EXEMPLE
<i A, Une succession de 40,000 francs étant ainsi composée :
Biens meubles. Immeubles,
fr. 50,000 fr. i 0,000
« L'époux survivant recueille en biens meubles » 15,000
« Savoir : en pleine propriété. . fr. 10,000
« Et en usufruit » 5,000
« Et en immeubles, en usufruit » 5,000
« Pour mieux entendre la règle qui préside à cette opération, il faut remarquer que les droits de l'époux survivant peuvent être considérés comme comprenant la moitié de l'hérédité en usufruit et le quart en nue propriété. Or, dans l'exemple qui précède, l'époux survivant, pour se remplir de sa moitié en usufruit (20,000 francs sur 40,000 francs formant la valeur de la succession entière), la prend personnellement en biens meubles et immeubles, soit 15,000 francs sur 50,000 francs en meubles, et 5,000 francs sur 10,000 francs en immeubles. Il prend ensuite son quart en nue propriété, soit 10,000 francs en biens meubles, seule partie de la succession sur laquelle il soit censé pouvoir exercer son droit de propriété suivant la doctrine que l'administration prend pour guide dans le silence de la déclaration.
« II. Si la partie mobilière de la succession est égale ou inférieure à la partie immobilière, la première fournit en pleine propriété le quart de rhérédité entière, ou moins en cas d'insuffisance, et la seconde fournit en usufruit le surplus, c'est-à-dire, ce qui manque pour compléter Va moitié de la valeur de la succession.