Le tribunal de première instance du lieu de Touverture
de la succession étant appelé à connaître, tant pour la forme que pour le fond, de tout ce qui concerne l'expertise, lorsqu'il s'agit du droit de niutation établi par l'art, l""' de la loi de 1851, ou du droit de succession, c'est à lui qu'il appartient de nommer ceux des experts qui doivent l'être d'office, quelle que soit la situation des immeubles (1).
441. Il nomme dans la quinzaine un troisième expert, et d'office, s'il y a lieu, un expert pour la partie défaillante.
449. II est ensuite levé expédition du jugement et il en est fait signification à la partie, avec indication, par surabondance, que les experts nommés seront assignés à tels jour et heure pour prêter serment, et fixer les jour, heure et lieu de l'expertise; à quoi la partie est en même temps sommée d'être présente, si bon lui semble (2).
443. En matière ordinaire, il n'est pas nécessaire que les parties soient présentes à la prestation de serment des experts, parce que les experts sont nommés par les parties ou d'oflice par un jugement toujours signifié (5). Par la même raison, il est inutile, en matière spéciale de droit de succession, de sommer la partie adverse d'assister à la prestation de serment des experts, lorsqu'elle a nommé son expert elle-même, sans récuser celui de la régie; mais cette raison fait défaut lorsque le tribunal, dans le silence de la partie, lui a nommé un expert d'office. Dans ces cas, la partie doit être mise à même d'exercer le droit de récusation écrit dans l'art. 308 du Code de procédure, et, sous ce rapport essentiel, la signification des jugements de nomination, avec sommation à la partie d'être présente à la prestation de serment, semble rigoureusement requise (4).
444. On doit faire signifier aux experts les actes de leur nomination avec sommation de comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, ou le juge délégué, à l'effet de prêter serment et en même temps fixer jour, heure et lieu pour l'expertise (5).
(1) Cire. 31 décembre 1851, n» 442.
(2) Code proc., 305 et 307.
<3) Code proc., 305.
(4) Dec. 25 juin 1841, J. 2132.
(5; Code proc., 307 et 315.
«4415. On pourrait toutefois se dispenser de leur faire aucune notification ou sommation sMIs déclaraient, par écrit sur papier timbré, avoir reçu communication de leur nomination , en désignant le lieu, le jour et Theure où ils prêteront serment. Cette simplification aurait pour résultat de réduire les frais d'expertise. La partie adverse elle-même pourrait signer une adhésion au jugement et se déclarer notifiée des lieu, jour et heure de la prestation de serment et de l'opération des experts (1).
446. L'acte de récusation, lorsqu'il y a lieu, doit être signifié dans les trois jours de la nomination de l'expert récusé. Il doit être signé tant sur l'original que sur la copie (2), et contenir assignation devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte (3) ou devant le tribunal de première instance du lieu de la situation des biens, selon le cas.
447. La question de savoir si un tiers expert peut être récusé pourune autre cause que celles indiquées par la loi civile (4), a été résolue affirmativement par un jugement du tribunal deTongres, en date du 13 décembre 1843, qu'il importe de connaître quoique rendu sous l'empire de l'art. 16 de la loi du 27 décembre 1817.
A la suite d'une déclaration de succession déposée par les héritiers Yroonen, l'administration jugea à propos de demander l'expertise des immeubles délaissés par le défunt. Les deux experts nommés, l'un par l'administration, l'autre par les héritiers, ne se sont pas trouvés d'accord et le juge de paix du lieu de la situation des biens nomma un tiers expert, sur la requête qui lui fut présentée par le receveur.
Les héritiers récusèrent ce tiers expert comme ne présentant pas les garanties nécessaires pour une telle mission , par le motif qu'il était l'expert habituel de la régie. Il prêta néanmoins serment.
De son côté, le juge de paix s'adressa à l'administration pour protester contre l'ordonnance de nomination qu'il avait rendue, en alléguant que sa signature lui avait été surprise; mais l'administration récusa à son tour ce magistrat comme ne
(1) Cire. 31 décembre 1851, n» 442.
(2) Codeproc., 309 et 311.
(3) Compétence tirée de Tarrèt de eass. rapporté infrà, d« 461.
(4) Code proc, 310 et 283.
pouvant plus juger la question, récusation à laquelle celui-ci acquiesça.
L'affaire ayant été portée devant le suppléant, celui-ci rendit un jugement qui admit la récusation et nomma un autre tiers expert. Sur l'appel de l'administration, le tribunal de Tongres rendit le jugement s.uivant :
a Attendu que la disposition de Fart. â85 du Gode de procédure civile, qui-énumère différentes causes pour lesquelles les experts peuvent Hre récusés, n'est pas limitative dans son texte, et qu'elle Test Inen moins encore dans son esprit ; que Ton ne peut, en effet, supposer que le législateur, par cela seul qu'il énonce dans cet article certains moUfs de récusation, ait voulu exclure d'autres motifs plus forts, en ce qu'ils tendraient à faire suspecter encore davantage l'indépendance ou l'impartialité de l'expert ; qu'il faut donc dire que le législateur a laissé à la prudence des juges d'apprécier les faits qui, quoique non compris dans l'art. 285, peuvent néanmoins à un égal degré constituer un expert en état de suspicion ;
«Attendu qu'il est établi au procès et qu'il n'est pas dénié par l'administralion elle-même, que le sieur R. a été, depuis plusieurs années, employé par elle comme expert dans un grand nombre d'affaires ; que l'on peut donc dire sans inexactitude qu'il est de fait l'expert habituel de Fadministration ;
«Attendu que l'administration, dans son acte de récusation du juge de paix, convient également que ce magistrat a de suite protesté lui-même contre la nomination du sieur R., comme lui ayant été surprise;
«Attendu que celui-ci, lors delà prestation de serment entre les mains du juge de paix, a été instruit de ces faits par ce magistrat lui-même et a néanmoins persisté à vouloir remplir les fonctions auxquelles les lois de la délicatesse seules lui faisaient un devoir de renoncer, du moment qu'il se savait privé de la confiance de l'une des parties et du magistrat luimême qui l'avait nommé ;
« Attendu qu'il résulte de ces circonstances combinées que le sieur R. ne présentait point dans l'espèce les garanties d'indépendance et d'impartialité qui doivent se rencontrer dans tout expert et principalement dans un tiers expert^ de qui l'on peut dire qu'il décide réellement la contestation, puisque ses appréciations lient les juges ; qu'ainsi les héritiers Vroonea sont fondés, en fait comme en droit, dans leur récusation;
« Attendu, quant à la nomination du sieur M., qu'en admettant même que l'administration fût encore dans le délai utile pour le récuser, les faits qu'elle articule à sa charge ne reposent que sur des allégations qui ont été formellement déniées par la partie adverse, sans que l'adminietration ait offert d'en fournir la preuve ;
t Le tribunal, sur les conclusions conformes du ministère public, dit pour droit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, etc. »
44§. Si Tun des experts ne se présente point pour le serment, la partie dont l'expert fait défaut en nomme un autre à sa place, soit sur-le-champ et il en est dressé procès-verbal , soit par un acte postérieur; sinon la nomination peut se faire d'office par le tribunal (i). Cette nomination doit être notiflée à la partie adverse, à moins qu'elle n'ait été constatée dans le procès-verbal rédigé en sa présence.
449. Lorsque, après que chaque partie a fait notifier le choix d'un expert, l'un des experts déclare ne pas accepter la mission h lui confiée, la partie qui avait nommé ce dernier expert, peut désigner un nouvel expert chargé de procéder avec l'expert précédemment choisi par l'autre partie.
Jugement du tribunal deNamur, du 10 août i850, portant :
« Attendu que c'est sans fondement que les demandeurs sur opposition attaquent la demande d'expertise au point de vue du mode suivi dans la nomination des experts en disant que le premier expert nommé par Tadministration n'ayant pas accepté la mission qui lui était confiée et les opposants ayant fait choix de leur expert sous Tinfluence de cette première nomination, cette opération doit être considérée comme irrégulière, puisque, encore ici, le texte et l'esprit de la loi ne consacrent nullement pareille doctrine, qui conduirait à un résultat immoral, puisqu'elle tend à faire supposer que les experts, dans leur travail, se laisseraient guider par des considérations de personnes, au lieu de suivre, comme la loi et leur serment leur en font un devoir, les considérations de fait qui doivent déterminer leur jugement et le rapport qu'ils doivent présenter à la justice. » *
450. Le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession reçoit le serment de tous les experts, à moins qu'il ne délègue l'accomplissement de cette formalité à un juge de paix, délégation qui doit être sollicitée par requête chaque fois qu'elle aurait pour effet de diminuer les frais (2).
45t. Par un arrêt du 16 juillet 1832, la Cour supérieure de justice de Bruxelles, siégeant en cassation, a décidé que les juges de paix n'ayant pas qualité pour recevoir le serment des experts
(1) Gode proc, 3J6.
(2) Cire 31 décembre 1851, n^ 442.
sans avoir été délégués à cette fin par le tribunal de première instance, Tacte qu^ils dressent sans cette délégation, est sans existence légale, et partant que le procès-verbal de prestation de serment, ainsi que tout ce qui s*ensuit, est entaché de nullité. La Cour de cassation a admis la même doctrine par un arrêt en date du 2 février 4856(1).
459. Toutefois, la nullité serait couverte par la présence des parties à la prestation de serment et à Texpertise, sans réserve ni protestation (2).
453. Le procès-verbal de prestation de serment doit contenir indication, par les experts, du lieu, du jour et de Theure de leur opération. En cas de présence des parties, cette indication vaut sommation, mais, en cas d'absence, il doit être fait sommation aux parties de se trouver aux lieu, jour et heure que les experts auront indiqués pour leur première vacation (3), en ayant soin de la réitérer si la vacation a été ajournée y ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, en date du 23 décembre 1823, portant :
« En ce qui touche le moyen de cassation tiré de la violation des art. 51 5 et 517 du Code de procédure :
(c Attendu quMl résulte de la pièce qui se trouve à la suite du mémoire servi en première instance par Tadministration, le 50 juin 1822, et jointe ici par la partie demanderesse à sa requête en cassation , que Texperlise n'a pas été terminée le 25 août 1821, puisqu'il y est dit a que le 27 sep- (( tembre suivant les experts se sont de nouveau rendus sur les lieux qui (( restaient à reconnaître ; qu'ils les ont examinés, etc. ; » qu'il est constant en fait que cette continuation d'expertise a eu lieu sans qu'elle eût été ajournée en présence des parties et sans qu'elles y eussent été présentes ni appelées ; d'où U suit que l'expertise est nulle, et que le jugement attaqué, en écartant la conclusion prise par le sieur Duval en nullité de l'expertise, de ce chef, a violé les art. 515 et 517 du Code de procédure, etc. »