‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 91 sur 154 · Des liquidations, 647-663. Formules de liquidations · texte numérisé non relu

Des liquidations, 647-663. Formules de liquidations

•1S. L*art. 18 de la loi du 27 décembre 1817 porte :

c Le droit de succession est assis sur le montant net de ce que c chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part qu'il c doit supporter dans les dettes mentionnées à Tart. 12.

c Le droit de mutation est assis sur la valeur du bien, déterc minée par Tart. 11, sans distraction de charge. >

A cette disposition, Fart. 19 ajoute :

c Pour les pensions ou rétributions périodiques , le droit de c succession sera perçu sur le montant cumulé pendant tout le c temps pour lequel Théritier, légataire ou donataire en est c chargé. Cette cumulation ne pourra cependant, dans aucun cas» < excéder vingt fois le montant annuel. Pour les pensions ou réc tributions viagères, le capital sera calculé sur le nombre d*anc nées de vie, ainsi qu*il est dit à Tart. 11, litt. £, de la présente c loi, et si la durée en est illimitée, elles seront portées en capic tal par vingt fois le montant annuel.

c Dans tous les cas, le droit sera prélevé de la succession, sauf c la faculté de déduire sur le payement de la pension ou rétribac tiOD, périodiquement, la portion du capital proportionnée au

c temps d*après lequel le droit doit être calculé, avec les intérêts < écbus, à raisoD de cinq pour cent par an. »

M4. L'art. 14 de la loi du 17 décembre 1851 porte :

« Le capital sur lequel est perçu le droit à raison du don et legs « d'une rente viagère sera déduit du restant net de la succession, € pour le règlement du droit à charge du débiteur de la rente. »

•15. La base réelle de l'impôt est, pour le droit de succession, le montant net de ce que chacun recueille et acquiert dans la succession d'un habitant de ce royaume, quel que soit le lieu de la situation des biens, et, pour le droit de mutation par décès , la valeur brute des immeubles situés dans ce royaume et délaissés par quelqu'un qui n'y est p^s réputé habitant dans le sens donné à ce mot par l'art. 1" de la loi du 27 décembre 1817, peu importe le domicile de ceux qui sont appelés à succéder, car l'impôt s'attache non à l'héritier, comme la responsabilité, mais à la transmission qui s'opère en sa faveur.

616. Cette distinction a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation, du 17 décembre 1847, rendu à propos de biens soumis au droit de mutation par décès, sur la valeur desquels l'héritier prétendait pouvoir distraire les dettes de la succession ou au moins les charges hypothécaires. L'arrêt est ainsi conçu :

« Yu la loi du 27 décembre 18i7 et nommément les art. 1, 2, 11 et 18 de cette loi ;

« Yu également le traité entre la Belgique et TEspagne, du 1 *^' mars 1 859 ;

« Attendu que la loi précitée du 27 décembre 18i7 établit, par son art. 1^, deux impôts distincts et séparés : d'abord, le droit de succession qui frappe la valeur de tout ce qui est recueilli on acquis dans la succession d'un habitant du royaume, et, en second lieu, le droit de mutation qui ne frappe que la valeur des biens immeubles situés en Belgique, recueiUis on acquis par le décès de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant;

« Attendu que pour la perception de chacun de ces droits, la loi a établi deux bases également différentes : qa'en eff^et, aux termes de l'art. 18 de cette loi, le droit de succession est assis sur le montant net de ce que cbacun recueille ou acquiert, déduction faîte de la part qu'il doit supporter dans les dettes mentionnées à l'art. 12 ; tandis que le droit de mutation est assis sur la valeur du bien déterminée par l'art. 11, mais sans distraction des charges ;

« Attendu que les art. 2 et 11 de la loi ne contiennent rien de contraire aux principes énoncés par les art. 1 et 18 ci-dessus invoqués;

a Attendu qu'on voit de ces dispositions que le législateur, pour déterminer auquel de ces deux droits, celui de succession ou celui de mutation, les biens qui viendront à être recueillis ou acquis devront donner ouverture, n*a fait aucune distinction entre les Belges et les étrangers, mais seulement entre les habitants du royaume et ceux non réputés tels, sans avoir égard à la nationalité m de ceux qui délaissent les biens, ni de c^ux qui les recueillent ou les acquièrent, et que c'est pour quil ne pût \ avoir le moindre doute à cet égard, qu'il a eu soin de définir ce qu'il fallait entendre par hcàfUant du royavime en statuant par le § 2 de Tart. 1^, « qu'e$t réputé habitant du royaume pour Tapplication de la présente loi, oc celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa fortune, » dispositioQ qui embrasse à la fois les Belges et les étrangers ;

a Attendu qu'il est constant en fait que le feu duc d'Ossuna , frère aîné du demandeur et dont celui-ci est le seul et unique héritier, e^ décédé à Madrid où il était domicilié et avait le siège de sa fortune, le S9 août 1844 ;

a Attendu dès lors que les biens immeubles situés en Belgique qu'il a délaissés et auxquels le demandeur a succédé, ont donné ouverture au droit de mutation par décès, conformément aux dispositions de Tart. i^ de la loi du 27 décembre 1 817 et conséquemment à la perception du droit établi sur la valeur vénale des immeubles recueillis aux termes de la disposition finale de Tart. 18 de la même loi ;

« Attendu que le traité entre la Belgique et r()spagne, du !«' mars 1859, invoqué par le demandeur , n'est d'aucune considération dans l'espèce ; qu'en effet ce traité n'a eu d'autre but que d'établir entre les deux ns^tions, quant au droit de transmettre et de recueillir les successions, une parfaite égalité, là où cette égalité n'existait pas ;

<[ Attendu que la loi du 27 décembre 1817, ne faisant aucune distinction entre les étrangers et les Belges, relativement à rimp6t qu'elle éta? blit, les plaçant complètement à cet égard sur la même ligne, il en résulte à toute évidence qu'il n'a été porté dans l'espèce aucune atteinte au traité dont se prévaut, bien à tort, le demandeur ; qu'il suit de ce qui prér cède qu'il n'a été contrevenu, par le jugement dénoncé, à aucun des articles de la loi du 27 décenibre 1817, invoqués par le demandeur à l'appui de son pourvoi, non plus qu'au traité international du 1^' mars 1859. »

617. Le droit de mutation en ligne directe et entre époux Q*a pour base, au contraire, que la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances hypothéquées sur des biens situés en Belgique, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt.

6ift. La qualité de rbériiier est aussi d*uue grande ioAPortaoca

dans rapptication de la loi ; son influence s'étend non^seulement à la quotité du droit de succession et de celui de mutation, à percevoir à raison du degré de parenté, mais encore à la contribution aux dettes et charges, relativement à la perception du droit de succession, puisque la loi civile règle cette contributiop, en cas de dispositions testamentaires, à raison de la qualité des ayants droit à Thérédité et que Timpôt est assis sur le niontant net de ce que chacun recueille et acquiert.

619. La seule exception que Ton puisse faire à la loi civile à regard de la contribution aux dettes et charges de la succession, c'est que lorsque la partie de Taclif, échue à ceux qui sont tenus de ces dettes et charges, est insuffisante pour les couvrir, l'excédant de celles-ci doit, lors de la liquidation, être imputé sur les valeurs recueillies par les légataires particuliers, en ce sens que l'impôt ne frappe que les biens de la succession, déduction faite des dettes énumérées dans Fart. 12 de la loi de 1817, quels que soient les obligations et les droits respectifs des héritiers et des légataires entre eux. L'adtninistration a fait application de ce principe par décisions des 13 septembre 1839, 10 janvier 1850, 11 septembre 1852, 15 décembre 1853 et 24 mars 1854 (1).

Yoici la décision du 15 décembre 1853 :

flc Aux termes de différentes dispositions du Code civil, notamment des art. 870, 871, 1000 et 1024, les dettes et charges de la succession sont supportées par les héritiers et par les légataires universels et à titre universel ; les légataires particuliers n'en sont point tenus. Les héritiers doivent les supporter, même lorsqu'elles dépassent le disponible de la succession, ultra vires successionis;

c Mais, d autre part, suivant Fart. 1017 (qui peut se combiner encore avec d'autres dispositions), les héritiers et autres débiteurs d'un legs ne sont personnellement tenus de l'acquitter qu'au prorata de ce dont ils profitent dans la succession ; c'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe, quant aux héritiers, à l'égard des dettes et charges, ils ne doivent pas les legs tdtra vires bonarum. Il s'ensuit que si l'actif net d'une succession ne s'élève qu'à 4,000 francs et que le testateur ait fait des legs particuliers d'une valeur de 6,000 francs, les héritiers n'en defVront délivrance qu'en les réduisant au disponible de 4,000 francs, dont ils pcoAteraient si les legs particuliers n'existaient pas, et cette réduction p^ra mt chaque legs en proportion de sa valeur;

(i) /. 198». — R. G. 815, 1606, 2075 et 2554.

« Cette hypothèse se trouve réalisée dans la succession dont il s^agit ici:

« Uactif est de. . • . fr. 9,819 5S « Le passif de. . . . » 4,571 00

« Donc restant net. . . » 5,248 58

« Le défunt a institué, en faveur de ses quatre héritiers légaux, quatre legs particuliers :

«Lel«'de fr. 1,619 58

« Le 2« de » 6,000 00

« Le 5« de » 1,400 00

« Le 4« de » 800 00

« En tout. . . 9 9,819 58

« Ces quatre legs excèdent donc de 4,571 francs les forces de la succession;

« Comme héritiers, les quatre successeurs doivent supporter chacun le quart des dettes; mais attendu que chacun d'eux n*a droit, en qualité de légataire particulier, qu'à la délivrance de son legs réduit dans la proportion de 4,571 francs sur 9,819 fr. 58 c, il se trouve que la liquidation critiquée est matériellement exacte par le fait de l'imputation des dettes au marc le franc de la valeur de chaque legs. »

•30. Aux termes des art. 870 et 871 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, et le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument.

Ainsi lorsqu'une succession comprend des biens possédés par le défunt, les uns en pleine propriété, les autres en nue propriété seulement, recueillis par des héritiers ou légataires différents, il doit être fait une ventilation de la valeur de la nue propriété des biens de cette dernière catégorie pour régler la contribution aux dettes avec les autres biens; car si, dans toute hypothèse, la loi du 27 décembre 1817 prend la valeur de la pleine propriété pour élément du montant net imposable, en accordant par contre la faculté de suspendre, jusqu'à l'extinction de l'usufruit, le payement du droit dû pour la nue propriété, cette circonstance ne peut influer sur Tapplication des dispositions de la loi civile, eu ce qui concerne la contribution aux dettes et charges d'une succession. Celui qui ne recueille que des biens dont l'usufruit ne fait point partie de la succession, ne peut contribuer sur le pied de la valeur

de la pleine propriété, sans être placé, relativement à ces biens, dans une condition plus onéreuse que celle où il serait par rapport aux biens qu*ii recueillerait également en nue propriété dans la même succession, mais dont Tusufruit, faisant partie de Thérédité, aurait été légué par le défunt à une autre personne, puisque celle-ci devrait supporter les intérêts de la part de dettes, calculée sur la valeur de la pleine propriété , tandis que le tiers usufruitier de biens possédés par le défunt en nue propriété seulement, n'a rien à supporter dans les dettes d'une succession de laquelle il ne tient pas son usufruit. L'administration a fait application de ce principe par plusieurs décisions.

Btt. Le légataire de l'usufruit de la totalité ou d'une quotité des biens de la succession doit contribuer au payement des dettes de la manière indiquée dans l'art. 612 du Code civil, lors même que la propriété des biens grevés d'usufruit serait recueillie à titre particulier.

Pour liquider le droit sur ce qui est recueilli au delà de la part légale, lorsque cette part et celle qui est recueillie comprennent à la fois un usufruit, une nue propriété et une pleine propriété, il faut imputer ces divers éléments proportionnellement les uns sur les autres.

Décision du 10 mars 1854 :

« Considérant que lorsqu'un testateur lègue en usufruit la totalité ou une quote-part de son patrimoine, cette disposition, soit qu'elle ait le caractère d'un legs à titre universel, soit qu'elle ait le caractère d'un legs particulier, ainsi que l'enseigne Marcadé, place l'usufruitier dans les termes de l'art. 612 du Code civil ; qu'elle le rend usufruitier universel ou à titre universel dans le sens dudit art. 612, par cela seul que l'usufruit porte sur la totalité on sur une quote-part de la succession ; et qu'elle l'oblige, comme tel, à contribuer au payement des intérêts des dettes de l'hérédité, d'après les bases établies par les art. 609 et suivants du Code ;

« Considérant qu'il importe peu que les biens grevés d'un usufruit universel ou à titre universel soient recueillis en propriété par des légataires particuliers ; que relativement à Tusufruitier, cette circonstance laisse intacte la condition à raison de laquelle la loi a voulu l'astreindre à contribuer au payement des intérêts des dettes de la succession (ubi eadem ratio, ibi idem jus); que l'art. 612 dispose, à l'égard de l'usufruitier, en termes généraux et absolus; que le mot propriétaire n'a été employé que d'une manière démonstrative; qu'il doit «'entendre de Thé-

ritier lorsque la propriété des biens grevés^d'usufrait est recueillie à titre particulier;

« Qu'enfin si, dans ce cas, la partie finale du quatrième alinéa de Fart. 6i3 ne peut recevoir son application, il faut dire que dans les développements du principe, la loi n'a prévu que le cas le plus ordinaire {id quod pkrutnque /î/), et que, en Tabsence d'une restriction formelle. Ton ne peut faire flécbir le principe dans les cas d'application noa prévus ;

<c Considérant que dans Tespèce le principe qui vient d'être exposé reçoit Tapplication suivante :

tf Les usufruitiers à titre universel exercent leurs droits sur une valeur de . . fr. 4,d56 M

<c II y a en outre :

« V Un legs à titre universel ayant pour objet la pleine propriété de fr. 567 27

a V* Un legs à titre universel comprenant la nue propriété de biens dont l'usufruit ne s'est pas trouvé dans la succession. La valeur de la pleine propriété étant de 5,580 fr. 24 c, le légataire de la nue propriété contribue aux dettes à raison de la moitié de cette valeur fr. 1,690 i%

Fr. 6,145 19

a Le passif étant de 585 fr. 52 c, les usufruitiers à titre universel doivent payer les intérêts d'une part s'élevant à 255 fr. 66 c, et par conséquent le droit d'usuûruit est exigible sur 5,800 fr. 74 c.

ce Le legs de 567 fr. 27 c. doit supporter une somme de 25 fr. 14 c, en capital et intérêts, et une somme de 45 fr. 65 c. en capital seulement dans le chiffre de 255 fr. 66 c. mentionné ci-dessus, somme qui doit être réduite à moitié pour être en rapport avec la pleine propriété sur laquelle elle est imputable; d'où il suit que ledit legs se réduit à 521 fr. 52 c.

« Le legs de 5,580 fr. 24 c. en nue propriété supporte une somme de 106 fr. 52 c. en capital et intérêts, et une somme de 210 fr. 02 c. dont les usufruitiers à titre universel doivent servir les intérêts. Ainsi ce legs se réduit à 2,957 fr. 18 c. ;

tt Considérant, relativement à l'application de Tart. 17 de la loi du 27 décembre 1817, en ce qu'il exige la comparaison de ce qui est recueilli avec ce qui serait échu ab intestat, qu'un examen approfondi a finit reconnaître que l'opération la plus rationnelle, la plus conforme an texte et à l'esprit de la loi, consiste dans l'imputation de chacun des éléments différents de ladite part légale (par éléments on entend une pleine propriété , une nue propriété ou un usufruit) proportionnellement sur chacun des éléments divers dont la part recueillie est composée; qu'ainsi, lorsque au lieu de la pleine propriété d'une valeur de 9,000 francs qui hri

serait échue ab inteslal^ quelqu^un est appelé à recaeillir 5,000 francs en pleine propriété, 6,000 francs en usufruit et 7,000 francs en nue propriété, il doit le haut droit, pour la pleine propriété, de. fr. 157 90

« Pour la nue propriété, de » 5i5 80

« Et pour l'usufruit, de » 568 42

•33. Lorsque la contribution aux dettes est flxée, quel est, pour les biens dont l'usufruit ne fait point partie de la succession, le montant net sur lequel le droit est dû?

La base de Timpôt est, dans tous les cas, la valeur dala pleine propriété, déduction faite des dettes; mais il est évident que celui qui, à raison de la nue propriété d'immeubles dont l'usufruit ne fait point partie de la succession, doit supporter immédiatement une portion de dettes en pleine propriété, ne peut être imposé comme si cette portion de dettes incombait à des biens dont le plein domaine existe dans la succession, puisqu'il est censé devoir la réaliser à l'aide de la nue propriété qu'il recueille.

La Cour de cassation d'abord et l'administration ensuite ont reconnu en principe que la loi de 1817 fournit elle-même, dans l'application de son art. 17, une base d'évaluation par la manière dont elle impose respectivement l'usufruit et la nue propriété, manière qui suppose à chacun de ces démembrements une valeur égale à la moitié de la pleine propriété. De ce principe il résulte que, dans l'hypothèse où la succession comprend des biens en pleine propriété dont l'usufruit est légué à une personne et la nue propriété à une autre qui, par la volonté du testateur, est seule chargée du payement immédiat des dettes, ce légataire doit réaliser la nue propriété d'une valeur double pour fournir la pleine propriété d'une valeur égale aux dettes dont il est chargé^ et que le montant net, relativement à la perception, consiste dans la nue propriété de ce qui reste.

II peut être vrai de dire que l'application de l'art. 17 de la loi de 1817 suppose respectivement à l'usufruit et à la nue propriété une valeur égale à la moitié de la pleine propriété, lorsque l'un et l'autre, existant dans la succession, se trouvent momentanément séparés par la volonté du défunt, parce que l'usufruit n'est imposé qu'au demi-droit de celui fixé pour le plein domaine ; mais on ne peut en tirer la conséquence, sans tomber dans l'arbitraire, que la portion de dettes, relative aux biens dont l'usufruit ne fait point partie de la succession, doit, dans tous les cas,

également être doublée pour fixer le montant net imposable, ainsi que l'administration Ta décidé le 19 décembre 4846, à moins d*admettre que ces biens conservent pour base de la contribution aux dettes la moitié de la valeur de la pleine propriété, et que celui qui en est gratifié n'est pas autorisé à les estimer à la valeur de la nue propriété, ce qui serait contraire aux principes du Code civil sur la matière, auxquels la loi du 27 décembre 1 817 n*a apporté aucune dérogation.

En le faisant contribuer sur le pied de la valeur de la pleine propriété, on arriverait sans doute à placer le légataire de biens dont l'usufruit ne fait point partie de la succession, dans une condition plus onéreuse que celle où il serait par rapport aux biens dont l'usufruit en fait au contraire partie ; mais aussi il est évident qu'on ne peut non plus le placer dans une autre condition que celle qu'il se fait lui-même par la ventilation de la valeur à raison de laquelle il doit contribuer au payement des dettes; c'est cependant ce qui aurait lieu en doublant, dans tous les cas, la part contributive des dettes, pour n'asseoir la perception que sur le restant, car la valeur de la nue propriété dépend en général des probabilités de vie de tiers usufruitiers et ne peut être invariablement fixée à la moitié de celle de la pleine propriété, alors surtout que la valeur des cboses est la base de la contribution aux dettes d'une succession. Il en résulterait, en efl^et, que le légataire qui aurait estimé la nue propriété aux trois quarts de la pleine propriété, payerait moins d'impôt que celui qui l'aurait estimée à la moitié de la pleine propriété, quoique recueillant chacun une portion de biens d'une valeur égale sous tous les rapports, ce qui constituerait une anomalie que repoussent à la fois la raison et l'économie de la loi.

•9S. Partant du principe que, lorsque l'usufruit est détacbé de la propriété par la volonté du défunt qui a chargé le légataire de la nue propriété de payer seul et immédiatement les dettes de sa succession, ces dettes doivent être doublées pour régler la perception du droit dû par ce dernier, parce que, dans ce cas, la valeur de la nue propriété est considérée comme étant égale à la moitié de la valeur du plein domaine, on doit reconnaître que, lorsqu'il s'agit de biens dont l'usufruit ne fait point partie de la succession et que, par exemple, la nue propriété est estimée aux trois quarts de ce plein domaine, la part contributive ne peut pas

être doublée, mais seulement augmentée de moitié. L'excédant actif forme réellement le montant net imposable (1).

La proportion étant connue, il est facile d'appliquer cette règle dans tous les cas possibles.

634. L'augmentation de KO p. c. de la valeur des fonds et effets publics étrangers, prescrite par l'art. 28 de la loi du 31 mai 1824, pour le règlement du droit, ne peut avoir aucune influence sur la contribution aux dettes, alors qu'elle n'est qu'une fiction et que cette contribution s'attache à la réalité des cboses composant la succession.

•35. Un père laissant deux filles, avait légué par préciput à l'une des immeubles valant 270 francs, et à l'autre des immeubles d'une valeur de 494 fr. 10 c, en chargeant celle-ci de payer à sa sœur une somme de 150 fr. Les immeubles restants de la succession, d'une valeur de 1,333 fr. 21 c, étaient échus, par moitié, à chacune des deux filles, de manière que la part totale de l'une était de 1,160 fr. 60 c et celle de l'autre de 936 fr. 61 c. Cette dernière part était exempte d'impôt et le droit de mutation était dû sur 1,160 francs (2).

•36. Le legs n'est point essentiellement gratuit : il ne perd pas son caractère de legs par cela que le testateur a imposé au légataire l'obligation de payer à ses héritiers la valeur de la chose léguée. Mais il ne faut pas confondre avec une pareille disposition celle par laquelle le testateur accorde à quelqu'un la faculté de retenir, ou d'acheter sur estimation, un immeuble de sa succession, ou impose à ses héritiers l'obligation d'en consentir la vente à son profit. Dans le premier cas, l'acte d'exécution de la volonté du testateur est une délivrance de legs : la transmission de la chose léguée s'est opérée au moment du décès, en vertu de la disposition testamentaire. Dans le second, le testateur n'a légué que le droit d'acheter l'objet indiqué : il n'a pas transmis l'objet même à son légataire, celui-ci n'en acquiert la propriété qu'au moyen du contrat à passer entre lui et les héritiersdu testateur, c'est donc cet acte qui renferme la transmission, et cette transmission est une vente par les héritiers, assujettie au droit établi par cette classe de contrat (3).

(1) Infi-à, n« 661.

(S) Dec. 4 ayrU 1855.

(5) GIrc. 9 avrU 4856, § 37.

B%7, Lorsque rbéritier en ligne directe doit délivrer des leigs de sommes faits à des collatéraux, le montant de ces legs ne peut être déduit du solde actif prévu par Tart. 2 de la loi du 17 décembre 1851 , s'ils peuvent être délivrés au moyen de Texcédant que présenterait sur ce solde actif le montant net de la succession établi conformément à la loi du 27 décembre 1817. A défaut de pareil excédant, les legs peuvent être déduits du solde actif prévu par Fart. 2 de la loi de 1851 ; et le restant est seulement sujet au droit de mutation.

Quant aux legs particuliers, ils sont sujets au droit de succession si le solde actif, établi conformément à la loi de 1817, dépasse la somme de 634 fr. 92 c, sauf à réduire les legs audit solde actif si leur montant était supérieur.

Décision du 24 mai 1854 :

c Considérant que les legs particuliers recueillis par des collatéraux ou par des personnes non parentes sont sujets au droit de succession si le montant net de celle-ci, établi conformément aux art. il et 12 de la loi du 27 décembre 1817 et aux dispositions postérieures en rapport avec ces articles, atteint le chiffre de 654 fr. 92 c, et qu'il ne soit pas dépassé par le montant des legs, en quel cas l'impôt ne peut frapper Texcédant de ces derniers ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions du chapitre i^'' de la loi du 17 décembre 1851 et de leur rapprochement avec la loi du 27 décembre 1817, que le droit de mutation introduit par la première de ces lois est dû sur l'intégralité du solde actif prévu par son article 2 , lors même que l'héritier direct est obligé de délivrer des legs de sommes non existantes dans la succession, mais pour autant seulement que ces sommes puissent être réalisées au moyen de l'excédant que présenterait sur le solde actif dont il vient d'être parlé , le montant net de l'hérédité composé selon le système de la loi de 1817 ;

«t Considérant, en fait, que la veuve S. aurait dû être invitée à eompléter sa déclaration de manière à permettre l'application régulière des principes susénoncés , et qu'à défaut par elle de le faire ou de déclarer que la succession ne comprenait pas d'autres biens meubles ou immeubles, la marche suivie par le receveur serait devenue une nécessité.

63ft. Le legs d'une somme d'argent non existante dans la suecession doit être déduit de Tavoir héréditaire échu à celui qui asi obligé de délivrer le legs. En conséquence, si une succession recueillie par le frère du défunt en qualité de légataire universel ne comprend pas de numéraire, et qu'une somme d'argent ait été léguée à son père qui respecte cette disposition pour lui tenir lieu

de ses droits héréditaires, le montant du legs particulier, quoique n'étant pas soumis au droit de mutation en ligne directe, doit, pour la liquidation du droit de succession à charge du légataire universel, être déduit de l'actif net recueilli par celui-ci. Décision du 24 janvier 1857 :

« Considérant qu'en prenant pour point de départ, comme on le doit, Tacceptation par le père du legs d*une somme de 5,557 fr. 50 c. et la limitation de ses droits successifs à ce legs, il faut, par une nécessité logique, admettre que ledit légataire n'est fondé à exiger de Théritier constitué aucune portion des immeubles héréditaires et que celui-ci est en droit de se libérer en payant la somme susénoncée en écus ; que dès lors il y a lieu d'appliquer la règle d'après laquelle tout legs d'une somme d'argent non existante dans la succession doit être déduit de l'avoir héréditaire échu à celui qui est obligé de délivrer le legs, ce qui, dans l'espèce, conduit à ce résultat que le père ne recueillant ni immeuble, ni créance hypothécaire, ne doit aucun impôt, et que le légataire universel ne doit le droit de succession que sur 8,490 fr. 04 c;

1 Considérant que l'appréciation qui précède est si vraie que si à la suite de l'acceptation par le père du legs de 5,557 fr. 50 c. , il recevait, de commun accord avec l'héritier institué, au lieu de ladite somme, un immeuble ayant une égale valeur , il y aurait une dation en payement, c'est-à-dire une vente donnant lieu au droit de 4 p. c.

639. La disposition par laquelle le testateur lègue une chose appartenant à son héritier légal ou institué est nulle et n'est pas passible du droit de succession.

Mais la disposition par laquelle le testateur impose i\ son héritier ou légataire universel, comme condition des avantages qu'il rappelle à recueillir dans sa succession , la charge de transmettre à un tiers, h titre de libéralité, une chose appartenant à Théritier ou au légataire universel, est valable comme charge, non comme legs, et Pacte entre vifs par lequel la disposition est exécutée donne ouverture au droit d'enregistrement de donation au taux réglé pour le degré de parenté existant entre celui qui transmet et celui qui reçoit.

La charge dont il s'agit ne peut exercer aucune influence sur la liquidation du droit de la succession du testateur.

Une décision du 24 décembre 1853 porte :

« Considérant que, d'après fart. lOâi du Code civil, la disposition par laquelle le testateur a légué la chose d'autrui est nulle ; que les mots cAose d'autrui s'appliquent à tout corps certain et déterminé dont le

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testateur n'a point la propriété ; que, par rapport à lui, la chose de sou héritier ou de la personne à laquelle il lègue ses hiens en totalité ou en partie, est la chose d'autrui, de la môme manière que le bien qui appartient à une personne non appelée à la succession ; que si la disposition ayant pour objet la chose de Théritier ou d*un légataire a été reconnue valable, c'est lorsque par ses termes elle constituait une charge expresse de rhérédité ou d'un legs; et que, dans ce cas, la disposition n'a pas le caractère d'un legs en faveur de la personne à laquelle l'héritier ou le légataire est chargé de transmettre ce qui forme la chose d'autrui par rapport au testateur ; qu'enfin pareille transmission , opérée gratuitement, par acte entre vifs, après le décès du testateur, constitue une donation entre vifs par cehii qui, venant à la succession du testateur sous la charge imposée par celui-ci, et ne faisant pas acte de renonciation ou de répudiation, se dépouille de la chose que le donataire reçoit;

« Considérant, en fait, que la quotité d'immeubles qui appartenait à L. et consorts n'a pu faire l'objet d'un legs en faveur de l'épouse D. et n'a pas été recueillie par celle-ci dans la succession du testateur ; qu'aussi les termes du testament : (Je veux que ces quatre dernières cèdent gratuitemenly immédiatement après mon décès, à leur sœur .,.) impliquent-ils Tidée d'une simple charge attachée au legs fait en faveur de L. et consorts;

« Considérant que la charge dont il s'agit n'a pu et n'aurait dû exercer aucune influence sur la liquidation du droit de succession; que notamment la déduction opérée du chef de cette charge sur l'avoir héréditaire recueilli par L. et consorts ne trouvent d'appui ni dans l'art. i% ni dans aucune autre disposition de la loi du 27 décembre 1817; qu'enfin 'acte entre vifs du 50 janvier 1851 a donné ouverture aux droits proportionnels qui ont été perçus (1).

6S0. Deux déclarations renfermées dans un testament notarié portent que la créance de 5,000 francs, reconnue au profit de la testatrice par A. G. est réduite, par suite de remboursement, à 2,500 francs ; que c'est par erreur que la somme de 3,000 francs, montant d'un prêt fait en 1850, à la commune de W., a été reconnu au profit de la testatrice, tandis que Targent a été avancé par sa sœur, et que par conséquent cette somme appartient à celle-ci.

La première de ces déclarations emporte libération au profit

(1) V. dans le sens de cette décision, Gremer, n* 319; Zacharle, §$675 et 676 ; Merlin, Répertoire, v« Legs, sect. Ili, § 3, n« ^ ; Marcadé, sur Fart. 1021; Chaxpionnière et Rigaud, Traité des droits d*enreg,, n<> 3477 ; arrêts de la Cour de cass. de France, des 19 mars 1822 et 29 mars 1837; Contra^ Ddiaktor, n» 221, et Toullier, n* 517.

de A. G. à concurrence de 2,S00 francs, et donne lieu à la perception du droit d'enregistrement d*un demi pour cent sur le testament ; par contre les 2,800 francs remboursés n'ont pu se trou- Ter dans la succession de la défunte ; la seconde déclaration est une libéralité déguisée de la défunte au profit de sa sœur (1).

631. Lorsque, en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles, un conjoint survivant recueille des biens de Tépoux prédécédé laissant des enfants nés de leur mariage, la liquidation de rimpôt de succession et de mutation par décès doit, aux termes de ta circulaire du 8 juillet 1883 , être établie selon la teneur de la déclaration des parties, en tant que celles-ci ont jugé à propos de réduire ces dispositions dans une mesure quelconque ou de ne pas les réduire.

Cette règle, adoptée au point de vue des dispositions du Code civil relatives à la quotité disponible, de l'exécution que reçoivent de la part des principaux intéressés les stipulations anténuptiales ou les actes de dernière volonté, et des art. 1, 2, 4 et 18 de la loi du 27 décembre 1817, a paru à Tadrainistration susceptible d'une certaine extension et, par une nouvelle circulaire en date du 10 mars 1857, elle a établi les règles suivantes :

« A Tavenir, lorsque les déclarants mentionneront de semblables dispositions sans s'expliquer sur leur maintien ou leur réduction, on se bornera à leur proposer de compléter leur déclaration de ce chef, en les prévenant que s1ls s'en abstiennent, les dispositions seront tenues pour respectées et exécutées par eux. L'avant-dernier alinéa de la circulaire n*" 476 ne sera donc plus suivi (2).

«c En cas de réduction, dans une mesure quelconque, d'une disposition qui aurait pour objet soit la propriété, soit l'usufruit des biens du conjoint décédé , soit la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles, si dans leur déclaration les parties attribuent au conjoint survivant, comme constituant ses droits successifs ainsi réduits, une quotité quelconque en pleine propriété à prendre même sur la généralité des biens délaissés, et par conséquent sur les immeubles comme sur les meubles, les bases qu'elles auront adoptées seront respectées et les droits liquidés d*après leur déclaration.

a La position ainsi prise par les parties pour l'établissement de leurs droits respectifs à l'hérédité, et admise par l'administration pour la liqui-

(1) Dée. 4 septembre 18oo.

(2) Suprà, n« 78.

^a TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

dation de Fimpôt de succession , sera également acceptée comme étant la loi et la mesure de leurs droits de copropriété , pour la liquidation du droit d'enregistrement du partage entre Tépoux survivant et ses enfants. <c Si les parties s'écartaient, dans leur acte de partage, des bases qu'elles auraient adoptées dans leur déclaration de succession, il en serait fait rapport à Tadministration, qui se réserve d'examiner si l'on a agi dans un esprit de fraude et si l'intérêt du trésor est lésé ou compromis au point de réclamer des poursuites. Il en serait de même dans toute autre circonstance où les manœuvres des parties sembleraient rendre nécessaire l'action répressive de l'État.

(c En dehors des cas dont Je viens de m'occuper, il en est d'autres où les héritiers et légataires , tout en mentionnant comme réductibles les dispositions en faveur de l'époux survivant , ne s'expliquent pas sur le système de réduction, ou ne s'en expliquent que d'une manière incomplète, ou bien en termes généraux, comme pour s'en rapporter à la loi et aux modes d'application les plus usuels. On trouvera dans les paragraphes suivants les principales hypothèses qui peuvent s'y rapporter et les règles à observer.

« § 1^'. Si la déclaration se borne à mentionner la disposition comme réductible^ ou comme rédtœtibîe conformément à la loi ou bien à Vart, 1094 du Code civil, et qu'il s'agisse d'une disposition ayant pour objet la propriété des biens ou d'une partie des biens du conjoint décédé, ou la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles, on invitera les déclarants à se prononcer soit pour la réduction au quart en propriété et au qnart en usufruit, soit pour la réduction à la moitié en usufruit, en les prévenant qu'en cas d'abstention, la disposition sera, par application dudit article, réputée réduite au quart en propriété et au quart en usufruit, ainsi qu'il sera expliqué aux §§ 5, 4, 5 et 6.

i( § 2. Si, dans l'hypothèse du § 4", il s'agit d'une disposition ayant pour objet l'usufruit des biens du défunt, elle sera réputée réduite à la moitié en usufruit, sans qu'il soit nécessaire de demander un supplément de déclaration.

« § 3. Si une disposition embrassant la totalité ou une partie de la propriété des biens meubles et immeubles du conjoint décédé est déclarée réductible, sans autre explication, et par conséquent tenue, dans ce cas, pour réduite au quart eu propriété et au quart en usufruit, ou que les déclarants eux-mêmes se prononcent dans ce sens, l'époux survivant sera, naturellement, censé avoir recueilli le quart en propriété et le quart en usufruit de chacun des objets composant l'hérédité.

(T § 4. Il^n sera de même si une disposition ayant pour objet Tusufruit des biens de l'époux décédé, est déclarée réduite au quart en propriété et au quart en usufruit.

(c Dans les hypothèses des §§ 2, 5 et 4, la liquidation de rimpôt est sans difficulté, répoux survivant étant censé avoir recueilli soit la moitié en usufruit, soit le quart en propriété et le quart en usufruit des immeubles et des créances hypothécaires soumis au droit de succession en ligne directe, el pareilles quotités des autres valeurs.

Œ S 5. Si la disposition a pour objet la propriété des meubles et Tusufruit des immeubles, qu'elle soit réduite d'office ou par les parties au quart en propriété et au quart en usufruit, sans autre explication, — ou bien encore si une autre disposition quelconque est réduite par les déclarants au quart en propriété à prendre sur les biens meubles et au quart en usufruit à prendre sur les immeubles, — et que, spontanément ou à la demande du préposé, les héritiers ou légataires comprennent dans leur déclaration, outre les immeubles el les créances hypothécaires, les parties de la succession non sujettes à Timpôt, Ton suivra les règles de liquidation ci-après indiquées :

c( 1. Si la partie mobilière de la succession est supérieure à la partie immobilière, Tépoux survivant recueille la moitié des biens meubles, savoir : en pleine propriété à concurrence du quart de toute l'hérédité, et en usufruit pour le surplus. 11 recueille, d'autre part, la moitié des immeubles en usufruit seulement.

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