Division
595. L'art. 17 de la loi da 27 décembre 1817 détermine la quotité des droits, en ces termes :
« Il sera payé pour droit de succession , si la propriété est re- « cueillie ou acquise, savoir :
« Entre époux, quatre pour cent, sauf les exemptions établies € à rart. 24.
« Entre frères et sœurs, quatre pour cent pour ce qu'ils aa- « raient recueilli ab intestat (le droit est porté à cinq pour cent « par l'art. 9 de la loi du 17 décembre 1851) , et dix pour cent « pour ce qu'ils recueillent ou acquièrent au delà.
€ Entre neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce, et oncle « ou tante, grand-oncle ou grand'tante, six pour cent pour ce
c qui leur serait écbu ab intestat, el dix pour cent pour ce qu'ils c recueillent ou acquièrefit au delà.
c Entre tous autres parents ou personnes non parentes, dix c pour cent.
c Pouf ce qui n'est recueilli ou acquis qu'en usufruit, il ne sera
< dft que moitié des droits de succession ci-dessus fixés.
< Il sera payé pour droit de mutalion (1), un pour cent pour la c propriété, et un demi pour cent pour l'usufruit recueilli ou c aequis en ligne directe.
c Cinq pour cent pour la propriété et deux et demi pour cent c pour l'usufruit, recueilli ou acquis en ligne collatérale, ou entre c personnes non parentes. »
M«. A ces dispositions la loi du 17 décembre 1881 ajoute :
V Art. 4. Le droit [le droit de mutatian) à charge des héritiers, c donataires ou légataires qui succédât en ligne ascendante ou
< descendante à un habitant du royaume et à cbarge de Tépoux c survivant, dans les cas prévus par les n"" 2 et 3 de l'art. 24 de
< la loi du 37 décembre 1817, est fixé à un pour cent de ce qui est c transmis en propriété; il est de moitié pour ce qui est recueilli € en usufruit seulement.
« Art. 9. Le droit dû par un adopté ou ses descendants est c fixé : à six pour cent, s'il s'agit d'un habitant du royaume; à
< cinq pour cent, en cas de mutation par décès.
< Art. 10. Lorsque les enfants naturels sont appelés à la succ cession, à défaut de parents au degré successible, ils seront,
< pour l'application de la loi sur les droits de succession et de
< mutation par décès, considérés comme parents au douzième « degré. »
5!I7. Il faut aussi ajouter les dispositions des art. 21 et 22 de la loi de 1817, qui en sont le complément. L'art. 21 porte :
< Si, là où les fidéicommis subsistent encore, quelque bien passe
< au substitué, le droit de succession sera dû suivant le degré de t parenté entre le substitué et l'auteur du fidéicommis. •
L'art. 22 est ainsi conçu :
« Lorsque les parties déclarantes annoncent dans leur décla-
(1) Il 8'agit ici du droit de mutatiou par décès.
« ration, d'être incertaines à l'égard du degré de parenté, ou de < la personne qui hérite , ou de la quotité que les héritiers au- « raient recueillie ab intestat, il sera perçu le droit le plus élevé « qui pourrait être dû suivant le degré des héritiers ou autres € bénéficiers de la succession, sans préjudice néanmoins du re- « cours à exercer par la partie intéressée, en restitution de ce « qui sera postérieurement trouvé avoir été payé au delà de ce qui « était dû. »
5tl8. Comme on le voit, la loi détermine la hauteur des droits à payer par les diverses personnes dont elle parle. Ces droits ont plusieurs causes de variations : la première est la distinction établie entre le droit de succession , celui de mutation par décès et celui de mutation ; la seconde dépend du degré de parenté qui existe entre le défunt et ses héritiers, légataires et donataires; la troisième tient à la nature des objets recueillis ou acquis ; la quatrième, particulière au droit de succession, résulte de la qualité de successible à tel ou tel degré, pour la supputation des parts légales des appelés.
S%9. La différence entre le droit de succession , le droit de mutation par décès et le droit de mutation , a été démontrée au commencement de cet ouvrage ; il nous reste à examiner, sous le rapport de la perception, les trois autres causes de variations.
SECTION V'