L'art. 20 de la loi de 1851 porte
< Les insuffisances d'évaluation de biens immeubles situés « à rélranger, pourront être établies par des actes et pièces « qui en feront connaître la valeur.
« Dans tous les cas, la valeur à déclarer ne pourra être in-
< férieure à un capital de vingt fois le produit annuel des biens ou
< le prix des baux courants, pour les propriétés bâties, et de
< trente fois pour les propriétés non bâties, sans distraction des
< charges imposées au locataire ou au fermier. »
47S. Une circulaire du 51 décembre 1831, est ainsi conçue :
c Le premier alinéa de Vart. âO ne fait que reproduire un principe consacré par jugement du tribunal de Mons, du l^*" août 1844 (1) et par deux jugements du tribunal de Tournay des 7 juin 1845 (2) et 3 juin 1850(5), mais dont Tapplication renfermait des difficultés lorsque les actes et pièces invoqués par Tadministration, au lieu de constater directement la valeur vénale des immeubles déclarés, n'établissaient que le revenu, la valeur locative, dont il restait ainsi à déterminer le rapport avec la valeur vénale. En assignant un minimum à ce rapport, la disposition du second alinéa de Tart. 20 laisse à Tadministration la
(1) Infrà, n» 483.
(2) Idem, n« 481.
(5; Idem, n« 484.
faculté de fournir la preuve d*uji rapport plus élevé, comme au cas du jugement du 3 juin 1850. »
479. La loi n*ayant admis Texpertise que comme moyen de constater la valeur des biens situés en Belgique, qu'elle a spécialement désignés, l'administration est impuissante à provoquer pareille expertise pour constater la valeur des biens situés à rétranger, dont l'insufflsanee tombe sous l'application de notre article.
490. Les contraventions de Tespèce sont constatées par contrainte avec indication des éléments de preuve sur lesquels l'administration entend appuyer sa demande, sauf à la partie à y former o{>positiOQ avec assigoaUoa devant le Tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, pour faire réduire cette demande dans le cas où elle paraîtrait excessive.
4M. En l'absence d'indication de la nature des actes et pièces par lesquels l'administration peut établir la valeur des immeubles situés à l'étranger, la justification des insufiisances d'évaluation de ces biena peut avoir lieu par tous les moyens de droit, à l'exception de l'expertise et du serment.
La jurisprudence n'ayant rien de fixe à cet égard, nous allons rapporter sans réflexion les jugements qui ont été rendus sur cette matière.
•489. Jugement du tribunal de Tournay, du 7 juin 1843 :
« Vu les art. 11, litt. A, 14, 15 et 16 de la loi du 27 décembre 1817;
« Attendu qu*après avoir posé en principe par le § A de Fart. 11, s que « la valeur des objets composant Tactif de la succession d'un habitant du « royaume est déterminée pour les immeubles par leur valeur vénale au « jour du décès, » Fart. 14 scoute, « que si des poursuites judiciaires ont « commencé pour ne pas avoir porté à la valeur déterminée par cette « loi (ainsi pour ne pas avoir porté à leur valeur vénale au jour du décès) tf les possessions à Fétranger, Il sera payé , pour ce qui aura été « insuffisaromeni déclaré, outre le droit de succession dû, deux fois autant « à titre d*ameiide ; »
« Attendu que si Fart. 15 donne à FÉtat, pour constater Finsuffisance de la déclaration, le droit de demander Fexpertise, ce n'est que pour tes immeubles situés en Belgique ;
<c Attendu qu'en présence de cette restriction et de la dispesliiOR qui punit de Famende de deux fois autant que le droit dû, sur Finsuffisance de la déclaration des immeubles situés à l'étranger, 11 s'ensuit, d'après la maxime qui veut la fin veut les moyens^ que la loi, pour cette constatation, a
admis tous antres moyens de droit, et spécialement toutes preuves résultant des pièces mêmes qui émanent de la partie à qui elles sont opposées ;
(c Attendu que le droit de FÉtat qui existait lorsqu'il avait la faculté de faire prêter serment sur la sincérité des déclarations de succession, lai appartient à plus forte raison aujourd'hui que le serment est supprimé, serment qui d'ailleurs n'était pas Ittis décisoîre et laissait à l'État le dfoit de prouver, nonobstant qu'il eût été prêté, l'insuffisance de la déclaration par tous moyens de droit ;
«Attendu que les actes que l'État invoque dans l'espèce, sont des baux qui ont tous été accordés authentiquement par la défunte, et étaient courants au jour du décès ;
« Attendu qu1i se pourrait cependant que le fermage de 994 francs pour 9 hectares 15 ares 39 centiares, comprit un surcroit de valeur réparti sur les neuf années des baux pour l'avantage de succéder dans l'occupation à la bailleresse elle-même, avantage qui a été posé en fait par les opposants et sur lequel l'administration poursuivante ne s'est pas suffisamment expliquée ;
* c Attendu qu'indépendamment des baux invoqués, il est d'autres documents utiles que l'administration de l'enregistrement et des domaines n'a pas produits, savoir : 1<^ les extraits de la matrice cadastrale ou du ^lan, relatifs aux biens dont il s'agit, documents qui feraient connaître entre autres indications le revenu imposable et le classement de chacun desdits biens ; 2® le prix de vente des biens de la même commune, faites à des époques peu éloignées du décès de la veuve Bloqueau, et portant sur des biens de mêmes classe, nature et section ;
« Par ces motifs, le tribunal dit pour droit, que l'administration de l'enregistrement et des domaines peut établir par tous moyens de droit, autres que le serment qui est aboli et l'expertise qui n'est admise que pour les biens situés dans le royaume, l'insuffisance qu'elle prétend exister dans la déclaration faite par les opposants de la valeur vénale des immeubles de ladite succession ; et avant faire droit sur cette insuffisance et sur la preuve que ladite administration entend tirer des baux qu'elle invoque, lui ordonne de s'expliquer sur le fait posé par les opposants, que la défunte, avant d'accorder lesdits baux, occupait elle-même les biens y repris, plus de communiquer et produire tant les extraits de la matrice cadastrale et du plan, relatifs auxdits biens, que toutes pièces et documents propres à faire connaître les prix de vente des biens de la commune deFlinesde dates les plus voisines que possible du 16 juin 1811 , date du décès de ladite veuve Bloqueau, et portant sur des biens de mêmes classe, nature ou section, ou s'en approchant le plus possible ;
<( Admet les opposants à communiquer et produire tous documents contraires. »