‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 80 sur 154 · LE RAPPORT DE LA PREUVE D'APRÈS LE DROIT COMMUN · texte numérisé non relu

LE RAPPORT DE LA PREUVE D'APRÈS LE DROIT COMMUN

SovMnalrc i

^12. Les cofUraventions Ue cette nature peuvent être prouvées de la même manière

que celles qui font l'ol^et du paragrapfie précédent, 513-514. Jugements.

519. Tout ce que nous avons dit et rapporté à propos de la preuve de l'omission ou de la fausse estimation de biens, est applicable à l'exagération ou à la simulation de dettes passives et, par

(1) Dec. 10 janvier 1857.

(2) y. cass. France, U mars 1846, 51 janvier 4855 et 16 décembre 1856. — Jug. Seine, 25 juUlet 1850 et 28 mai 1851 ; Satnt-PoBS, 5 janvier 1885; Valencienoes, 17 août 1855 ; Baume-les-Dames, 10 août 1855 ; Havre, 4 décembre 1856; Rouen, 22 décembre 1856.

uoe conséquence toute simple, elles peuvent être prouvées par des présomptions graves, précises et concordantes, sauf la preuve contraire. MS. Un jugement du tribunal de Gand, du 16 février 1882,

porte :

« Attendu que les principes de droit commun en matière de fraude, principes qui admettent la preuve par témoins et par présomptions graves, précises et concordantes, sont applicables en toute Qiatière, à moins d*une dérogation spéciale et expresse; qu*on ne trouve aucune disposition, aucun texte de la loi qui empêche Tadministration de les invoquer en matière de déclaration de succession; qu^on ne pourrait comprendre que le législateur aurait consenti à ce qu*elle fût désarmée en présence des fraudes les plus manifestes, et qu'on empêchât ainsi le droit de contrôle et d'appréciation, qui lui est attribué pour sauvegarder les intérêts du trésor ; quil est de tout évidence que la preuve par témoins, par présomptions graves, précises et concordantes, est surtout nécessaire en matière de déclaration de succession, là où la simulation est si facile et si fréquente ;

(c Attendu que le législateur en introduisant le serment dans la loi de 1817, et accordant à l'administration ce mode de preuve tout spécial, n'a pas entendu par là supprimer déflnitivement toutes les voies de droit ordinaires ; qu'il s'est borné à adopter ce moyen nouveau pour assurer et Êiciliter la perception du droit de succession ; qu'il a, en un mot, introduit une preuve qui résumait toutes les autres preuves, mais qui ne les excluait pas ; que cette doctrine est consacrée par une jurisprudence constante ; qu'il suit donc de tout ce qui précède, que lorsqu'il s'agit d'établir qu'il y a en fraude en matière de déclaration de succession, les juges peuvent admettre tous les faits qui offrent, soit directement, soit par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de cette fraude.

« Au fond : Attendu que tous les faits, circonstances et éléments de la procédure concourent à établir que la dette de 24,500 francs, portée au passif de la déclaration de succession , comme formant le restant d'une rente perpétuelle au capital de 74,074 fr. 07 c. est simulée et n'a été imaginée que pour frauder les droits de succession ; qu'en effet les sieurs Poelman , qui étaient en possession d'une belle fortune, vivaient paisiblement , sans luxe , et ne se livraient à aucune spéculation ; leurs revenus étaient plus que suffisants pour pourvoir à leurs besoins; qu'il est notoire qu'après la mort de sa sœur, la dame Marie-Anne Poelman a continué à vivre paisiblement et retirée du monde ; que seule en possession de tonte la fortune de ses parents , elle a vu s'accroître son aisance et sa fortune; qu'en présence de ces faits et circonstances, on ne peut com-

prendre qu^elle aurait conclu un acte d^emprunts faits à plusieurs reprises, d'un capital de 74,074 fr. 07 c, écrit de la main même du sieur Hellebaut, et par lequel elle constitue, au profit de celui-ci, une rente annuelle et perpétuelle de 2,96â fr. 96 c, à prendre cours seulement au jour de son décès; qu'il est évident que cette dette est fictive, frauduleuse, et n'a jamais existé que sur le papier;

(( Attendu que le sieur Hellebaut, receveur et administrateur des biens de la dame Poelman , n'a pas fourni la moindre explication quant à la date précise de ses avances, leur cause et leur destination ; qu*il n'a indiqué aucune circonstance qui serait de nature à en démontrer la réalité; qu'on ne peut aucunement justifier l'absence complète, non-seulement de garanties hypothécaires, mais même d'intérêts pour un capital aussi considérable; qu'enfin il est établi que le 2 novembre 1830 la demoiselle Poelman a institué le sieur Hellebaut sou légataire universel, pour le cas où elle survivrait à sa sœur, et que l'acte de prêt dont il s'agit a été signé le 20 janvier 1856, peu de temps après l'accomplissement de la condition d'où dépendait l'institution d'héritier, à savoir le prédécès de la sœur de la testatrice ; que cette coïncidence de date ne permet pas d'admettre que le sieur Hellebaut ait ignoré la libéralité dont il était l'objet, lui qui, depuis longtemps, était chargé de l'administration des biens des demoiselles Poelman, et qui était en toutes circonstances leur guide et leur conseil; que l'existence de ce testament prouve à toute évidence l'intérêt qu'avait Hellebaut à simuler une dette à l'époque de la création de l'acte d'emprunt;

<c Attendu que de tout ce qui précède, il résulte des présomptions graves, précises et concordantes de la fraude et simulation, et qu'ainsi il y a lieu d'adjuger à l'administration ses conclusions. j>

514. Jugement du tribunal de Tournay, du il août 185S, ainsi conçu :

« En ce qui concerne la dette de 50,500 francs portée sous le n<» 10 du passif :

« Attendu que le demandeur prétend que cette somme est le résultat d'une créance de 35,000 francs dont la défunte Eugénie Du pré, sa sœur, lui aurait donné une reconnaissance le 8 juillet 1846 ;

« Attendu que l'administration prétendant que cet acte est simulé et fait en fraude de ses droits, est admissible, aux termes des art. 1348 et 1353 du Code civil, à établir par présomptions la simulation et le non fondement de cet acte ;

« Attendu que pour établir cette simulation Tadministradoo fait valoir les considérations suivantes :

« 1^ La défunte vivait retirée dans la maison de son frère et n'exerçait

ni négoce ni profession qui eussent pu nécessiter Temprunt d*une somme aussi importante;

« 2^ La défunte, qui était propriétaire du chef de ses père et mère d\me somme de 38,151 francs, ainsi quMi résulte d'un acte départage du 6 février 1845, dix-sept mois environ avant la création de ce billet, aurait pu réaliser ses valeurs, si elle avait été dans la nécessité de contracter un emprunt ;

«c 3^ La demoiselle Dupré possédant un avoir de plus de 40,000 francs ainsi qu'il apparaît de la déclaration de sa succession et n'ayant que des besoins minimes parce qu'elle vivait très-retirée, a dû économiser sur ses revenus ;

« A^ On ne trouve nulle part les traces de l'emploi de la somme prétendument empruntée ;

« 5^ Le demandeur n'était pas, en 184G, dans une position à faire cette avance. En effet, par l'acte de partage du 6 février 1845, le demandeur, qui, en 1846 aurait prêté 55,000 francs, se reconnaissait débiteur à la succession de son père de près de 18,000 francs dont la moitié a été portée à l'avoir de ses copartageants ;

« 6<^ La défunte n'aurait pas fait une dépense aussi considérable en objets de toilette, si elle eût dû les 30,500 francs dont s'agit ;

« Attendu que si l'on admet ces faits et circonstances , leur ensemble fournit des présomptions graves, précises et concordantes contre la réalité du prétendu prêt, et justifie pleinement les conclusions de l'administration ;

« Attendu que pour détruire ces présomptions le demandeur allègue :

« i° Que la défunte lui a donné une somme de 7,000 francs pour l'indemniser jusqu'à cette concurrence d'avoir repris à sa sollicitation, à im taux trop élevé, les marchandises de la maison paternelle ;

« ^ Que 10,000 francs ont éte employés à des travaux d'appropriation et d'embellissement de la maison du demandeur, que la défante habitait avec celui-ci; qu'elle fit cette dépense à ses frais parce que cette maison avait été payée fort cher ;

« 5<> Que la défunte a donné de la main à la main une somme considérable et fourni un trousseau à une de ses nièces, Sophie S., orpheline, qu'elle avait élevée, à qui elle était attachée comme à son enfant, et qu'elle avait en quelque sorte adoptée ;

« 4<' Que la défunte, qui a tot^ours été bienfaisante, a fait des charités à des personnes dont les noms né peuvent être divulgués ;

« Attendu que le demandeur a déclaré que ces faits sont constants, connus, et seront facilement prouvés ;

c Attendu que si les faits et circonstances invoqués par le demandeur et repoussés par l'administration étaient établis en tout ou en partie, il

en résulterait sinon la preuve de la cause de Tacte du 8 juillet t846, au moins des présomptions propres à combattre celles invoquées par Tadministration et qui seront de nature à accorder foi entière à un acte reconnu valable en sa forme ;

c Attendu que s'il était établi que Tacte du 8 juillet i846 a réellement été souscrit à la date qui! porte, cette circonstance pourrait exercer aussi quelque influence sur la question soulevée au procès ;

<c Pour ces motifs, le tribunal... et avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, ordonne au demandeur de faire signifier à Fadministration tous les faits et circonstances dont il entend faire preuve pour établir la sincérité de la reconnaissance du 8 juillet 1846 etdindiquer le mode de preuve quil entend faire admettre, lui ordomie en outre de communiquer toutes les pièces dont il voudrait faire emploi à cet effet; ordonne à l'administration de répondre à Tacte qui lui sera signifié. »

SECTION V

DE LA PREUVE 1»E8 OMISSIONS DE DONS OU LEGS ET BE LA FAUSSE DÉCXARATION D'UN DEGWÉ DE PAEENDÉ.

515. L'adminUtratiùn peut amsi en cette matière 8*appuyer sur det octet au sur

des faits recofmus constants pour en induire des présomptions.

516. Uàbstentkm du légataire n*est pas un moHf suffisant, pour rhéritier, de ne

pas déclarer U legs. — Jugement,

517. VUioompatibiUié entre dispositions testamentaires non révoquées, ne peut

résulter de singles présomptions,

518. Le fait de s'annoncer à tort comme étant seul héritier légal, constitue une

contravention à la loi, sHl porte préjudice à VÉtat,

SIS. L'administration peut, en cette matière comme dans celle qui fait l'objet de la section précédeate, s'appuyer soit sur des actes émanés des parties, soit sur des faits recoonus constants.

€t induire les présomptious qui tendent à justiOer son assertion, sauf au tribunal devant lequel la partie déclarante a le droit de porter son opposition, à faire une juste appréciation des documeots produits et des faits allégués, tant par l'administration pour soutenir sa prétention, que par la partie pour la.coml^attre.

616. Lorsqu'une déclaration de succession ne fait pas mention d'un legs fait par le défunt, ce legs doit être réputé omis tant que la nullité de la disposition testamentaire n'est pas reconnue par un jugement ou par une transaction sérieuse (1). ^n jiiicun c^s l'abstention apparente du légataire ne saurait à elle seule dispenser les héritiers de comprendre le legs dans la déclaration, et la nullité du testament, au lieu d'être alléguée vaguement, doit être au moins démontrée par des faits concluants et suflSsamment vérifiés, pour que l'administration pût y avoir égard.

Un jugement du tribunal de Bruxelles, en date du 24 juillet 1846, porte :

« Attendu que la loi du 22: frimaire an vu, qui a tracé un mode spécial peur riastnietion des instances concernant le recouvrement des droits d'anregistremeat, n'a auennement prescrit, comme le fait Tart. 65 du code de procédure civile, de donner copie des pièces qui servent de fondement à la demande; qu*il suffit, dès lors, que ces pièces y soient relatées de manière à mettre le débiteur à même de les connaître et de pouvoir y recourir s'il le juge convenable ou nécessaire, et qu'en fait elles ont été mises à rinspection du débiteur par les copies jointes au dossier et déposées au greffe;

« Attendu que parmi Faccomplissement de ces formalités par Tadministration défenderesse, l'opposant n'a pu ignorer l'existence des testaments qui forment la base de la contrainte, testaments que l'opposant a dû connaître d'autant mieux que son fils, par acte passé devant le notaire Rommel, en date du 27 août 1842, a accepté la renonciation du sieur Millis à la tutelle qui lui avait été déférée par le sieur Ducorron, renonciation par suite de laquelle l'opposant a pu devenir le tuteur de la demois^e Ermelinde Ducorron ;

«Attendu qu'aux termes de la loi du 27 décembre 1817, l'opposant était tenu, en sa qualité susdite, à déposer, dans le délai de l'art. 9, la déclaration de cette succession et d'acquitter les droits qui pourraient en résulter ;

ff Attendu qu'il ne suffit point à l'opposant, pour se sousjtraire à l'exé-

(1) Dec. 6 novembre 1850, /. 2017.

cution de cette obligation, d'alléguer en termes vagues le défaut de valeur et de consistance de ces testaments, prétendument non exécutés et non exécutables, d'autant moins que les droits d'enregistrement se prescrivant au bout de peu d'années, tandis que celui des légataires subsiste pendant trente ans, il serait trop facile aux tiers d'éluder le payement des droits dus à l'État, en transigeant secrètement avec les légataires ou en s'arrangeant avec eux de manière que les droits ne soient exercés qu'après la prescription du fisc ; que ce serait donc à l'opposant à rapporter une bonne décision judiciaire déclarant ces testaments sans valeur et sans consistance, tout au moins à rapporter des renonciations sincères, pures et simples de la part des légataires ;

« Attendu qu'aucune preuve ni offre de preuve n'est faite à cet égard par l'opposant ; que, dès lors, les faits avérés dans la contrainte restent entiers;

« Attendu que l'opposant n'a pas établi davantage que les biens délaissés par le sieur Ducorron seraient insuffisants pour le payement des legs dont il s'agit;

« Attendu que dans son premier mémoire signifié l'administration a déclaré réduire ses prétentions à 25,558 fr. ;

« Par ces motifs, le tribunal déclare l'opposant non fondé dans ses moyens d'opposition à la contrainte lui notifiée par exploit du i7 octobre 1845. »

517. Par testament olographe du 6 janvier 1838, le sieur Huart» prêtre, a disposé comme suit :

« Je veux que ma sœur, ou mes héritiers, payent à Madeleine Ré, ma servante, une rente annuelle et viagère de 600 francs. Ma sœur, ou mes héritiers devront donner un bien suffisant pour sûreté de cette rente, à la première réquisition de ladite Ré. Je veux aussi qu'on lui donne une commode, un bois de lit, un bon matelas en laine, un traversin, un oreiller, une paillasse, deux couvertures de laine, huit paires de mes meilleurs draps, dix serviettes, cinq nappes communes, dix cuillers en étain, dix fourchettes en fer, dix couteaux, douze mouchoirs de couleur et quatre blancs, une bonne table, six chaises. »

Ud testament authentique du même Huart, en date du 9 janvier 184S, contient les dispositions suivantes :

<c J'institue pour mon héritière universelle de tous mes biens. Félicité Huart, ma sœur, épouse Dartevelle, à charge par elle de payer et solder annuellement et viagèrement à Joséphine-Augustine Fronck, ma servante, avec qui je demeure à ce jour, une somme de 400 francs qui prendra cours au jour de mon décès.

« Je lègue en outre à ma servante susnommée, tout le mobilier

dépendant de ma cuisine, moins les argenteries, plus ma garde*robe, un buffet, douze nappes, douze serviettes, dix paires de draps de Ht, tous les essuie-mains, les rideaux de lits et des fenêtres, toutes les chaises, deux bois de lit, trois matelas, quatre paillasses, une horloge, huit couvertures. 9

Le testateur est décédé le 10 janvier 1845, et le 9 juillet suivant, les époux Dartevelle ont déposé une déclaration présentant, après déduction des dettes admissibles en vertu de Fart. 12 de la loi du 27 déceaibre 18i7, un actif net de 24,321 fr. 84 c, dans lequel les meubles légués à Joséphine-Augustine Fronck étaient compris pour 508 francs. Le testament du 9 janvier 1845 était seul mentionné dans la déclaration.

Après le recouvrement des droits perçus sur cette déclaration, le receveur a décerné contre les époux Dartevelle, une contrainte du chef de Tomission du legs fait à Madeleine Ré par le testament du 6 janvier 1838, et, sur leur opposition, le tribunal de Charleroy a rendu, le 30 janvier 1851, le jugement suivant :

tt Attendu que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d*une manière expresse les précédents n*annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui y sont contraires (art. 1036 du Code civil);

<K Attendu que cette incompatibilité ou contrariété ne peut résulter de simples présomptions; qu'elle doit se manifester clairement sans laisser subsister, comme dans Tespèce, le doute sur la volonté du testateur, quelque grave que puisse être la présomption de révocation on de changement de volonté ; d'où il suit que le legs d'une rente viagère de 600 francs fait au profit de Madeleine Ré, par le testament du 6 Janvier 1838, doit sortir ses entiers effets;

ff Attendu que c'est en vain que les époux Dartevelle, opposants, soutiennent que tant qu'il y a contestation sur la validité d'un legs il ne peut y avoir lieu à perception du droit à raison de ce legs si les héritiers sont en possession des biens qui en font l'objet; qu'en effet, aussi longtemps qu'il n'y a pas de renonciation au legs, formelle et non frauduleuse, ou que la nullité de cette disposition n'est pas formellement prononcée par Justice, les héritiers doivent au moins faire mention dans la déclaration de succession du legs contesté, s'ils veulent éviter, pour le cas où la validité serait reconnue, la pénalité commînéè par l'art. 15, § 2, de la loi du 27 décembre 18n , cette loi ne dispensant nulle part les héritiers, pour cause de contestation, de déclarer les legs ni de payer les droits dus sur iceux ;

« Attendu qu'il faut remarquer que le testament fait en faveur de

363 TRAITE DBS DROITS DC SUQGBSS10N

Madeleine Ré, souniis à r^nregifttrement dès le À mars 1845^ était l'objet d*iin procès porté cofitre les époux Dartevelle pardevant œ tribunal^ le 6 novembre 1845^ c'est^-dire plus de six mots avant la contrainte dn 9 mai dont est opposition ; que ces opposants ne peuvent donc prétendre n'avoir pas eu connaissance, dès le 6 novembre IS45, dadit testament (I);

« Attendu dès lors qu'on doit leur imputer à faute de ne pas avoir mentionné dans cette déclaration le legs fait à Madeleine Ré;

<c Attendu que pour échapper à Tamende, ils ne pouvaient exciper de leur bonne foi en prétendant qu'ils n'ont jamais eu l'intention de frauder le droit dû à radminîâtratiôll de l'enregistrement, et qu'ils ont cru sincèrement que le legs dont il s'agit avait été révoqué; qu'en effet, l'article applicable pour omission de quelque legs dans la déclaration n'est pas l'art, i 4 de la loi précitée, mais bien l'art. 15, § â, qui ne permet point aux tribunaux d'user de tempérament. »

518. Un légataire universel, neveu du défunt, qui passe sous silence, dans sa déclaration, rexistence de ses deux frères et s'énonce comme seul appelé à succéder ab intestat, encourt l'amende égale au montant du droit fraudé (2), parce que le legs n'est bien déclaré qu'autant que le déclarant fasse connaître Tinfluence qu'il peut avoir sur la perception, par la désignation des liéri tiers légaux.

SECTION VI

DES PREUVES CONTRAmES A LA PRÉSOMPTIOIV.

5i9. La preuve contraire à la présomption, établie par la loi de frimaire, a donné

lieu à de nombreux arrêts.

520. La loi de i851 admet la preuve contraire à la présomption.

(1) Il est à remarquer qu*avant de faire Juger Topposition, radministration avait attendu le résultat du procès introduit par Madeleine Ré; mais que la cause n'avait pas tardé à disparaître du rèle et qu*un arrangement paraissait avoir eu lieu.

(2) Dec. 17 septembre 1819; Verz. 298.

ET DE MOTATION PAR DÉGËS. 36^

proéDcUau à Pawûabie ^adê» toug geing privé ntdtmnepas lieu à Fap^ ^UcaUan.dc la lai mr renregistremetU.

dédaratioiu actives et passives dans un inventaire par une partie pré^ ^mente^ ne peuvent être scindées pour prouver V existence d^une. créance €fnrise. — Jugement.

contrelettre peut être invoquée contre la demanda de radministratian. — Décision.

€B4ministratian ne peut exiger la déclaration des intérêts composés des •sommes économisées sur le revenu d^un interdit. — Jugement.,

^ ^'•^ Tous les auteurs qui ont écrit sur le droit civil out con- Je JT^ plusieurs articles à la question desavoir jusqu'à quel point et I» ^^e civil admet la preuve contraire aux présomptions légales» ^1 ^•^t, 18 de la loi du 22 frimaire an vu, sur l'enregistrement,

'^^cj^^^^'^^'*' ^^^^^ ^^^ présomption légale, mais sans parler de ^- ^^sion des preuves contraires, a donné lieu à de nombreux

f^^^>^ ^ iC[ui ont constamment reconnu que le nouveau possesseur

'^^^ ^V\ s'en prévaloir et combattre les inductions tirées par la loi

v^KSSV^, soit de sa possession, soit de Tinscription de son nom au

j^\e de la contribution foncière, soit des baux par lui passés, soit

^es actes produits constatant sa propriété.

ê%0. L'art. 18 de la loi du 17 décembre 18S1 admet la preuve contraire à la présomption légale qui en fait l'objet; mais la loi ne s'est point expliquée sur la nature et les caractères de la preuve contraire; il en résuite qu'à cet égard on rentre dans le droit commun.

5M. L'administration a décidé, le 5 mai 1846, que la production à l'amiable d'actes sous seiog privé constatant que le défunt avait vendu les rentes au sujet desquelles une contrainte , avait été décernée pour omission , ne peut, d'après les principes

/ admis en cette matière, motiver l'application de la loi sur l'enre-

/ gistrement, ni même celle de la loi sur le timbre.

599. S'il est dit dans un inventaire qu'une somme déterminée est due au défunt par l'une des parties présentes et qu'au chapitre des déclarations passives du même acte il soit déclaré par le débiteur que, par contre, il a fait des payements pour une somme qu'il désigne, à l'acquit du défunt, et qu'il a aussi payé une certaine somme à compte des frais funéraires, ces aveux et déclarations ne peuvent être scindés ; par conséquent l'administration

ne peut y trouver la preuve de Texistence de la créance reconnue à l'actif de la succession, mais seulement l'indice d'un compte k régler.

Jugement du tribunal de Courtrai, du iO avril 18S8 :

tf Attendu que pour justifler la contrainte décernée contre la partie Loucke, radminîstration se fonde uniquement sur les énonciations de Finvenlaire, dressé à la mortuaire de Yalentin Deruquier;

« Attendu que cet inventaire porte, en effet, au chapitre des déclara- <( tiens actives « qu*il est dû à la succession , pour huit années de fertf mages de la ferme et des terres situées à Dottignies et Espierres, la « dernière à échoir le 25 décembre prochain, la somme de 1,600 francs. » Mais qu'un peu plus bas, dans le même acte, au chapitre des déclarations passives « Jean-Baptiste Deruquier déclare qu*il a fait des payements, à « Facquit de son oncle, avec ses deniers, depuis 1847 jusqu'au décès, de ce 978 fr. 27 c, et qu'il a payé également, à compte des frais funéraires, «129 fr. 70 c. , et qu'enfin il a payé à l'acquit de son oncle, pour nou- « velles constructions et réparations, une certaine somme dont il justifiera « par la suite ; »

« Attendu que, en droit, un écrit est indivisible comme un aveu ; que celui qui en veut tirer une preuve doit l'accepter en son entier et l'interpréter dans son ensemble, et que, d'après ce principe, Jean-Baptiste Deruquier ne se reconnaissant débiteur que sous la déduction des payements faits par lui , à la décharge de son oncle , tout ce qu'on peut en induire, c'est qu'il y avait, entre parties , un cx)mpte à régler et que jusqu'à la liquidation de ce compte, la dette de Jean-Baptiste Deruquier est restée incertaine ;

<c Que, dès lors, la créance de 1,600 francs que l'administration prétend avoir été fraudée dans la déclaration de succession , n'est pas suffisamment établie par les déclarations faites à l'inventaire et qu'il n'en existe aucune antre preuve ; qu'il devient, dès lors, oiseux d'examiner les raisonnements faits par les parties, concernant soit la prescription qui ne serait pas admissible en présence de la reconnaissance du débiteur, soit la compensation qui ne peut être discutée utilement qu'entre Jean-Baptiste Deruquier et ses cohéritiers. »

59S. Une contre-lettre, qui prouve à l'égard des héritiers que certain bien n'appartenait pas au défunt, peut être invoquée par eux contre l'administration.

Ainsi décidé le 3 mai 18SS, en ces termes :

« Considérant qu'une contre-lettre peut être opposée à l'administration lorsqu'elle ne blesse aucun droit à elle attribué par la loi; que dans

Fespèce, il s*agit d*établir la consistance de la succession de W., et qne, sous ce rapport, les actes qui impliquent ou excluent un droit de propriété dans le chef de Tauteur de la succession doivent être admis par Fadministration avec les effets quils ont entre les parties;

Considérant qu'en dehors de la portée attachée à la contre-lettre, le receveur au bureau de Y. reconnaît en fait que les pétitionnaires n*ont pas recueilli la valeur supposée omise. »

594. Ne peut être accueillie la prétention de l'administration tendant à faire comprendre dans les valeurs omises dans la déclaration de la succession d'un interdit, les intérêts composés des sommes économisées sur les revenus pendant la gestion de la tutelle.

Jugement du tribunal de Namur, du 5 avril 185S :

ff Attendu que les sommes qui forment la base de cette partie des prétentions de Fadministration ne peuvent être considérées comme des valeurs devant nécessairement faire partie de Tactif de la succession de Tinterdit, parce que ces valeurs ne peuvent résulter que d'une administration rigoureuse des biens de ce dernier et que les dispositions de loi qui créent ces principes rigoureux au proflt des interdits ou des mineurs sont exorbitantes, personnelles et introduites exclusivement en faveur de cette catégorie d'individus;

« Que, partant, Tadministration poursuivante n*a qualité ni droit pour laire état de ce prétendu produit pour asseoir une base quelconque d'impôts. »

TITRE IV

de la quotite des droits; de leur application; du payement; de la subséange et

des exemptions.

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