‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 82 sur 154 · Prince danUrunU dan$ les suceessioM · texte numérisé non relu

Prince danUrunU dan$ les suceessioM

S31. Le$ degrés de parenté doivent résulter de mariages cantraetés ligalemenl.

533. Le mariage religieux ne donne pas la qualité civile d^époux,

533. De la disposition faite par un époux sur la succession de son confoint, par

testament approuvé.

534. Les alliés ne sont pas parents pour Vapplication de la loi.

535. Les arrière-petUs-neveux doivent le droit à 10 p. c, ab intestat.

^. La effets civils de Vadoption t^itendent aux descendants de Fadopté, ^7- De la succession de Vadopté recueillie par les enfants de Vadoptant, ^. V enfant naturel qui succède comme enfant adoptifdoit le droit en cette dernière qualité, ^. La preuve de la maternité supplée à la reconnaissance de Venfant naturel

venant à la succession de sa mère, S40. Venfant naturel se trouve dans la Ugne directe, Ui, L'enfant naturel appelé à la succession à dé faut de parents au degré succeS"

sible, doit 10 p. c. sur la totalité de la succession, ^2. Le père ou la mère d'un enfant naturel n'ont pas droit à la succession des

enfants légitimes de ce dernier, décédés sans postérité, ^. Des enfants naturels venant à la succession des parents de leurs père et

mère.

^* De la dépossession du déclarant,

^. De la succession de Vépoux prédécédé ayant un enfant absent. ^. De Vhéritier en ligne directe absent au moment oU la succession doit être

déclarée, ^^' De la succession acceptée par les créanciers, ^* De Vépoux survivant relativement au droit de mutation par décès. ^9. U substitué doit Vimpùt alors même que les biens qui lui sont dévolus sont

également grevés de fidéicommis, ^' De la déchéance du grevé.

^30. Les successions sont déférées par la volonté de Thomme ou par la loi. Mais le principe dominant dans les successions est 1^ volonté de Thomme : elles sont toutes testamentaires en ce sens que la loi n'est que le testament présumé de toute personne qui décède sans avoir valablement exprimé une volonté différeme(l).

Ml. Quel que soit du reste le titre en vertu duquel les successions sont recueillies, les qualités d'époux, de parents successibles jusqu'au degré de petit-neveu ou petite-nièce, grand-oncle ou graud'tante, comme aussi de parents en ligne directe ou collatérale, doivent résulter de mariages contractés légalement, pour que ceux qui les possèdent ou qui veulent s'en prévaloir puisseul être admis à jouir de la faculté de ne payer que la quotité <l6 droit due à raison de ces diverses qualités.

Mt. Lorsque deux personnes ont célébré leur mariage seuleluent devant un desservant de paroisse et non pas devant l'offi-

(i) ÎREnjUBD, Exposé des motifs des titres des successions.

cîer de l'étal civil, et que l'ane d'elles est instituée légataire universelle de l'autre, la succession de celle-ci est censée recueillie non entre époux, mais entre personnes non parentes, par le motif qu'il résulte des art. 46, 191, 104, 196 «t 197 du Cqde civil que nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de rétat civil. Cette règle souffre cependant deux exceptions, celle établie par l'art. 46 qui autorise et indique la manière de prouver le mariage lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, et celle prévue par l'art. 197 qui accorde aux enfants dont les père et mère sont tous deux décédés en possession publique de l'état d'époux, la faveur de prouver leur légitimité par cette possession, non contredite par l'acte de naissance (1).

5SS. Lorsqu'un mari a disposé, par testament, du consentement de sa femme, en faveur de celui qu'il instituait son héritier universel, de certains biens qui auraient dû appartenir à la première d'après leur contrat de mariage et a chargé ledit héritier d'acquitter les sommes et pensions viagères que la femme a léguées à d'autres par un testament approuvé par le mari, ces sommes et pensions viagères sont recueillies non dans la succession du mari, mais dans celle de la femme décédée après lui ; elles doivent par conséquent être comprises dans la déclaration à passer par les héritiers de la femme, pour le droit être perçu sur cette déclaration, suivant le degré de parenté existant entre la défunte et les légataires de ces sommes et pensions viagères (2).

5S4. Les alliés ne sont pas parents, et, relativement à la quotité du droit, ils doivent être considérés comme personnes non parentes; l'administration a, par décision du 29 décembre 1838, fait application de ce principe à une succession purement mobilière, léguée conjointement à deux époux mariés sous le régime de la communauté, par la sœur de l'épouse.

Il en résulte que les libéralités faites par les parents de l'un des ^poux au profit de l'autre, sont considérées comme faites entre personnes non parentes (3).

T^"'^»""^^»^»ff'^F'^^^"r^»w^^

(\) CoDf. déc. 31 octobre 1858, /. 1665, et 21 décembre 1850, A. G. 1227. (2) Jug. Verviers, 19 décembre 1858, /. 2044. (5) Conf. déc. 10 lott 188(2,. A. G. imL

5S§. L'art. 47 de la loi du 27 décembre 1817, en délenDinatit la haniettr du droit suivant le degré de parenté, désigne à cet effet trois catégories de parents en ligne collatérale. Après avoir fixé ee droit pour la catégorie des frères et sœurs (1), il soumet au droit de 6 p. c. ce qui est recueilli en propriété entre neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce et oncle ou tante, grand-oncle ou grand'tante; cette seconde catégorie ne comprend pas les arriëre-petits-neveux, qui tombent au contraire dans les termes généraux de la troisième catégorie comprenant tous autres parents (2).

ftSU. Les effets civils de l'adoption entre l'adoptant et l'adopté ne sont pas restreints à la seule personne de ee dernier; ils s'étendent à ses descendants qui, dans la succession du premier, représentent leur auteur ; il en résulte que les dons ou legs ou les successions qui ont lieu de radoptant au profit des enfants ou descendants de l'adopté, sont assujettis au droit de mutation.

Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 27 janvier 1824, est ainsi motivé :

c Considérant que la fiction, quand elle est Tœuvre de la loi, opère les mêmes effets et produit les mêmes conséquences que la réalité ; que le bat de Tadoption étant de créer à Tadoptant une descendance fictive, en remplacement et par imitation de la descendance naturelle, il serait contniire au vœu même de llnstitution que cette descendance s'arrêtât au premier degré, lorsque, pour la perpétuer, il existe des degrés ultérieurs ; qae dans le droit civil le père et le fils sont censés être une seule et même personne, et que c'est sur cette fiction que se fonde toute la doctrine de la représentation en ligne directe : c'est-à-dire, du droit qu'a le petit-fils de venir en remplacement de son père, et sur la même ligne que ses oncles, à la succession de son aïeul;

« Considérant que dans le contrat formé, par l'adoption, entre l'adoptant et l'adopté, celui-ci stipule, tant expressément pour lui que virtuellement pour ses enfants et descendants en ligne directe, suivant la règle dedroit qui établitque non-seulement nous pouvons stipuler pour nos héritiers, mais même que nous sommes censés l'avoir fait, quoique cela ne soit pas exprimé; que la condition onéreuse, en échange de laquelle le contrat d'adoption confère à Tadopté des droits incontestables de successibâité à l'égard de l'adoptant, con^stant à ajouter à son nom celui de ce ■ ---•■- —

(I) Ce droit, fixé k 4 p. c, a ensuite été porté k 5 p. c. par la loi de 1851. <^ »éc. 17 ftrrier iSM, R. 0. ii85.

dernier, et Fadopté transmettant ensuite ce même nom à son fils, qni n'est avec lui qu'une seule et même personne, il y a, indépendamment de leur identité légale, par le seul fait de cette transmission, continuité de lien entre l'adoptant et le fils de l'adopté; que la transmission du nom de l'adoptant à l'adopté et à sa postérité ne permet pas de diviser, dans la pensée de l'adoptant, la personne de l'adopté de celle de ses descendants; que la circonstance de la mort de l'adopté avant l'adoptant est donc complètement indifférente aux rapports de l'adoptant avec le fils de l'adopté, et qull serait contre raison et justice que le contrat fût résolu à l'é^rd de l'une des parties, lorsque l'autre resterait liée par la condition, sur la foi de laquelle le contrat a été formé. »

5S7. Des liens civils existent aussi entre Tadopté et les enfants de Tadoptant, et lorsque ceux-ci, en vertu de Tart. 3S1 du Code civil , recueillent dans la succession du premier, mort sans descendants légitimes , les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession, ils doivent Timpôt à raison de la quotité fixée entre frères et sœurs.

M8. Un enfant naturel reconnu, et en même temps fils adoptif de ses père et mère naturels, avait demandé que dans la liquidation des droits ouverts sur les successions de ceux-ci , il fût réputé avoir recueilli, comme fils naturel, la portion qui, sans Tadoption, lui serait échue en cette qualité, et il avait ensuite soulevé la question de savoir si l'adoption était valable. L'administration lui a répondu par décision du 23 août 1855 :

« 1° Qu'en présence d'un enfant adoptif qui succède sans con- < testation , en cette qualité , à ses père et mère , et qui fait sa « déclaration en ce sens , l'administration n'a pas à soulever de « semblables questions.

« ^ Que si l'on se place , avec le déclarant , dans l'hypothèse « de la légalité de l'adoption, il faut admettre que l'enfant adoptif « succède exclusivement en cette qualité, puisque l'un des princi- « paux arguments des partisans de ce système se fonde sur ce que «( l'enfant, au moment de l'adoption, tVesi plus un enfant na- € turel, mais bien un enfant civilement légitime. »

5311. La dame C. avait, par testament, délaissé sa succession à la demoiselle J. — Il était prouvé, par les registres de l'état civil et autres actes, que celle-ci était la fille naturelle de la défunte ; elle n'avait pas été légalement reconnue par sa mère , et cette circonstance fit penser que la succession était passible du

droit; mais TadministratioD a décidé, le 31 mars 1821, que puisque la malernité, ainsi prouvée, a tous les effets de la recon- Daissance, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1813, il fallait considérer les biens délaissés par la dame C, comme acquis en ligne directe.

540. Aux termes de Tart. 756 du Code civil, les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou de leur mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Ils se trouvent néanmoins , ainsi que les enfants légitimes, dans la ligne directe.

Ml. Dans la généralité de ses termes, la disposition de l'art. 10 de la loi de 1851 ne permet pas de distinguer entre la part que l'enfant naturel aurait recueillie si le défunt avait laissé des héritiers légitimes et ce qu'il recueille au delà ; elle ne permet pas 4e l'assimiler à un héritier venant en ligne directe, en ce qui concerne la première part, et de le considérer, quant à l'excédant, comme parent au douzième degré. Faire une pareille distinction, ce serait évidemment dénaturer les termes de cet article, substituer arbitrairement un texte à un autre texte, dont la clarté et la précision écartent la nécessité d'une interprétation pour laquelle il faudrait rechercher les intentions du législateur (1). Ainsi, l'en* fant naturel appelé à la succession à défaut de parents au degré suecessible, doit le droit de 10 p. c. sur la totalité de l'hérédité.

S49. Le père ou la mère d'un enfant naturel légalement reconnu, n'ont pas droit à la succession des enfants légitimes de ce dernier, décédés sans postérité. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation de France, chambre des requêtes, du 5 mars 1849, rendu en ces termes :

« Attendu que le droit de succession dérive du droit de propriété, de rétat social et de la famille, la propriété des biens s'acquiert et se transmet, dit Tart. 711 du Code civil, par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire et par Teffet des obligations ; on ne peut donc pas, en cette matière, raisonner par analogie ; tout tient au droit positif; c'est la loi écrite qui règle la succession ;

« Attendu que, loin de permettre Tanalogie, le législateur l'a interdite, en faisant un chapitre spécial sur les successions irréguliëres ; il Ta interdite expressément, en disant, art. 756 : Les enfants naturels ne sont

(f) Dée. 2 octobre 1852, R. G, i630.

37i TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

pas héritiers ; en sgoutant que la loi ne leur accorde aucun droit sur U succession des parents de leurs père et mère. L'art. 750 admet la successibilité réciproque entre frères et sœurs, à Texclusion des ascendants, tandis que l*art. 756 exclut toute réciprocité entre les frères lé^times et les frères naturels ; c'est une dérogation formelle à Fart. 750; c'est ainsi que l'exclusion des enfants naturels sur la succession des parents de leurs père et mère, est une dérogation expresse aux dispositions sur les successions irrégulières;

« Attendu que, traitant de la succession des enfants naturels décédés sans postérité, les art. 756 et 766 ne prévoient même pas le cas d'un ascendant dans la ligne naturelle autre que le père ou la mère qui a reconnu l'enfant, et Fart. 741 n'admet pas la représentation en faveur des ascendants;

« Attendu, enfin, que l'art. 765 excluant l'enfant naturel reconnu des successions de tous les ascendants de ses père et mère, c'est avec raison que ces ascendants sont exclus de la succession ;

« Attendu, dès lors, qu'en excluant de la succession d'un enfant naturel, l'aïeul naturel de cet enfant mort sans postérité ni ascendant légitime dans cette ligne, la cour d'appel de Caen a fait une juste application des dispositions du Gode civil relatives à la matière ;

543. Les enfants naturels n'ont point le droit de famille que donne la légitimité, et, aux termes de l'art. 756 du Code civil, ils n'ont aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère ; de sorte que les dons ou legs qu'ils recueillent dans les successions des parents de leurs père et mère, sont soumis à l'impôt le plus élevé, à moins qu'ils ne viennent par représentation de ceux-ci.

544. D'après le principe que toute succession doit être déclarée par les héritiers et les légataires universels et qu'ils sont tenus, chacun en proportion de ce qu'il recueille, de l'intégralité de l'impôt dont l'hérédité est passible, l'administration a décidé, le 4 février 1841, que lorsque celui qui, sous l'invocation de la lot ou d'un testament, a retenu la succession et par suite fait déclaration et acquitte le droit, est dépossédé plus tard, en tout ou en partie, en vertu d'une décision judiciaire, la loi atteint à leur tour ceux dont les droits héréditaires sont reconnus en justice ; que dans ce cas la décision judiciaire doit être prise pour point de départ des divers délais, notamment pour le recouvrement du supplément du droit qui peut être dû, ou pour la restitution de ce qui peut avoir été trop perçu par suite du partage de la succession sur une autre base ; qu'enfin, dans le même cas, le payement

fait par celui qui est dépossédé, Fa été valablemeDt pour l'acquit 4'mt obligation dérivant de la possession des choses héréditaires, f t a eu pour effet de libérer, envers TÉlat, les héritiers quelconques in défunt jusqu*à concurrence de la somme payée, Tauteur de ce payement entier dans son droit de répétition contre ceux auxquels il doit compte de tout ou partie de Thérédilé. L'administration avait déjà fait application de ce principe par une décision du iO novembre 1834 (1).

545. Le mari, après avoir déclaré lâ succession de sa femme, conjointement avec les parents collatéraux de cette dernière, ne peut se soustraire au payement du droit à raison de ce qu'il a recueilli, par cela seul qu'il est issu de son mariage avec la défunte, un enfant dont le décès n'a pas été constaté, et dont l'absence n'a pas été déclarée, parce que, aux termes des art. 135 et i36 du Code civil, celui qui réclame le droit échu à un absent, est dans l'obligation de fournir la preuve que l'absent existait quand le droit s'est ouvert (2).

546. La dame veuve Garcin est décédée le 8 janvier 1842, après avoir institué pour sa légataire universelle une personne avec laquelle elle n'avait aucun lien de parenté.

Le droit de succession a été acquitté à raison de 10 p. c. de la valeur de l'hérédité.

Le sieur Frédéric Garcin, fils légitime de la défunte, absent à l'époque du décès, a revendiqué plus tard la moitié de cette succession dont il avait été ainsi exclu, et ses droits ont été reconnus par jugement du tribunal de Bruxelles en date du 2 août 1845, mais à charge d'une part proportionnelle des dépenses valablement faites par la légataire universelle, ce qui le privait d'une somme équivalente à la moitié du droit de succession payé par celle-ci.

Le sieur Garcin s'est ensuite adressé à H. le ministre des finances, dans les deux années du jugement, pour obtenir la restitution de la part pour laquelle il avait dû contribuer au payement du droit de succession ; sa réclamation a été accueillie, par décision du 6 janvier 1848, dans les termes suivants :

« Considérant que le droit de succession doit être supporté par ceux

{i) V. mprà, n» 148.

(2) Dec. 7 janvier 1842. Y. tuprà, n* 62.

qui recneillenl ^hérédité et par chacun à raison de ce qu'il acquiert, sauf les cas d'exemption prévus par la loi ; que Tapplication de ce principe k ceux qui, comme héritiers, légataires ou donataires s'emparent de la succession dès son ouverture, n'exclut pas l'application ultérieure du même principe à ceux qui parviennent à faire reconnaître en justice des droits successifs méconnus Jusque-là ; qu'il est de règle que pareille décision judiciaire fournit la base d'une nouvelle action, soit pour l'administration sll en résulte un supplément de droit, soit pour les parties si la première liquidation d'impôt est reconnue excessive ; que le sieur Garcin se trouve dans ce dernier cas, et que n'ayant obtenu la moitié de la succession que sous déduction d'une part proportionnelle des dépenses valablement faites par la légataire universelle dépossédée en partie, la restitution demandée par lui dans les deux années du jugement du 2 août 1845, doit être opérée jusqu'à concurrence du droit perçu pour la portion d'hérédité reconnue être exempte d'impôt. »

547. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter du chef de leur débiteur, en son lieu et place (1), mais ils ne sont pas pour cela héritiers ; ils représentent le débiteur et ne doivent Timpôt que sur ce qu'ils prennent et au taux que celui-ci aurait payé s'il eût accepté. Il faut en dire autant du cas où une succession échue à un failli, est acceptée par le curateur à la faillite.

54S. Une succession ouverte en France» pour laquelle il a été déposé en Belgique plusieurs déclarations, a donné lieu à la question de savoir quel est le droit de mutation par décès à percevoir sur les avantages recueillis entre époux ayant des enfants de leur mariage.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une succession échue, pour l'usufruit de la moitié des biens à la veuve, et, pour le surplus, aux enfants du défont.

Le droit dû par les enfants a été liquidé partout au taux de 1 p. c, mais celui du par la veuve a été liquidé au taux de 2 Vs P- c. dans quelques bureaux et au taux de Vt P- c. dans les autres.

Cette divergence de perception, relativement au droit &à par la veuve, a fait l'objet d'une réclamation de la partie qui a prétendu que le droit d'usufruit ne devait être perçu qu'à raison de Vs P- c; mais par sa décision du 11 janvier 1847, l'administration a statué que le droit était exigible au taux de 2 Vt P- c., parce que

(1) Code civil, 788. ....

SI, quant au droit de succession, les époux sont traités pour ce ^u*ils recueiUeot entre eux aussi favorablement qie leurs enfants pour ce qui leur est transmis par eux , c'est Ik une disposition dont il est d*auiant moins permis d^argumenter pour le règlement du droit de mutation par décès, qu'elle est exceptionnelle et doit être, comme telle, renfermée rigoureusement dans ses termes.

5411. Le droit de succession établi pour le cas où un bien grevé de fidéicommis passe par décès au substitué, est dû par ce dernier, alors même que ce bien , entre ses mains , est également grevé de fidéicommis au profil d'une autre personne. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, eo date du 16 avril 1829, ainsi conçu :

« Considérant que le premier article de la lot du 27 décembre 1817 porte expressément que le droit de succession se perçoit sur la valeur de tout ce qui est acquis dans le patrimoine délaissé par un habitant du royaume, et que Tart. 21 de la même loi statue que le droit est dû d*après le degré de parenté entre le substitué et Fauteur du fidéicommis ;

« Considérant que le jugement dénoncé , en déclarant que cette lot n'était pas applicable à Topposant, ici défendeur, par le motîf qoll n*a pas la pleine propriété desdits biens, a fait une distinction qui, non-seulement ne se trouve pas dans la loi , mais même est tout à fait contraire aux expressions de Tarticle cité, et à la disposition de Fart. 21 de ladite loi;

550. Dans le cas d'une substitution permise par Fai 1. 1049 du Code civil, il suffit que le grevé de substitution reconnaisse par acte passé entre lui et les appelés, avoir encouru la déchéance prévue par Fart. 1057 du Code civil , et que par suite les biens, objet de la disposition , soient déclarés recueillis par les appelé» sans intermédiaire dans la succession de Fauteur de la substitution, pour que le droit de succession soit dû immédiatement par ces derniers, suivant le degré de parenté entre eux et le défunt, et que le grevé en soit affranchi. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 juillet 1847, porte :

« Attendu que Fart. 1057 du Code civil déclare déchu du bénéfice de la disposition faite en sa faveur, le grevé de substitution qui, lorsque le testateur n'a pas nommé de tuteur chargé de Fexécution de sa volonté, n'en a pas fait nommer un dans le mois de Fouverture de la succession ;

« Attendu que si, & défeut d'accomplissement de cette formalité, Fintenrentîon de la justice est nécessaire pour déclarer que la déchéance est encourue, ce ne peut être que lorsque le grevé le conteste, en alléguant des raisons pour se faire relever de la peine prononcée par la loi ;

« Attendu que, loin qu*il en soit ainsi dans l'espèce, la dame Fischer a au contraire, dans Pacte authentique du 50 octobre 1840, par lequel elle accepte la procuration de ses enfants, et dans la déclaration de succession faite ensuite par elle au nom de ces derniers en leur qualité d'héritiers directs de leur oncle, le sieur A.-J. Honorez, positivement reconnu qu'elle était personnellement déchue de ses droits à la succession de son frère, ce qui dispensait les substitués de recourir aux tribunaux à reflet de constater judiciairement ce qui était en aveu ;

« Attendu que pour déterminer la hauteur du droit dû par les demandeurs, Ton doit mettre la déclaration de succession faite en leur nom en rapport avec les dispositions de la loi du 27 décembre 1817, l'art. 23 de ladite loi disposant que le droit sera liquidé par le préposé de l'administration, conformément à la déclaration qui lui est faite ;

<c Attendu que non-seulement la dame Fischer n'a fait aucune déclaration de succession en son nom personnel, mais que dans celle faite par elle comme fondée de pouvoirs de ses enfants , elle énonce formellement que ces derniers ont succédé immédiatement au sieur A.-J. Honorez, leur oncle, en vertu de ses testaments des 23 avril 1839 et 12 juin 1840; que ladite dame reconnaissait donc qu'à aucune époque elle n'avait eu droit à la succession de son frère ;

« Attendu qu'en supposant que tel ne dût pas être Teffet de la déchéance que la dame Fischer disait avoir encourue aux termes de l'art. 1057 du Code civil, il n'appartenait pas au préposé de l'administration de contester le fait déclaré par elle, à savoir que ses enfants avaient succédé immédiatement à leur oncle, puisque en tous cas une déclaration faite en termes aussi clairs et précis, emportait avec elle une renonciation au moins implicite de la déclarante aux droits que lui conféraient les testaments précités , ce qui écarte l'application à l'espèce de l'art. 21 de la loi du 27 décembre 1817, et ne permet pas davantage de voir dans le fait de ladite dame un abandon anticipé de jouissance emportant donation au profit de ses enfants, l'un et l'autre de ces cas supposant toujours que le grevé a joui , au moins momentanément , du bénéfice de la disposition faite en sa faveur et a été ainsi lui-même passible du droit de succession ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le préposé de l'administration a dû tenir pour constant que les demandeurs ont été les légataires immédiats de leur oncle en vertu de ses testaments précités , et ceux-ci n'étant pas les héritiers ab intestat dudlt sieur Honorez , que c'est avec raison qu'il a perçu le droit de 10 p. c. aux termes de l'art. 17, S 4, de la loi du 27 décembre 1817; que, par suite, le jugement attaqué n'a pu contrevenir à aucun des textes cités à l'appui de la requête en cassation.

SECTION II

Page 1