‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 79 sur 154 · la juri$prudence est la même en France qu*en Belgique · texte numérisé non relu

la juri$prudence est la même en France qu*en Belgique

4S6. L*art. 22 de la loi de 1851 porte :

< iDdépendaniment des moyens de preuve spécialement prévus

< par les art. iS, i9 et 20, Tadministration est autorisée à « constater, selon les règles et par tous les moyens établis par le « droit commun, à l'exception du serment, rémission ou la fausse « estimation des biens de la succession, Texagération des dettes

< ou la simulation de dettes qui ne font pas partie du passif. »

487. Une circulaire du 31 décembre 1851, en ce qui concerne notre article, porte :

a Cet article a principalement pour objet de faire disparaître les doutes que la législation antérieure pouvait laisser et qui auraient d'ailleurs été levés par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 1851 (1). La disposition de cet article n'est importante que relativement aux successions échues en ligne collatérale ou recueillies entre personnes non iiarentes. »

488. Indépendamment des autres moyens de preuve, notre article met à la disposition de l'administration, pour arriver à la répression des contraventions qu'il énumère, les présomptions de rhomme, celles qui font l'objet de l'art. 1353 du Code civil, en ces termes :

< Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont € abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui « ne doit admettre que des présomptions graves, précises et « concordantes , et dans le cas seulement où la loi admet les « preuves testimoniales. »

489. Quoi qu'en dise l'administration, la disposition de notre art. 22 de la loi de 1851 est de la plus haute importance, en ce qu'elle érige en preuves légales, pour tous les cas où le témoignage est admissible, les simples conjectures du magistrat, les simples probabilités que les dépositions des témoins ou les diverses circonstances de la cause peuvent faire naître dans son esprit.

490. Hais quel que soit le genre de preuve adopté, il doit avoir pour résultat de démontrer l'existence de la contravention ; car la règle que la fraude ne se présume pas (2) conduit naturellement à tenir pour vraie toute déclaration ou énonciation qui

n'est pas démontrée frauduleuse.

(i) Jnfrà, vfi 500.

(3) Code civil, 1116.

491. La loi du 27 décembre 1817 ne renferme aucune disposition sur la nature des preuves à l'aide desquelles l'administration pouvait constater les contraventions dont parle, notre article, et par cela même elle a été admise par les tribunaux et la Cour de cassation à faire cette preuve suivant les règles du droit commun, moins le serment, soit par des actes capables d'en établir l'existence, soit par le concours de présomptions graves, précises et concordantes, sauf la preuve contraire tendant à modifier ou rejeter l'action de l'administration selon le plus ou le moins de fondement des preuves

produites.

4»«. Les questions qui ont donné lieu à l'application de ces règles sous l'empire de la loi de 1817 sont assez intéressantes pour que nous les rapportions ici avec les solutions qu'elles ont reçues par les tribunaux. Elles peuvent se reproduire sous l'empire de la loi du 17 décembre ,188^.

49S. D'après un jugement du tribunal de Verviers, en date du 30 juin 1847, lorsque les comptes rendus par une compagnie d'assurances, postérieurement à Touveriure d'une succession, indiquent le défunt comme titulaire d'un certain nombre d'actions; que ce fait est confirmé par le gérant de la compagnie, et que d'après les statuts de celle-ci le défunt demeure réputé propriétaire desdiies actions, à défaut de représentation des titres, il y a preuve sufiisanle que ces actions font partie de la succession et auraient dû être comprises dans la déclaration. Ce

jugement porte :

a Considérant que les directeur et gérant du comptoir spécial d'assurances maritimes et de la compagnie d'assurances Securiias d'Anvers, comparant, le 19 janvier 1847, devant le président du tribunal de la même ville en exécution du jugement rendu ici le 25 novembre précédent, ont déclaré.: 1« que la veuve Massauge, née Philippart, était, lors de son décès, le l*' février 1844, titulaire de cinq actions dans la première société et de trois dans la seconde, sans pouvoir dire qu'elle en fût propriétaire à la même date; 2* que les droits et obligaUons des sociétés et des actionnaires, en cas de non représentation des titres, sont tels qu'ils se trouvent relatés dans les règlements et sutut's par eux signés et annexés à leur déclaration ;

icConsidérant-^que.&elûn-rarl..8. des. statuts du comptoir spécial d'assurances maritimes du 10 novembre 1827, il ne peut se faire de vente 4)u transfert d'actions sans l'approbaUon du conseil d'administration de

la compagnie et que Tart. 8 des statuts généraux de la compagnie Securitas dispose qu*en cas de vente d'actions, décès d^actionnaîres, dissolution de société entre eux et dans d'antres cas semblables, les actions peuvent être transportées au nom des nouveaux propriétaires, etc^ et qu'aussitôt le transport effectué, les nouveaux propriétaires entrent de suite dans tous les droits acquis par leurs prédécesseurs et sont tenus à tontes les obligations de ceux-ci ;

<c Considérant qu'il est incontestable que les titulaires ou letirs béritiers ne pourraient se soustraire à l'obligation de faire, par exemple, un versement prévu par les statuts, en alléguant qu'ils ne sont plus propriétaires des actions, ou comme font les opposants, dans l'espèce, qu'ils ue les ont pas trouvées dans la succession ;

a Considérant que par réciprocité on ne doit pas pouvoir contester aux mêmes titulaires ou à leurs héritiers le bénéfice des cosociétaires; qu'en effet, faute d'admission d'un nouveau Titulaire de la part de la société des assurances maritimes et faute de signification de transport à l'autre société, les anciens sociétaires conservent cette qualité à l'égard de leurs coassociés; que seulement Ues sociétaires se croiraient peut-être en droit de se faire donner caution pour garantie de leurs payements ;

tK Considérant qu'il suffit pour l'État, en sa qualité de tiers, que la veuve Massauge soit demeurée à son décès propriétaire envers les deux sociétés des huit actions dont il s'agit, preuve qui est établie par les documenta prérappelés, censés émaner de la défunte elle-même, puisque les directeur et gérant sont les préposés des actionnaires, documents qui d'ailleurs forment au moins un commencement de preuve par écrit et rendent inutile la preuve par témoins, à cause des circonstances graves, précises et concordantes existant au profit de l'administration poursuivante (art. 1317, 1548 et 1555 du Code civil); que par suite l'opposition n'est pas fondée. »

494. L'omission d*un immeuble peut être suffisamment justifiée par une déclaration de succession dans laquelle le défunt a compris le même immeuble et par la circonstance que, jusqu*au jour de son décès, il avait continué de figurer au rôle de la contribution foncière et de payer Timpôt d'après ce rôle.

Ainsi jugé par le tribunal de Dinant, le l""' avril 1848, en ces termes :

« Attendu, quant au fond, qu'il est constant en fait que feu le duc d'Ossuna avait recueilli dans la succession de sa mère la moitié indivisé du moulin de Gedinne et que cela résulte de la déclaration de succession qui a été faite pour lui et son frère, héritier pour l'autre moitié, le 28 juillet 1850 ; qu'il est également vrai que la duchesse d'Ossuna a encore figuré

aa rôle de la contribution foncière, ^ raison de cet immeuble, pour les années 4844 Inclus 1847 et qu'il n*a pas été dénié que cette contribution a continué à être payée par la famille d'Ossuna ou en son nom ;

« Attendu qu'en déclarant que la mutation d'un immeuble est suffisamment établie par les actes dont il parle, l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII (1) établit une prescription légale qui dispense l'administration de toute preuve. Or, par la déclaration de succession du 28 juillet 1850, feu le duc d'Ossuna ayant formellement reconnu que la moitié indivise du moulin de Gedinne lui était échue, il y a présomption non combattue par une autre, qu'il est resté en possession de cet immeuble jusqu'à son décès, arrivé à Madrid le 29 août 1844, puisqu'il n'a pas fait rayer le nom de son auteur du rôle de la contribution foncière et qu'il n'a pas cessé de la payer; d'où il suit qu'en ne faisant pas la déclaration des biens dépendant de la succession de son frère, situés dans le canton de Gedinne, dans les deux mois de la sommation qui lui en a été faite par exploit du 22 mai 1846, le défendeur a contrevenu à la loi du 27 décembre 1817. i>

495. Une contrainte a été décernée contre Pierre D. pour payement du droit de succession et de Tamende résultant de ce qu'il n'avait pas compris dans la déclaration de la succession de sa sœur Sérapbine D., décédée le 3 octobre 184S, la moitié d'une obligation de 1,000 francs constatée par acte notarié du 10 avril 1842. Si cet acte, disait l'administration, en écartant une réclamation dirigée contre la poursuite, laisse à désirer un complément de preuve, ce complément résulte des circonstances que la créance était exigible seulement à une époque postérieure au décès et que l'inscription hypothécaire n'a cessé d'exister : dès lors la poursuite ne doit céder que devant la preuve du remboursement qui aurait eu lieu avant l'ouverture de la succession.

Sur opposition, le tribunal d'Ypres a maintenu la contrainte par jugement du 28 juin 1848, portant :

« Attendu que par acte du 10 avril 1842, passé devant DesimpeU notaire à Warneton, dûment enregistré, les époux Leblanc-Delcourt ont reconnu devoir la somme de 2,000 francs à Pierre Delcourt et Sérapbine Delcourt ;

« Attendu que cette dernière est décédée le 5 octobre 1815 et que la déclaration de la succession déposée le 1*' avril 1816, par Pierre Delcourt, son frère et son légataire universel, ne fait point mention de la part qu'elle délaissait dans cette créance ;

(1) Le tribunal a cherché à tort de rappni dans la loi du 22 frimaire an vu.

« Attendu qu'il n'existe aucune preuve que les époux Leblanc auraient remboursé quelque somme à Sémphine Delcourt, ni que celle-ci Taurait absorbée en réparations à la maison qu'elle possédait en commun avec Pierre Delcourt, son frère, ou en dépenses domestiques et de dernière maladie ;

< Attendu dès lors que la moitié de la créance prémentionnée devait être portée à Tactif de la succession de Séraphine Delcourt, et que le passif, par lequel on a essayé de balancer cette somme dans la déclaration supplémentaire du ^2 mai 4846, est dénué de toute espèce de justi- Gcalion. »

496. Les deux frères Deville sont décédés le 31 juillet i847. Leurs successions ont été recueillies par leur père et par des frères et sœurs. Ils avaient succédé à leur mère, qui était morte le 15 juin 1846. La communauté des époux Deville comprenait, lors de sa dissolution, des meubles meublants et un mobilier d'une valeur considérable. Tous ces biens étaient encore dans la possessiOD du père Deville au moment du décès de ses deux fils, qui demeuraient chez lui, Tun étant mineur, Tautre majeur; néanmoins, nulle mention n'en était faite dans les déclarations des successions de ces derniers, non plus que de quelques rentes appartenant à la communauté prémentionnée. Des poursuites ont été instituées de ce chef, pour payement du droit et de deux fois autant à titre d'amende, à raison d'une valeur approximative de 40,000 francs pour la totalité des biens dont les défunts avaient délaissé une quote-part. Sur les conclusions prises par l'administration,' à l'effet d'être admise à prouver par témoins l'existence et la possession, d'abord par les époux Deville et ensuite par le mari et les enfants, des meubles corporels dont la valeur présumée était employée pour une quote-part dans la contrainte décernée pour chacune des deux successions, les opposants reconnurent l'existence des objets dont la déclaration était demandée et adhérèrent k l'évaluation présumée par l'administration ; mais à l'égard de celui des deux défunts qui était majeur, ils soutinrent qu'il avait donné manuellement à son père sa quote-part dans les meubles corporels.

Le tribunal de Nivelles, saisi de l'affaire, a statué comme suit, par jugement du 38 mars 1850 :

or Attendu que les demandeurs, par suite des oppositions faites par eux aaidites contraintes, ont reconnu, dans un mémoire signifié le 1^ avril

1849, enregistré, qu'ils avaient omis de déclarer les meubles dont s*agit parce quMIs ne se trouvaient plus dans la succession des décédés, ceiix*ei les ayant donnés manuellement à leur père, immédiatement après le décès de leur mère ;

a Attendu que les demandeurs reconnaissent en outre que ladite donation manuelle, vantée par eux par suite d'ignorance dedroit, ne peut vsiloir pour le mineur Jules Deville ; quMl ne peut avoir plus de force pour Pierre Deville, majeur, quant aux meubles incorporels de celui-ci, et qu'ils ont à tort omis quelques rentes qu'ils avaient crues propres à ki mère tandis qu'elles étaient tombées dans la communauté et que les de cujus en avaient leur part dans la succession ;

« Attendu que ks demandeurs accèdent à V estimation générak de toute In communauté mobilière de la mère que V administration porte à 40,000 francs ;

« Attendu que par suite de ces aveux des demandeurs, la question se réduit à savoir si le défunt majeur a réellement donné manuellement à son père sa part du mobilier corporel de la communauté de leur mère, et si cette donation est valable vis-à-vis des tiers intéressés;

« Attendu que les circonstances énumérées par les demandeurs, les rapports de famille, Tintention de la mère de faire cette donation de la communauté mobilière et le fait de la part du père d'être resté en possession des objets mobiliers prétendument donnés, ne suffisent pas pour établir le fait de la donation ;

« Attendu d'ailleurs, en droit, que cette donation^ n'est point valable ;

<( Attendu, en principe, que toute donation, pour être valable, a besoin d'être établie par acte authentique ; que le consentement réciproque des parties ne peut être constaté qu'ainsi, et que c'est ce consentement qui forme maintenant la tradition des objets donnés ;

« Attendu que les donations sont, comme les testaments, des institutions de droit civil et qu'elles sont par conséquent de droit rigoureux et doivent être contenues dans les limites des lois positives;

« Attendu que si la jurisprudence, après de longs refus, a fini par accorder la validité de certains dons manuels, ce n'est que par souvenir de Tancien droit dont elle n'a pu voir l'abrogation intentionnelle dans le silence du Code sur ces sortes de donations, surtout en présence de l'art. 2279 du Code civil qui donne à la possession civile d'objets mobiliers la force d'un titre ;

«Attendu que l'ancienne jurisprudence n'avait consacré la doctrine des dons manuels, même sous l'ordonnance de i75i dans laquelle notre art. 948 du Code civil a été copié, que parce qu'il serait trop rigoureux qu'on ne pût disposer d'un objet mobilier pour en faire, comme dit Grenier (n^ 176), des gratifications ou actes de munificence ou de générosité, ou de récompenser des services rendus, sans devoir recourir à un acte authentique;

c Attendu qne ces dons manuels permis doivent encore, comme autrefois, se restreindre à la disposition d'un objet mobilier particulier, de peu de valeur, considéré comme cadeau ou rémunération et non à une aliénation de quelque importance, de quotités indivises d'une universalité d'objets mobiliers ;

« Attendu que les dons manuels permis ne se transféraient d'ailleurs qne parla tradition réelle de l'objet donné; qu'il en doit encore être de même aujourd'hui d'autant plus que le code, à son art. 958, ne dispense de la tradition véritable, pour déclarer la propriété transférée par le consentement seulement, que parce qu'il s'y agit de donations constatées par acte, mais qu'il n'en peut être de même pour ces donations exceptionnelles d'objets mobiliers qui, se faisant sans acte, ont besoin, pour opérer transmission de propriété, dé la mancipation réelle des objets donnés ;

« Attendu que cette tradition fictive qui consiste, comme dans l'espèce, à laisser le possesseur de fait de la totalité de la communauté, en possession de la quote-part indivise qui appartient au donateur, ne peut remplacer la tradition réelle des objets qui doivent tomber dans cette quote-part indivise; que la volonté de donner, l'acceptation du don et la jouissance possessoire ne peuvent s'appliquer sur des objets certains ; qu'il y a plutôt là donation d'un droit incorporel pour lequel toute donation manuelle est impossible, ne pouvant être consacrée par une véritable tradition ;

V Attendu qu'il ne s'agit pas ici d'un double droit pour retard dans la déclaration ; qu'il ne peut plus y avoir simple retard d'après l'art. 14 de la loi du 27 décembre 1817, dès que des poursuites judiciaires ont commencé ; qu'alors il y a lieu à prononcer une amende égale à deux fois le droit en principal, ainsi que la demande l'administration défenderesse. ]>

497. Le contrat de mariage des époux Dohet, en date du 38 novembre 1858, contient la clause suivante :

« Les capitaux des rentes et créances demeureront propres à < celui des époux auquel ils appartiennent ou peuvent appartenir c par la suite, à quelque titre que ce soit, et tiendront lieu de nature ^ d'immeuble.

« Les capitaux qui appartiennent présentement à la future « épouse et qui, en conséquence, sont immobilisés à son profit, € consistent... »

Les créances ainsi énumérées s'élevaient en totalité à 20,800 francs, tandis que dans la déclaration de la succession de la dame D., on n'a compris qu'une somme de 11,900 francs pour des créances propres à la défunte.

Une contrainte a été décernée de ce chef et, sur Topposition des parties déclarantes, le tribunal de Namur, par jugement du 14 juin 18S1, a prononcé comme suit :

« Attendu qu'il ne s'agit pas, dans Tespèce, de l'apport qui forme le domaine de la communauté et dont mention à Tart. 1502 du Code civil, mais bien de l'apport qui reste propre à la femme, lequel se constate par inventaire ou état en bonne forme (art. 1499 et 1504 du même Code);

« Qu'il importe de faire cette distinction, si l'on veut éviter de confondre, avec les opposants, deux modes essentiellement différents d'assurer les divers apports des époux soumis au régime plus ou moins modifié de la communauté légale ;

« Qu'il serait d'autant moins rationnel d'appliquer au cas actuel la quittance justificative de l'art. 1502 précité, qu'il ne peut être question d'obligation, ni par suite de libération dans le fait de la femme, qui se borne ù réserver ses propres, dont l'import n'est dû ni au mari ni à la communauté, et partant reste sa propriété exclusive, à la dissolution de cette communauté;

« Attendu que le contrat de mariage, intervenu entre le sieur Dohet, l'un des demandeurs opposants et son épouse Marie-Joseph Haute, par acte public du 23 novembre 1838, constate suffisamment l'apport qui est resté propre à celle-ci ; qu'en effet les capitaux et créances immobilisées qui représentent cet apport, y sont spécialement indiqués et détaillés en bonne et due forme au vu du mari, qui a déclaré en avoir une parfaite connaissance, et ce à concurrence d'une somme de 20,300 francs ;

« Attendu qu'à la déclaration de succession déposée le 4 juillet 1850« les demandeurs opposants n'ont fait figurer ces capitaux et créances que pour une valeur de 1 1,900 francs ; qu'il en résulte donc une différence ou Insufiisance de 8,400 francs, ce qui justifie les conclusions de l'administration. »

498. Lorsque, dans unedéclaration de succession, des créances chirograpbaires ont été évaluées au-dessous de leur valeur nominale pour le motif énoncé que leur recouvrement est incertain à cause de Tabsence de titres justificatifs, Tadministration est recevable à prouver par témoins que les créances existent dans la succession et que leur valeur nominale peut être réalisée par les héritiers.

Un jugement du tribunal de Liège, du 17 juin 1851, porte :

« Attendu que dans la déclaration faite par l'opposant le 14 juillet 1848, de la succession délaissée par sa sœur Marie-Élisabeth Lauveaux, ledit oppos.^nt a compris neuf créances s'élevant ensemble à la somme de

11,847 fr. 79 c, dont ii a déclaré le recouvrement très-incertain à défaut de titres justi/katifSy et que ponr ce motif il n'a évaluées qu*à la somme de 4,000 francs;

« Attendu que Tadministration, pour fonder sa demande en payement du droit de succession à raison de la valeur nominale de ces créances, a prétendu qu'elles avaient figuré ponr cette valeur à la déclaration faite par la demoiselle Elisabeth Lauveaux, le 5 décembre 18i6, de la succession délaissée par Remy Lauveaux, et à Tinventaire dressé le 15 mai 1847 à la requête du tuteur de la demoiselle Lauveaux, morte en état d'interdiction ; que ladite administration a en outre allégué certaine circonstance de fait pour en induire que lesdites créances étaient établies par des titres ou pièces suffisantes pour en exiger le recouvrement;

«c Attendu que de son côté l'opposant déniant ces assertions, affirme qu'il n'a trouvé dans la mortuaire aucun titre ou document constatant la preuve de la débition des sommes qui figurent comme très-incertaines à la déclaration par lui faite ; qu'il a produit en outre deux procès-verbaux dressés par le juge de paix du canton d'Aubel, desquels il résulte qu'il a fait citer en conciliation les sieurs Fabry et Demonceaux, indiqués dans la déclaration comme débiteurs, l'un d'une somme de 2,114 fr. 86 c., l'autre d'une somme de 5,398 fr. 87 c, et que le premier a répondu ne rien devoir aux héritiers de feu Remy Lauveaux, et le second que la demande est dénuée de fondement;

« Attendu que les présomptions contraires qui peuvent être tirées de ces soutènements respectifs ne permettent pas au tribunal, dans l'état de la cause, d'appliquer à l'une ou à l'autre des parties le bénéfice de Fart. 1 553 du Code civil ;

« Attendu que dans sa contrainte du lOjuin 1850, l'administration s'est réservé subsidiairement de prouver le fondement de sa demande par voie d'enquête; qu'elle y a conclu formellement dans ses mémoires des 30 septembre, 15 avril et 14 mai suivants ; que l'opposant ne s'est pas refusé à l'admission de cette preuve, qui n'est pas prohibée par la loi ;

« Par ces motifs, le tribunal, avant faire droit et sans rien préjuger, admet l'administration à prouver par toutes voies de droit et même par témoins, l'existence dans la succession de la demoiselle Marie-Élisabeth Lauveaux, pour leur valeur nominale , des créances à raison desquelles ladite administration réclame les droits de succession. »

499. Lorsque, dans une déclaration de succession, les parties ont évalué des actions dans une société houillère dont le capital n'était pas réglé au prix-courant publié par ordre du gouvernement, radministration peut prouver Tinsuffisance de Tévaluatiou par tous les moyens, notamment par comparaison avec les prix

d'actions de la même société, transmises par actes publics vers répoque de l'ouverture de la succession.

Jugement du tribunal de Mons, du 26 novembre 1882 « ainsi conçu :

« Attendu , sur le premier moyen de ropposition qui se résume en la question de savoir si d'après Tart. il, litt. D, de la loi du 27 décembre 1817, on doit admettre sans conteste, de la part de Tadministration, le chiffre de Tévaluation que les parties déclarantes ont fixé elles-mêmes, dans leurs déclarations de succession, des actions dont la valeur n'est ))as réglée par les prix-courants publiés par ordre du gouvernement ; que rien n'indique, dans la loi invoquée, que le législateur ait voulu que l'administration de Tenregistremenf et des domaines fût privée de la faculté de critiquer les évaluations d'actions de l'espèce de celles dont il s'agit, et que l'esprit et les termes non exclusifs de cette loi établissent au contraire que cette administration a le droit de contrôler ces évaluations ;

a Attendu en effet que si dans cette loi il y a absence de disposition d'où résulterait le droit que l'administration prétend avoir, il n'y en a pas non plus qui le lui refuse et qui repousse l'application des règles du droit commun pour ce qui n'y est pas textuellement exprimé ;

<c Attendu que cette loi y renvoie implicitement au contraire, puisqu'il est de principe que le droit commun régit tout ce qui n'a pas fait l'objet de dispositions spéciales et particuli ères ;

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de la justification d'un fait, celui de Unsufiisance de l'évaluation que les héritiers Plumât ont faite de leurs actions charbonnières dans leurs déclarations, et qu'en matière de justification ou de vérification de cette nature, le droit commun admet nonseulement la preuve testimoniale, mais encore celle résultant de présomptions graves, précises et concordantes, dans les cas où il y a impossibilité de procéder par cette première voie (art. 1548 et 1355 du Code civil);

<c Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'administration en cause est fondée à prétendre pouvoir établir par tons moyens l'insuffisance de l'évaluation que les opposants ont faite de leurs quotités d'actions dans la société et le charbonnage de Belle et Bonne ;

tf Attendu que ne pouvant établir la valeur qu'avaient les actions dont il s'agit, autrement que par la comparaison des prix auxquels se sont vendues de semblables actions à des époques rapprochées de celle du décès de César Plumât, c'est avec raison que l'administration a produit le tableau annexé à son mémoire, constatant que sur seize ventes et une donation entre-vifs d'actions de la société de Belle et Bonne qui se sont opérées par actes authentiques à Wasmes , Pâturages et Frameries, depuis le 29 octobre 1849 jusqu'au 8 mai 1852, il n'en est qu'une seule dont le prix a été porté à 34,000 francs la taille, le prix des autres étant supé-

rieur et s'élevant même de 56,000 à 40,000 francs pour la même action ;

c Attendn que les héritiers Plumât n*ont pas dénié que les ventes et donations entre-vifs rapportées au tableau fourni pour justifier la prétention de Vadministration défenderesse sur opposition aient eu lieu aux prix indiqués dans ce tableau ;

« Attendu que, bien qu'ils aient prétendu, s*appuyant sur diverses considérations peu concluantes , qu'on ne devait pas avoir égard à ces prix de vente, ils n*ont cependant rapporté aucun indice, aucun élément de preuve qui puisse en faire suspecter la véracité ni faire apparaître que la valeur de leurs actions soit inférieure à celle de semblables actions qui ont fait Tobjet des actes signalés au tableau dont il vient d'être parlé ;

c Attendu que l'absence de toute justification contraire à celle que l'administration a produite, qui puisse établir que les actions dans la société et le charbonnage de Belle et Bonne sont d'une valeur inférieure aux prix des ventes prémentionnées, fait présumer que les opposants se sont trouvés dans rimpossibilité de démontrer que leurs allégations à cet égard soient fondées ;

« Attendu que ce serait donc sans résultat qu'on les admettrait à faire des justifications qu1ls auraient dû produire et qu'ils auraient immanquablement produites en réponse au mémoire de l'administration qui leur fut signifié le 9 juin dernier, s'ils eussent été à même de le faire ;

V Attendu, à l'égard du double droit réclamé, que c'est une pénalité formellement édictée par l'art. 15 de la loi du 27 décembre 1817, qui est encoame dès qu'il y a insuffisance constatée dans les évaluations qui font Tobjet des déclarations de succession;

c Par ces motifs, le tribunal, recevant l'opposition des héritiers de César Plumât et y faisant droit, la déclare non fondée et en déboute ces derniers ;

« Ordonne en conséquence que les trois contraintes décernées contre eux le 20 mars 1852 par le receveur de l'enregistrement et des domaines à Boussu sortiront leurs pleins et entiers effets, et que, donnant suite, le droit de succession qui en a fait l'objet sera perçu sur pied de la valeur de 55,000 francs par taille ou action dans la société et le charbonnage de Belle et Bonne. »

500. La déclaration de la succession du sieur Philippart, décédé le 4 août 1847, comprenait, parmi les immeubles propres, une tannerie avec 66 fosses, évaluée 6,800 francs, et parmi les immeubles acquis par le défunt pendant son mariage, une tannerie avec 11 fosses et un pré, dont la valeur était portée à 3,000 francs. Le défunt était tanneur et avait encore pris patente pour Tannée 1847 comme travaillant avec six ouvriers. Cepen-

338 TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSfON

dant la déclaration des héritiers gardait le silence sur le contenu des fosses, sur les marchandises fabriquées et en fabrication à répoque du décès du sieur Philippart.

Les circonstances de l'affaire, en rapport avec les conditions dans lesquelles a lieu d'ordinaire la préparation des cuirs, déterminèrent Tadministration à faire décerner une contrainte du chef d^omission de marchandises ayant une valeur approximative de 92,000 francs.

Sur l'opposition des héritiers, le tribunal de Yerviers eut à résoudre la question de savoir si l'administrjation pouvait prouver par les voies civiles, et notamment par témoins, l'existence de cuirs non déclarés qu'elle prétendait appartenir à la succession.

Le tribunal ayant prononcé à l'avantage des opposants, le jugement fut déféré à la Cour de cassation , et annulé en ces termes par un arrêt du 15 novembre 1851 :

« Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1547, 1548 et 1555 du Code civil, et des art. 1, 14 et 18 de la loi du 27 décembre 1817 :

« Attendu que si, d'après Tart. 14 de la loi du 22 frimaire an vu, ia valeur des biens meubles transmis par décès est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit de succession, par la déclaration estimative des parties, le but de cette disposition n*a pas été de restreindre invariablement dans cette limite les droits à percevoir , en enlevant à la régie tout contrôle et tout moyen d'investigation sur la sincérité de cette déclaration ; qu'il résulte au contraire de cette loi que le droit sur les successions mobilières , introduit comme un des principaux moyens de procurer de nouvelles ressources au trésor public, est assis sur ia valeur réelle des objets recueillis, et que toute omission dans la déclaration , comme toute insuffisance dans l'évaluation des biens déclarés , est passible d'une amende (art. 59) ; qu'aussi ce n'est que dans l'absence d'un inventaire estimatif dressé par un officier public, que la loi oblige les héritiers à rapporter,.à l'appui de leur déclaration , un état estimatif, article par article, par eux certifié, état estimatif qui a évidemment pour objet de mettre la régie à même de contrôler les déclarations et de lui donner les moyens de rechercher et de reconnaître la fraude;

(( Attendu que ces principes ont également servi de base à la loi du 27 décembre 1817, puisque, d'après les art. 1 et 18 de cette loi, l'impôt du droit de succession est perçu sur tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession ; que les héritiers, d'après l'art. 4, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit, en énonçant la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession; que l'art. 14 punit d'une amende toute omis-, sion dans la déclaration et toute insuffisance dans l'évaluation des biens

mobiliers, et qu'enfin il résulte clairement de la disposition finale de Tart. 16, qu*à défaut d'expertise provoquée par le contribuable préalablement à la déclaration, Tadministration est autorisée à faire toutes les recherches nécessaires relativement à la valeur des biens meubles déclarés;

« Attendu qu'en autorisant la recherche de la valeur des meubles déclarés, la loi autorise par là même Texpertise, lorsqu'elle est possible et nécessaire; que si l'art. 17 de la loi du ââ frimaire an vu n'autorise l'expertise que lorsque le prix énoncé dans un contrat translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onér'eux, parait inférieur à leur valeur vénale, à l'époque de l'aliénation et si l'on pouvait en inférer que pareil moyen de vérification ne serait pas autorisé lorsqu'il s'agit d'actes translatifs de biens mobiliers à titre onéreux, on ne saurait néanmoins en conclure que la régie ne puisse rechercher, au moyen d'une expertise, la valeur réelle des biens meubles ou immeubles transmis par succession et dont la déclaration a dû être faite par les héritiers; qu'il résulte au contraire de l'art, ââ de la loi du 3 vendémiaire an vi, que lorsqu'il y a insuffisance dans l'estimation des immeubles déclarés, la régie est autorisée à requérir une expertise, à défaut de pièces et actes propres à faire connaître le revenu ou la valeur en capital, disposition qui doit être étendue à l'insuffisance dans l'estimation des biens meubles, auxquels la loi du ^ frimaire an vu a étendu le droit de succession, ainsi que cela résulte d'ailleurs des termes généraux et formels de l'art. 39 de cette même loi ;

v Attendu que si l'art. 16 de la loi de 1817, dans ses premières dispositions, ne parle de l'expertise que relativement aux immeubles et aux rentes hypothéquées, c'est qu'il s'agit là d'une procédure particulière, et d'une expertise dont la loi a spécialement déterminé les effets; mais que la disposition finale de ce même article, en autorisant l'administration à rechercher la valeur des meubles déclarés, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise préalable provoquée par le contribuable, n'exclut aucun des moyens de preuve admis par le droit commun :

« Attendu qu'on ne peut rien inférer de contraire de l'obligation qui était imposée aux héritiers par la loi de 1817, d'affirmer sous serment la sincérité de leur déclaration, puisqu'il résulte de l'art. 14 de cette loi, que la prestation de serment ne forme point obstacle aux poursuites de l'administration pour insuffisance de la valeur déclarée; qu'on ne peut argumenter davantage de ce que le serment Judiciaire ne pouvait être déféré au contribuable, puisque ce mode de preuves paraît repoussé à cause de la nature même des poursuites qui ont un caractère pénal ;

« Attendu enfin que si l'art. 12 de la loi du ââ frimaire an vu ne s'occupe que de mutations d'immeubles; que s'il est naturel qu'en cette ma-

tière la mutatioD ne puisse s*établir qu'à Taide d*actes émanés de celui que Ton prétend avoir acquis un immeuble, ou de ceux qu*il représente, il est incontestable que lorsqu'il s'agit uniquement d'établir l'existence dans la succession d'objets mobiliers omis dans la déclaration, et à l'égard desquels la possession vaut titre, la preuve des omissions peut se faire même par témoins, puisque la loi du 22 frimaire an vn et celle du 27 décembre 1817 se réfèrent nécessairement, pour les moyens de preuve, au droit commun, en tant qu'il n'y a pas été formellement dérogé : qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarant l'administration Inadmissible à prouver par témoins, ainsi qu'elle l'avait offert, l'existence dans la succession des objets mobiliers à raison desquels les droits étaient réclamés par la contrainte décernée contre les défendeurs, le jugement attaqué a expressément contrevenu à l'art. 1540 du Code civil et aux art. 1, 4 et 18 delà loi du 27 décembre 1817. »

&0f . Lorsque des capitaux prêtés par Fauteur d*une succession, environ deux ans avant son décès, n'étaient exigibles qu*à une époque postérieure au décès, et que mainlevée des inscriptions hypothécaires prises pour ces capitaux a été donnée par l'héritier du défunt, il y a preuve suffisante que les capitaux étaient encore dus au moment de Touverture de la succession, et pour prétendre le contraire, la partie déclarante ne peut opposer à Tadministraiion des quittances de remboursement données par un mandataire du défunt, n'ayant pas date certaine au décès de ce dernier.

Jugement du tribunal de Tournay, du 3 mars 1853, portant :

« Vu la déclaration de la succession de la demoiselle Adolphine Paullet, domiciliée à Marquain , décédée à Sainte-Anne, dépendance de Courtray, le 18 février 1850, ladite déclaration déposée au bureau de Tournay, le 13 juillet suivant, par l'opposante, sa sœur et sa légataire universelle;

4c Attendu que dans l'actif de cette succession ne figurent point deux capiuux de créances, l'une de 800 francs, et l'autre de 300 francs, pour prêts de pareilles sommes qui se trouvent constatés au profit de la défunte, suivant actes passés devant le notaire Leroy, de cette ville, le 18 juin 1847 et le 12 juillet 1849, tous deux stipulés remboursables le 18 juin 1852;

« Attendu que c'est du chef de cette omission que, par contrainte signifiée le 26 septembre 1851, ladite légataire universelle a été requise en payement d'une somme de 280 fr. 44 c, pour droit de succession, additionnels et pénalités, sur pied de la loi du 27 décembre 1817, à laquelle contrainte celle-ci a formé opposition, suivant exploit du 50 du

même mois, en prétendant que les créances prétendues omises auraient été remboursées dans le courant de janvier 1850;

« Attendu qu'aucune pièce n'avait été produite à l'appui de celte prétention de Topposante, mais que dans un mémoire signifié iel8juilletl85â, elle s'est prévalue de deux quittances apposées en marge des titres constitutifs desdites créances, à la date du 8 janvier 1850, par elle-même comme mandataire de sa sœur défunte, en vertu d'une procuration authentique, passée devant ledit notaire Leroy, le 2 mai 1843;

a Attendu, en conséquence, que l'opposante soutient d'abord qu'il y a preuve du remboursement par elle vanté, par le seul fait de l'existence desdites quittances, qui sont censées émaner de la défunte elle-même, bien qu'elles aient été données par sa mandataire, et ensuite que cette preuve résulterait au besoin suffisamment des faits par elle invoqués» dont elle ofl're d'ailleurs la preuve par tous moyens de droit ;

« Attendu que si régulièrement la libération donnée par un mandataire à un débiteur de son mandant, ne peut être attaquée par celui-ci, parce que cette libération est censée son propre fait, elle ne peut cependant être réputée telle vis-à-vis des tiers que pour autant que l'acte au moyen duquel on veut l'établir ait acquis une date certaine, au vœu de l'art. 1528 du Code civil;

«i Attendu que lesdites quittances n'ont pas été enregistrées ni pourvues de date certaine avant la mort de la créancière, et qu'ainsi elles ne peuvent être opposées à l'administration demanderesse qui est un tiers, et qui exerce un droit qu'elle tient de la loi et non de la succession débitrice ; (c Attendu que leur date n'est aucunement assurée par les circonstances de la cause ; en effet, lors de l'acquisition de l'immeuble donné en garantie, le 29 mai 1847, pour 2,550 francs, il a été conditionné que 2/10, soit 466 francs, resteraient hypothéqués au profit des deux enfants mineurs de la veuve Yinchent.

« Le prêt de 800 francs a eu lieu le 18 juin suivant ; l'acquisition faite vingt jours auparavant a été mentionnée dans cet acte, et les enfants majeurs de la débitrice y sont intervenus .

« Celui de 500 francs a été fait le 12 juillet 1849, pour payer à l'un des enfants de la débitrice la somme de 255 francs, lui due sur ledit bien, et sans doute aussi les frais de l'acte de prêt.

« Ces divers actes ont eu lieu par le ministère du notaire Leroy, de cette ville; c'est lui qui était l'homme d'affaires de la créancière; il était même le dépositaire de ses écus; c'est par ses soins que les deux placements ont été opérés ; lui et sa cliente ne peuvent être présumés avoir ignoré aucune particularité relative à l'immeuble hypothéqué pour sûreté desdites créances, et leur déclaration d'insuffisance de garanti e^ parce qu'on aurait découvert que le prix dudit bien n'avait pas été

intégralement payé par les emprunteurs, n'est qu'un prétexte et n'a rien de sérieux.

« D'ailleurs le bien a été acquis pour 2,3^ francs. Il a été revendu par acte passé devant le même notaire Leroy, pour le prix de 2,255 francs, à la date du 4 janvier 1851 ; il y avait donc, abstraction &ite de 466 francs revenant à deux mineurs, une somme en valeur de 1,869 francs, qui suffisait pour assurer le recouvrement des 1,100 francs prêtés.

V II n'est pas probable que la veuve Viiichent se soit grevée des frais d'un acte d'emprunt, le 17 juillet 1849, pour en faire le remboursement moins de six mois après, le 8 janvier 1850, lorsqu'elle avait terme jusqu'au 18 juin 1852; il est plutôt vraisemblable que le prix de la vente du 4 janvier 1851 a servi au remboursement desdiles créances, qui, dès lors, n'a eu lieu qu'après le décès de la créancière, arrivé le 18 février 1850.

« Une circonstance vient encore conflrmer cette prétention : c'est que Ton a laissé exister les inscriptions hypothécaires plus d'un an après cet événement, et jusqu'à ce qu'on ait pu facilement liquider le résultat de la vente du 4 janvier 1851, en vertu d'un acte également reçu par ledit notaire Leroy.

(c Attendu qu'il suit de ce qui précède que les circonstances résultant des faits de la cause et des pièces fournies au procès, loin d'établir des présomptions justificatives du soutènement de l'opposante ou qui seraient de nature à servir de commencement de preuve capable de faire admettre une preuve testimoniale, en accusent au contraire de suffisantes pour en conclure que le remboursement desdites créances n'a été fait que postérieurement au décès de la créancière ;

(c Attendu qu'à défaut de preuve de ce remboursement pendant la vie de cette dernière. Il demeure constant que lesdites créances ont été celées au préjudice du trésor, pour n*avoir pas été comprises dans la déclaration de succession déposée au bureau de Tournay, le 15 juillet 1850, à cause du décès de la demoiselle Adolphine Paullet, sœur de l'opposante;

<c Attendu que cette omission rend l'opposante passible envers l'administration des droits de succession, additionnels et pénalités sur pied de Part. 14 de la loi du 27 décembre 1817, et que le chiffre de la somme réclamée à ces titres n'a pas été contesté ;

<( Par ces motifs, le ttlbunal déboute la demoiselle Armeline Paullet de son opposition, etc. »

509. Pour constater les valeurs dépendant de la succession d'une personne décédée en état d'interdiction, Tadministration est fondée à se prévaloir de rinventaire dressé après le jugeaient d'interdiction, e4 l'acte par lequel les héritiers constatent que

certaines créances actives soat éteintes par compensation, ne suffit pas pour les dispenser de déclarer ces créances, à défaut de rindicatlon du titre sur lequel repose la prétendue compensation.

L'éttonciatkm, dans la déclaration, de Tacte qui constate la compensation, n'affranchit pas les héritiers de la pénalité encourue du chef de Tomission desdites créances.

De ce que des lettres de change ont été trouvées dans la mortuaire d'une personne au profit de laquelle elles portaient un endossement contenant les mots valeur reçue, il ne résulte pas suffisamment qu'elles constituaient des créances susceptibles d'être comprises dans la déclaration de la succession de ladite personne.

Jugement du tribunal de Verviers, du 8 mars 1884 :

« Considérant que les endossements des sept traites du 5 décembre 1841, important ensemble â,113 francs, dont il s*agit au numéro dODze de la contrainte, portent seulement valeur reçue , sans autre indication; que ces mots ne sont pas indicatifs d'une valeur fournie^ €t«[u*ainsi ces traites ne sont pas devenues la propriété du défunt ;

« Considérant d'ailleurs qu'il n'est pas prouvé que les 2,113 francs que, dans ses endossements du 15 décembre 1841, Dehansez déclare avoir reçus, lui avaient été payés à cette date, et ne faisaient pas partie des â,550 francs qu'il avait reçus antérieurement et qui font l'objet des numéros premier et deux de la contrainte ;

« Considérant que l'existence des valeurs mobilières reprises sous les numéros 1 à 11 de la contrainte est constatée par Tinventaire du i2 août 1849, dressé à la requête de l'administrateur provisoire de la personne et des biens de Jean Dupresseux, par le notaire F.-J. Joris, de Spa ; que ces valeurs devaient encore faire partie de l'avoir du défunt à son décès, puisque celui-ci, par suite de son interdiction, n'ayant plus conservé l'exercice de ses droits, n'a pu disposer de ces créances; qoe, du reste, l'acte de transaction du 51 mai 1851, qui est l'œuvre des opposants, prouve évidemment qu'à l'époque de l'ouverture de la succession ces créances n'avaient pas été remboursées ;

<c Considérant que la créance de Dehansez, pour honoraires, déboursés, vacations et soins, créance qui aurait prétendument éteint par compensation sa dette envers la succession, n'est pas justifiée, puisque, aux termes de l'art. 4â, litt. A, de la loi du 27 décembre 1817, pour qu'une pareille justiflcaiion subsiste il faut des acles ou autres preuves lépdes, dbnt l'existence remonte «u jour du décès ou antérieurement^ et qu'on ne peut considérer comme telle la transaction du 51 mai 1851, qui n'est qu'une simple stipulation des héritiers postérieure au décès;

« Considérant que Tadministration n'invoque qu'accessoirement Tacte de transaction à Tappui de sa demande, laquelle est suffisamment établie par rinventaire du 22 août 1849;

tf Qu'ainsi l'indivisibilité de l'aveu contenu dans la susdite transaction, en admettant qu'il y ait lieu à faire application de ce principe dans l'espèce, n'empêcherait pas que la créance soit établie à suffisance de droit pour la perception du droit de succession ;

(t Considérant que les opposants n'ont pas démontré que les 555 francs qui font l'objet des numéros 15, 14 et 15 de la contrainte, ont été remboursés au défunt ou font partie des créances irrécouvrables ;

« Considérant que les opposants auraient dû comprendre dans leur déclaration les créances à charge de Dehansez; que, si même ils ont fait mention de ces créances dans leur déclaration, ce n'était pas dans le but de les déclarer, mais plutôt pour faire croire qu'elles n'étaient plus dues, et qu'une semblable énonciation, bien loin d'être une déclaration au vœu de la loi, est dans la réalité une véritable omission, devant donner lien à l'application de l'amende, j»

&0S. La loi de 18S1, en ce qui concerne les moyens de preuve, n'a rien d'exceptionnel et ne contient dans ses dispositions que des mesures justes et conformes au droit commun, ayant pour objet de constater les fraudes. Ce but est légal, et les moyens d*y parvenir, employés avec discernement, u*ont rien d'exorbitant.

Nous allons maintenant compléter ce paragraphe eo rapportant les jugements rendus sous l'empire de cette loi, de manière à en former un corps de doctrine.

504. Lorsque pour une succession on n'a pas déclaré la part du défunt dans les meubles inventoriés après le décès de son père, et dans la portion de ces meubles que comprenait la déclaration de la succession d'un de ses frères, la preuve deromission résulte suffisamment de l'inventaire et de la déclaration précités» de ce qu'un inventaire dressé après le décès d'un frère du défunt» énonce qu'à cette époque la succession du père n'était pas encore liquidée, et de ce que le défunt vivait en commun avec sa mère et ses frères et sœurs.

Jugement du tribunal de Bruges, du 7 mars 1855 :

« Attendu qu'aux termes formels de l'art. IS de la loi du 47 décembre 4S51, la demande du droit de succession et des amendes pour défaot de déclaration ou pour on^ssion de biens est, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par des actes passés par le défimt à son profit oa à sa requête et constatant sa propriété ;

c Attendu que c*est bien de cette manière que Fadministration défenderesse a établi les deux omissions poursuivies à charge des demandears;

c Qu*en effet, deux actes, dans lesquels tous les demandeurs, de même que le défunt Jean-Ambrolse Ampe, de cujus, ont été parties, à savoir : rinventaire dressé à la mortuaire de Jean-Jacques Ampe, père, par le notaire Jourdain Van Hée, à Lichtervelde, le 23 juin 1810, et la déclaration faite de la succession de Charles Ampe, au bureau de Tenregistrement à Thourout, le 25 mai 1842, prouvent, quand on les met en rapport, que la part dudit défunt Jean-Ambroise Ampe, de cujus, tout comme celle de chacun de ses frères et sœurs, était bien : 1<^ à la succession mobilière de leur père, décédé le 15 juin 1810, de U,OU fr. 50c., etc.; S^à la succession mobilière dudit Charles Ampe, décédé ab intestat, le 24 novembre 1841, de 180 fr. 54 c, et que, de plus, un troisième acte, à savoir : QD inventaire dressé par le même notaire Van Hée, à la mortuaire de Pierre Ampe, autre frère prédécédé du défunt Jean-Ambroise Ampe, de cujus, \^i^ juillet 1848, constate, en toutes lettres, qu'à cette dernière date, les deux successions dont il s'agit n'étaient pas encore liquidées et que les immeubles d'icelles étaient encore indivis ;

cr Attendu qu'il est vrai que, dans ce dernier acte, ni le défunt Jean- Ambroise Ampe, de cujus, ni les demandeurs Anne-Françoise Den Duyver, Anne-Thérèse Ampe, Ivon Ampe et les é|)oux de Beuckelaere n'ont pas été parties, mais que cela n'ôte rien à sa force probante, puisque deux des demandeurs au moins y ont participé, à savoir : Amélie de Busschere, veuve du susdit Pierre Ampe, tant en nom propre qu'en sa qualité de mère et tutrice légale de leurs six enfants mineurs, et Ambroise Ampe en sa qualité d'oncle et de subrogé tuteur des mêmes mineurs, et que l'intérêt de tous les demandeurs est ici le même et ne peut être scindé, pas plus que l'instance ;

« Attendu que l'administration défenderesse ayant ainsi suffisamment établi l'existence des deux créances actives en question, c'était aux demandeurs à en administrer la preuve contraire (art. 1515 du Code civil), et cela non par témoins ni par présomptions, mais par écrit (art. 1519, 1520, 1341 et 1555 du même Code);

« Attendu que les demandeurs n'ont point subministré une pareille preuve et que la libération qu'ils voudraient déduire d'une prétendue prescription trentenaire de l'action en partage du défunt, de cujus, manque complètement de base, puisque, telle quelle, cette prescription, en fait, aurait été interrompue, et qu'en droit elle n'aurait pu s'accomplir, tous les héritiers ayant joui en commun des biens indivis des deux successions illiquidées et aucun d'eux n'en ayant, encore moins, joui, en tout ou en partie, séparément et à titre non précaire et non équivoque (art. 815 et 816 du même Code). »

505. Henri Biot a été interdit par jugement au tribunal de Namur du 20 juin 1826.

Son frère Mathieu-Joseph Blot» fut, le iS juillet suivant, par déclaration du père de l'interdit, conformément à Tart. 397 du Code civil, commis à la gestion de la tutelle.

En 1830, rinterdrt fui appelé à prendre part aux successions de son père, de sa mère et de Fun de ses frères. Suivant partage authentique du 6 novembre 1830, il recueillit dans ces sueees« siens : l^des immeubles ; 2» une créance et des renies donaant ud revenu annuel de 2,667 fp. 47 c, et représentant un capital de 53,349 fr. 40 c.

Le tuteur ne se conforma point aux prescriptions de la loi qm lui imposaient Tobligation de faire déterminer à son entrée en exercice, par le conseil de famille, à quelles sommes devaient se monter les dépenses pourTentretien de Tinterdit et à quelle époque naîtrait pour lui Tobligation de faire emploi de Texcédant des revenus sur la dépense.

L'interdiction d'Henri Biot dura sans interruptioB jusqu'à son décès, avenu le 8 août 1833.

Il laissait pour héritiers ab intestat son frère et tuteur Mathieu- Joseph Biot et les enfants de sa sœur, parmi lesquels se trouvaient plusieurs mineurs.

Il fut fait, le 27 décembre 1833, par ces héritiers, une déclaration de succession dans laquelle il est dit que le tuteur Mathieu- Joseph Biot a reçu de ses cohéritiers une décharge de la gestion de sa tutelle et qu'il a été reconnu par eux que tous les revenus et capitaux remboursés de l'interdit ont été employés à adoucir sa malheureuse position.

Il résulte encore de cette déclaration que, pendant son interdiction, la fortune du de cujtu se serait aoraindrie d'un capital de 33,294 fr. 57 c, que les héritiers signalaient pour mémoire.

L'administration de l'enregistrement a pensé que cette diminution de la fortune de l'interdit n'était pas réelle; que les héritiers ne la simulaient que pour frauder les droits du trésor ; elle soutint même que le tuteur a dû faire, pendant sa gestion, eu égard à la manière dont l'interdit a été traité, une économie annuelle de 2,000 francs sur le revenu.

En conséquence elle a décerné, contre les héritiers Biot, une

contrainte du cbef d^omission dans la déclaration de succession» des sommes suivantes :

i*» 33,294 fr. 57 c, montant des capitaux qui se trouvaient attribués à Tinterdit dans Tacte de partage de 1830 et qui n'étaient point compris dans la déclaration;

2^ 4S,S00 francs, représentant Texcédant du revenu annuel du défunt pendant vingt-deux ans et neuf mois;

3*» Eûflo, 33^979 francs, représentant les intérêts composés de rexcédant du revenu.

Les héritiers Biot ont fait opposition à cette contrainte. Ils soutinrent que les valeurs ci-dessus n'existaient réellement pas dans la succession, et que c'était, en tout cas, à FadministraliOD qu'il incombait de prouver que ces valeurs s'y trouvaient.

Le tribunal de Namur a statué en ces termes, par jugement du 5 avril i83S :

« En ce qui concerne le premier chef de la contrainte :

« Attendu que par acte de partage reçu par le notaire Remacle, de résidence à Fosses , sous la date du 6 novembre 1850, il est établi que Henri Biot, interdit, a recueilli dans les successions de ses père et mère et d'un frère, ouvertes à cette date, un tiers de ces successions et que le lot attribué audit Biot se composait de biens meubles et immeubles d'une valeur notable, donnant, à Tépoque dudil partage, un revenu annuel de 2,667 fr. 47 c. et représentant un capital de 55,549 fr. 40 c. ;

« Attendu que par le décès dudit interdit, survenu le 28 août 1855, sa succession s'est trouvée ouverte ab intestat au profit de Mathieu Biot, son frère et son tuteur et au profit de ses neveux, les enfants des époux Deheneffe ; que d'après la déclaration de succession, fournie par ces héritiers le 27 décembre 1855, la belle fortune dont jouissait le défunt à la date du partage précité de 1850, se trouve au moment de son décès amoindrie d'une somme de 55,294 fr. 57 c. ; et qu'à ce sujet ses héritiers, après un détail minutieux des capitaux dont se compose ce déficit, se bornent à dire audit acte : que ces capitaux sont éteints;

« Attendu que la sincérité et la réalité de cette partie de leur déclaration de succession en ce qu'elle aurait pour objet d'établir que ces valeurs ne faisaient pas partie de la fortune du défunt à Tépoque de son décès est plus que suspecte; qu'en effet, des faits et de toutes les circonstances de la cause, II résulte que la somme de 55,294 fr. 57 c., qui forme la base du premier chef de la contrainte décernée par l'administration, n'a pu cesser légalement de faire partie de son patrimoine, et que si ces valeurs en sont sorties, ce n'a pu avoir lieu que par une appropriation anticipée qu'en ont faite à leur profit les héritiers de l'interdit Biot;

tf Que cela résulte d'abord de ce que, depuis Tacte de partage prémen* tionné du 6 novembre 1850, époque à laquelle les capitaux dont s*agit sont tombés dans ravoir du de ctijus, et jusqu'à son décès, celui-ci n'a pu aliéner ni disposer d'un centime de sa fortune;

<c Que cela résulte de ce que Mathieu Biot, frère de l'interdit, son héritier, son tuteur pendant tout le même espace de temps, n'a pu aliéner aucune partie des biens de l'interdit sans se conformer aux conditions et aux formalités prescriles en pareils cas ;

(c Que cela résulte de ce que, nonobstant les devoirs imposés par la loi et notamment par les art. 454 et 455 du Code civil, nonobstant les conclusions formelles prises pour amener l'interdiction dHenri Biot en 4826, nulle mesure n'a été provoquée par ledit tuteur, ni prise par le conseil de famille pour déterminer les quotités du revenu ou des biens de l'interdit qui seraient employées à l'entretien ou à l'amélioration de sou sort, ni pour aliéner les capitaux dont se composait sa fortune ;

« Que cela résulte de ce que la mention faite dans la déclaration de succession, que les capitaux dont s'agit sont éteints ^ sans autre jusUlication, ne peut signifier autre chose, sinon que les capitaux ont été remboursés par les débirentiers pour tomber dans la caisse de Tinterdit, qui se trouvait entre les mains de Mathieu-Joseph Biot, son tuteur, et dont celui-ci est comptable envers la succession dudit interdit ;

a Que cela résulte de ce que les opposants, héritiers d'Henri Biot, n'ont pas même tenté de démontrer par des actes ou par des documents quelque peu sérieux que ces capitaux soient sortis du patrimoine du défunt, ou s*y soient trouvés anéantis, soit par suite de faillite, soit même par suite d'uif emploi irrégulier des revenus ou de la fortune de l'interdit, pour son entretien ou l'amélioration de son sort, soit par suite d'événements ou d'actes de force msyeure; qu'en effet, on ne peut considérer comme tels la mention existante dans la déclaration de succession faite par les contraints, portant : que ces capitaux sont éteints, et la quittance ou quitus délivré à Mathieu Biot , tuteur de l'interdit , par les enfants de sa soeur, ses cohéritiers, portant : que ces derniers donnent décharye absolue, de la {gestion de sa tutelle audit Mathieu Biot, en reconnaissant que tous les ret^enus et capitaux remboursés apparterutnt à Vinterdit ont été employés à adoucir sa position; que ces actes, qui ne sont que l'œuvre des parties intéressées, ne peuvent avoir la portée que veulent leur assigner les opposants ; que, loin de là, ils sont conçus dans des termes vagues et d'une extrême circonspection qui leur donne la couleur et l'empreinte d'un concert frauduleux formé entre les héritiers dudit Biot, pour se soustraire aux droits du fisc ; qu'en effet il répugne à la raison de croire que pour les enfants Deheneffe, cohéritiers de l'interdit Biot avec Mathieu-Joseph Biot, au nombre desquels se trouvent des mineurs, l'on se soit contenté de la

qnitUnce vantée en la cause pour la liquidation de la succession du de cujus;eït second lieu, parce que ces actes, d'une extrême prudence, sont frappés de suspicion d'après la maxime de droit nimia cautio dolus;

« Qu'au surplus il ne serait ni logique ni naturel d'admettre que de simples déclarations, de l'espèce de celles invoquées par les opposants, méritassent la confiance et eussent force probante lorsque les législateurs proscrivent la délation du serment comme moyen de preuve en cette madère; que vainement, d'un autre côté, les opposants objectent que l'administration poursuivante ne peut être admise à s'ingérer dans Texamen de ces faits de comptabilité, puisqu'il est de principe général que l'intérêt est la mesure des actions et que, lorsque cet intérêt est manifeste, comme dans l'espèce, l'administration, comme tout particulier, a non-seulement le droit d'intenter toute action tendante au recouvrement des droits dus au trésor, mais, par un corollaire nécessaire, a aussi celui de faire toutes les investigations et d'invoquer, sauf la délation du serment, tous moyens de preuve utiles à la justification de ses prétentions ;

« Attendu que dans cet état des actes et des faits de la cause, et en présence des présomptions graves, précises et concordantes qui en surgissent, il est impossible de ne pas avoir la conviction intime que les sommes qui forment la base du premier chef de contrainte décernée par l'administration, ont été détournées de la succession dont s'agit par le fait des contraints, omises et celées dans la déclaration de la succession en fraude des droits du fisc;

« Attendu, enfin, que ce chef de contrainte ne justifie pas les dispositions des lois sur la matière et que vainement pour se soustraire aux amendes, droits, double droit, etc., et n'être soumis qu'au payement du droit ordinaire, les opposants invoquent la mention qu'ils ont faite de ces capitaux dans leur déclaration, puisque cette mention, loin de justifier la bonne foi des contraints, ne peut être considérée que comme une manœuvre pour échapper aux droits du fisc.

tf En ce qui concerne le deuxième chef de la contrainte :

« Attendu que si ce chef n'est pas, comme le premier, justifié par des présomptions péremptoires, l'administration poursuivante demande subsidiairement à l'établir par témoins et par tous moyens de droit, et, à cet effet, elle articule des faits relatés dans les qualités du présent jugement dont elle demande à faire preuve :

« 1° Que depuis 1850 jusqu'à sa mort l'interdit Henri Biot a été nourri et entretenu dans la maison qui lui appartenait, par un sieur Guery avec lequel il vivait;

« 2* Que l'interdit partageait la nourriture de Guery et de sa famille, mangeait à la même table que les fils et était traité et soigné comme eux ;

« 5*^ Que Guery et sa famille sont des paysans sans fortune, vivant comme des journaliers ;

« i^ Que pour rémunération de ses soins et de ia pension de l'interdit, Guery et sa famille jouissaient gratuitement de la maison de l'interdit et du terrain en dépendant;

« 50 Que Guery ne recevait, en sus de cet avantage, annuellement, qu*un salaire qui n'excédait pas 250 à 500 francs ;

« 6* Que rétat d'Henri Biot n'exigeait pas les soins et la surveillance de plusieurs personnes, mais qu'au contraire son humeur et sa tranquillité permettaient de lui laisser une assez grande liberté;

« 1^ Que les soins qui étaient donnés à l'interdit n'exigeaient pas une grande dépense tant pour sa toilette que pour sa nourriture, et qu'il était vêtu comme une personne de*la classe ouvrière;

tf 8° Que chaque semaine la famille de l'interdit lui envoyait, comme douceur, onze petits pains dits creuers^ douze conques dites masteUes^ environ sept litres de bière, et qu'à ces mêmes objets se réduisaient les services donnés en nature par la famille ;

cf 9^ Que ses parents le visitaient très-rarement et qn'il n'a été fait aucune dépense de médecin ou homme de l'art pour le ramènera la raison ;

«10* Que la pension et l'entretien et tous les soins quelconques de l'interdil, abstraction de la jouissance de la maison et du terrain en dépendant, abandonnée à Guery, ne coûtaient pas au tuteur une somme annuelle de plus de 500 à 600 francs ;

« Et par suite établit que chaque année les revenus ont dépassé de 2,000 francs les dépenses annuelles employées pour l'interdit; que la succession de celui-ci a grossi annuellement de pareille somme et que c'est par un concert frauduleux que tous les opposants ont cherché à soustraire ces valeurs aux droits du fisc ;

« Attendu que ces fiaits sont relevants et concluants et que d'après les considérations émises plus haut et suivant les dispositions des lois sur la matière, notamment suivant l'art, ââ de la loi de 1851 sur les successions et suivant les débats auxquels a donné lieu l'adoption de cette disposition, l'administration poursuivante est aussi recevable que fondée à. (aire la preuve des faits articulés par elle ; qu'en effet, si, en principe général, on doit reconnaître que l'administration ne peut être admise à débattre et à critiquer la mauvaise gestion des biens qui viennent à tomber dans une succession et à faire état de cette circonstance pour établir des bases d'impôts, il ne peut en être de même lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elle signale comme ayant été posés par les héritiers pour échapper aux droits du fisc, surtout lorsque, comme dans Tespèce, les circonstances de la cause accusent des indices de fraude de la part des contraints.

<t En ce qui concerne le troisième chef de la contrainte :

« Attendu que les sommes qui forment la base de cette partie des prétentions de l'administration ne peuvent être considérées comme des valeurs devant nécessairement faire partie de l'actif de la succession de

ET DE MUTATION FAR DÉCÈS. $5f

Hnterdit, d*abord par les considéralions développées plus haat, et en seeond lisB paroe que ees valeurs ne peuvent résulter que d'une admioistration rif^tureose des biens de ce dernier et que les disposkions de kri qui créent ees principes rigoureux au profit des interdits ou des mineurs saot exorbitantes, personnelles et introduites exclusivement en âveur de cette catégorie d'individus ;

cQue, partant, l'administration poursuivante n'a qualité ni droit pour faire état de ce prétendu produit pour asseoir une base quelconque d'impôts;

« Faisant droit :

< Déclare bonne et valable la contrainte décernée contre eux en ce qui concerne le (premier chef;

€ Sur le deuxième cbef, admet Tadministration à prouver par témoins et par tous moyens de droit, sauf la délation du serment, etc., etc. ;

n Sur le troisième cbef de la contrainte, déclare l'administration non recevable ni fondée.

906. Les héritiers du sieur P. K. E. Tbirionet, décédé le iS juin 1854, ont été poursuivis par l'administration pour omission ou iosufSsance dans la déclaration des meubles et effets mobiliers dépendant de Texploitation du défunt et de ses frères et sœur.

Par jugement du 7 janvier 1857, le tribunal de Nivelles a admis l'administration à prouver par toutes les voies légales, noéme par témoins, que Içsdits meubles et effets mobiliers avaient, à l'époque du décès, une valeur de 64,000 francs au lieu de celle de 16,000 francs qui avait été déclarée, sauf la preuve contraire.

Après la procédure d'enquête et les débats ultérieurs des parties, le même tribunal a statué en ces termes par jugement du 29 avril 1858 :

«Attendu que les témoins que les parties ont produits pour arriver à la connaissance de la valeur des meubles et effets mobiliers dépendants de l'exploitation des opposants à l'époque du 15 juin 1854, n'ont fourni aucune indication sur la quantité de meubles, le nombre de cbevaux, vaches et moutons existant à cette époque ;

a Attendu qu'à cet égard on ne peut se baser que sur le procès-verbal d'apposition des scellés, apposés dans le courant du mois de décembre 1855, à la mort du sieur Tbirionet, j)ère, et levés en aoiU 1854, deux mois environ après le décès dePaul-Iïubert Tbirionet, car dans cetinier-^ valle aucun fait n'est intervenu pouvant modiûer sensiblement l'état de la succession mobilière du père, sauf cependant en ce qui concerne les

récoltes, et on ne peut pas supposer que des chevaux, vaches, moutons et autres animaux, à la garde desquels des gardiens avaient été établis, auraient été distraits sans que personne s'en soit aperçu ;

« Attendu que, d'après les enquêtes, les meubles meublants inventoriés sont des meubles ordinaires de ferme, déjà anciens et de médiocre valeur ; que ces meubles, y compris ce qui a été trouvé à la ferme du château de Promelles, peuvent être évalués à 3,000 francs, d'après le dénombrement et la description repris dans l'inventaire ;

« Que les cinq chariots, les dix herses, les huit charrues, les quatre rouleaux et autres ustensiles, peuvent valoir 1,500 francs; que des vingt-six chevaux trouvés à l'inventaire, on doit présumer que vingt-cinq existaient encore le 15 juin suivant ; que d'après l'ensemble des témoignages, plusieurs de ces chevaux étant déjà âgés de douze à quinze ans, peuvent être appréciés à une valeur moyenne de 550 francs y compris les quatre chevaux hongres, soit 8,750 francs ; que les cinq poulains âgés de deux ans valent 8â5 francs;

« Que les vaches, dont le nombre peut être équitablement fixé à dixhuit, valent, d'après la valeur moyenne indiquée par les témoins, i25 francs chacune : total 4,050 francs ;

« Qu'il y a au moins un égal nombre de génisses de l'âge de deux ans, valant 1,800 francs;

« Que les dix veaux de un à deux ans, trouvés lors de l'inventaire, devaient exister quelques mois après et valoir 250 francs ;

« Que sans commettre aucune exagération, le troupeau de moutons qui était de 260, d'après l'inventaire, peut être porté ici à 250 dont la valeur moyenne est, d'après les témoins, de 17 francs, total 4,250 francs;

« Qu'en laissant le nombre de dix cochons au lien de douze, dont plusieurs fort jeunes, repris en l'inventaire, et en fixant la valeur moyenne à 50 francs, on obtient 500 francs ;

tf Les poules au nombre de cent, les canes, les oies, doivent être évalués à 60 francs ;

(c Attendu qu'à l'époque de l'inventaire, toutes les récoltes, ou à peu près, se trouvaient en meules, dans les granges et sur les greniers, comme l'indique le procès-verbal, tandis qu'au 15 juin suivant, ces récoltes et grains avaient nécessairement été vendus et consommés, car aucun témoin n'en parle, et il est impossible de supposer qu'un fermier locataire de plus de cent hectares, soit resté jusqu'au mois de juin sans disposer de la récolte précédente, mais la récolte croissante sur 196 hectares s'y trouvait substituée, dans l'état et selon la valeur qu'elle avait à cette époque, et que l'administration prétend être au moins de la valeur de la moitié de la récolte trouvée lors de l'inventaire;

« Attendu que les récoltes, trouvées médiocres par les témoins enten-

das, ne pouvaient consister que pour environ un tiers de froment, escourgeon et seigle et un tiers de grains de mars; que l'autre tiers des terres avait dû rester en grande partie en jachères ; qu'au mois de juin 1854, les grains d'hiver avaient une assez grande valeur et pouvaient valoir 15,000 francs ; les grains de mars, moins avancés dans leur croissance, doivent être évalués à 4,000 francs en y comprenant les pommes de terre et foins produits par les autres terrains;

« Attendu que toutes ces évaluations réunies montent à la somme de 41,785 francs que la déclaration de succession faite par les opposants aurait dû contenir pour être la valeur à peu près exacte des biens meubles au jour du décès du sieur Paul-Hubert Thirionet;

« Attendu que l'administration fixe à trois seizièmes la part que le défunt Thirionet avait dans ces objets mobiliers, et que, sur ce point, elle n'est pas contredite par les demandeurs ; qu'ainsi la valeur que ceuxci étaient tenus de déclarer devait être des trois seizièmes de la somme de 41,785 francs, s'élevant à la somme de 7,854 fr. 68 c, au lieu de celle de 5,000 francs portée dans la déclaration de succession ;

« Attendu que, la déduction d'une somme de 6,000 francs que, par leur mémoire signifié le 25 février 1858, les opposants prétendent, pour la première fois, avoir été payée pour contributions, gages de domestiques et autres objets, est tardive, non justifiée et non pas prouvée devoir retomber en tout pu en partie à la charge du défunt Thirionet. »

607. Avec le système d'impôt existant, la déclaration faite pour le payement de la contribution personnelle peut être reconnue suffisante pour constater la valeur du mobilier, si elle n*est pas contredite par des présomptions contraires.

609. L'administration, se fondant sur l'art. 2279 du Code civil et un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, en date du 6 février 1830 (1), a décidé, le 3 avril 1839 (2), que la régie peut prouver par témoins qu'un défunt a délaissé des meubles omis dans la déclaration de sa succession, parce qu'en fait de meubles la possession vaut titre et que la preuve de la possession peut se faire par tous moyens de droit.

609. L'administration a également décidé, le 4 septembre 1842 (3), que l'omission d'une créance dans la déclaration delà succession du créancier peut être prouvée par le titre remontant à plusieurs années avant le décès, lorsque viennent s'y joindre les

(1) Jarisp. xa« S., 1851, 5,251.

circonstances que la créance est exigible seulement à une époque postérieure au décès, et que Tinscription hypothécaire n*a pas cessé d'exister.

510. Il est suffisamment prouvé par le seul fait de Texistence d'une créance productive d'intérêts, que le prorata d'intérêt de l'année courante au décès du créancier n'était pas payé à cette époque, sauf aux héritiers à fournir la preuve contraire. Hais, en ce qui concerne les années d'intérêts échues avant l'ouverture de la succession, il incombe à l'administration de prouver qu'elles étaient encore dues alors, autrement que par l'exislence de la créance principale (1).

511. La jurisprudence est la même en France ou la Gourde cassation et les tribunaux de première instance ont appliqué le droit commun en admettant l'administration à faire preuve, par tous moyens de droit, de l'existence d'omissions de biens, d'insuffisances d'estimation et de mutations secrètes (2).

I H. — DE l'exagération ou la simulation de dettes PASsrvEs, sous

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