Jugement du tribunal de Mods, du V' août
« Attendu que la contrainte décernée le 18 juin 1842, par M. le ministre des finances, contre les héritiers du sieur Augustin Honnorez, a pour objet la réclamation d'un supplément de droit de succession et d'une amende à raison d'insuffisance de la valeur de 288,929 francs qu'ils ont attribuée par leur déclaration de succession à un château, une maison, une ferme, et à des terres et prairies contenant ensemble 174 hectares 10 ares 87 centiares, situés en France, et tous dans le département du Nord, à l'exception d'une parcelle de 55 ares 79 centiares, qui est à Oisy, département du Pas-de-Calais ;
(( Attendu que les héritiers Honnorez se sont portés opposants k ladite contrainte, par requête si{i;nifiée à M. le ministre des finances, le 17 août 1842, et qu'il n'a été rien dit par celui-ci pour contester l'admission de cette opposition ;
« Attendu que lesdits héritiers Honnorez ne disconviennent pas d^avoir remis à l'administration de l'enregistrement en Belgique la déclaration ci-dessus rappelée, et prétendent seulement, dans leur opposition à la contrainte, avoir donné aux biens spécifiés l'exacte valeur qui leur est reconnue en France lors d'une mutation par décès, et qui s'établit ])our tous les immeubles en les portant à vingt fois leur revenu ou leur produit annuel;
« Attendu que s'il est vrai qu'en France la valeur des propriétés transmises par décès est fixée de cette manière selon l'art. 15, § 7, de la loi du 22 frimaire an vu, pour y asseoir le droit de succession, il est également certain que depuis longtemps cette loi n'est plus applicable en Belgique pour semblables mutations, qu'elle y est remplacée par la loi du 27 décembre 1817, qui est devenue la seule règle des droits de succession sur les biens délaissés par un habitant de ce royaume comme l'était le sieur Honnorez ;
(( Attendu qu'il se voit des dispositions de la loi du 27 décembre 1817, et nommément de ses art. 1, 11 et 14, que tous les biens d'une succession ouverte en Belgique, au profit de parents collatéraux ou d'étrangers à la famille, sont assujettis au droit de succession, quels que soient les lieux où se trouvent lesdits biens, et que les immeubles doivent être portés dans la déclaration de succession à leur valeur vénale sans qu'il y ait à cet égard de distinction à faire entre ceux situés dans le royaume et ceux situés ailleurs; qu'il s'ensuit donc que les propriétés recueillies en France sont soumises en Belgique aux mêmes droits de succession que si elles y étaient assises; qu'enfin, à part la réserve exprimée en l'art. Il, § 6, de la loi du 27 décembre 1817, pour les biens loués par bail emphytéotique, c'est toute la valeur qu'obtiendraient les propriétés si elles étaient l'objet d'une vente ordinaire qui doit être précisée dans la dé-
ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. ôâl
^'^t'aiion de succession pour servir de base à la perception de l'ioipôt; ^ Attendu qu'il n*a pas été prétendu par les héritiers Honnorez que Tun ^^ r^utre des biens de France, délaissés par leur auteur, eût été mis en ^^^^Unaphytéotique;
^ \ttendu qu'il est admis par Fadministralion de Tenregistrement Welle est impuissante à faire procéder en France à une expertise pour ^^lerminer la valeur des biens dont il s'agit au procès ;
^ Mtendu que si à défaut de ce moyen on est réduit à considérer unique-
iBent le revenu desdits biens ou leur produit annuel pour chercher quelle
est la valeur capitale, on ne doit cependant pas suivre les calculs de la loi
française, qui, sans égard à la véritable valeur des immeubles, détermine
Ja valeur imposable à vingt fois ce même revenu, et Ton est obligé pour
se conformer exactement à la loi du 27 décembre 1817, qui attribue à
radmjnistration de Tenregistrement des droits de succession sur la valeur
réelle des biens délaissés en France par le sieur Honnorez, d'apprécier
raisonnablement par leur revenu ta somme capitale qu'ils représentent;
<t Attendu que l'administration de l'enregistrement est parfaitement
d'accord avec les héritiers Honnorez pour s'en tenir aux énonciations
qu'ils ont faites dans leur déclaration de succession, quant au revenu ou
au produit annuel qu'en relirait leur auteur à l'instant de sa mort; que
le seul point sur lequel ils dififèrent est le rapport qui doit être fait entre
les revenus connus et la valeur des biens dont ils proviennent ; que les
héritiers Honnorez prétendent que cette valeur se fixe d'une manière
juste pour tous les immeubles en la portant à vingt fois le revenu, tandis
que l'administration de l'enregistrement veut la trouver en multipliant le
revenu par trente-trois fois et un tiers, c'est-à-dire qu'elle considère
tous les biens de France sans exception comme s'ils avaient donné au
propriétaire, en 1840, 5 p. c. d'intérêt;
« Attendu que, quant à l'évaluation des propriétés en prenant leur revenu pour base, il est une distinction à faire entre les propriétés bâties et celles qui ne consistent qu'en fonds de terre ; qu'il est généralement reconnu que des châteaux et maisons n'obtiennent pas dans une vente ordinaire un prix plus élevé que vingt fois leur produit annuel par bail ordinaire; que ce prix ne peut raisonnablement être porté plus haut, lorsqu'on envisage les charges qui pèsent sur le propriétaire et toutes les chances auxquelles des bâtiments sont sujets ; lorsque enfin il y a certitude que de tels biens perdent successivement de leur valeur ; qu'il s'ensuit donc que la déclaration de ces biens à vingt fois leur revenu ne peut être critiquée ;
« Attendu que s*il se trouve que le château d'Hordain et la maison à l'usage de Téclusier de Rodignies ne présentent dans la déclaration de succession que la valeur capitale de 20,000 francs, sans qu'il y ait été
joint la valeur locative que les héritiers Honnorez leur attribuaient, on doit tenir que Tévaluation de ^,000 francs pour les deux édifices avait été faite de la même manière que pour les autres biens, et qu*ainsi ils représentent ensemble un revenu de 1,000 francs on 5 p. c. de leur valeur capitale ;
<c Attendu que l'administration de renregistrementn'a du reste rien dît pour donner la pensée que le château et cette maison étaient susceptibles en 1840 de prix de location qui, réunis, auraient dépassé la somme de 1,000 francs; que ses calculs justifient même qu^elle a accepté le chi£[ï*ede 1,000 francs pour revenu de ces immeubles, puisqu'elle est partie de là dans son appréciation de la propriété à 33,353 fr. 33 c, comme elle Ta fait uniformément, selon semblable proportion, pour chacun des biens de France ;
(( Attendu, pour ce qui concerne les propriétés non bâties, que les biens situés comme ceux dont il s'agit dans le département du Nord vers la limite de la Belgique, peuvent soutenir la comparaison avec ceux de ce royaume quant au rapport du revenu de la valeur du fonds ; que s'il est reconnu que là, de même que dans le Hainaut, il est des biens qui ne donnent à leurs propriétaires que 3 ou â ^Z, p. c. de leur prix d'achat, il est aussi des localités où les habitants, privés de capitaux, ne font point concurrence aux propriétaires des villes, et permettent à ceux-ci d'obtenir un intérêt plus élevé, ne s'arrêtant pas toujours précisément à 3 Vs P- c. ;
« Attendu qu'en l'absence de moyens pour découvrir la valeur exacte des immeubles non bâtis dont il s'agit au procès, et en rapprochant les documents présentés par les parties, on peut regarder que les immeubles étaient à la mort du sieur Honnorez d'un produit annuel ou d'un revenu certain de 3 V, p. c, et que l'on doit confondre dans le même calcul les bâtiments de ferme servant à l'exploitation, lesquels sont considérés presque toujours comme sans valeur particulière soit pour l'achat, soit pour la location, lorsque, comme dans l'espèce, les biens-fonds sont de grande étendue;
ff Qu'il suit de ce qui précède que la valeur capitale de ces biens ruraux doit être calculée sur le pied de 3 V, p. c. de leur revenu ;
(( Attendu qu'en tenant comme exacte la déclaration faite du château d'Hordain et de la maison de i'éclnsier pour la valeur de iO,000 francs, et en déduisant cette somme de celle de 288,929 francs, à laquelle lesdits héritiers Honnorez avaient porté tous les biens de France, il se toU que les propriétés rurales sont évaluées 268,929 francs, à raison de vingt fois leur revenu certain de 13,446 fr. 45 c. ;
« Attendu qu'en cherchant par ce revenu la valeur capitale qu'il représente à 3 ^/2 p. c, on trouve qu'elle est de 584,19â francs; qu'il s'ensuit donc que les héritiers Honnorez, en ne leur donnant que l'estlmallon de
268,929 francs, les ont déclarées à une va]eurinférieuredeii5,263 francs à celle véritable ; que conséquemment ils ont éludé les droits de succession qui leur incombaient sur ceUe valeur ;
ff Attendu qu'en suivant les proportions qui ont guidé la perception des droits de succession dus par les héritiers Honnorez sur la somme de 288,9^9 francs, flxée dans leur déclaration de septembre 18ii, on reconnaît que les droits exigibles sur la somme supplémentaire de 115,265 francs s'élève {«^ en principal à 8,1 8i fr. 24 c, et 2» en additionnels à 26 p. c. du principal à 2,127 fr. 90 c. ;
<f Attendu que les héritiers Honnorez sont non-seulement obligés au payement de ces deux sommes montant ensemble à 10,512 fr. 14 c, mais encore aux intérêts légaux qui s'en sont produits ensuite de la demande leur faite, le 28 juin 1842, par exploit de Thuissier Babarot, de satisfaire dans les six semaines suivantes à Tacquittement de ces deux sommes, en vertu de la contrainte décernée le 18 dudit mois de juin, rendue exécutoire par M. le juge de paix du canton de Mons, en date du 25 du même mois;
« Attendu qu'aux termes de Fart. 44 de la loi du 27 décembre 1817, les héritiers Honnorez qui ont à s'imputer la faute de n'avoir pas, selon ladite loi, pris pour base de leur déclaration de valeur de biens-fonds de France leur valeur vénale, sont passibles d'une amende égale à deux fois le droit principal, tel qu'il est calculé comme droit supplémentaire; qu'ainsi ils doivent de ce chef à titre d'amende la somme de 16,568 francs ;
<c Attendu, enfin, que si les héritiers Honnorez ont réclamé du tribunal, le i6 novembre 1845, par le ministère de leur conseil, M. l'avocat Hippolyte Rousselle, certain délai pour laisser à M. le ministre des finances le temps de répondre à leur nouvelle demande, et pour leur permettre, dans le cas où elle n'aurait pas été accueillie, de fournir ultérieurement en la cause un mémoire explicatif, les huit mois qui se sont écoulés depuis lors étaient bien suffisants pour la plus grande latitude de la défense, et leur défaut jusqu'ici de présenter un mémoire laisse présumer qu'ils n'ont pas de moyens nouveaux à employer et qu'il est inutile de différer davantage l'examen de la cause et le jugement qu'elle requiert ;
« Par ces motifs, le tribunal reçoit les héritiers Honnorez opposants à la contrainte ci-dessus indiquée, à la date du 18 juin 1842, et y faisant droit, déclare H. le ministre des finances non plus avant fondé qu'à prétendre un droit supplémentaire de succession, sur une valeur de 115,265 francs attribuée aux biens ruraux délaissés en France par le sieur Augustin Honnorez; ordonne en conséquence que ladite contrainte aura effet jusqu'à concurrence seulement de V la somme de 8,184 fr. 24 c, pour droit principal sur la valeur supplémentaire indiquée; 2<» la somme de 2,127 fr. 90 c, pour 26 p. c, et 5<^ la somme de
16,368 fr. 48 c. à titre d'amende calculée sur deux fois le droit principal ;
« Condamne en outre les héritiers Honnorez aux intérêts légaux de la somme de 10,313 fr. 14 c, montant desdites deux premières sommes, à partir du 11 août 1842 jusqu'au payement effectif;
<c Condamne enfin lesdits héritiers Honnorez aux dépens. »
4§4. Jugement du tribunal de Tournay, du 3 juin iSSO :
« Attendu que l'opposant comme légataire universel de son épouse et en comprenant dans la déclaration de la succession de celle-ci, la moitié seulement de deux immeubles situés en France, n*a évalué cette moitié qu'à 7,346 fr. 20 c. ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 11, § A, de la loi du 27 décembre 181 7, la valeur des objets composant l'actif de la succession d'un habitant de ce royaume est déterminée , pour les immeubles, par leur valeur vénale au jour du décès ;
« Attendu que l'administration , dans son mémoire signifié le 9 décembre 1848, prétend que l'opposant a, depuis la mort de sa femme, vendu la totalité de ces mêmes biens pour le prix de 27,186 francs; qu'elle réclame le droit et le double droit à titre d'amende sur la différence entre la moitié de ce prix, soit 13,593 francs et la valeur déclarée de 7,346 fr. 20 c. ;
(( Attendu qu'il est constant au procès que ces biens ont réellement été vendus par l'opposant pour un prix au moins de 27,000 francs; que l'opposant ne conteste point qu'il en soit ainsi ;
(C Mais attendu que l'opposant soutient que dans l'esprit de la loi c'est la véritable valeur vénale qui doit servir de base pour l'assiette du droit et non un prix de vente dû exceptionnellement à quelque circonstance extraordinaire ; qu'il ajoute que le prix par lui obtenu est de cette dernière catégorie parce que les biens étaient à la parfaite convenance de l'acheteur et que l'acquisition était presque de nécessité pour lui;
(( Attendu que l'opposant se borne à cet égard à de simples allégations qu'il ne justifie aucunement et qui devraient cependant être justiflées pour faire admettre une valeur vénale inférieure à un prix réellement obtenu ;
a Attendu au surplus que le prix de 27,000 francs, loin de paraître excéder la valeur vénale, semble au contraire la représenter avec une assez grande exactitude si Ton a égard, d'une part, au fermage des biens, lequel est de 749 francs, charges comprises, et soit qu'il y ait lieu d'sgouter à ce fermage la contribution foncière, comme le soutient avec apparence de raison l'administration et qui est de 110 francs, soit même qu'il n y ait pas lieu de l'y syouter, comme l'opposant le prétend, mais sans apporter le moindre motif à l'appui de sa prétention ; d'autre part, au revenu im-
pûsable tel qu'il est établi à la matière cadastrale, et qui est de 568 fr. 20 c.;
«Attendu quil suit de ce qui précède qu'il échet d'évaluer à â7,000 francs la valeur vénale des biens dont il s'agit, soit pour la moitié déclarée à 15,500 francs au lieu de 7,546 fr. âO c; d'où ressort une insDffisance de 6,155 fr. 80 c, sur laquelle, en vertu de l'art. 14 delà lot de 181 7, Topposant doit d'abord le droit simple, plus deux fois ce même droit à titre d'amende. »