès résulte des actes prescrits par les art. 78 et suivants du Code civil.
99. Si l'acte de décès ne pouvait pas être représenté par l'administration, elle serait admise à y suppléer par des présomptions que les jùgeâ apprécieraient. Ainsi Tenregistrement d'un testament, un inventaire après décès, une acceptation faite au greffe, un acte de partage, des actes de propriétaire, faits par les héritiers présomptifs, des prises de possession, une délivrance de legs, une déclaration faite pour une partie de la succession.
(I) TooLLiD, t. II, n* 64.
(|i) Tooixin, t. II, n- 07 et 68.
ET DE MUTATION PAR DÈCtS, Î7
pourraient servir à prouver que la succession est ouverte, si d'autres eirconstauces expliquaient comment Tacte de décès n*est pas produit. Le naufrage d*un navire ne suffirait pas pour prouver le décès des personnes qui étaient à bord; la régie serait obligée d'attendre que -les béritiers présomptifs eussent fait déclarer le décès ou eussent fait prononcer leur envoi en possession des biens» ou d'autres circonstances ci-dessus indiquées (1).
SO. Quant aux successions ouvertes par la mort civile, dans les pays où elle existe encore, c'est à l'administration à prouver, comme pour le cas de successions ouvertes parla mort naturelle, que les conditions voulues par la loi sont accomplies.
ai. C'est l'instant de l'ouverture de la succession qui doit être considéré comme la date de la transmission. Cette décision ne saurait être différente dans les successions testamentaires ou contractuelles, car, quelle que soit leur date, les actes qui leur^don- Dent ces qualifications ne produisent d'effet qu'au jour même du décès.
S II. — DE l'exigibilité.
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33. Le défaut de répudiation dans le délai accordé par la loi pour faire déclaration^ n'emporte pas acceptation,