‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 86 sur 154 · SuUe. — Circulaire · texte numérisé non relu

SuUe. — Circulaire

599. Réduction, par suite de Fexistence d'enfant, d^une donation entre époux, de

la propriété des meubles et de Vusufrmt des immeubles. 600- Une rente perpétuelle, non garantie par hypothèque du vivant du eréatiGier, ne doit pas être déclarée dans une succession en ligne directe.

$5t. Après avoir délerminé la quotité du droit à payer pour ce qui est recueilli ou acquis en propriété, la loi fixe à la moitié de cette quotité le droit dû pour ce qui n'est recueilli ou acquis qu*en usufruit. Ainsi il inaporte de déterminer la nature de la propriété et de l'usufruit, et le caractère qui leur est propre. Or, la propriété, telle qu'elle est définie par Tart. 844 du Code civil, est le ^roit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; tandis que l'usufruit « au coa-

traire, est, aux termes ée Tart. 578 du même Gode, le droit de jouir des choses doat un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, à la charge d'en conserver la substance,

ftj^t. L'usufruit diffère de la propriété en ce que le droit qu'il attribue est moins étendu et consiste uniquement en jouissance; Tusufruitier n'ayant pas, comme le propriétaire, le pouvoir de disposer delà chose soumise à son usufruit, d'en altérer ou détruire la substance. Le droit de propriété se confond avec l'objet sur lequel il repose, en sorte qu'on peut dire de celui qui a la propriété d'une chose, qu'il a cette chose ; aussi les qualités du droit se confondent avec celles de la chose même. Mais l'usufruit con* siste dans un droit différent de la chose même et qui ne porte que sur ses produits; l'usufruitier n'a pas la chose sur laquelle repose son droit, mais seulement la faculté d'en jouir (1).

553. La propriété est parfaite ou imparfaite. Elle est parfaite lorsqu'une seule personne en réunit tous les éléments ; elle se dis-* tlDgue des autres droits en ce qu'elle se confond avec la chose qui en est l'objet; tandis qu'elle est imparfaite par la séparation d'une partie des avantages qu'elle comprend. L'usufruit, étant UD démembrement de la propriété, rend donc celle-ci imparfaite lorsqu'il en est détaché. La propriété, dépouillée de la jouissance, prend alors le nom de nue pi^opriété jixsqix'k l'époque de la consolidation.

554. La base du droit de succession et de celui de mutation par décès, à percevoir soit à raison de la propriété, soit à raison de lusufruit, est la valeur de la pleine propriété des biens sur lesquels ces droits sont établis. Quant au droit à percevoir sur la nue propriété, il a également pour base la valeur de la pleine propriété, ainsi qu'il résulte de toute l'économie de la loi du27 décembre 1817, notamment de la combinaison des art. 11, 17 et 20, et d'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 juin i847 (2).

555. La nue propriété étant envisagée au point de vue de la pleine propriété pour la perception, il en découle la conséquence qu'en cas de donation de l'usufruit à l'un et de la nue propriété à l'autre, régie par l'art. 899 du Code civil, la disposition donne immédiatement ouverture à deux perceptions ayant toutes deux

(1) Cbahfiûnnièrk et Rigaud, Traité des iraiis ifenre^., r« 3461. (3) Suprà, D« 488.

pour base la valeur du plein domaine, l'une sur Tusufruil, l'autre sur la nue propriété, sauf la faculté réservée aux parties de tenir en surséance le payement du droit perçu sur celle-ci , jusqu'à l'époque de la consolidation, moyennant caution suffisante, conforménient à l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817.

556. La même valeur sert également de base à la perception dans le cas où la nue propriété d*un même bien fait l'objet de plusieurs transmissions successives pendant l'existence de l'usufruit; mais alors cet art. 20 limite à 15 p. c. du capital recueilli, le maximum des droits qui pourraient être dus de ce chef à l'époque delà consolidation.

557. Le signe le plus sûrement distinctif de l'usufruit et de la propriété, c'est la durée ; la perpétuité est le caractère essentiel de la propriété; cet attribut est la conséquence nécessaire du droit d'abuser; celui-là seul peut détruire une chose, dont le droit à cette chose est perpétuel, car en l'anéantissant il en dispose pour jamais.

L'usufruit ne peut être que temporaire; s'il pouvait être perpétuel dans sa durée, le droit de propriété ne serait plus rien. Lorsqu'il est établi au profit d'un établissement public qui est destiné à durer toujours, la loi, dans le silence de l'homme, lui assigne elle-même un terme : < l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans (1). » D'où l'on doit conclure que si un usufruit avait été légué à perpétuité au profit d'une commune, ce serait véritablement la propriété qui aurait été donnée (2). Ainsi lorsque la jouissance léguée doit être perpétuelle, c'est la propriété entière qui est transmise, et le droit est dil en conséquence, nonobstant les expressions du testament.

558. La première cause d'extinction de l'usufruit, c'est la mort de l'usufruitier. L'usufruit finit quelquefois avant la mort de l'usufruitier, mais il ne peut jamais durer au delà et ne peut pas être transmissible aux héritiers de cet usufruitier. C'est que, en effet, l'usufruit anéantissant pendant sa durée la propriété du bien, puisque cette propriété, séparée de la jouissance, n'a plus

(1) Code civil, 6

(2) Chaxpionhière et Rigaud, Traité des droits tTenreg,, n<»5463. — RoLLASi SE ViLLARGUES, Vsufr., 0" 8. — Merlir, Qucst, de droit, v* Loeatairie perpituetle, 1 1«^

de valeur qu'en considération et par Texpectative de Textinciion fntore de Tusufruit , ne pouvait pas être permis perpétuellement oa pour une trop longue durée. En conséquence, le Code, conformément aux principes de l'ancienne jurisprudence et du droit romain, ne l'autorise que pour la durée de la vie de Tusufruitier» et l'usufruit qu'on aurait constitué pour une personne et ses héritiers n'en serait pas moins restreint à la vie de celte personne (1).

559. Ainsi lorsque dans une donation en faveur de ses enfants, Qne mère se réserve l'usufruit des biens donnés jusqu'au décès du dernier vivant d'elle ou de son mari , il n'en résulte pas qu'elle ait donné éventuellement l'usufruit à ce dernier; et les enfants donataires parviennent à la jouissance de la pleine propriété au décès de leur mère, nonobstant la survie de leur père. Une décision du 16 septembre 1854, porte :

« Considérant qu*à la date du 2i juin 1848 la défunte pouvait disposer de la pleine propriété dont elle a aliéné la nue propriété par la donation entre-vifs du même jour ; qu'en se réservant l'usufruit jusqu'au décès du dernier vivant d'elle et de son mari, elle n'en a pas expressément fait ane donation conditionnelle en faveur de ce dernier ; qu'appréciée dans son texte ladite réserve doit s'entendre dans le sens d'un simple terme apposé à l'usufruit ;

« Considérant que tout usufruit s'éteint par le décès de l'usufruitier, quand même un autre terme non encore arrivé aurait été fixé pour sa dorée; que l'usufruit est, de sa nature, intransmissible héréditairement, puisqu'on ne saurait transmettre par décès ce qui s'éteint par le fait même de cet événement ; qu'il suit de là que l'usufruit réservé par L. aux termes de l'acte du 22 juin 1818, s'est éteint par son décès et n'a pu être transmis à ses héritiers ou légataires ;

« Considérant que d'après les principes sur la matière la déclaration de la succession de la défunte aurait pu être rectifiée dans le sens de ce qui précède, même après les six semaines du dépôt.

560. On peut établir un usufruit au profit de plusieurs personnes successivement; en sorte que rien n'empêche de dire que la jouissance du bien, après avoir appartenu à Pierre pendant toute sa vie, passera par sa mort à Paul son fils. Mais remarquons qu'on ne peut faire cela qu'au profit de personnes actuelle-

(1) MABCADé, tur rart. 617 Code eivil, d« 54S.

ment existantes, puisque Fusufruit ne pouvant pas se transmettre par héritage, et ne pouvant être acquis qu*à la personne à laquelle on Tattribue spécialement et personnellement, il faut que ces personnes soient actuellement capables de recevoir une libéralité (i).

S6f . Quoiqu'on ne puisse donner ou léguer Tusufruit de la chose d'autrui, néanmoins le maître de la nue propriété d'un fonda qui est déjà grevé d*usufruit au profit d*un tiers, peut encore e& léguer le droit de jouissance au profit d'un second usufruitier qui commencera à jouir après le premier, parce qu'en exécutant ainsi la volonté du testateur, on ne comprend rien dans sa disposition qui ne soit dépendant de son droit de propriété (2).

Une décision du 42 juillet 1855 porte :

« Considérant que par leur contrat de mariage les époux M. ont donné au survivant d'eux, pour le cas où il n'existerait pas d'enfants, Tusufruit des immeubles du prédécédé et de ses biens meubles réservés propres, usufruit qui serait réduit de moitié si le survivant convolait en secondes noces ; que par cette stipulation, l'époux survivant a été préféré, en ce qui concerne l'usufruit, à ceux qui seraient appelés à recueillir la propriété, de telle sorte que dans l'intention du donateur, ces derniers ne pouvaient avoir la jouissance d'aucun des biens de la nature de ceux dont il s'agit avant le décès de Tépoux survivant en son convoi en secondes noces ;

K Considérant que la circonstance qu'au décès du défunt des immeubles à lui appartenant étaient encore grevés d'un usufruit au profit de sa mère, n'empêchait pas, à l'égard de ces immeubles, la validité des stipulations anténuptielles en faveur de sa veuve; qu'aucune disposition de la loi civile ne lui interdisait de créer au profit de celle-ci un usufruit qui prendrait naissance à l'extinction de celui de sa mère; qu'un pareil usufruit n'est nullement la chose d*autrui , dans le sens de l'art. lOil du Code civil.

S69. Le donateur par acte entre vifs de la nue propriété d*uD immeuble dont il se réserve l'usufruit jusqu'à son décès, ne peut valablement stipuler en outre, dans l'acte de donation, la réserve d'un second usufruit dont il a, ainsi qu'il le déclare, disposé par testament au profit d'une ou de plusieurs autres personnes : pareille disposition testamentaire doit être réputée legs de la chose

(1) Marcadé, sur Fart. 617, Code civil, n^ 51».

(2) Proudbon, de ^Usufruit, d* 303.

KT DE MUTATrON PAR DÉCÈS. 385

d'autrui. NéaDmoiDs si le donaiaire de la nue propriété consent à Texécuier, la nullité en est couverte et les légataires de Tusurruit doivent le droit de succession.

In arrêt de la Cour de cassation, du 14 mai 1857, qui annule on jugement du tribunal de Gand, en date du 26 mai 1856, est ainsi conçu :

« Sur le moyen de cassation tiré de la violation des articles 544, 1154 et 1319 du Code civil , et de la fausse application des principes écrits dans les articles 949, 967 et 969 du même Code, ainsi que de la violation des articles 2, 4, il, 12, 17, 18 et 25 de la loi du 27 décembre 1817 ;

<c Attendu que le jugement attaqué n'a pas méconnu que dans le contrat de mariage du 5 décembre 1842, Philippe- Jacques Van Overioop n'ait entendu donner aux époux Yan Overloop-Crèvecœur la nue propriété des biens dont il s'agit au procès, qu'à la charge de l'usufruit accordé aux trois légataires institués par le testament du 12 juin 1858, et à cette condition expresse que lesdits usufruitiers jouiraient des biens de la manière déterminée dans ce testament ;

c Mais que le tribunal de Gand a décidé qu'il résulte des termes mêmes de celte dîsposHîon et des circonstances dans lesquelles elle est intervenne, qu^elle n'avait pas pour but de conférer par elle-même un droit d^sufniit que les légataires n'étaient appelés à recueillir qu'en vertu du testament ;

« Qu'en appréciant ainsi le sens et la portée de la stipulation , et en décidant qu'elle ne fait que réserver l'exécution d'une disposition testamentaire, le jugement attaqué ne lui a pas donné, par une interprétation arbitraire, un sens opposé à celui qui résulte des termes employés par les parties, et ne peut évidemment dès lors avoir violé les articles 1154 et 1519 du Code civil;

< Attendu qu'après cette décision en fait, le litige se bornait à la question de savoir si le testateur a pu valablement disposer à son décès de rnsufruit dont il s'agit , en vertu de la réserve contenue an contrat de mariage de 1842 , et si les légataires qui ont recueilli le bénéfice de la disposition sont passibles, de ce chef, d'un droit de succession ;

ff Attendu, à cet égard, que si, d'après les art. 949 et liai du Code civiï, le donateur de la nue propriété peut stipuler la réserve de l'usufhiit au profit d'un tiers, pourvu que la stipulation soit acceptée par le tiers du vivant même du donateur; que si même il peut stipuler soit un usufruit sFOccessif pour lui et pour ses héritiers, soit un droit d'usufruit au profit de ses héritiers seuls, parce que ceux-ci ne font que continuer la personne du défunt, et ne sont pas considérés comme tiers, il n'en est pas moins incontestable en droîi, qu'en disposant de la propriété de ses

biens en faveur d'un donataire, on ne peut valablement se réserver le droit de disposer de l'usufruit de ces mêmes biens;

u Qu'eu effet, du moment que le donataire a acquis la pleine propriété, soit immédiatement en vertu de la donation même, soit par suite de Fextinction d'un premier usufruit que le donateur, comme dans l'espèce, s'était réservé, la disposition testamentaire par laquelle celui-ci lègue l'usufruit des mêmes biens, ne peut être considérée que comme un legs de la chose d'autrui, et que toute stipulation par laquelle le donateur se serait obligé, du vivant du testateur, à respecter un pareil legs et aurait consenti à ce que sa propre chose serait recueillie à titre de legs dans la succession d'autrui, dont elle ne fait pas partie, est nulle aux termes de l'art. 1050 du Code civil ;

« Mais attendu que si le legs de la chose d'autrui est nul, ce n'est là qu'une nullité relative à laquelle les parties intéressées sont libres de renoncer après le décès du testateur ; que, dans l'espèce, non-seulement le donataire de la propriété a, dans la déclaration de succession déposée le il mai 18i6, déclaré vouloir exécuter la charge de l'usufruit, mais que le jugement lui-même reconnaît que les défendeurs jouissent de l'usufruit dont il a été disposé en leur faveur;

a Attendu que la loi du 27 décembre 1817, notamment dans son art. â, soumet au droit de succession tout ce qui est recueilli à titre de légataire ; d'où il résulte qu'en décidant que si un engagement moral, des considérations particulières de famille ou un motif de conscience ont déterminé le donataire de la propriété à respecter la volonté manifestée par le défunt, il n'en résulte aucun droit pour l'administration, le jugement attaqué a formellement contrevenu à l'art, â précité de la loi du 27 décembre 1817.

56S. L'adnoinislration a décidé (i) que lorsqu'un legs d'usufruit a été fait à plusieurs conjointement, les accroissements qui s'opèrent au profit des survivants, ne donnent pas ouverture au droit de succession.

On avait soutenu le contraire en s'appuyant de deux arrêts de la Cour de la Haye, des 33 février 4821 et 46 avril 4824; mais l'administration a considéré qu'il est de principe que, lorsqu'il s'agit d'un legs d'usufruit fait à plusieurs conjointement, les accroissementsqui s'opèrent au profit des survivants, n'engendrent aucun droit de succession ; que ce cas n'a rien de commun avec ceux que présentent les arrêts, et dont celui du 25 février 4821 est relatif à une dévolution de fidéicommis, et celui du 46 avril 482i»

(1) 2 novembre et 12 décembre 1840, /. 2018 et 2357.

à un legs d^usufruit fait à plusieurs pour en jouir successivement ; que ce dernier legs diffère essenliellement de celui qui a lieu au profit de plusieurs personnes conjointennent. Qu*en effet, dans le premier cas, la disposition en faveur du second légataire étant purement éventuelle, puisque son effet est subordonné au décès du légataire qui est investi le premier de l'usufruit, cet événement arrivant, il s'opère, par la réversion de l'usufruit, une nouvelle mutation passible du droit de succession ; mais dans le cas, au contraire, d'un legs fait conjointement, les colégataires sont cumulaiivement saisis d'un droit actuel et irrévocable, et Taccroissemenl qui a lieu plus tard, par suite du décès de l'un des légataires, s'effectue par la seule force de la loi, en vertu de l'art. 1044 du Code civil, sans qu'il en résulte une nouvelle mutation au profit des survivants (1).

L'administration a ensuite soutenu devant la Cour de cassalion, qui lui a donné raison, que dans le cas où un usufruit a été légué à deux personnes conjointement, chacun des légataires doit le droit de succession pour la moitié de l'usufruit, et, au décès de lun d'eux, le survivant qui arrive à la jouissance de la totalité de l'usufruit, doit un nouveau droit à raison de la part dont son colégataire a cessé de jouir. En effet, un arrêt de la Cour de cassation du i9 mars 18âl, porte :

K Sur Tunique moyen de cassation tiré de la violation des art. 1 , 2, 1 7, 1 8 de la loi du ^7 décembre i8i7, de Tart. 2257 du Code civil, et de la fausse application et violation de Tart. 26 de ladite loi :

« Attendu que des articles précités de la loi du 27 décembre 18i7, Il résulte que le droit de succession se perçoit sur le produit net de ce que chacun, comme héritier ou légataire, recueille ou acquiert dans une succession d'un habitant de ce royaume ; que la quotité du droit est fixée pour chacun suivant son degré de parenté avec le défunt; que le droit de ce qui est recueilli ou acquis en usufruit est de la moitié du droit fixé pour la propriété ; que les légataires à titre universel et les légataires particuliers sont tenus envers TÉtat pour ce que chacun a réellement recueilli ou acquis, et que la loi n*établit pas de solidarité entre eux ; qu'ainsi, chaque fois qu'il y a avantage pour quelqu'un, il y a lieu à la perception d'un droit sur la valeur obtenue, combinée avec la qualité de celui qui l'a recueillie;

(i) Conf. GiAMPiONNiÈRS et RiGAOD, TraUé dei droitt ttenreg., n*« 3511 et 3512.

c( Attendu que Jean-Joseph Yîllegia a légué à Michel Fraikin et k Dieudonné YiLlegia, son frère, l'usufruit de ses immeubles pour en jouir leur vie durant, en ajoutant que si un des deux venait à mourir, le survivant jouirait de tout, aussi sa vie durant ;

« Attendu que par cela même que le testament attribuait la totalité de l'usufruit aux deux légataires, ils y avaient Tun et Tautre un droit égal et chacun d'eux n'a pu, par le décès du testateur, n'en obtenir qu'une moitié; que par suite, chacun n'a pu être passible que du droit afféreut à cette moitié; que c'est aussi sur ce pied que le droit a été liquidé lors du décès du testateur, et qu'il a été perçu par l'administration ; car chacun des légataires a payé les droits dus au trésor, non sur la totalité de l'usufruit, mais inclusivement sur la moitié qu'il avait obtenue, savoir : Michel Fraikin, 5 p. c. sur une moitié, comme étranger an testateur; et Dieudonné Villegia â p. c. sur l'autre moitié, comme étant le frère du testateur;

« Attendu qu'il était impossible à l'administration d'exiger en même temps des légataires, ou de l'un d'eux, le droit auquel la deuxième disposition du testament pouvait donner ouverture, puisque ce droit ne devait être supporté que par celui des légataires au profit duquel l'avantage éventuel qui faisait l'objet de cette disposition se serait réalisé, ce qui ne pouvait se faire que par le décès du prémourant qui a eu lieu le 5 septembre 1848, et ainsi plusieurs années après le décès du testateur; que ce n'est donc qu'à cette époque que Michel Fraikin, comme survivant, a recueilli ce nouvel avantage; qu'il est devenu débiteur du droit y afférent; que ce droit a pu être réclamé à sa charge et que l'action qui fait l'objet du procès y a pris naissance ; que vainement on prétend que le droit de 2 p. c. que Dieudonné Villegia a payé pour la moitié de l'usufruit doit servir à affranchir Fraikin en tout ou en partie du nouveau droit qu'on réclame à sa charge ; car le droit qui a été payé par Villegia a eu uniquement pour cause sa part de l'usufruit qu'il avait recueillie et dont il avait joui pendant toute la durée de sa vie, tandis que le droit qui est maintenant réclamé de Fraikin a pour cause un nouvel avantage qu'il vient d'obtenir, entièrement différent de celui qu'il avait obtenu précédemment et qui est passible, comme tout ce qui est recueilli dans une succession, des droits fixés par la loi du 27 décembre 1817;

(( Attendu que si par suite de ces différentes perceptions, Fraikin aura payé un droit de succession sur la totalité de l'usufruit et que Villegia aura aussi payé un droit sur la moitié de l'usufruit, c'est parce que Fraikin aura joui de la totalité et Dieudonné Villegia de la moitié de l'usufruit, il est vrai à des époques différentes et pendant un temps plus ou moins long, mais dont la loi ne tient aucun compte dans la liquidation des droits de succession ; que de tout ce qui précède il résulte donc qu'en déchargeant le défendeur du payement du droit dont il s'agit au procès.

soit par le motif que l'action de radministration serait prescrite, pour n'avoir été intentée qu'après les cinq années révolues à dater du décès du testateur, soit par le motif que la demande ne serait pas fondée, le jugement attaqué a formellement contrevenu aux différents articles cités à Tappui du pourvoi. »

564. Le legs, au profit d'un frère et d'une sœur, de la pleine propriété des noeubles et de l'usufruit des immeubles du défunt, est un legs conjonctif dans le sens de Tart. 1044 du Code civil. En conséquence, au décès de Tun des deux légataires, il y a accroissement de sa part d'usufruit au profil de l'autre (1).

565. En instituant un héritier, le testateur lègue l'usufruit des biens compris dans le legs universel, à quatre personnes dont l'une est chargée d'administrer et de répartir annuellement entre elles le produit des biens grevés d'usufruit. L'un des quatre légataires étant décédé peu de jours après le testateur, les trois autres recueillent la totalité de l'usufruit et en doivent le droit de succession. Jugement du tribunal de Bruxelles, du 23 juillet 1851 :

«Attendu qu'en fait le testateur Philippe -Joseph- Marie -Ghislain Huysman d'Annecroix a légué, après délibation de plusieurs legs particuliers, Tusufruit de tous ses biens non compris dans les legs particuliers ; que le défunt a donc légué un objet entier (l'usufruit universel) sans désigner la part que chacun des légataires aurait; qu'il y a donc dans cette vocation, conjonction par une seule et même disposition, dans le sens des art. 1044 et 1045 du Code civil; qu'il est évident que par ses expressions, le testateur a voulu priver ses héritiers ainsi que ses légataires de la me propriété, de la totalité de l'usufruit légué, et qu*il a considéré tous ses légataires d'usufruit comme une personne morale ; qu'il les préférait tous et chacun d'eux à ses héritiers et aux légataires de la nue propriété, pour ce qui concerne l'usufruit légué ;

V Attendu que cette conjonction est d'autant plus clairement exprimée qu'indépendamment de la vocation à la même chose léguée en universalité pour l'usufruit par une seule et même disposition, le testateur a nommé une des usufruitières administratrice des biens sujets à l'usufruit^ pour en distribuer le produit tous les ans entre les usufruitiers, sans aucune désignation de part;

« Que si des pouvoirs d'administration et d'exécution testamentaires aussi étendus pouvaient être contestés, ce ne pourrait être que par les intéressés, mais que nul autre ne peut les contester, attendu qu'ils ne blessent pas l'ordre public ;

(1) V. Màrcadé, sur les art. 1044 et 1043, Gode civil. —Dec. 21 octobre 1856»

« Attendu que les légataires d*usufruit, oe fussent-ils pas de fait dans le cas prévu par Tart. iOi4 du Gode civil, il y aurait entre eux droit d*accroissement par la volonté du testateur ;

<c Attendu qu'à la différence du droit d'accroissement établi entre les héritiers par Tart. 786 du Code civil qui a lieu potestate juris, L. 13, § â. D. De hœred, insiiU, — Règle conûrmée par la L. unica, § 40, C. de caducis tolîendis^ — le droit d'accroissement entre légataires est basé in prœsumpiâ iestatoris voluntate ;

ce Attendu que pour prévenir les difficultés que présentaient souvent à cet égard les testaments sous l'ancienne législation et pour en prévenir le retour, le législateur a précisé, dans les art. 1044 et 1045 du Code civil, les cas dans lesquels cette présomption de volonté existe, mais que cependant leCoden'a pas défendu au testateur d'établir un droit d'accroissement dans des cas non prévus par les art. 1044 et 1045 du Code ci^, laissait en entier la règle cùm in verbis nulîa est ambiguilas , non débet admiUi voluntatis quœstio, L. 25 § 1, D. Dé legatis 5;

a Que dès lors il est indifférent de s'enquérir de la solution que doit recevoir en point purement doctrinal la question, si les art. 1044 et 1045, combinés avec l'art. 617 du Code civil, ont ou non abrogé les dispositions du titre H, liv. 7, du digeste de usufructu accrescendo, puisque le testateur a pu établir ce droit d'accroissement entre les usufruitiers, aucune loi d'ordre public ne le lui ayant défendu, et que pour l'établir il suffit que ce droit résulte expressément des termes du testament sans qu'il soit besoin de termes sacramentels ;

(c Attendu que ce droit est clairement et expressément établi en fait dans l'espèce par la première disposition du testament qui contient vocation de chacun des légataires à l'universalité de l'usufruit, et par la seconde qui ordonne un partage annuel à faire par un administrateur entre les usufruitiers déjà en possession de leur legs, ce qui exclut positivement les nu propriétaires et écarte l'application de l'art. 617 du Code civil au profit des nu propriétaires, avant le décès du dernier mourant des usufruitiers ;

(C Attendu que de ce qui précède il résulte que, pour admettre le droit d'accroissement dans l'espèce, on n'est pas obligé à invoquer des présomptions puisées en dehors de celles établies par les art. 1044 et 1045 du Code civil, ce qui constituerait une violation de la loi ; qu'admettre dans le cas qui se présente le droit d'accroissement, n'est que &ire application des termes exprès du testament;

« Attendu d'ailleurs que par la disposition qui prescrit entre les usufruitiers, sans assignation de quote-part, un partage annuel des produits nets des biens soumis à l'usufruit, le testateur aurait dans tons les cas établi un usufruit successif entre des personnes qui, dans l'espèce, vivaient à l'époque de son décès ; qu'une telle disposition n'est pas prohibée.

£T DE ttUTATION PAR DÉCÈS. 391

;IM. Si le légataire d'un usufruit meurt avant son entrée en jouissance, le legs est caduc et par suite il ne peut être assujetti au droit de succession imposé sur cette partie de la propriété (1), parce qu'étant tenu d'en demander la délivrance, il n'a droit aux revenus que du jour de cette demande, comme l'enseigne Rolland de Villargues (2). Vainement les héritiers du légataire déclareraient accepter du cbef de leur auteur ; ils n'auraient rien à réclamer.

Considéré dans celui qui «n est revêtu , l'usufruit est un droit personnel, puisqu'il consiste dans la faculté de jouir, faculté esseDtiellemenl corrélative à la personne qui en use, qui s'éteint nécessairement avec cette personne, alors qu'on ne peut plus être jouissant quand on n'est plus.

Une décision du 3 juillet 1848 porte :

« Considérant que le légataire à titre universel ne jouit de son legs qu'autant quMl en demande la délivrance ou que celle-ci est volontairement consentie ; que sa jouissance remonte au jour de Fouverture de la succession si la demande en délivrance est faite dans Tannée du décès, et qu*elle ne commence qu'au jour de cette demande si elle est faite après ledit délai ; que s'il est de principe que Texigibilité des droits de succession et de mutation par décès n'est subordonnée ni à la demande en délivrance, ni à la mise en possession, il est également vrai, lorsqu'il s'agit d'un usufruit, que la mort du légataire, arrivée avant son entrée en jouissance, rend le legs caduc ; que dans ce cas, en effet, il n'y a jamais en d'usufruit, qu'il ne peut plus y en avoir et qu'ainsi l'acceptation des héritiers du légataire, du chef de ce dernier, ne ferait naître aucun droit pour eux, de même qu'une renonciation de leur part serait absolument sans objet. D'où il suit que dans la même hypoUièse la perception du droit de succession manquerait de base.

W9. L'administration a décidé le 6 mars 1857, que, lorsque le légataire d'un usufruit meurt peu de temps après le testateur sans en avoir demandé la délivrance, le droit de succession est néanmoins exigible du chef de ce legs, si le légataire, comme vivant en communauté avec le testateur, s'est trouvé, à l'ouverture de sa succession, en possession dudit usufruit et si les héritiers ont approuvé cette prise de possession.

5«8. Une délibération de J'administration française, du |0 mai

(1) Dec. 6 juUlet 1841, /. 2133.

(2) V. Vtufiruii, n^ 102.

1834, fait une distiDCtion entre le cas d'une disposition testamentaire et celui d'une donation entre époux (1); suivant cette délibération, si le droit d*un legs en usufruit n'est pas exigé lorsque le légataire décède avant d'en avoir obtenu la délivrance, c'est qu'il est soumis à cette formalité par l'art. 1011 du Code civil; tandis que les donations entre époux, régies par l'art. 1094 du Code civil, saisissent de plein droit le donataire, au décès du donateur.

Les auteurs enseignent, il est vrai, que l'époux donataire n'a point à demander la délivrance des objets donnés (2); mais il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse plus renoncer, ni par conséquent ses héritiers pour lui, lorsqu'il meurt sans avoir accepté ni répudié. La mort du donataire en usufruit n'emporte donc pas obligation, pour ses héritiers, de payer le droit à raison de cet usufruit; ils peuvent y renoncer du chef de leur auteur et se libérer ainsi du droit auquel l'usufruit aurait donné lieu.

L'article 15 de la loi du 17 décembre 1851 n'est pas applicable à la renonciation à une donation entre époux comme à la renonciation à une disposition testamentaire.

569. Dans plusieurs cas où le défunt avait légué à ses héritiers une somme payable après le^décès de son conjoint survivant, institué légataire universel avec dispense de donner caution, l'administration a décidé que la disposition renfermait une véritable institution d'usufruit soumise à l'impôt, et que les héritiers auxquels le legs profitait, pouvaient tenir en suspens les droits dus par eux (3).

L'ancienne administration avait aussi décidé que le droit d'usufruit était exigible en pareil cas, indépendamment du droit dû par les légataires, mais celte prétention a été repoussée, quant au droit d'usufruit, par un jugement du tribunal de Leeuwarden, fondé sur le droit romain et les art. 387, 578, 1006, 1014 et 1041 du Code civil. Ce jugement ayant été déféré à la Cour de cassation, il a été maintenu exceptionnellement. L'arrêt n'a pas

(1) Contra, déc. belge, 23 juillet i855.

(2) GRENiER,(tesi)(?Ra/i0n«,n«493.— TouLLOSR, t. III, n» 921.— Rolland de ViLLARGUES, DotuLtion à cause de mort, n<» 35. — Poujol, twr Fart. 1096, Code civil, D<» 8. — GuiLHON, des Donations, d« 1038.— Goin-Delisle, sur Pari. 1096, Code civil, n* 4. — DELviNCouRt, t. II, notes, pages 448 et suivantes. — Conirà,' Marcadé, t. IV, p. 218 et suivants. — Durantom, t. V, n^* 778.

(3) Déc. 14 septembre 1830, i. 1990.

décidé la question» mais il qualifie la possession da légataire uaiversel de prétendu usufruit.

&70. A la possession est attaché le gain des fruits (1); en conséquence, lorsque Théritier fait les fruits.siens, la possession ne dérive pas de la propriété, mais de la saisine qui demeure à riiëritier jusqu'à Tévénement de la condition, parce qu*il faut bien que l'héritage soit possédé (2).

Cette jouissance a la nature de celle que les art. iOOS et 1014 attribuent également à l'héritier depuis le jour du décès jusqu'au jour delà demande en délivrance; elle n'empêche pas le droit du légataire à la propriété de remonter au jour de l'ouverture de la succession; elle échappe à l'impôt, parce qu'elle ne consiste <)ue dans la possession nue qui n'est ni la propriété ni l'usufruit (3).

Peu importe la durée de la jouissance ; elle ne change pas de nature parce qu'un long intervalle s'est écoulé avant la demande en délivrance ou l'accomplissement de la condition ; c'est toujours à titre de dépôt que l'héritier détient, et lorsque, soit par l'effet de la demande, soit par l'échéance du terme, soit par l'événement de la condition, la possession sera remise au légataire, celui-ci n'acquerra que la possession ; son droit de propriété n'aura pour cause ni la demande, ni le terme, ni l'événement, mais bien le testament auquel il remontera (4).

571. L'administration ayant rencontré de la résistance dans l'application du principe qu'elle voulait faire prévaloir relativement à la perception du droit d'usufruit sur les legs de sommes payables à terme, a fini par transmettre à ses agents la circulaire suivante qui annule toutes les décisions antérieures (5) :

« Si des biens immeubles ou meubles, autres qu'une somme d'argent, faisaient Tobjet d'un legs qui ne dût être délivré qu*à une époque plus ou moins éloignée de Touverture de la succession du testateur, il y aurait, dans cette dispos'uion , institution d'usufruit au pronl du successeur appelé à jouir jusqu'au moment de la délivrance. Peut-être cette appré-

(1) Code civil, 5i9 et 550.

(2) TouLLiER, t. m, Qo 545.

(3) Merlin, Réperi., v« Légataire, § 8.

(4) Championnièbe et Rigadd, Traité des droite d'enreg., n* 2450.

(5) Cire. 9 avril 1856, § 59.

dation devrait-elle être modifiée dans certalas cas particuliers, mais tel serait, en général, le caractère d'une piareilfe disposition.

« L'administration a voulu appliquer même aux legs en numéraire cette théorie, où la pensée d'une juste répartition de l'impôt, en harmonie avec le système de la loi des droits de succession, trouvait sa réalisation la plus complète; mais ayant rencontré des résistances, elle n'a pas cru devoir prolonger une lutte à laquelle le trésor n'était pas intéressé.

« Désormais on suivra, en cette matière, la règle qui va être exposée :

« Lorsqu'un legs en numéraire sera payable à terme sans intérêts, on laissera les déclarants libres d'évaluer, pour être soumis séparément à Fimipôt, l'avantage qui, pour le débiteur du legs, résulte du terme de la délivrance, ou bien de s'en abstenir.

« Dans le silence de la déclaration, les droits seront liquidés comme si la délivrance devait se faire, sans terme, dans les conditions ordinaires.

u Si les parties évaluent ledit avantage, il sera considéré, non pas comme un usufruit, mais comme une valeur recueillie en propriété par le débiteur du legs, et un droit particulier sera perçu de ce chef à sa charge. Par contre, le montant de l'évaluation sera déduit de la somme léguée, pour la liquidation du droit dû par le légataire.

« L'évaluation des déclarants ne sera toutefois acceptée que pour ce qui n'excédera pas le taux des estimations données par l'art. i9 de la loi du 27 décembre 1817 pour les pensions et les rétributions périodiques.

« En conséquence, si le legs est payable, sans intérêts, au décès du débiteur ou d'une autre personne désignée, le maximum du terme de la délivrance représentera une période à déterminer d'après l'échelle établie à l'art, il, litt. E, de ladite loi, et l'évaluation des parties sera ramenée au produit de l'intérêt légal annuel de la somme léguée, multiplié par le nombre d'années comprises dans ladite période, si cette évaluation y est supérieure.

« Exemple : un héritier âgé de quarante-cinq ans est chargé d'un legs de 4,000 francs en numéraire, payable à son décès sans intérêt, et l'avantage que retire cet héritier du terme qui lui est accordé est évalué 2,000 francs dans la déclaration.

« Cette évaluation dépasse le maximum prévu par la règle qui vient d'être indiquée. En effet, l'héritier débiteur du legs étant âgé de quarantecinq ans, la loi lui suppose sept années de vie, et si Ton multiplie par sept l'intérêt légal annuel du capital de 4,000 francs, soit 200 francs, on obtient 1,400 francs, somme à laquelle doit être ramenée l'estimation de 2,000 francs donnée par la déclaration.

<c Si, dans cette hypothèse, l'héritier chargé du legs de 4,000 francs est un frère du défunt, recueillant dans sa succession une part héréditaire

d*vne valeur nette de 20,000 francs, et le légataire nne personne non parente, la liqntdatîon s'établît de la manière suivante :

« En déduisant du capital de Fr. 4,000 00

la valeur de l'avantage réservé à Théritier au moyen du

terme qui lui est accordé, soit » 1,400 00

« On trouve un excédant de » 2,600 00

représentant la valeur imposable du legs.

a UacUf net recueilli par rbéritier ^Unt de. . . » 20,000 00

et la valeur imposable du legs de » 2,600 00

4c L'héritier est censé recueillir, après distraction du legs, une valeur de » 17,400 00

« Il doit donc être perçu à sa charge 5 p. c. sur 17,400 francs, et à la charge du légataire 10 p. c. sur 2,600 francs.

« Si le legs de 4,000 francs était payable, sans intérêt, douze ans après rouverture delà succession du testateur, c'est par 12 que Tintérèt annuel de 200 francs devrait être multiplié, ce qui donnerait 2,400 francs pour maximum d'évaluation.

<c L'évaluation des parties serait admise dans tous les cas où elle se trouverait inférieure au chiffre obtenu par l'application des règles de l'art. 19 de la loi du 27 décembre 1817, combinées avec le taux de Tintérét légal.

«c Ainsi, une évaluation portée à moins de 1,400 francs, quel qu'en fût le chiffre, dans le premier des deux exemples ci-dessus posés, et à moins de 2,400 francs dans le second, devrait être respectée. »

572. La disposition testamentaire par laquelle différentes sommes sont léguées en nue propriété, pour l'usufruit s'y réunir au décès du dernier vivant des frères et sœurs du testateur, ne doit pas être assimilée à celle qui aurait pour objet des legs payables à terme, sans intérêt. Le caractère de legs d'usufruit et de nue propriété que lui a imprimé le testateur doit être respecté.

Décision du 15 juillet 1857 :

« Considérant que le défunt, entre autres dispositions, avait légué en nue propriété, pour l'usufruit s'y réunir au décès du dernier vivant de ses frère et sœurs Constant, Célestine, Narcisse, Thérèse et Félicité P., différentes sommes montant ensemble à 52,000 francs ;

n Considérant, sans entrer dans les autres complications que cette affaire peut présenter, que la réclamation des héritiers P. prend son point de départ dans un changement d'interprétation mis en avant alors que les droits liquidés sur la nue propriété recueillie avaient donné lieu à la

prestation d'un cautionnement à fin de surséance, et que les droits liquidés sur rusufruit avaient été acquittés; que, dans ce nouveau système d'interprétation, il n'y aurait ni usufruit ni nue propriété légués ; que la disposition du défunt aurait simplement pour objet des legs payables à terme sans. intérêt, auxquels seraient applicables les règles du § 39 de la circulaire n° 536 (1);

« Considérant que cette instruction se rapporte aux cas où le testateur a donné lui-même à son institution la forme d'un legs en numéraire payable à terme sans intérêt; que dans Tespèce, au contraire, le testateur a textuellement institué des legs en usufruit et en nue propriété, et que les légataires leur ont même conservé ce caractère dans leur déclaration; qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que la volonté du testateur soit respectée ; que rien ne s'oppose, en effet, dans la loi civile, à ce qu'une somme soit recueillie par l'un en usufruit et par l'autre en nue propriété; que si les choses fongibles ou de consommation ne sont pas susceptibles d'un véritable usufruit, celui-ci est remplacé à leur égard par un quasiusufruit qui, en droit, est assimilé à l'usufruit proprement dit;

<c Qu'aussi l'art. 581 du Code civil proclame-t-il que l'usufruit peut être établi sur toutes espèces de biens ; qu'en conséquence il y a lieu de s'en tenir au mode d'interprétation qui admet les legs d'usufruit et de nue propriété. »

573. La loi assujettit au demi-droit la valeur entière de l'objet recueilli en usufruit, mais il ne peut être entré dans Tesprit du législateur que cette base fût suivie pour un usufruit limité à quelques années, comme pour un usufruit à vie ou de dix années et plus, puisqu'il arriverait que le droit à payer excéderait de beaucoup la valeur réelle de l'avantage recueilli; aussi l'administration a décidé le 7 janvier 1842 (2), que, dans le cas d'un usufruit réduit à moins de dix années, il est conforme à l'équité, autant qu'au vœu de la loi, de liquider le droit sur une valeur proportionnelle à la valeur vénale déclarée, soit à raison de 9/10, si l'usufruit était réduit à neuf années, et ainsi de suite (3).

574. On distingue deux sortes d'usufruits : l'usufruit légal et l'usufruit conventionnel. Le premier est celui qui est établi par la loi, le second est celui qui résulte des conventions ou des dispositions de l'homme (4); mais on remarquera que la loi fiscale n'im-

(1) Sifprà,n«571.

(3) Conf. déc. 23 avril 18S7.

(4) Code civil, 579.

pose que les traosmissions d^usufruit qui. ont lieu par décès.

575. Les jouissances attribuées par Teffet de la loi civile» à certaines personnes, comme compensations ou récompenses de certaines obligations, ne peuvent pas être considérées comme dévolues à titre successif; par exemple lorsque des biens sont dévolus par succession à des enfants mineurs, les pères ou mères n'ont rien à payer pour la jouissance qu'ils ont de ces biens, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou jusqu'à l'émancipation des enfants, parce qu'en réalité leur droit à cette jouissance ne dérive pas de la succession, mais uniquement de la nature des obligations qui leur incombent à l'égard de leurs enfants (1).

576. Il n'en pourrait être autrement, quand bien même le défunt aurait confirmé la disposition de la loi civile à Tégaird de la jouissance légale qu'elle accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants, à moins que cette jouissance ne leur soit donnée nonobstant les causes d'exclusion déterminées par l'art. 386 du Code civil, ou qu'elle ne soit prolongée au delà de l'âge de dixhuit ans; dans ces deux cas, il s'agit d'un legs éventuel sur lequel Timpôt serait dû si les causes d'exclusion venaient à se réaliser, ou si les pères et mères conservaient la jouissance après le terme fixé par la loi.

577. Par testament olographe du 23 février 1847, le sieur Auguste Gougeon l^gua au sieur Charles Gougeon, son frère, Tusufruit de tous ses biens, et la nue propriété des mêmes biens aux enfants de ce dernier. Après le décès du testateur, le sieur Charles Gougeon, agissant en qualité de tuteur de ses enfants mineurs, déclara, conformément à la loi du 22 frimaire an vu, la nue propriété des biens qui leur étaient échus ; mais il se refusa à acquitter les droits de mutation sur l'usufruit qui lui avait été personnellement légué, soutenant qu'il le tenait déjà de la loi, et qu'il entendait s'en tenir provisoirement à cet usufruit, dont la prolongation au delà des limites fixées par la loi n*éiait alors qu'une pure éventualité. Une contrainte fut alors décernée par la régie contre le sieur Gougeon, qui y forma opposition.

Un jugement du tribunal de Rennes, du 30 mai 1849, qui avait annulé la contrainte, a, à son tour, été annulé par un arrêt de la Cour de cassation de France, du 30 décembre 1830, ainsi conçu :

(1) Conf. cire, i avril 1858, n« 585, § 9.

« Attendu <ni*au\ termes de Tart. 27 de la loi du 22 frimaire an th, tout légataire doit faire, dans le délai prescrit par Fart 24 de la même loi, et indépendamment de toute délivrance, la déclaration du legs qui lui est échu, et en payer les droits ;

« Attendu que si Tusufruil que Tart. 584 du Code civil accorde aa père ou à la mère sur les biens de leurs enfants mineurs, ne donne lieu à aucun droit de mutation et par conséquent à aucune déclaration, il en est autrement lorsque Tusufruit de biens dont la nue propriété est léguée aux enfants, échoit au père ou à la mère par testament ; que, dans ce dernier cas, la disposition du testateur se trouve substituée à celle de la loi et forme le seul titre du légataire, sauf le droit de celui-ci de renoncer formellement au bénéfice de cette libéralité ;

« Attendu qu*une semblable disposition ne peut, au gré du légataire, être scindée pour se confondre temporairement avec la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs jusqu'à Tâge de dix-huit ans accomplis, et devenir, à Tégard de chacun d'eux, successivement éventuelle ; qoe cette confusion est d'autant moins admissible que les charges de la jouissance légale ne sont pas les mêmes que celles imposées aux usufruitiers;

(c Attendu, en fait, que par testament du 25 février 1847, Auguste Gougeon a légué tous ses biens en nue propriété aux enfants de Charles Gougeon, et en usufruit à celui-ci ;

«t Attendu qu'en déclarant que Texercice des droits du trésor relativement au legs d'usufruit dont il s'agit est soumis à une condition suspensive, et en annulant, dans Tétat, la contrainte décernée contre le demandeur en cassation, le jugement attaqué a méconnu le véritable caractère de ce legs, et, par suite, a violé expressément les articles de lois précités ; — Casse. »

578. Un testateur ayant légué à sa petite-fille une somme déterminée, en ajoutant que les père et mère de la légataire et, en cas dedécèsde l'un d'eux, le survivant, en auront l'usufruit, cet usufruit ne peut être assimilé à la jouissance dont s'occupe Tart. 584 du Code civil ; il fait l'objet d'un legs dont la moitié est recueillie par le gendre ou la bru du testateur.

Un jugement du tribunal de Dînant, du 6 août 1853, porte:

>a Attendu que, par testament olographe du 5 janvier 1849, D. M. a légué à sa filleule et petite-fille M. D. M., une somme de 4,000 francs, pour en jouir seulement à la mort de ses père et mère , auxquels il en laisse l'usufruit leur vie durant;

€ Attendu que ce legs constitue un usufruit conventionnel au profit des époux D. M. et n'a aucun rapport avec l'usufruit légal dont parle l'art. 584 du Code civil ; qu'en effet dans la disposition testamentaire prérappelée.

il 7 a deux legs bien disUncts : un legs de la noe propriété et un legs d'usufruit ; or, pour que Ton pût dire que ce legs d'usufruit se confond avec Tusufruit légal, il faudrait qu'il fût vrai que le testateur ne pouvait en disposer pour le temps à courir jusqu'à ce que Tenfant ait atteint Tâge de dix-huit ans, ou qu'il tombait nécessairement dans l'usufruit légal ; mais c'est ce- qui n'existe pas, car rien n'empêchait le testateur de léguer la nue propriété de 4,000 francs à l'enfant mineur et l'usufruit de cette somme à des tiers, c'est-à-dire à d'autres qu'aux père et mère. La disposition dont il s'agit ne comporte donc qu'un usufruit conventionnel et n'a aucune affinité avec l'usufruit légal de l'art. 584 du Code civil ;

ff Attendu qu'aucune objection n'ayant été élevée contre les bases de la perception, il y a Heu de s'en tenir à celle arrêtée par l'administration.

579. Lorsqu'un testateur lègue une somme d'argent à un enfant mineur, dont le père, est-il dit, jouira de cette somme jusqu'à la majorité de l'enfant, le testateur voulant par là lui donner un témoignage de sa reconnaissance pour des services rendus, il y a également un legs d'usufruit pour lequel le père doit le droit de succession (1).

5S0. Partant du principe développé sous le n^ 68, l'époux légataire de son conjoint, de l'usufruit sa vie durant de tous les biens que délaissera ce dernier, avec dispense de faire inventaire et de fournir caution, et avec pouvoir d'en user à sa volonté, sous la condition toutefois que, s'il accepte, les biens qu'il délaissera seront partagés après son décès, par moitié entre leurs parents respectifs, qui y auront droit à cette époque, doit être considéré non comme usufruitier, mais comme propriétaire de la succession du défunt, par le motif que la faculté de disposer de la succession à volonté, et la circonstance que les biens à délaisser par l'époux survivant doivent se partager à son décès entre ses héritiers et ceux de l'auteur de la disposition, ne peuvent se concilier avec l'idée d'un simple usufruit, d'autant moins qu'en cas d'usufruit on peut établir et déterminer immédiatement le montant des droits dus sur la nue propriété, ce qui est tout à fait impossible dans l'espèce, puisque ce n'est qu'après le décès de l'époux survivant qu'on pourra savoir quelle sera la valeur des biens, et quel sera le degré de parenté existant entre ce dernier et ceux qui seront appelés à les recueillir à cette époque (2). /

(i) Dec. 20 octobre 1848, Mon. du Not., n« 47â. 9) Dec. 25 juillet 1828, Verz. 1866.

581. Par contrat de mariage, fait daos Tannée 1785, des époux s*étaient réciproquement institués héritiers, avec stipulation que le survivant resterait en possession de tous les biens, et pourrait les vendre, les aliéner et les hypothéquer, sans contradiction de personne, et qu*à la mort du survivant, les biens délaissés passeraient par moitié aux héritiers ab intestat de chacun d'eux.

Après le décès du survivant, arrivé en 1819, les héritiers de celui-ci ont prétendu que la stipulation renfermait une substitution fidéicommissaire prohibée par les lois, et que par suite les biens délaissés ayant été libres entre les mains du défunt, il n'y avait pas lieu d'en rendre la moitié aux parents du prédécédé. Ils soutinrent cette opinion en justice; mais par un arrêt du 8 mars 1820, la Cour supérieure de justice à Bruxelles déclara, pour droit, que la moitié des biens délaissés par le survivant appartenait aux héritiers du prédécédé, et ordonna le partage sur ce pied.

Ceux-ci ont réclamé contre la perception du droit de succession du chef de cet héritage, se fondant sur ce qu'ils ne le tenaient pas du survivant, mais de Tépoux qui était mort longtemps avant 1 introduction de la loi du 22 frimaire an vu sur l'enregistrement, et qu'ayant acquis à l'époque de ce décès le droit reconnu par la Cour, ils ne pouvaient être redevables d'aucun droit, en vertu de la loi du 27 décembre 1817.

L'administration a écarté cette demande en exemption du droit, par décision du 4 août 1821, par le motif qu'aux termes du testament, les héritiers des époux n'ayant été institués que pour les biens dont le survivant n'aurait pas disposé avant son décès, les réclamants n'avaient eu jusque là qu'une expectative sans aucun droit réel, et que, s'il était vrai de dire que l'héritage leur était échu à titre de parents du prédécédé et en vertu d'une disposition^ par lui faite, il était également incontestable qu'ils l'avaient recueilli dans la succession du survivant, décédé sous

dSt. Lorsqu'une femme a légué tous ses biens à sou mari, à charge de compter mille francs à chacune de ses cinq filleules dès qu'elles auront atteint l'âge de dix-huit ans, il y a en faveur de chacune des filleules un legs éventuel, subordonné à la condition qu'elle atteindra l'âge de dix-huit ans, et, par suite, l'exigibilité du droit de succession est subordonnée à la même condition. Par la même raison, le légataire universel doit actuellement le

ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. iOi

droit de succession sur le solde actif, sans pouvoir en déduire les sommes léguées éventuellement, mais il pourra faire opérer cette déduction lors de l'événement de ta condition apposée aux legs particuliers et demander la restitution de ce qu'il aura acquitté au delà du droit liquidé sur le restant du solde actif. Décision du 28 juin 1852 :

c Considérant que par son testament olographe du 9 octobre 1849 la défante a jégué tous ses biens meubles et immeubles à son mari, à charge de compter à chacune de ses filleules, au nombre de cinq, mille francs, dès qu'elles auront atteint Tâge de dix-huit ans ;

c Considérant qu*én recherchant quelle a été Tintentlon de la testatrice, on doit admettre qu*un pareil legs, institué évidemment dans la pensée d'aider à rétablissement des légataires, n'a été fait qu'à la personne de chacune d'elles, de telle sorte que le légataire universel ne soit tenu de l'acquitter qu'autant qu'elles atteignent respectivement l'âge de dix>huit ans; qu'il faut donc y voir un legs conditionnel et non un simple legs à terme; qu'en matière de legs conditionnel, le droit du légataire ne s'ouvre qu'au moment de l'accomplissement de la condilion; que s'il vient à mourir avant l'événement, le legs devient c^duc, et le légataire n'en transmet rien à ses héritiers; qu'ainsi, dans l'espèce, chacune des léptaires sera censée n'avoir rien recueilli aussi longtemps qu'elle n'aura pas dix-huit ans ; que cette interprétation du testament est conforme à l'opinion de Touiller, t. III, n» 676, dans l'exemple qu'il donne d'un testateur léguant à Paul une somme de .... qui lui sera comptée le jour de sa majorité ;

« Considérant qu'aucun droit de succession ne peut donc être dû actuellement par les légataires particulières sur les sommes qui leur ont été léguées ; que l'impôt ne deviendra successivement exigible à raison de chaque legs qu'à l'époque de sa délivrance ; que, par contre, le droit dû par le légataire universel doit être liquidé sur le solde actif de la succession, sans déduction de la valeur de c£s legs, sauf régularisation, le cas échéant, à ladite époque ;

« Considérant qu'alors la jouissance que le légataire universel aura eue des legs dont il fera délivrance ne pourra donner lieu à la perception d'un droit, puisque, si en principe une pareille jouissance est atteinte par l'Impôt, comme usufruit limité, le droit qui serait à payer de ce chef se trouve compensé, dans l'espèce, par la jouissance que le trésor a eue du droit acquitté aujourd'hui par le légataire universel sur la valeur des legs par suite de leur non déduction du solde actif, et qui sera devenu restituable au moment de la liquidation définitive. »

5U. Un capital est légué à un enfant miiieur à la condition qu'il

atieigne sa majorité et pour lui être payé alors, tandis que l'usufruit eu est laissé à sa mère jusqu'à cette époque. Pour le cas ou reofaut décéderait en minorité, la moitié dudit capital est léguée en pleine propriété à sa mère, l'autre moitié devant échoir au héritiers légaux du testateur, dégagée, dans ce cas, de la charge d'usufruit.

Le droit de succession n'est dû actuellement ni sur la somme léguée à l'enfant, ni sur la moitié léguée à la mère. La nue propriété du capital, en attendant l'accomplissement de l'une ou l'autre des conditions, est censée appartenir aux héritiers légaux et le droit de succession doit être liquidé de >ce chef à leur charge, sauf la faculté d'en suspendre le payement en fournissant caution.

Le droit dû par la mère, à raison de l'usufruit qu'elle recueille, doit être liquidé sur le montant du capital.

Décision du 1®' mai 4887, ainsi conçue :

<i Considérant que parmi les dispositions testamentaires relatives à la somme de 5,500 francs, la seule qui puisse produire un effet actuel, est celle qui attribue à la dame L. l'usufruit de cette somme Jusqu'à la majorité de sa fille ; que les autres dispositions sont toutes subordonnées à l'événement de conditions qui rendent toute perception impossible sur les avantages y mentionnés ; qu'en partant de ces principes il faut reconnaître que la nue propriété de 5,500 francs appartient, quant à présent, aux héritiers légaux du défunt, à charge desquels le droit doit être liquidé avec faculté de le tenir en surséance moyennant caution et sauf à régulariser ultérieurement la liquidation dans le cas où Tune ou l'autre des hypothèses prévues se réaUserait ;

a Considérant, quant au capital qui doit servir de base à la liquidation du droit dû sur Fusufruii de 5,500 francs, que le principe de la circulaire n^ 556, § 59, n*est pas applicable à l'espèce; qu'en effet il s'a^t d*ua usufruit limité, faisant l'objet d'une disposition expresse; que pour ce cas il y a Ueu de remarquer que dans le système de la loi de 1847, rusufruit viager étant censé avoir une durée de dix ans, chaque année représente un dixième du capital, de telle sorte que l'usufruit sur les 5,500 francs pouvant se prolonger au delà de cette durée présumée, le droit de 5 p. c. doit être perçu sur la somme globale, p

M4. Il n'y a pas d'usufruit là où n''existe pas le droit de |oiiir d'une chose comme le propriétaire lui-même, c'est-à-dire de tous ses revenus et produits, avec les charges qui y sont légalement attachées; dès lors les droits d'usage et d*habitation, qnoiqoils s'établissent et se perdent de ia mtsûe mftnière .que Fusa-

frait (1), étant assujettis à des règles différentes, ne sont pas soumis au droit imposé sur cette partie de la propriété. L*usage et rhabitation sont ou personnels ou réels, suivant le rapport sous lequel on les considère ; celui qui en est gratifié doit Timpôt dû pour la propriété, parce que tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant de ce royaume y est soumis, mais cet impôt ne peut avoir d'autre base que la valeur de la jouissance de Fusager, valeur dont il doit être tenu compte à celui qui recueille la propriété.

5S5. De ce que le titre constitutif d*un droit viager de jouissance usufructuaire porte que cette jouissance ne pourra être cédée, il ne s'ensuit pas qu'elle ait le caractère d'un simple droit d'habitation; ce n'en n'est pas moins un usufruit, mais un usufruit à estimer par les parties, attendu que la valeur en est réduite par la clause qui le déclare incessible et que la base d'imposition réglée par la loi pour les usufruits viagers ordinaires serait excessive.

Ces points ont été résolus par Tadministration dans les termes suivants (2) :

ce On reconnaît que la loi du 27 décembre 1817 atteint tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume et par conséquent le droit d'usage ou d'habitation. Cette loi exemptait ce qui était recueilli en ligne directe et entre époux dans les conditions indiquées aux n^*Set5 de rart. 24 ;

c Ce qui était ainsi exempté a été frappé du droit de mutation par l'art 1^' de la loi du 17 décembre 1851, tandis que Tart. 2 restreint les effets de cette disposition aux immeubles situés dans le royaume et aux rentes et créances hypothéquées sur des immeubles situés en Belgique;

ce On voit par cette déduction que ce qui, en biens immeubles et en créances hypothécaires, était, en ligne collatérale et entre étrangers, frappé du droit de succession par la loi de 1817, est, en ligne directe et entre époux, frappé du droit de mutation par celle de 1851. Or, le droit d'habitation portant sur une chose immobilière est un immeuble aux termes de l'art. 526 du Code civil, et la loi des successions ne distingue pas entre les différentes natures d'immeubles ;

a Hais, dans l'espèce, il se présente une autre question qu'il est bon

(1) Code civil, 625.

(2) Dec. 26 mars 1856, R. 6. 2786.

d'examiner. L'avantage recneilii par la dame B. est-il un droit d'habitation ou bien un droit d'usufruit?

« Le titre constitutif de cet avantage est ainsi conçu :

« Le futur époux accorde en outre à la future épouse et lui fait égaleff ment don, sa vie durant, pour elle-même seulement et sans qu'elle « puisse la céder à d'autres, de la jouissance : i** de la maison avec les « bâtiments qu'il occupe, des deux jardins et de l'étable, le tout Élisant « partie de sa propriété, sise à S., commune de C. »

« On regarde le droit de jouissance ainsi constitué comme étant un simple droit d'habitation, parce que la dame B. doit l'exercer par ellemême et sans pouvoir le céder à d'autres. Hais c'est méconnaître les caractères le plus essentiellement distinctifs de l'usufruit et du droit d'habitation.

ff De ce que l'usage se restreint à la limite des besoins de l'usager on a induit que celui-ci doit jouir par lui-même.

c Mais si l'usage, de sa nature, n'est susceptible d'être ni cédé, ni loué, il ne s'ensuit pas qu'un usufruit devienne un droit d'usage par cela seul qu'en le constituant à titre de pleine jouissance, sans limitation réglée d'après les besoins de l'usufruitier, on aura voulu que celui-ci exerçât son droit par lui-même, sans pouvoir le céder à d'autres.

« Évidemment le droit de la dame B. embrasse pleinement, d'après son contrat de mariage, la maison, les bâtiments, les jardins et l'étable qui y sont désignés. Quels que soient ses besoins, quelque minimes qu'ils puissent être ou devenir relativement aux ressources et à l'étendue de l'immeuble, le propriétaire n'a pas le droit de ramener à leur niveau la jouissance usufructuaire. L'usufruitière jouira, quoi qu'il arrive, de l'immeuble entier et non de la portion de cet immeuble que peuvent comporter ses besoins présents ou futurs. Si le donateur n'avait voulu donner que la jouissance restreinte, il s'en serait expliqué ou il l'aurait nettement appelée usage ou habitation. C'est donc un usufruit plein quia été donné à la dame B. par son mari, un usufruit essentiellement différent du droit d'habitation, malgré l'obligation imposée à l'usufruitière de l'exercer par elle-même, c'est enfin un usufruit proprement dit, et personne ne conteste l'application de l'impôt à tout droit d'usufruit.

« Toutefois, même en ne considérant que l'usufruit proprement dit, abstraction faite de toute question relative à l'usage ou à l'habitation, il y a, dans la loi des successions comme dans celle de l'enregistrement, deux choses à distinguer, savoir : le principe même d'après lequel l'usufruitest soumis à l'impôt, et Vapplication que la loi fait de ce principe en ce qui touche la liquidation du droit, ou, pour nous attacher au fond des choses, en ce qui touche le règlement de la valeur imposable de l'usufruit. Lorsque, en fixant la perception du droit dtïsur l'usufruit à la moitié de celle à

laquelle donne lieu la transmission de la pleine propriété, la loi règle la Yaleur imposable de Tun à la moitié de celle de Tantre, il est certain qu*elle n*a en vue qne l'usulruit le plus ordinaire, bien qu*il entre dans son système de soumettre à Fimpôt tout usufruit quelconque. Si donc il s'agit d*un usufruit autre qu*un usufruit ordinaire, soit viager, soit d*un certain nombre d*années, et qu*en conséquence cette base de perception ne puisse être utilisée, la valeur de l'usufruit doit être déclarée par les parties;

« Cest ce qui arrive dans Fespèce. Quand je qualifie d'usufruit plein le droit recueilli par la dame B., c*est en le mettant en opposition avec une Jouissance susceptible d*ètre restreinte d'après les besoins du titulaire. Sous un autre rapport il diffère de Tusufruit considéré dans son acception la plus large, en ce qu'il est rendu Incessible, et cette condition, en lui étant de sa valeur, le soustrait à l'application de la base de perception établie pour l'usufruit viager ordinaire. »

586. Lorsque, aux termes d'un contrat de mariage, deux personnes dénommées sont appelées à recevoir certaines sommes au décès du prémourant des époux, en cas de non existence d'enfant, cette disposition donne, lors de Tavénement, ouverture au droit de succession , sans que les héritiers du défunt puissent prétendre que la disposition constitue, au lieu d'une donation éventuelle, une simple reconnaissance de dettes.

Jugement du tribunal de Bruxelles, du 21 mai 1882 :

c Attendu que par Fart. 5 du contrat de mariage des époux H., il a été stipulé qu'en cas de prédécès de l'époux, Fépouse survivante s'obligeait, en cas de non enfant , de payer à deux de ses nièces nommées Marie- Joseph et Scholastique T. , à chacune la somme de 472 florins 50 cents des Pays-Bas, soit mille francs, à leur âge de m:yorité absolue, laquelle somme, en cas d'enfant, serait réduite à la moiUé ;

c Attendu que cette clause ne contient pas une reconnaissance de dette» mais une véritable donation soumise à la condition de survie et réductible en cas de survenance d'enfant ;

« Attendu qu'il importe peu que lors de l'enregistrement du contrat de mariage cette clause ait été considérée par erreur comme une reconnaissance de dette, une semblable erreur ne pouvant constituer un droit et changer la nature et le caractère de la disposition dont il s'agit, ni servir de base à une fin de non-recevoir contre la demande. »

587. Les droits du grevé de substitution diffèrent aussi de l'usufruit; ces droits consistent dans la propriété même soumise à une condition résolutoire, et, tant qu'ils durent, les droits de l'appelé sont éventuels; ils consistent, comme ceux du nu pro-

pi^iéiaire, dans uoe expectative, mm iU en diflièreiit en ce <|u*il» sMt de pljus subordonnési à une éveostualUé qui suspend même leiiir exist^ce (i>.

5jSSi. L'usufruit diiiière du droit de superficie» en cexifue le derniec D*e&l pas seulement un droit de servitude personnelle, comme celui d'ttSQfttiit, mais un droit de propriété transmissible aux héritiers et à tous autres successeurs (2j. Ainsi, le droit à percevoir sur les mutations de superficie doit être liquidé suivant les règles concernant celles de la propriété et non selon les principes propres aux tran3missions d'usufruit (3)..

589. La clause d'un testament parjaqu^le il. est légué à une fabrique d'église une prairie dont la moitié du revenu, appactien-^ dra au curé, à charge par lui, de célébrer touis les.aas une messe, avec distribution de pain aux pauvres, est un legs fait à la fabrique, non pas de la nue propriété de la prairie, mais bien de la pleine propriété, et la disposition concernant le curé, contient plutôt le mode de payement d'une charge à lui imposée qu'un legs quelconque (4).

590. La disposition d'une somme en faveur d'une fabrique d'église à charge de faire célébrer des messes anniversaires, est un legs sur lequel le droit de succession est exigible dès que l'établissement légataire a été autorisé à l'accepter (5).

5A1. Dans un acte qualifié de donation entre vifs, des héritiers déclarent que c*est pour se conformer aux intentions du défunt qu'ils font abandon d'une somme d'argent à une fabrique d-église à charge par elle de faire célébrer un anniversaire; il y a là délivrance de legs, et le droit de succession est dû par l'établissement légataire particulier sur la somme léguée, sans aucune déduction du chef de la charge apposée au legs.

Décision du 17 octobre 1853 :

« Gonsidérfint qm si la loi civile ne. donqe auam moyen d'obtenir Texécution ,d -uq legs verbal, elle n*a non plus rien de contraire à Texistettoe et à. la validi(fii4'iNtepiMreil legs,, lorsqu'il est fait à. une perseime

il iMW III .111 ■■ ■ M Jimii WWW^îwytr^wyi^ mv* m «■»^^— ^ ■ ■ i i

(1) Ghampioiciiièbi etiRMAOB^ TMU4€ê^hr0iiêd^e»re§,f n«3467.-- PuauBiioii, deVUtufiruH, n« 641.

(2) Proudhon, de r Usufruit, n« 117.

(3) Ghahfioiinièbe et Rigaud, Traité de$ droitt d'enreg., n^ 3409» (4). Dée. e^déc^mbre 1854, J, 813i

(^,D^ IS.ayrîl 18S^7, A. G. 30«9.

Capable de recevoir et qa*il 8*etécute sous riôftoeace de FobligaUoD natBreHo ineomlraiit à celai qui est chargé de le délivrer (i).

c Considérant que la qualification et donllfôit entre vifs' donnée à racle dv 21* Jttini85î, est iiièonipatftle aveé Tattetf fati en mêitfe temps par E. de n*aVDir niis la sotnitte de 59a Mncs k la (fîsposition die la fôMque' d^égliàe' que potfr rëmf^ir les intentions de M. ; que cet 'aveu init)lique, an cotitrairé, virtuëlteltaent FeiisteiM^e d*u<i legs'verbUl que E. a'^crtt 'devoir exë^léi^, sànâ' aW^ne Idée de libéralité de sa part (2>;

« Considérait qfieW ctiafge attachée au legs verbal notant pas une dette de rauHeur de lasticcessièii et né faisant pas partie dés frais funéraires, le droit de succession est dû sur Fintégralité de la somme de 500 francs, et que sous ce rapport la liquidation établie par le receveur est insuffisante. »

M%i La condition , imposée à une institution d'héritier, en payement de certaine somme comme gratification pour les besoins d*uB séminaire ou pour les pauvres d'une commune désignée, constitue un legs partieulîer sans dispense de payement des droits de succession.

Jugement du tribunal de Bruxelles, du 19 juillet 1853 :

«Attendu qu'aux termes de Tart. 967 du Code civil, toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté;

c Attendu que le testateur, feu Fabbé Tiron, a laissé aux hospices de Bruxelles un legs de 70,000 à 80,000 francs, à condition de payer à Farchevêque de Malines une somme de 5,000 francs et aux pauvres de Mailiy, en Picardie, une somme de 100 francs ;

c Attendu qu'en ne s'arrètant point seulement à la qualification de cette disposition pour connaître sa nature, mais en recherchant, comthe il est de principe qu'on doit le faire, l'intention du testateur, on ne peut douter UB instant que, sous là forme d'une condition imposée aux hospices, IF a voulu et entendu faire un legs particulier à l'archevêque dé Màlines et aux pauvres de Màlily (L. 9, D., in' fine, deîegatis et fideic.);

a Attendu que, d'après i'art. 1010 du Code civil, tout légataire est tenu du payeiheni des droits de succession dus sur son legs;

«Attendu que cette dispo9itfon du Code' a été confirmée par les art. 1^ et' 2' de la loidv 27 décembre -181 7, aux termes desquels il doit être perçu,'à titre de droit de sucééssion, un imp(^t sur la valeur de tout*

(ly AppéTPâris, sriuîïïélisrer— Cass. France, 2ff^janvïérl82Sr. (3) Cass. France, 26 janvier 1826.

ce qui sera recueilli dans la succession d'un habitant du royaume, impôl qui doit être supporté par les héritiers, légataires ou donataires, s'il n*y a des dispositions à ce contraires;

« Attendu que le testament de Tabbé Tiron ne contient aucune disposition ordonnant que les droits de succession soient supportés par d'autres que par les légataires : d*où suit que ces droits devaient être payés par les légataires institués, Tarchevêque de Malines et les pauvres de Mailly, et que le défendeur, en délivrant à ces derniers la totalité des sommes léguées sans en avoir déduit les droits de succession, a commis une faute dont il doit répondre, sauf son recours contre qui de droit. >

S9a. C'est sur la téta des héritiers naturels que repose la propriété des immeubles de la succession, lorsqu'un testateur a ordonné que ses biens soient vendus par un exécuteur testamentaire, qu'il dispense de rendre compte à qui que ce soit, pour, sur le prix à en provenir, une certaine somme être distribuée aux pauvres d'une commune et le surplus être employé à faire célébrer des messes (1). En effet, il est constant que la propriété ne peut rester en suspens ; il faut toujours qu'elle repose sur la tête de quelqu'un, et ici l'exécuteur testamentaire n'est qu'un mandataire ayant mission de réaliser les biens de la succession pour en faire un emploi qui, évidemment, ne peut être considéré comme legs.

S94* Les deux frères D. ont fait donation à leur nièce d'une maison qu'ils possédaient par indivis, avec réserve de l'usufruit pendant leur vie. L'un des donateurs étant décédé, son frère a compris dans la déclaration de sa succession l'usufiiiit de la moitié de cette maison, mais il s'est ensuite pourvu en réclamation et l'administration a reconnu, par décision du 18 novembre 1842, que le droit d'usufruit n'était pas exigible :

« Attendu que les clauses de Pacte du 2 juin 1829 résistent au caractère d'une donation mutuelle et réciproque, entre le défunt et le pétitionnaire, de l'usufruit de l'immeuble donné par eux à leur nièce ; que la réserve d'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'eux, ne constitue évidemment qu'une condition imposée à la donataire et qui compensait pour chacun des donateurs le sacrifice qu'il faisait en consentant la dona* tion de la nue propriété; qu'ainsi celn'est nullement à titre de donation et dans la succession du prémourant des donateurs que le survivant obtient l'usufruit de l'intégralité de l'immeuble, mais en vertu d'une condition apposée à la donation de la nue propriété, condition qui est restée aussi

(1) Dec. i7 décembre i830, J. 2023.

sans inflaence sur le règlement du droit d'enregistrement, lequel a été perçu sur la valeur intégrale de Fimmeuble dont s*agit. »

595. En cas de transaction sur une contestation sérieuse qui est née ou peut être élevée relativement à la validité d'un testament, le légataire et Théritier doivent le droit de succession cbacun pour la part qui lui est assignée (1).

59€. Le sieur P. B. avait institué légataire universel son neveu le mineur 6. qui, ab intestat, n'aurait pas pris part à la succession de son oncle.

Son testament ayant été attaqué par les héritiers légaux, un jugement de première instance annula l'institution universelle; ce jugement fut confirmé en appel et un pourvoi en cassation était dirigé contre l'arrêt de la Cour, lorsque les parties firent une transaction portant :

« Que les tuteurs, spécial et datif, et le subrogé tuteur du mineur B. acquiesçaient au jugement et à Tarrêt ; qu'en conséquence ils s'obligeaient à se désister du pourvoi en cassation ;

« Que, pour prix de cet acquiescement, les héritiers légaux s'engageaient à laisser opérer sur la masse de la succession de P. B. et au profit exclusif dttdit mineur, le prélèvement d'une somme de 57,500 francs qui lui serait payée des deniers les plus liquides de la succession ;

« Que, ce prélèvement opéré, tous les biens. et valeurs généralement quelconques de la succession seraient liquidés et partagés entre les ayants droit, conformément à la loi. »

Ladite somme de 37,S00 francs fut considérée comme recueillie par le mineur B. dans la succession de son oncle P. B., et le droit liquidé au taux de 10 p. c.

Dans une réclamation présentée au nom du mineur, on prétendit qu'il tenait ses droits de la transaction et non d'une institution qui avait été annulée par décision judiciaire rendue en dernier ressort ; que la transaction renfermait au profit du mineur une libéralité qui ne pouvait donner ouverture qu'au droit d'enregistrement de 2 VsP* c.

Cette réclamation fut repoussée par décisions des iK décembre 1856 et 6 mai 18S7, et ensuite par un jugement du tribunal de Bruges, du 6 juillet 1858, ainsi conçu :

« Attendu que les transactions qui ont pour objet un droit litigieux.

(i) Dec. 5 avril 1849, A. G. 570.

imper jure inç^to,. ne, soot.i^s la. i50\ircô4u (M'oit nçconnu^par eUes; que ce droit dérive, d'iine.c^y^ SàDtéfi^Jte<etpcé6xi$t^pta, .qni ^ e^Bgepdi'é Je procès que la transaction fait cesser, et ji^ue celui qui obtient.par transaction la chose ou partie de la chose litigieuse, doit être censé l'avoir obtenue en vertu du titre sur lequel il appuyait ses prétentions avant la transaction qui n*est que la reconnaissance de ce droit préexistant et non le titre d'an droit nouveau ;

« Attendu que, dans ^espèce, la matière du procès terminé par la Uânsaction intervenue i^e â9 novembre iSâS^^tre les héritiers légauXida sieur P. B., décédé à Bruges, le i5 octobre i850 çt son l^taire institué, jl^endmfe ii(^,.et ^Iqrs qjie.tquti était ren^s en suspens, et en question, par suite du pourvoi en cassation, non encore vidé, formé contre Tarrèt de la ' Cour d'appel de Gand, du 6 février 1855, ét^it la succession dudit sieur

«c Que, par ladite transaction, Tune des parties recueille cette succession, moins 57,500 francs, à titre d'héritiers légaux, titre dont la transaction n'est que la reconnaissance dans cette limite et qu'ils ne sont censés avoir acquis que le dé3istement d'un procès sur leurs droits héréditaires ; que l'autre partie, de son côté, recueille 57,500 francs dans la succession de son onoîe, ledit sieur P. B., en vertu de l'institution faite en sa faveur, et "n'est censé avoir acquis que le désistement d'un proràs k concurrence de cette valeur, somme qui, aux termes formels de la transaction, devait être prélevée sur la masse active et payée des deniers les plus liquides de la succession; de façon que chacune des parties obtient par cette transaction une partie de ^es prétentions à l'objet litigieux et qu'aucune ne cède ni ne s'oblige à livrer à l'autre une chose étrangère à l'hérédité ; que, p^rtaot, le mineur B. n'étant pas appelé à la succession de son oncle paternel à titre d'héritier légal, doit le droit à raison de

10 p. c. sur la somme de 57,500 ft*ancs qu'il recueille dans ladite succession en vertu de l'institution invoquée par lui avant la transaction, tel que ce droit est fixé par l'art. 17, § 4, de la loi du 27 décembre 1817, ainsi que 50 p. c. additionnels et l'amende du dixième du droit principal, conformément aux dispositions de l'art. 25 de ladite loi. >

SB7. L'exécution testamenlaire tient de la nature du mandat.

11 est vrai que le mandat ordinaire finit à la mort du mandant» tandis que l'exéeution du testanaent ne commencée qu'après la mort de celui qui l'ordonne ; malgré cette différence qui entraîne quelques exceptions, les règles relatives au mandat n'en sODt pas moins applicables en général à l'exécutian testamen* taire.

Ainsi, l'exécuteur testamentaire ne peut rien prétendre pour les

ET DE IftlTÀtlON MR DËGÊS. 41i

soins qu'il prebd daos Texercice de ses foDctiODs : elles sont gratuites comme le mandat (1).

NéatomoiDs la disposition par laquelle un tiestatetir a laissé à son exécuteur testamentaire une somme déterminée pour ses peines ti'esl pas un legs passible du droit de succession , ii moins qu'il ne «oit établi qu'elle renferme une libéralité déguisée. Arrêt de la cour de cassation, du 2S mai 18S5 :

« Sur le moyen de cassation déduit de la contravention aux articles 1, 2, 4, 12 et 17 de la loi du 27 décembre 1817, et de la fausse application de Tart. 12 précité, en ce que le jugement attaqué a décidé que la somme de 2,000 francs laissée au défendeur pour ses peines, comme exécuteur testamentaire, n'est pas soumise au droit de succession ;

ff Attendu qne, d'après les art. 1 et 2 combinés de la loi du 27 décembre 1817, le droit de succession n*est dû que sur ce qui est acquis ou recneilK à titre d'héritier, de légataire ou de donataire, chacun en proportion de la part qu'il recueille ou acquiert ; »

« Attendu que la charge d'exécuteur testamentaire participe de la nature du mandat ;

« Attendu que le mandat n'est pas essentiellement gratuit; qu'il peut donc être salarié, soit en vertu d'une convention, s'il s'agit du mandat ordinaire, soit en vertu de la disposition du testateur, si, comme dan^ Tespèce, il laisse à son exécuteur testamentaire une somme déterminée pour ses peines ;

« Attendu qu'une pareille disposition ne présente pas les caractères d'un legs, dans le sens légal du mot, et, par suite, ne peut donner ouverture au droit de succession que pour autant qu'il soit établi qu'elle renferme une libéralité déguisée ;

« Attendu que le jugement attaqué reconnaît, en fait, que l'exécution de la dernière volonté de Corthouls, confiée au défendeur, simple employé, agent d'affaires, a occasionné à ce dernier des devoirs pénibles et nombreux, et que la somme de 2,000 franco qui Ini a été allouée pour salaire de ses soins, n'est nullement exagérée et ne peut, sous aucun rapport, être envisagée comme une libéralité ;

•c Attendu qu'il suit de ces considérations que le jugement attaqué, en ordonnant la restitution du droit perçu par l'administration sur la somme île 2,000 francs^ n'a pas contrevenu aux textes cités. »

59§. La Cour de cassation a résolu, par cet arrêt, la question

<0 PotBiER, des DonatlMu teitamentàira. — Fokgole, ch. X. — Toullieb, t III, n« 600. — GuNiEii, tfi 327.

de savoir si, dans respèc« qui lui était soumise, la disposiiion faite au profit d'ua exécuteur testamentaire devait être considérée comme un legs, et subir, à ce titre, le droit de succession.

La Cour ne décide pas en termes absolus qu'une disposition rémunératoire en faveur d'un exécuteur testamentiire n'est pas UD legs soumis au droit de succession, mais qu'elle ne doit être réputée telle que pour autant qu'il soit établi qu'elle renferme uae libéralité déguisée.

L'arrêt dont s'agit a donné lieu au § 38 de la circulaire du 9 avril 18S6, en ces termes :

■ Dans ce système, la dilBcutté est réduite sus proportions d'nne question de fait, et comme dans les questions de cette natare, une trop grande latitude d'appréciation peut offrir des inconvénients, l'administration a admis en régie qu'on ne considérerait k l'avenir comme legs soumis au droit de succession que ce qui, dans les dispositions rémnnéraloires, excédera 5 p. c. de la valeur déclarée des biens dont l'exécnteur aura la gestion.

« Lorsque cette règle semblera devoir flécbir h cause de circonstances particolières, et spécialement lorsque, k raison des devcrirs à remplir par l'exécuteur testamentaire, le rapport de 5 p. c. paraîtra insuffisant, on en référera k l'administration.

« Si la difficulté se présentait i l'occasion d'nne moution en ligne directe, ou entre époux, on apprécierait le caractère de la disposition d'après son importance mise en rapport avec la valeur présumée des biens confiés il la gestion de l'exécuteur testamentaire, sauf a consulter l'admînisLration dans le cas où l'on croirait y voir un legs, soumis comme tel i l'impôt pour la partie qui excéderait les limites d'nne Juste rémunération. •

599. La question de savoir comment il faut liquider le droit de mutation en ligne directe lorsqu'un époux a donné ou légué à son conjoint la pleine propriété de ses biens meubles et l'usufruit de ses biens immeubles, et que l'existence d'enfants rend te don ou legs réductible, a été résolue par l'administration , par une décision du 27 avril 18S4, dont nous lui laissons toute la responsabilité. Cette décision porte :

s L'époux survivant à qui le prédécëdé a, par disposition testamentaire contractuelle, laissé l'usufruit de ses immeubles et la pleine propriété ses biens meubles, ne peut, s'il existe des enfants de leur mariage, ndre, à l'ombre de l'art. 1094 du Code civil, aucune partie quelconque nmeubles en pleine propriété. Lorsque, d'après cette disposition, il e pour OD quart en pleine propriété et un quart en usufruit, i) ne prat

prendre son quart en pleine propriété que dans la succession mobilière, à concarrence de ce qu*elle peut fournir. Si donc, dans ce cas, la déclaration de succession assigne à i*époux survivant une part en pleine propriété dans les immeubles de la succession, elle dénature le legs et va an delà de ce qui est admis par la circulaire du 8 Juillet 1855, tfi 476 (i).

c Mais cette difficulté écartée, il en reste d*autres. Si la déclaration ne renseigne que la partie immobilière et les rentes et créances hypothécaires de la succession, on ne peut Juger dans quelle proportion doit frapper sur le bien déclaré Tusufruit auquel le mari a droit après avoir été rempli en tout ou en partie de son quart en pleine propriété au moyen de la succession mobilière.

c S'il s*agit d'une succession composée d'immeubles pour fr. 50,000 et de biens meubles pour » 10,000

Fr. 40,000

l'époux survivant qui aura opté pour un quart en propriété et un quart en usufruit prendra les biens meubles pour être rempli de son quart en pleine propriété, et obtiendra en usufruit une part d'immeubles de la valeur de 10,000 francs.

c Si la succession est composée d'immeubles pour. . . fr. 50,000 et de biens meubles pour » 2,000

Fr. 52,000

l'époux survivant ne pourra obtenir qu'une valeur de 2,000 francs en pleine propriété, ce qui épuisera la succession mobilière, et par contre son droit d'usufruit à exercer sur les Immeubles embrassera une valeur de 14,000 francs pour compléter les 16,000 francs qui représentent le quart en propriété et le quart en usufruit, c'est-à-dire la moitié de la succession, partie en propriété et partie en usufruit.

L'on voit par là qu'en pareil cas il y a nécessité de faire établir dans la déclaration de la succession la masse des biens meubles et immeubles qui la composent. Une nécessité analogue, produite par d'autres causes et dans d'autres conditions, a déjà été prévue par le § 15 de la circulaire du 6 avril 1855, n» 474 (2).

c Après cela vient enfln la question de savoir comment le quart en propriété et le quart en usufruit doivent être imputés sur les biens meubles et sur les immeubles composant l'hérédité.

c A cet égard, voici la règle à suivre, règle fondée sur les lois de la proportion, combinées avec les nécessités de la matière :

cl. Si la partie mobilière de la succession est supérieure à la partie

(2) V. tuprà, n« 77.

imiBobilière, l'époux sHrfWaiil recueille la moitié des biens savoir : en pleine propriété à concurrenee du quart de tonte l-héiéliti, et en usufruit pour le sw^lus. Il recueille, d'autre part, la moitié «des immeubles en usirfniit seuleneat.

Exemple :

« A. Une succession de 40,000 francs étant ainsi composée :

Biens meubles. Immeubles.

30,000 francs. 10,000 francs,

«c L*époux survivant prendra sur les biens meubles . . fr. 15,000

a Savoir : en pleine propriété fr. 10,000

et en usufruit » 5,000

'Ct sur les immeubles, en usufruit » 5,000

« 2. Si la partie mobilière est égale ou inférieure à la partie immobilière, la première fournit en pleine propriété le quart de toute rbérédké, ou moins en cas d'insuffisance, et la seconde fournit en usufruit le surplus, c'est-à-dire ce qui manque pour compléter la moitié de la valeur de l'hérédité.

Exemples :

a B. Une succession étant ainsi composée :

Biens meubles. Immeubles.

« Soit fr. 20,000 Fr. 20,000

«Ou bien » 12,000 » 28,000

« Ou encore » i 0,000 > 30,000

« L'époux survivant, dans chacun de ces trois cas, recueille :

« En pleine propriété fr. iO,000

«c En usufruit » iO,000

<c On comprendra pourquoi, dans les deuxième et troisième hypothèses du présent exemple, l'imputation reste la même que dans la première. Les valeurs mobilières qui, dans la première hypothèse, sont portées à 20,000 francs sur 40,000 francs dont se compose toute la successroB, descendent dans les deux autres à 12,000 etè iO,000 francs, et d'api^ notre règle, l'imputation à faire sur ces valeurs devrait être réduite dams la même proportion ; or, cette réduction est rendue impossible par la nécessité de prendre le quart en pleine propriété sur les biens meubles autant qu'ils peuvent le fournir, a C. Dans une succession comprenant :

En biens meubles. En immeubles.

Fr. 8,000 Fr. 52,000

« L'époux survivant recueille :

« En pleine propriété. ... » 8,000 « En usufruit % 12,000

m m MUTATION PAR pii)t^, é45

c II va de soi que si la succession comprenait des créances hypothécaires, la quotité recueillie par Tépoux survivant dans les biens meubles^ suivant la règle qui vient d^re es^Uquée, devrait aussi se répartir proportionnellement entre les créances hypothécaires et les autres objets mobiliers.

« Ainsi, dans l'exemple litt. A ci-dessus posé, si les biens meubles comprennent des créances hypothécaires pour 2^,000 francs et d'autres objets mobiliers pour 6,000 francs, Tépoux survivant aura recueilli sur cette partie de la succession :

Créances hypothécaires. Autres biens m/eubles.

a En pleine propriété . fr. 8,000 , .Fr. 2,000

«En usufruit. . . . » 4<0a0 ' » 1,000

« Bans le cas oii les héritiers, 6Uf une simple demande amiable, refuseraient de compléter leur déclaration, comme il est dit cindessus, il ne serait exercé de ce chef aucune poursuite. On considéreraitles biens déclarés eomme formant la succession entière, et on y appliquerait, «n conséquence, les règles qui viennent d'être expliquées. »

K Dans un acte de partage transactionnel» constHutif d'une rente perpétuelle, il est stipulé que la rente ne sera pas remboursable du vivant du créancier actujsl, ni garantie par desliy^pothèques, mais qu'après sa mort les parties qui n'en serQpt pas 4t^iites par confusion , seront , dans le partage à fafire entre les hérKiers, garanties par des hypothèques suffisantes ou remboursées dans les six mois de ce partage.

Il n'y a pas lieu, à roccasion de la transcription de cet acte, de prendre inscription d'office pour sûreté de la rente , attendu que la clause citée ci-dessus renferme, en termes non équivoques, la dispense, prévue par l'art. 36 de la loi du 16 décembre 1831.

A l'ouverture de la succession du créancier, recueillie en ligne directe^ que le conservateur ait ou non pris l'inscription d'office» la rente n'étant pas hypothécaire au moment du décès, ne doit pas être portée à l'actif de la déclaration (1).

^f) Dec. 6 août i9m et 48 mai i838.

SECTION III

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