Des frais d'expertise
470. Les experts peuvent prendre exécutoire pour leurs frais,
471 . Compétence du tribunal de la situation des biens en cas de mutation par
décès.
435. L'art. 19 de la loi de 1851 continue en ces termes : € La demande (la demande en expertise) en sera faite par ex* € ploit d'huissier à signifier à la partie déclarante, avec énonciation c de la somme présumée due pour droit de succession ou de mu- € tation et amende.
< Cet exploit contiendra nomination de l'expert de l'adminis-
< tration, avec sommation à la partie de nommer le sien dans la c buitaine, sous peine de forclusion.
< Le délai de huitaine expiré, la partie demanderesse préseu- « teraau tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la
< succession une requête énonçant les faits avec désignation des
< experts nommés.
« Ce tribunal connaîtra, tant pour la forme que pour le fond, de « tout ce qui concerne l'expertise.
c II nommera dans la quinzaine un troisième expert, et d^office, « s'il y a lieu, un expert pour la partie défaillante.
€ En matière de mutation par décès, la connaissance du fond « et de la forme de l'expertise est réservée au tribunal de l'nrroa- « dissement de la situation des biens déclarés.
< Les trois experts procéderont simultanément aux opérations
c d*expertise et en feront rapport. L'estimation par la majorité
< déterminera définitivement la valeur des biens.
« Si chacun des trois experts émet un avis différent, l'estimation
< qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse établira cette « valeur.
€ Si l'estimation résultant du rapport des experts excède d'un c huitième au moins l'évaluation totale des biens expertisés, c telle qu'elle est énoncée dans la déclaration, les frais d'expertise « seront supportés par la partie déclarante, et, dans le cas con-
< traire, par l'État.
c Une seule copie de tous les exploits, pièces et jugements « concernant l'expertise sera, quel que soit le nombre des personnes c intéressées, laissée au domicile élu dans la déclaration. »
4S6. L'art. 19 de la loi de 1851 organise l'exercice du droit de demander l'expertise comme moyen de contrôle de la part de la régie, mais il n'indique pas, à beaucoup près, toutes les formalités auxquelles donne lieu l'exercice de ce droit ; de sorte que, pour celles qui n'y sont pas prévues, il faut nécessairement suivre les règles du droit commun, moins l'emploi du ministère d'avoué qui n'est pas admis en cette matière. Nous allons rappeler, autant que possible, les formalités qui doivent être remplies pour rendre régulière et valable la poursuite en expertise.
437. Sauf la peine de forclusion qui y a été ajoutée, l'art. 19 de la loi de 1851 n'a rien changé aux dispositions de l'art. 16 de la loi de 1817, sous le rapport de la forme et des effets de l'exploit introductif de l'expertise. Aussi, se fondant (1) sur un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1849 et un jugement du tribunal de Namur, du 10 août 1850, dont les motifs sont les mêmes, l'administration tient avec raison pour principe que la demande d'expertise ne doit pas être formée par une assignation en justice, ni par une contrainte, mais simplement par un exploit signifié à partie et contenant ce qui est exigé par l'art. 19 précité de la loi de 1851. Cet exploit constitue une poursuite judiciaire dans le sens du dernier paragraphe de l'art. 26 de la loi de 1817 et sa notification interrompt la prescription, non-seulement quant à l'expertise, mais aussi quant au recouvrement des sommes éventuellement exigibles.
(i) Cire. 31 décembre 1851, n»i42.
Voici l'arrêt de la Cour :
«r Sur Tunique moyen de cassation tiré de la violation de Fart. 16 de la loi du 27 décembre 18n, de la fausse application et de la violation des art. 18 de la loi du 22 frimaire an vu, 25 de la loi du 27 décembre 181 7 précitée, et de Fart. 22i4 du Code civil, en ce que le jugement attaqué a dé» claré prescrite la demande en expertise dont il s^agit au procès pour nV voir pas été formée dans le temps utile par une citation en justice signifiée aux défendeurs ;
a Attendu que la question que le pourvoi soulève est donc de savoir si une demande en expertise en matière de droits de succession, pour être régulièrement intentée et échapper à la prescription, doit être formée par une citation en justice signifiée à la partie ; que c'est la seule question qui a été résolue par le jugement attaqué ; que c'est donc aussi la seule question à laquelle la Cour de cassation doit s'arrêter ;
<x Attendu que le mode de poursuite en expertise en cette matière, a été réglé par Tart. 16 de la loi du 27 décembre 1817 ; que cet article, après avoir statué que si la valeur des immeubles n'a pas été dûment déclarée, et que l'insuffisance de la déclaration ne puisse être autrement constatée, le préposé de l'administration pourra requérir une expertise, prescrit for* mellement que « la demande en expertise sera faite par exploit d'huissier n à signifier à la partie, énonçant la somme que le préposé présume de- « voir être due pour droit de succession ou de mutation et l'amende « et « portant nomination de l'expert de l'administration ainsi que sommation c à la partie de nommer son expert dans la huitaine, et que faute par la « partie de satisfaire à cette sommation , le tribunal de première instance a dans le ressort duquel l'immeuble est situé nommera d'office un « expert pour elle dans les huit jours qui suivront la demande du préa posé ; »
u Que de cet article il résulte donc clairement que le législateur a voulu qu'en cette matière les expertises fussent faites sans l'intervention d'aucune autorité quelconque et sans citation en justice, mais par un exploit signifié à partie et contenant uniquement : i^ renonciation de la somme que l'on présume être due ; 2^ la désignation de l'expert de l'administration ; et Z^ la sommation à la partie intéressée de nommer son expert dans la huitaine; et que ce n'est que subsidiairement et à défaut par la partie de satisfaire à cette sommation , que le préposé de l'administration doit s'adresser au tribunal pour que celui-ci nomme un expert d'office à la partie, disposition qui prouve par elle-même que cette nomination d'expert doit aussi être faite sans assignation préalable à la partie , parce qu*elle doit être faite d'office ; qu'il est donc évident que, dans aucun cas, la demande en expertise ne doit être portée en justice ; que vainement on op* pose l'art. 25 de la loi du 27 décembre 1817, puisque cet article n'a pour
ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. 30i
objet que de maintenir, quant aux contestations qui s'élèveraient an sujet des droits de succession et où l'intervention des tribunaux serait indispensable, les règlements en vigueur dans les différentes provinces du royaume en matière d'enregistrement; mais qu'on ne saurait admettre que le législateur aurait voulu y imposer à l'administration l'obligation de porter en jastice les demandes en expertise dont l'art. 16 venait de l'affranchir en abrogeant implicitement l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an \ii, et en substituant par là un nouveau mode à celui qui jusque-là avait existé;
« Attendu qu'en réglant ainsi d'une manière particulière et spéciale le mode de procéder à l'expertise en matière de succession, en traçant la marcbe à suivre, en formulant lui-même l'acte introductif de ces sortes de demandes et sans en permettre d'autre, le législateur a nécessairement voulu attribuer à ces actes l'effet d'interrompre la prescription, lorsqu'ils réuniraient les conditions requises par l'art. 16 de la loi du 27 décembre et qu'elles auraient été signifiées aux parties en temps utile , quels que soient d'ailleurs les principes de droit commun ;
ff Que vainement les défendeurs se sont prévalu de la disposition finale de l'art. 26 de la loi du 27 décembre 1817, puisqu'on doit nécessairement, dans le sens de la loi, considérer comme poursuite judiciaire une demande faite conformément à ces dispositions spéciales ;
« Attendu, dans l'espèce, que le jugement attaqué a tenu pour constant que Texploit du 50 avril 1846, par lequel la demande en expertise a été formée, réunissait les trois conditions exigées par l'art. 16 de la loi du 27 décembre 1817, et qu'il avait été signifié à partie en temps utile; qu'il anrait donc dû admettre cet exploit comme interruptif de la prescription qu'opposaient les défendeurs; mais qu'au lieu de le faire, il a déclaré la demande en expertise prescrite. »
4SS. La demande en expertise, énonçant la somnrie présumée due pour droit et amende, est faite par exploit d'huissier à la requête du ministre des finances, poursuite et diligence du directeur de Tenregistrement et des domaines dans la province où le bureau de la perception est établi. Elle doit être signifiée à la par« tie avec nomination d'un expert pour Tadministration et sommation de nommer le sien dans la huitaine sous peine de forclu^ sion.
4S9. Le délai de huitaine expiré, la partie demanderesse présente au tribunal de première instance du lieu de Fouverlure de la succession, une requête énonçant les faits avec désignation des experts nommés.