Sm effet
47i. Des fifrmalUée à remplir,
475. Cette expertise peut avoir lieu tant que le délai de la rectification n'est pas-
expiré.
476. De Vadmission de VhériHer nu propriétaire et de Vusufruitier à nommer
chacun un expert.
47!l. L'art. 19 de la loi de 1881 se termine ainsi :
t En se conformant aux dispositions qui précèdent, les héri-
< tiers, donataires et légataires pourront, à leurs frais et avant « déclaration, faire procéder, soit en tout, soil en partie, à Téva-
< luation des biens désignés sous les litt. Aj B,FeiH de Fart. 11
< de ladite loi. L'estimation sera définitive et servira de base à la
< perception de l'impôt. »
47S. Cette dernière partie de notre article n'est en quelque sorte que la confirmation du dernier paragraphe de l'art. 11 de la loi de 1817. Elle accorde aux parties déclarantes, c'est-à-dire
31fl TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION
aux liériliers et lëicataires universels, la faculté de faire eiper^ tiser, av»Dt le dépôt de la déclaration, les biens meubles et immeubles situés dans ce royaume, mentionnés à l'art, il sous les lettres /l,B, F et ff;elle a pour effet de prévenir toute recherche ultérieure de la part de l'administra lion, relativement aux iosuffî* sances d'estimation.
*7A, Elle rend applicables aux expertises de cette nature, les dispositions relatives à celles que la régie est en droit de requérir pour réprimer les insuffisances, à l'exception des frais qu'elle met à la cliarge de la paille requérante; de manière que pour la validité de ces expertises, les parties doivent à la rigueur remplir les formalités qui font l'objet du paragraphe précédent, en ce qui concerne les signincations à faire tant aux experts qu'aux parties.
L'estimation des experts est définitive et doit servir de base à la perception. Les obsen'ations que le receveur présenterait ensuite contre l'évaluation de quelque article seraient tardives pour n'avoir pas été produites dans le cours des opérations (1j.
475. C'est avant le dépôt de la déclaration des biens qu'elle a pour objet, que. l'expertise doit être faite ; néanmoins, la déclaration n'étant définitive que par l'expiration du délai de six semaines lixé par l'art. 17 de la loi de 1851 pour la rectitication, il est évident que cette expertise peut toujours avoir lieu tant que ce délai n'est pas expiré.
■il*. L'expert nommé par l'Étal à l'effet d'évaluer les biens d'une succession pour asseoir les droits du fisc, tant envers le nu propriétaire qu'envers l'usufruitier, n'est tenu qu'à un seul serment. Et lorsque le nu propriétaire et l'usufruitier ont été admis à désigner cbacun un expert, ces deux experts n'ont pas le droit de se réunir pour ne dresser qu'un seul rapport avec l'expert de l'Étal (â).
") Dée., 28 février 1837.
I Cass., 33 juillet I8tl.
SECTION III
DE LA PREUVE DES INSUFFISANCES D'ÉVALUATION DE BIENS IMMEUBLES SITUÉS A L'ÉTRANGER.
Sominatre i
4T7. Texte de Vart. 20 de la loi de 4851.