‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 73 sur 154 · Un arrêt de la Cour de cassation, du 31 mai 1836, a · texte numérisé non relu

Un arrêt de la Cour de cassation, du 31 mai 1836, a

consacré le même principe en ces termes :

<c Yu les art. 515, 517 du Code de procédure civile :

« Attendu que les dispositions des art. 515 et 517 du Code de procédure

(1) J. eu.

(2) Jug. Neufch&teau, 23 novembre 1836, /. 955.

(3) Code proc, 515.

civile, qui donnent aux parties le droit d'assister aux vacations des experts, afin de faire tels dires et réquisitions qu^eiles jugeront convenables et d'en exiger la mention dans le rapport, et de prévenir ainsi les erreurs que les experts pourraient commettre, à défaut de renseignements suffisants, sont des formalités substantielles, puisque leur omission, en privant les parties d'une garantie que la loi leur accorde, blesse le droit de la défense; que ces dispositions ne distinguent pas entre une première expertise et un supplément d'expertise, et qu'il n'y a pas plus de raison d'enlever cette garantie aux parties, dans un cas que dans l'autre ;

« Attendu qu'il est constaté en fait que les experts ont procédé à l'expertise du 6 mai 1855 sans avoir indiqué, en présence des parties, le lieu, le jour et l'heure de leur opération ; qu'elle a été faite en l'absence du demandeur en cassation, et sans qu'il ait été sommé d'y assister; que de ce qui précède il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant valable l'expertise du 6 mai 1855, a contrevenu aux dispositions des art. 515 et 517 du Code de procédure civile. »

455. La question de savoir si la partie sommée d'assister au commencement des opérations de l'expertise peut attaquer pour cause de nullité le rapport des experts, par cela seul qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait été sommée d'assister aux opérations ultérieures, a été résolue négativement par un arrêt de la Cour d'Orléans, du 9 novembre 18S3, en ces termes :

a Attendu que sommation a été faite à Yignat pour assister à l'expertise ; qu'en fait il était présent aux opérations qui ont eu lieu à son domicile; que s'il n'a pas ensuite accompagné les experts à Orléans, chez Lemaire, tant pour assister à des vérifications ultérieures que pour la rédaction du procès-verbal, il résulte suffisamment de l'ensemble des énonciatlons du rapport que Yignat n'a point ignoré le lieu où se rendaient les experts, et qu'il ne peut qu'imputer à lui seul de n'avoir pas assisté au complément des opérations ; que, d'ailleurs, l'art. 517 du Code de procédure civile n'impose pas de nullité pour ce défaut de formalité, et qu'il appartient seulement aux tribunaux de rechercher si cette absence a pu faire grief à la partie, ce qui n'apparaît pas au procès. »

456. Les trois experts doivent concourir ensemble à l'expertise (i). Us doivent évaluer les biens article par article, selon quïls sont déclarés, et ne former qu'un seul ayis à la pluralité des voix ; ainsi l'expert qui n'est pas du même avis que les deux autres doit s'y réunir s'il n'y trouve aucune difficulté majeure ;

(1) Cour sup. Liège, 10 octobre 1822, Verz. 1290.

508 TRAITÉ DES DROITS DE SUGCESSIOiN

en cas d*avis différent, ils sont tenus d'indiquer les motifs des divers avis et le montant de leur évaluation, sans faire connaitre quel a été l'avis personnel de chacun d'eux (1). • 457. Si les experts ou deux seulement ont été du même avis sur l'évaluation, cette évaluation est considérée comme étant celle qui doit être suivie; si au contraire ils ont été d'avis différents, l'évaluation qui n'est ni la plus haute ni la plus basse est censée représenter la valeur vénale du bien.

45ft. Le rapport d'expertise est rédigé sur les lieux contentieux ou dans le lieu et aux jour et heure qui sont indiqués par les experts (2) ; mais il s'agit surtout de remarquer que, dans ce dernier cas, les experts doivent déclarer aux parties présentes quand et où il sera rédigé et faire ensuite mention de cette déclaratioi) au procès-verbal lors de sa rédaction, et si une des parties n'était pas présente lors de celte déclaration verbale, son contenu doit lui être signifié, avec sommation d'être présente à ladite rédaction, si bon lui semble, sans avoir besoin de la réitérer quoique la vacation ait été continuée à un autre jour (3).

459. Ce rapport doit être écrit par un des experts et signé par tous; s'ils ne savent pas tous écrire, il doit être écrit et signé par le greffier de la justice de paix du lieu où ils ont procédé ; les parties peuvent y faire insérer tels dires et réquisitoires qu'elles jugent nécessaires (4). II doit constater la valeur des biens au jour de la transmission, d'après Tart. 11 de la loi de 1817. «

460. Les procès -verbaux des experts étant la propriété commune des parties, doivent dans tous les cas être déposés au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le bureau où a été déposée la déclaration de succession qui a donné lieu à l'expertise, puisque ce tribunal est seul compétent pour connaître des contestations concernant les expertises d'immeubles en matière de succession.

461. La déclaration de la succession du sieur Van Meldert, décédé à Malines le 11 février 1837, comprenait plusieurs immeubles situés dans l'arrondissement d'Audenarde, et l'administration

(1) Gode proc., 318.

(3) Gode proc., 317.

(3) Gode proc., 1034.

(i) Gode proc., 317.

avait requis une expertise pour en faire constater la valeur. L'expertise terminée, les experts ont déposé leur rapport au greffe du tribunal de première instance d'Audenarde, et Tadministration fit assigner la partie déclarante devant ce tribunal pour entendre homologuer le rapport des experts, etc.; mais une exception d'incompétence fut proposée contre Tassignation donnée, et le tribunal l'accueillit par un jugement du 28 mai 1841.

Ce jugement fut dénoncé à la Cour de cassation pour violation de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an vu, de l'art. 1'^' de la loi du 25 novembre 1808, et de l'art. 16 de la loi du 27 décembre 1817, et pour fausse interprétation de ce dernier article, des art. 4 et 8 de la même loi et de l'art. 2 de la loi de 1808. Mais, le 16 juin 1842, arrêt qui rejette le pourvoi :

« Attendu que, d*après la loi du 22 frimaire an vu, les instances relatives aux expertises de biens immeubles pour toutes mutations, soit entre vifs, soit par décès, devaient être portées devant les tribunaux dans l'arrondissement desquels les biens étaient situés ;

« Attendu que la loi du 25 novembre 1808 n'a, par son art. i«% dérogé à cette règle qu'en ce qui concerne les mutations entre vifs ; qu'en effet l'art. 2 de cette loi porte expressément qu il n'est rien innové relativement aux expertises d'immeubles dont la mutation s'opère par décès et dont la déclaralion se fait au tribunal dans l'arrondissement duquel ils sont situés; qu'ainsi les expertises d'immeubles pour les mutations par décès sont restées, jusqu'à la loi de 1817, sous l'empire des dispositions de la loi du 22 frimaire an vu ;

ce Attendu que la loi du 27 décembre 1817, qui régit seule aujourd'hui les mutations par décès, statue, par son art. 4, que la déclaration de succession doit être faite au bureau dans le ressort duquel le défunt a eu son dernier domicile et doit contenir renonciation de tous les biens, quel que soit Je lieu de leur situation;

V Attendu qu'avec ce principe nouveau est venu à cesser le motif qui, sous la loi de frimaire, avait fait attribuer les contestations concernant les expertises aux tribunaux dans l'arrondissement desquels les biens étaient situés, où se trouvait le bureau de la déclaration, et où, d'après l'art. 64 de cette loi, devait se faire la perception du droit; qu'ainsi l'art. 8 de la loi de 1817 exige qu'il soit fait, dans la déclaration, élection d'un seul domicile dans le ressort du bureau où la déclaration a été reçue, et ce pour toutes les actions et poursuites que le préposé sera tenu d'intenter en vertu de ladite loi ;

« Attendu que, par une disposition conçue en termes aussi généraux, le législateur a eu pour but non-seulement de faciliter les significations

3iO TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

à faire par le préposé de radmînistration , mais encore d'attribuer juridiction au tribuBai dans le ressort duquel a été &iie l'élection du domicile; que ce but, tout favorable aux intérêts du trésor, devient plus évident quand on remarque que, d'après Tart. 16 de la loi de 1817, Testimation des experts £ait loi pour les tribunaux, et que dès lors l'intervention du juge de la situation était sans importance quant à l'estimation du bien ;

<c Attendu que si, aux termes de l'art. 16 précité, l'expert doit être nommé par le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé, c'est parce que ta loi présume que le juge de la skus^ion connaît le mieux les hommes les plus capables d'apprécier la valeur de l'immeuble; ranîs que l'on pourrait d'autant moins argumenter de cette disposition pour étendre la compétence du juge de la situation aux contestations sur le fond, que la loi de 1817, à la'^différence de la loi du ââ frimaire an vu, n'astreint pas les experts à déposer leur rapport au greffe du tribunal qui les a nommés;

tf Attendu que l'art. 25 de la loi du i7 décembre 1817 n'est relatif qu'au mode de procéder et ne toncbe en rien à la compétence;

« Attendu que, dans l'espèce, la déclaration de succession a été faite au bureau de Malines, et que le défendeur a fait élection de domicile dans le ressort de ce bureau ; qu'il suit de tout ce qui précède que le tribunal de Malines était seul compétent pour connaître des contestations concernant l'expertise des immeubles dépendants de la succession dont il s'agit;

tf Que, par une conséquence ultérieure, le tribunal d'Audenarde, en se déclarant incompétent, a fait une juste appréciation des lois de la matière, et n'a contrevenu ni à l'art. 1^' de la loi du 25 novembre 1808, qui concerne exclusivement les mutations entre vifs, ni à aucune des autres lois invoquées à l'appui du pounoi. d

4«». Lorsqu'il s'agit de suivre Teffet d'un procès-verbal d'expertise, la poursuite doit se faire au moyeu de la signification, à la partie, d'une expédition de ce procès-verbal, avec assignation devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, pour entendre homologuer ce procès-verbal et se voir condamner au payement des sommes résultant de Tinsufiisance constatée, et des frais de l'expertise, et, dans tous les cas, aux dépens de l'instance (1).

Une circulaire <k 27 juin 1857 porte :

(( Lorsque l'administration a soutenu devant la cour supérieure de la (1) CatUrà, cire. 31 décembre 1851, n« 442.

Haye, que le rapport des experts en matière d'enregistrement devait être sonnais à Thomologation du tribunal compétent, son opinion a été repoussée par deax arrêts des 9 iioveœbre 1 62i et âO jain iS^ , suivant lesquels die aurait dû agir directement par voie de contrainte.

u Lorsque, plus tard, elle a défendu devant la Cmv de BruiLelles la doctrine de celle de la Haye, elle y a été condamnée encore par arrêt du ii mars i8S7, et récemment le tribunal de Charleroi s*est prononcé dans le même sens par jugement du iO février 1857.

a Placée entre ces deux doctrines, Tadministration n'a pas d'intérêt à ce que Tune soit adoptée plutôt que l'autre ; mais il lui imi)orte de voir se fixer la jurisprudence. A cet effet, elle a cru devoir, après une nouvelle étude de la question, se prononcer elle-même pour la voie de Fbomologation, avec la résolution de défendre oe système devant les tribunaux et, au besoin, devant la Cour de cassation.

< La loi du ââ frimaire an vu est fort obscure sur le point qui a donné iieo au dissentiment; mais on y jeitle quelque lumière en rapprochant la loi du 15 novembre 1808 qui, après avoir désigné le tribunal compétent dans les cas qu'elle prévoit, ajoute que ce tribunal prononcera sur le rapport des experts.

V Sous la législation de frimaire, le tribunal compétent était saisi d'une demande en expertise ; il y avait instance devant lui , et, dans ces conditions, cette disposition de la loi de 1808 indique assez que le jugement à rendre forme le complément de l'instance engagée ; que le législateur ne le considère pas comme dépendant de l'éventualité d'une nouvelle instance qui ne s'engagerait qu'en cas d'opposition à la contrainte de l'administration.

« Si l'on admet que, sous la législation de l'an vii et de 1808, l'homologation du rapport des experts était dans le vœu de la loi, on reconnaîtra aussi que rien, dans les lois du 27 décembre 1817, du 51 mai 1824 et du 17 décembre 1851, n'a pu avoir pour effet de modifier cette partie de la procédure.

«En conséquence, en matière de succession comme en matière d'enregistrement, le rapport des experts, préalablement déposé au greffe, sera désormais soumis à Thomologation du tribunal compétent.

a La procédure en homologation s'instituera par assignation, sans constitution d'avoué, et la cause sera instruite par mémoires respectivement signiûés.

a L'assignation contiendra en même temps signification d'une expédition du rapport des experts.

« 1/orsque le tribunal aitra homologué ce Tapport et condamné en conséquence le contribuable au payement des sonnnes réclamées par

rÉtat, on en poursuivra le recouvrement par voie d'exécution du jugement obtenu, sans recours à la contrainte, n

46S. Lorsque l'administration requiert Texperlise de plusieurs imnoeubles évalués distinctement dans une déclaration de succession, rexploit introductif n'est pas frappé de nullité lorsqu'il n'indique pas le montant de l'insuffisance présumée de chaque évaluation ; il suffit qu'il énonce la plus-value totale et le montant du droit et du double droit présumés dus.

Ainsi jugé par le tribunal de Namur, le 10 août i850, en ces termes :

« Attendu que la démande d'expertise des biens composant la succession de feu madame Puissant, veuve de Gorge, formée le 50 avril 1846 par Tadministration de Tenregistrement et des domaines, s'est accomplie régulièrement et en conformité des règles prescrites par Part, i 6 de la loi du 27 décembre 1817; que vainement les héritiers de la dame Puissant, veuve de Gorge, pour prétendre que cet acte de procédure est irrégulier, disent que la déclaration des biens composant ladite succession ayant eu lieu en détail et par nature de biens, la demande de l'expertise aurait dû être formulée de la même manière par l'administration qui s'est bornée à demander l'expertise in gloho ou en masse ; qu'en effet nulle dispositlou de loi n'établit une forme sacramentelle pour les demandes d'expertise de cette nature, et qu'en l'absence d'une disposition semblable, il est rationnel de reconnaître que l'administration a dû procéder comme elle a jugé convenable et sur le pied qu'elle a choisi. »

464. Lorsque l'administration a requis Texpenise d'immeubles compris dans une déclaration dont le solde actif n'atteint pas le chiffre imposable, et que les experts constatent une plus-value qui, quoique excédant le huitième de l'évaluation des parties, maintient encore le montant net de la succession à un chiffre affranchi de l'impôt, les frais de la poursuite ne peuvent être recouvrés sur la partie déclarante aussi longtemps qu'il n'est pas démontré, par la découverte d'un nouveau supplément d'actif, que la succession a donné ouverture à l'impôt (1).

465. Si dans la déclaration un immeuble se trouve désigné par ses tenants et aboutissants, ou par la section et le numéro du cadastre, mais avec une indication de contenance moindre que la mesure réelle, la régie doit agir pour fausse évaluation ; elle

(1) Dec. 30 août 18S», A. G., 1911.

ne peut former une demande du chef d'omission, ainsi qu*il résulte d'un arrêt de la cour supérieure de Bruxelles, en date du 25 juillet 1823 (1).

La loi, en effet, n'impose pas aux déclarants Tobligation de faire connaître la contenance exacte des propriétés; il suffit à cet égard d'une indication approximative, et Terreur sur ce point n'entraîne Tapplication d'aucune peine, si d'ailleurs la valeur déclarée est en rapport avec la contenance réelle.

Il avait été compris, dans une déclaration de succession, neuf parties de terre comme ayant ensemble une contenance d'un hectare 65 ares 97 centiares et la valeur de 1,3|0 francs. Une expertise ayant été requise à raison d'une insuffisance présumée dans leur estimation, les experts ont reconnuJidans le cours de leurs opérations que la contenance réelle n'était que de. 96 ares 50 centiares, et, à raison de celte contenance, ilsfont estimé ces biens à une valeur vénale de 1,481 francs, donnant en conséquence une insuffisance de i61 francs. Sur la proposition qui lui a été soumise, tendant à faire acquitter les frais d'expertise par les héritiers, à cause die la fausse contenance indiquée dans leur déclaration, l'administration a répondu, le 51 août 1857, « qu'encore « bien que la fausse contenance déclarée par les héritiers ait «donné lieu à l'expertise, on ne serait néanmoins pas fondé à

< demander qu'ils soient rendus passibles des frais, comme les

< ayant occasionnés par leur faute ; qu'en effet la loi astreint bien « le déclarant à indiquer la contenance des biens déclarés lors- « qu'elle lui est connue, mais sans l'obliger à s'assurer de Texac-

< titude mathématique de son indication ; qu'au surplus rien « n'obligeait le fiscà croire à l'exactitude du renseignement donné, « et qu'il ne peut dès lors prétendre faire retomber les consé- « quences d'un fait qui lui est personnel sur des tiers qui y sont « étrangers. »

466. La notification faite à l'un des héritiers à son domicile élu, après son décès, est valable à l'égard de ses enfants, s'il n'est pas établi que l'administration eût été informée de ce décès.

Hais si, sur cette notification, les représentants de cet héritier n'ont pas nommé leur expert, ni déclaré acquiescer au choix des autres héritiers, et que l'administration n'ait pas requis du tri- Ci) J. de B., 1823, I, 46.

bunal la nomination d'un expert pour eux, conformémeDi à la loi^ losdits représetitaRts de rhértlier défunt sont complètement étrangers aux opérations de Texpertise, et la contrainte qui s'en est suiviie manque de base à leor égard. Aifisi jagé par le tribunal de Liégev le 11 jatn 18S6 :

« Attendu que les représentants de la veuve Mathieu Walthéry ont été valablement et en temps utile notifiés de la demande d'expertise par la signification faite, le 15 juillet 1855, à leur mère, au domicile élu, parce qu'il n*est pas certain qu'à Tépoque de cette notification, Fadministration aurait été informée du décès de ladfte yeure Walthéry, et qu'ainsi elle a rempli' le dewir quo l<u| imposait la loi en faisant cette notification an domicile élu dans la déclaration; qu'il s'ensuit que lé moyen de prescription invoqvé ne peut ôtreaocueilli;

<f Mais: attendu que, sur oette notiflcaUon^ les représentants de la veuve MiatJiieu Walthéry n'ont pas nommé leur expert ni déclaré acquiescer au choix fait par les autres héritiers de feu Jean-Jacques Henvard ; que, dans ce cas, tous les héritiers n'étant pas d'accord, l'administration aurait dû requérir du tribunal la nomination d'un expert pour eux, suivant Tart. 16 de la loi du 27 décembre 1817; que cette prescription de la loi n'a pas été suivie ; qu'ainsi nulle solidarité n'existant à cet égard entre les cohéritiers, les représentants Walthéry sont restés complètement étrangers aux opérations de l'expertise du 19 janvier t854, et au jugement du 12' août suivant, qui a ordonné la continnation de la tierce expertise; que ces opérations contre lesqueiles il n'ont cessé de protester dès le principe, sont irrégulières et nulles en ce qai les concerne, d'où la conséquence que, quant àeux, la contrainte manque de base et doit être déclarée nulle. »

467. Il ne doit être laissé au domicile élu qu'une seule copie des exploits, pièces et jugements concernant l'expertise, afin d'en diminuer considérablement les frais.

46§. La demande d'expertise n'est pas nulle pour avoir été notifiée au domicile réel de la partie déclarante et non au domicile élu dans la déclaration de succession (1).

469. On doit suivre, à regard des frais, le ménre principe que pour l'amende, c'est-à-dire que fa partie n'est tenue des frais d'expertise qifautant que l'insuffisance constatée excède le huitième de l'estimation.

(1) Jug. Grooingue, 20 février 1846, R. G. 48.

ET DE MUTATION PAR 0ËCËS. 3i5

4701. Aux termes de TarL 319 du Code de procédure civile, les experts ont le droit de prendre exécutoire pour leurs honoraires à charge de l'admiDistration poursuivante, qui, comme telle, est tenue de faire l'avance de tous les frais, même des honoraires de Texpert de la partie.

471. Nous ferons remarquer en terminant ce paragraphe qu'en matière de mutation par décès, c'est-à-dire lorsque le défunt a eu son domicile hors du royaume , la compétence est réservée au tribunal de première instance de l'arrondissement de la situation des biens. Il n'en pouvait être autrement, attendu qu'en cette matière les déclarations sont déposées respectivement au bureau du canton de la situation des biens.

§ m. — OB l'expertise préalable.

m. Texu ëe kt troUièmepëriie 4e Part. i9dela loi de 4851.

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