Et même pour en jouir successivement
562. Le donateur par acte entre- vifs qui s'est réservé l'usufruit ne peut valable-
ment stipuler la réserve d'un second usufruit; mais le droit est dû si la disposition est exécutée. — Arrêt.
565. Le droit pour F accroissement est dû en cas de legs d'usufruit à deux personnes
conjointement. — Arrêt.
564. Legs conjonclifde la propriété des meubles et de Fusu fruit des immeubles. Sfô. Legs iFusufruit à quatre personnes, dont une est chargée d'administrer et
de répartir les revenus.
566. La mort du légataire à titre universel de Fusufiruit, avant son entrée en
jouissance, rend le legs caduc.
567. Mais le droit est dû, si le légataire, vivant en communauté avec le testateur,
s'est trouvé en possession de Vusufruit et si les héritiers ont approuvé la prise de possession.
568. Distinction à faire entre une disposition testamentaire et une donation entre
époux.