‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 87 sur 154 · Legs sans dispense de rapport · texte numérisé non relu

Legs sans dispense de rapport

613. L'accroissement, au profit de cohéritiers, d'objets divertis ou recelés, ne donne pas ouverture au droit de iO p. c. établi sur ce qui est recueilli hors part.

•01. Le droit de succession est réglé suivant ie degré de parenté existant entre le défunt et ses héritiers et légataires; la loi a égard dans la fixation de ce droit, non pas à la qualité d'héritier légal, mais uniquement à la qualité de successible à tel oa tel degré. L'héritier appelé ab intestat à recueillir une partie d'une succession et qui renonce pour s'en tenir aux biens qui loi sont légués par testament , n'est donc soumis , quant aux bieas qu'il aurait recueillis ah intestat j et qui sont compris dans son legs , qu'au payement du droit auquel il aurait été astreint s'il n'eût pas renoncé , sauf l'application de l'art. 15 de la loi da 17 décembre 18S1 (1). Ainsi les héritiers légaux , jusqu'à un certain degré, n'étant soumis au payement du droit de 10 p. c.

(1) Y. suprà, D«« 114 et suivants.

ET DE MUTATION PAR DËCËS. 4t7

que sur ce qui excède la valeur qu'ils auraient recueillie ab intestat, il faut déterminer cette valeur et la déduire du montant du legs pour pouvoir connaître cet excédant « de manière que, lorsque la valeur léguée est d'une nature différente de celle qui aurait été recueillie ab intestat^ on doit, pour connatlre l'excédant de l'une sur l'autre, apprécier ces différentes valeurs et fixer leur montant respectif.

•M. D'après un principe longtemps soutenu par l'administration, l'héritier légitime appelé par testament pour une quotité supérieure à sa part virile , mais seulement en usufruit , était traité à l'égal de celui qui, dans les mêmes circonstances, aurait été saisi par testament de la pleine propriété ; mais ce principe a été repoussé par les tribunaux belges, et l'administration actuelle a reconnu, par une circulaire du 8 janvier 1836, qu'il y avait lieu d'appliquer la doctrine consacrée sur ce point par la cour supérieure de Bruxelles, siégeant en cassation, dont un arrêt en date du 29 juin 1830, porte :

« Attendu que Tart. 1^' de la loi du 27 décembre i8i7, eu disant quM! sera perçu à titre de droit de succession un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans une succession , pose pour règle générale, applicable au cas d'usufruit comme à tout autre, que c'est la valeur même de ce qu'on recueille ou acquiert réellement qui doit seule servir de base pour fixer la hauteur du droit à percevoir, principe auquel il n'est nullement dérogé par les art. 20 et 25, qui n'ont d'autre objet que celui de déterminer les délais endéans lesquels les droits doivent être payés et le mode de leur recouvrement;

« Attendu que le § 3 de l'art. 17 de la même loi fixe le droit à percevoir entre frères et sœurs à quatre pour cent de ce qu'ils auraient recueilli àb intestat , et à dix pour cent de ce qu'ils recueillent ou acquièrent au delà ; qu'il résulte évidemment de la combinaison de ces articles que pour déterminer l'excédant de la valeur recueillie , qui seul est frappé d'un droit plus fort, il est indispensable de recourir à l'estimation de ce qui est laissé par le testament afin d'établir une comparaison entre la valeur qui sera le résultat de cette opération et celle de la part que le frère ou la sœur auraient recueillie ab intestat, quelle que soit d'ailleurs la différence qui puisse exister dans la nature des objets à recueillir dans les deux bypothèses ; que vouloir, comme le feit la demanderesse (la régie), suivre, pour le cas d'usufruit, une toute autre règle qui priverait la sœur légataire du droit de ne payer l'impôt qu'à raison de quatre pour cent sur la part de sou legs représentative de toute la valeur qu'elle aurait recueillie

418' TRAITE DElS DBOITS DE SUCCESSION

obintestAi, c*est créer, relativement à l'usitfi^, une exoetytion qoe la généi^lité des' termes des* articles i^ ei 17, §.5^ repoKsse', et YOttloir întl*oduire un'Syt^ône iqjiiste, aussi contraire à Testmiqu^au tmtemême de la 4oi ;

tf Attendu que la défenderesse en cassation aurait recueilli dans la succession de son frère, un tiers en pleine propriété et qu'au lieu de cette quotité, elle recueille, en vertu de son testament, Tusufruit de tous ses biens ;

« Attendu qu'à Teffet d'établir une estimation comparative entre cet usufruit et le tiefs en pleine propriété que là défenderesse aurait recueillie ab intestat , Ton ne peut prendre de meilleure base que celle adoptée par la loi même sur la matière ; que celle-tci en déclarant à Tart. i7, § 6, qoe ce qui n'est recueilli ou acquis qu'en usufruit; n'esl soumis qu'à la moitié des droits fixés pour la pleine propriété, fait asscK TOir que quant à la vrieilr^ elle met l'usufruit sur la même ligne que la nue propriété quieff est détachée et par conséquent considère deux tiers d'usufruit comme l'équivalent d'un tiers en pleine propriété ;

<c Attendu qu'en le décidant ainsi , dans l'espèce, et en déclarant par suite, qu'un tiers seulement de l'usufruit recueilli par la défenderesse, en vertu du testament de son frère, formait l'excédant en vsàewab intestat, et que ce tiers seul était soumis au droit de cinq pour cent, le- jugement dénoncé, loin de violer les art. l'^' et 17 , §;3 , de la loi du 27 décembre 1^17, en a fait, au contraire, une juste appiioation et n'a aucunemait contrevenu aux art. 20 et 25 de la même* loi. »

eas. L'administration a ensuite étendu aut biens récdeiTIis en nue propriété la doctrine de lâ Cour supérieure de Bruxelles relative à la supputation des parts ab intestat en usufruit. Elle a pris à cet égard plusieurs décisions importantes, et, en dernier lieu, elle en a fait Tobjet du § 38 de la circulaire du 9^ avril 1856, dans les termes suivants :

«c La Cour supérieure de Bruxelles, siégeant en cassation, a jugépir arrêt du 29 Juin 1850, que le législateur dé 1817, en fijcant, d»i9 \i loi du 27 décembre de cette année; le droit à percevoir sdr ce qui est recueilli en usufruit, à la moitié de cetiliqu^il établit sur la pleine propriété, eMim la vtUènr de Vumfhtit à la imfHiê de ia vakurdé la pleine pr&prîété. Par volé dé conséquence, il faut aussi adibettre que, daàsle système de cette loi, la nue propriété, qui n^slantfé* chose qu6 la {>lnlie propriété moins l*iisurruit, vatrt^égaleiuem 'Id nMillé^dé \i ptelne pnh priâé.

« On ne peut,' cOMt^ cette dédUétIM, arguAièntèr dé ce 'qpt& Icf diWt dâ-âi raison de laf nue propriété se liquidef stfr la «valèup dé la pleine

propinélé. Il ne s^eDsoit pas, en eiet, que cette valeur représente, dans la peBsée-de la>loU celle de lainne propriété. Oa n'a ainsi réglé la li(|ui^ datiofi qn'enTei^rtant le payeinent>de rinpAt à Tépoque de la réonîon de riisitfntit à la propriété, et, dan» ces conditions, le cbiffre sur lequel le dfoit est liquidé, ne répond évidemment pas à la valeur de la noo propriété aa moment de rouverture de la succession^ mais à celle que Im donnera, aa jour du payement^ lairéunîon de rusufniU.

« Or, lorsqu'il ;S*âgît de rechercher oe qu\u) héritier • reeueiUe au: delà de sa part ab intestat^ c'est à la valeur au moment- de Touverture de la succession qu'il favt s'attacher.

« La décision prise par la. Cour de cassation de Bruxelles à l'égard de Fnsufruit est donc aussi applieabkirà la nue propriété : celle-ci doit, pour la supputation de ce qui est recueilli au.delji <k la part. héréditaire, être portèft à la moitié de la valeur de la pleine propriété. »

6(M. Ainsi, la valeur de Tuâufruit etcelle de la nue propriété sont mises sur la même ligne, c*estràrdire que chacune d'elles est égale à la moitié de la pleine propriélé; mais l'assimilation qui en résulte ne peut avoir lieu- que pour la supputation des parts ab intestat, soit en usufruit, soit en nue propriété, car, dans tous les cas, l'impôt ne conserve pas moins pour base la pleine propriété, ainsi que la Cour de cassation l'a décidé par son arrêt rapporté sous le n"" 188.

BOi. Supposons qu'un légataire qui, ab intestat, aurait hérité, comme frère du défunt, d'une valeur de 8,000 francs en pleine propriété, recueille en nue propriété, en vertu d'une disposition testamentaire, des biens d'une valeur.de 30,000 francs.

Pour supputer ce qu'il obtient au delà de sa part héréditaire, on doit comparer ce qu'il recueille en nue propriété avec ce qu'il aurait recueilli ab intestat en pleine propriété; et comme il n'y a de comparaison possible qu'entre des Cléments homogènes, la pleine propriéié doit, pour cette recherche, être réduite en nue pjopjriété» ou la aue propriété en pleine propriété.

SI l'on agit par volede réduction 4e la nue propriété en pleine pro* priétéy on auf a l'opération euivante :

Ab intestat l'héritier dont il s!agit aiurait reoueilli en pleine propriété une valeur de fr« 5,000

Il reeueiUe en nue pfopriété 30,000 francs, ce quin'équîvaut qu'à. une pleine propriété de* » 15,000

ir' reouuiiiu utntts dii^ utnn uc^ss pari iifsnHiiuiiTe uœ

nlenrde fr. 10,000

Maïs ces sommes représentent des valeurs réduites en pleine propriété, tandis que les valeurs recueillies le sont en nue propriété. Il y a donc lieu de revenir à la réalité en doublant, pour Tapplication du tarif, les chiffres de 5,000 et de 10,000 francs, ce qui donne, pour être soumise au droit de 5 p. c, une somme de fr. 10,000

Et pour être soumise au droit de 1 0 p. c. , une somme de. » 20,000

Le tout, sauf le sursis prévu par Fart. 20 de la loi de 1817.

Si Ton agit par voie de réduction de la pleine propriété, Topération se fera de la manière suivante :

Ledit héritier recueille en nue propriété des biens d*une valeur de fr. 30,000

Ab intestat il aurait recueilli en pleine propriété une valeur de 5,000 francs, équivalant à une valeur de 10,000 francs en nue propriété j» 10,000

Donc il recueille au delà de sa part légale fr. 20,000

Ce qui donne, comme dans l'exemple précédent, savoir :

Pour être soumis au droit de 5 p. c fr. 10,000

» au droit de 10 p. c.(l) > 20,000

•06. Lorsque, par l'effet d'une répudiation, la part d'un héritier reçoit un accroissement en nue propriété, le droit dû à raison de l'accroissement aux termes de l'art. 15 de la loi du 17 décembre 1881, doit être liquidé non sur sa valeur réduite à moitié, mais sur sa valeur entière en pleine propriété, d'après les principes établis au numéro précédent, sauf le bénéfice du délai de payement accordé par l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817.

Décision du 8 octobre 1856 :

a Considérant que l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1851 a prévu une valeur de 1,000 francs en pleine propriété et Fart. 24, n® 4, de la loi de 1817, une valeur de 634 fr. 93 cent, aussi en pleine propriété, comme minimum imposable; que ces dispositions ne permettent d'assimiler b nue propriété pas plus que l'usufruit à la pleine propriété, et que pardlle assimilation n'est pas non plus autorisée pour l'application de l'arL 17 de la loi de 1817, en ce qu'il comporte la comparaison de la valeur d'an usufruit ou d'une nue propriété recueillie par quelqu'un, avec la valeur d'une pleine propriété qui lui serait échue ab intestat; mais que les règles de supputation admises pour les cas prédésignés, résistent à l'application que l'inspecteur en a faite pour liquider l'impôt à raison d'une noe propriété recueillie par suite de renonciation ; qu'en effet, dans le cas

(1) Mon, du not., n« 505.

préYH par Tari. 15 de la loi de i85i , il n*y a anciin rapport à établir entre une pleine propriété et un nsufhiit ou une nue propriété; et que celle-ci, sanif la faculté de suspendre le payement du droit, doit être traitée à Tégal de la pleine propriété, de la même manière que lorsque, après avoir comparé la valeur d'une pleine propriété avec celle d'une nue propriété, pour supputer ce qui est recueilli au delà de la part légale, on demeuré en présence d'un excédant en nue propriété, excédant qui subit toujours le baut droit sur la valeur de la pleine propriété. »

607. Aux termes de Fart. 17 de la loi du 27 décembre 1817, des héritiers collatéraux qui sont appelés à recueillir plus que la part qui leur serait échue àb intestat, doivent, sur Texcédant, un droit plus élevé que sur le montant de la part légale.

L*àrt. 7 de la loi du 17 décembre 1851 a fait naître la question de savoir si, pour la supputation de cette part, la valeur dont répoux survivant profite au delà de la moitié de la communauté» en vertu d*une convention de mariage, doit être considérée comme faisant partie de la succession de l'autre époux.

Il a été donné, le 5 mars 1853, une solution affirmative, motivée en ces termes (1) :

c Considérant que le premier alinéa de Tart. 7 de la loi du 17 décembre 1851 établit, pour la perception des droits de successioh et de mutation par décès, Fassimilation qu'il renferme, sans distinguer entre les droits à percevoir à charge de l'époux survivant et les droits à percevoir à charge des héritiers du conjoint décédé ;

« Que les paroles prononcées par le ministre des finances lors de la discussion de cet article, notamment dans les séances des 15 mai et !«' juillet 1851, loin d'être contraires à cette interprétation, montrent que le but de la proposition était de soumettre, pour l'application du droit de succession et de mutation par décès, le cas d'une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations, attribuant aléatoirement plus de la moitié de la communauté, au même traitement que si l'avantage était recueilli par l'époux survivant en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire; que cette similitude de traitement n'existerait que pour une partie des droits à liquider s'U ne s'étendait pas à la supputation des parts àb intestat;

« Considérant que l'assimilation dont il s'agit, n'étant établie que pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, ne peut avoir aucune influence sur le règlement des intérêts civils des partîtes.

(1) arc. e avril 1855, S 17.

lesquels restent complètement sous Tempire du droit commun; qu*on argumente donc à tort du cas où il s'agirait d'une succession entre époux ayant des enfants et ayant disposé en faveur du survivant par contrat de mariage, de tous les biens de la communauté ef, en outre, de la quotité disponible de la succession, puisque, de quelque manière qu*on entende l'assimilation de la loi fiscale, les droits civils du coi^oint survivant et ceux des enfants ne peuvent jamais être déterminés que d'après les prescriptions de la loi civile, outre que, en ligne directe, l'application de l'art. 7 serait sans objet, même au point de vue fiscal, en ce qui regarde la supputation des parts ab intestat. »

60§. Lorsqu'un legs d'usufruit sopmis à une condition suspensive se réalise, il doit, tant pour la supputation de ce que le légataire pourrait avoir recueilli au delà de sa part légale, que pour l'assiette même de l'impôt, être considéré comme s'il avait été recueilli au moment de l'ouverture de la succession.

Décision du 11 décembre 1854 :

a 11 s'agit de savoir si, pour établir ce qu'un légataire recueille au delà de sa part héréditaire, l'usufruit qui lui advient par accroissement au décès d'un autre légataire qui avait été appelé en premier ordre à l'usufruit des mêmes biens, doit être regardé comme ayant une valeur inférieure à celle de tout autre usufruit. Au décès du testateur, il existe pour un pareil usufruit deux causes de dépréciation, savoir : son éventualités la réduction de sa durée lorsqu'il vient à se réaliser. Son éventualité devrait sans doute être prise en considération s'il s'agissait, au moment de l'ouverture de la succession, de liquider définitivement l'impôt sur un avantage de cette nature. Ce serait un droit aléatoire, n'ayant qu'une valeur fort déprimée par les chances de non réalisation auxquelles il serait exposé. Mais tel n'est pas le système de la loi. Aussi longtemps que dure l'incertitude, le fisc s*abstient; il ne demande l'impôt que quand le droit du légataire est devenu une réalité, et alors il n'est plus possible de trouver dans une éventualité qui n'existe plus une cause de dépréciation, ni pour l'établissement de l'impôt, ni pour l'imputation des quotités sur la part héréditaire et sur ce qui est recueilli au delà.

c Quant à la réduction de la durée de Vusufruity elle est, dans la réalité des foits, une cause de dépréciation : un usufruit secondaire, comparé à ce qu'il eût été si le légataire Tavait recueilli au décès du testateur, est nécessairement amoindri ; mais peu importe, puisque par l'accomplissement de la condition à laquelle il avait été subordonné, il n'en est pas moins un usufruit viager aussi complet que possible, et que la loi fiscale, en érigeant son système sur cette supposition que tout usufruit est égal en valeur à la moitié de la pleine propriété des choses sur lesquelles il

est établi, écarte des éléments de liquidation toute différence de valeur, pour inégalité de durée ou de chances de durée, entre un usufruit viager et un autre usufruit de même nature, cette estimation à for&it étant admise, en effet, il s^ensuit que, devant la loi des successions, à valeur égale en pleine propriété, tous les usufruits viagers sont fictivement égaux entre eux. »

«09. Le legs d*un immeuble, fait à un successibie à charge de rapporter à la masse une somme déterminée, inférieure à la valeur du legs, ne peut être considéré comme constituant une acquisition testamentaire, soumise au droit de 10 p. c, que pour la différence existant entre la somme dont le légataire doit faire le rapport à la masse et l'estimation de Timmeuble légué, parce que, en réalité, le légataire ne recueille que cette différence hors part, dans laquelle il y a même lieu de lui tenir compte de sa portion légale, en ce sens qu'étant héritier ab intestat pour une quotité il ne supporte le droit le plus élevé que sur les quotités restantes, et encore il faut que le défunt n'ait pas fait d'autres legs.

«10. Quand il ne résulte ni du testament ni de la déclaration qu'un legs au profil d'un héritier en ligne collatérale a été fait avec dispense de rapport, le receveur ne peut, aux termes d'une décision du 7 septembre 1838, pour liquider les droits, envisager ce legs comme n'étant pas soumis à rapport, par le motif que la loi oblige tout héritier qui vient à la succession, de rapporter à ses cohéritiers les dons et legs lui faits par le défunt sans dispense de rapport; d'ailleurs, le droit de succession doit être liquidé par le préposé, conformément à la déclaration, sauf à poursuivre la rectification de celle-ci, si elle est erronée et porte préjudice au trésor.

«11. L'administration a décidé, le 24 octobre 1838, que, lorsque le défunt, dont la succession aurait été recueillie aï intestat par ses trois frères, a légué l'usufruit de ses biens à deux de ceux-ci, sans dispense de rapport, et que, dans la déclaration déposée par eux et leur autre frère, ces légataires ne font pas connaître s'ils entendent se tenir à leur legs ou venir à la succession comme héritiers légaux, il y a lieu, pour établir la perception, d'envisager la succession comme étant recueillie ab intestat.

Le principe admis par cette décision ne doit pas être suivi dans tous les cas où il n'y a point dispense expresse de rapport, parce

que, d'après la jurisprudence, il suffit, pour dispenser un héritier du rapport, que l'intention du défunt soit manifestée à cet égard par l'ensemble et la combinaison des dispositions ou par les circonstances qui s'y rattachent.

•13. Aux termes de l'art. 792 du Gode civil, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.

Néanmoins Taccroissement qui en résulte au profit de leurs cohéritiers, ne donne pas ouverture au droit de 1& p. c. établi pour ce qui est recueilli au delà de la part héréditaire.

Une décision du 6 mai 1886, porte :

« Considérant que le droit de 10 p. c. n'atteint que ce qui est recueilli au delà de la part héréditaire, c'est-à-dire celle qui est attribuée par la loi aux héritiers naturels du défunt; que la loi n'a eu en vue de frapper d'un droit plus élevé que les av^itages résultant de dispositions testa-^ mentaires; que, dans le cas de l'art. 792 du Gode civil, les héritiers auxquels est attribuée la part revenant aux auteurs du recel dans les objets divertis, y succèdent ab inteaM et au même titre qu'aux autres biens de la succession ; que le droit doit, en conséquence, être liquidé comme si les héritiers exclus n'existaient pas.

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