Jugement du tribunal de Liège, du 20 juillet
« Attendu que le baron Stockbem a acquis, le 10 août 1844 et par acte avenu devant le notaire Gormans, la terre de Honsenhoffe, située en Prusse,, pour la somme de 590,000 francs ;
« Qu'à son décès arrivé le 1^ février 1845, par conséquent six mois après son acquisition, son héritière, ici opposante, était tenue, aux termes de l'art. 9 de la loi du 27 décembre 1817 , de déposer la déclaration de succession dans les six mois de la mort dudit défunt ; que, par suite de différents délais lui accordés, ce dépôt n'a eu lieu qu'en mai 1850;
<t Que Topposante n'ayant donné dans cette déclaration, à la terre en question, qu'une valeur de 280,000 francs, cette évaluation a donné lieu à la contrainte qui sert de fondement au procès actuel, l'administration prétendant que cette valeur devait être la même que le prix d'acquisition^ ou 390,000 francs ;
a Attendu qu'en général pour connaître la véritable valeur d'un immeuble, la base la plus rationnelle à suivre est le prix pour lequel il a été acquis, lorsque surtout, comme dans l'espèce, l'acte d'achat est contemporain du décès ;
« Que la déclaration de succession n'a eu lieu, à la vérité, qu'en 1850 et après les événements politiques de 1848 , qui avaient fait fléchir de beaucoup, en Allemagne, le prix des propriétés foncières, mais que cette circonstance n'a pu autoriser l'opposante à s'en prévaloir dans sa déclaration, puisque, aux termes dé l'art. 11 de la loi de 1817, c'était la valeur de Timmeuble au jour du décès du défunt M. Stockbem qu'elle devait prendre pour base de sa déclaration, et non le temps postérieur obtenu par elle par suite de considérations d'équité ;
« Que c'est donc en vain que l'opposante, dans son mémoire signifié le 15 mars 1852, invoque à Tappui de son évaluation deux expertises non signifiées et qui ne peuvent par conséquent être prises en considération par la justice ;
« Qu'il en est de même de la vente de cette même terre faite le 21 août 1851, pour le prix de 512,000 francs, à une époque où les événements politiques avaient eu une influence funeste sur la valeur des propriétés ;
o26 TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
« Attendu qu'il y a d'autant plus lieu de suivre le prix mentionné dans Tacte du 10 août 1844, pour fixer la valeur réelle de la terre de Honsenholfe , que cet immeuble est porté au cadastre pour un revenu de 10,000 francs, et que, lors de la vente, elle était louée pour un fermage annuel de 16,192 francs, ce qui donnait à Tacquéreur un revenu de plus de 5 p. c. de son capital ;
« Qu'il devient donc inutile et frustratoire de recourir à une nouvelle expertise que personne ne réclame au reste d'une manière expresse. »
SECTION IV
DE LA PREUVE, D'APRÈS LE DROIT COMMUN, DE L'OMISSION OU DS LA FAUSSE ESTIMATION DES BIENS, DE L'EXAGÉRATION DE DETTES OU DE LA SIMULATION DE DETTES QUI NE FONT PAS PARTIE DU PASSIF.
§ l". — DE l'omission ou DE LÀ FAUSSE ESTIHATION, SOUS LE RAPPORT
DE LA PREUVE D'aPRÈS LE DROIT COUMUN.
nom maire !
4S6. Texte de VarL ^ de la loi de 1851.