EXEMPLES
<c B. Une succession étant ainsi composée :
Biens meubles. Immeubles.
«Soit fr. 20,000 fr. 20,000
<c Ou bien » 12,000 » 28,000
« Ou bien encore » 10,000 » 50,000
« L'époux survivant, dans chacun de ces trois cas, recueille :
« En pleine propriété .... » 10,000
« En usufruit » 10,000
a On comprendra pourquoi, dans les deuxième et troisième hypothèses du présent exemple, Timputation reste la même que dans la première. Les valeurs mobilières qui, dans la première hypothèse, sont portées à 20,000 francs sur 40,000 francs dont se compose toute la succession, descendent, dans les deux autres, à 12,000 francs et à 10.000 francs, et, d'après noire règle, l'imputation à faire sur ces valeurs devrait être réduite dans la même proportion ; or, cette réduction est rendue impossible par la nécessité de prendre le quart en pleine propriété exclusivement sur les biens meubles, autant qu'ils peuvent le fournir.
En biens meubles. En immeubles.
« C. Dans une succession comprenant, fr. 8,000 fr. 52,000
a L'époux survivant recueille :
<c En pleine propriété » 8,000
« En usufruit » 12,000
a Si la succession comprend des créances hypothécaires, la quotité recueillie par l'époux survivant dans les biens meubles suivant les règles expliquées au présent paragraphe, doit aussi se composer proportionnellement de créances hypothécaires et d'autres objets mobiliers.
(c Ainsi, dans l'exemple litt. A, ci-dessus posé, si les biens meubles comprennent des créances hypothécaires pour 24,000 francs, et d'autres objets mobiliers pour 6,000 francs, l'époux survivant aura recueilli sur cette partie de la succession :
Crécinces hypothécaires. Autres biens meubles. Total.
<f En pleine propriété, fr. 8,000 fr. 2,000 fr. 10,000
«En usufruit. . . » 4,000 » 1,000 » 5,000
fr. 12,000 fr. 5,000 fr. 15,000
ET DE MUTATIOÎï PAR DÉCÈS. 415
« § 6. Si, dans Fhypolhèse du § 5, les parties ne consentent à mentionner dans leur déclaration que les immeubles et les créances hypothécaires soumis à Timpôt, on suivra le même mode de liquidation, en considérant les biens déclarés comme composant toute l'hérédité. »
M9. Dans la déclaration de la succession d*un enfant, on n'avait déclaré que la nue propriété des biens qu'il possédait à titre d'héritier de sa mère, parce que celle-ci avait légué à son époux survivant l'usufruit de toute sa succession. S'appuyant sur ce que cet usufruit ne pouvait comprendre que la moitié des biens de réponse aux termes des art. 1094 et 1099 du Code civil, un employé supérieur avait prescrit de mettre en recouvrement une partie des droits, mais à ce sujet l'administration a décidé, le 11 avril 1839 :
« Que la donation faite par un époux à son conjoint, consistant en un usufruit excédant la quotité disponible, les enfants héritiers de Tépoux donateur n'ont d'autre droit que celui que leur confère Tart. 917 du Code civil, d'opter entre Texécution de la donation et l'abandon de la propriété de la quotité disponible; que la disposition de cet art. 917, qui est générale, comme l'indique son texte, s'applique aux dons d'usufruit excédant la quotité disponible faits par un époux à un autre; qu'en vertu de l'art. 1094 du même Code, déterminant la quotité disponible entre époux, l'un d'eux, en cas d'enfants, peut donner à son conjoint ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous les biens en usufruit seulement, et que conséquemmenl l'héritier à réserve qui refuse d'exécuter la donation d'un usufruit excédant la quotité disponible, doit faire l'abandon soit d'un quart en propriété et d'un autre quart en usufruit, soit de la moitié de tous les biens en usufruit seulement, au choix de l'époux donataire. Que dans l'espèce, l'oncle et la tante de la défunte, héritière à réserve de la donatrice sa mère, ont préféré exécuter la donation de l'usufruit, et que cette préférence est tout à l'avantage du trésor, puisque dans l'hypothèse de l'abandon de la quotité disponible, le père donataire aurait vraisemblablement opté pour un quart en pleine propriété et un antre quart en usufruit, ce qui a une valeur supérieure à celle de rusufruit de la moitié des biens, et que la succession dont s'agit aurait été diminuée par là d'un quart, et l'importance des droits à payer par les héritiers collatéraux, d'un quart également. Que la donation de l'usufruit par l'épouse ù son époux recevant sa pleine et entière exécution, la demande du payement immédiat d'une partie des droits de succession doit être abandonnée. »
S33. Au décès d'une femme mariée sous le régime de la cora-
munauté et laissant des enfants, on déclare à Tactif de la succession sa moitié dans la communauté, comprenant des immeubles d'une valeur de 40,000 francs, des créances hypothécaires d'une valeur de 10,000 francs, en tout 50,000 francs, et au passif une somme de 10,000 francs, moitié d'une récompense due par la défunte à la communauté.
La question de savoir si cette somme de 10,000 francs doit, en tout ou eu partie, être admise en déduction de la part de la défunte dans les immeubles et dans les créances hypothécaires a fait l'objet du § 34 de la circulaire du 9 avril 1836, ainsi conçu :
« Si Ton n'y voyait qu'une dette ordinaire envers la communauté, elle devrait, n'étant pas hypothécaire, être exclue du passif de la succession; mais la question se présente sous une autre face : il s'agit de savoir quelles sont les valeurs, et spécialement les valeurs imposables, qui, de la communauté, sont passées, au moment de sa dissolution, dans la succession de la défunte, et la solution dépend du rôle que joue le rapport dans la liquidation.
tf Les éléments de cette liquidation doivent donc être connus, et, par conséquent, les déclarants ne peuvent obtenir aucune déduction du chef de la récompense de ^20,000 francs due par la défunte, qu'en établissant la composition entière de la communauté.
« Si la communauté, outre les valeurs ci-dessus indiquées, comprend des deniers pour 20,000 francs, le mari est censé les prélever, conformément aux art. 147G, 830, 869 et 1471 du Code civil, comme devant former entre ses mains l'équivalent des 20,000 francs non rapportés par les représentants de la femme. Les 50,000 francs d'immeubles et de créances hypothécaires restent donc à partager par moitié, et la succession de la femme comprend des immeubles pour 25,000 francs, sans déduction.
<( S'il n'y a en numéraire dans la communauté qu'une somme inférieure à 20,000 francs, soit, par exemple, 8,000 francs, et qu'il y flgure en outre des meubles corporels d'une valeur de 5,000 francs, le mari, pour exercer son prélèvement, prend d'abord les 8,000 francs de numéraire. Les 12,000 francs restant sont prélevés sur le mobilier, composé ainsi qu'il est dit ci-dessus, et comme ce prélèvement n'en absorbe pas toute la valeur, qui est de 15,000 francs, il doit s'imputer proportionnellement sur les deux catégories de biens, savoir :
a Pour Vj ou 4,000 francs sur les meubles corporels, fr. 4,000 00
« Et pour % ou 8,000 francs sur les créances hypothécaires j» 8,000 00
fr. 12,000 00 « Dans cette hypothèse, il reste à partager par moitié 1 ,000 francs de meu-
bles corporels, 2,000 francs de créances hypothécaires et 40,000 francs d'immeubles, ce qui donne, en valeurs imposables pour la succession de la défunte, 21,000 francs d'immeubles et de créances hypothécaires.
« Il est bien entendu que Tadministration n'admet la déclaration par les parties de la composition de la communauté, que sous réserve de tous ses droits, pour le cas où elle parviendrait à en prouver la fausseté.
a II n'est pas sans utilité de donner encore un exemple de liquidation de communauté présentant quelques autres difficultés.
tt Une communauté, dissoute par le décès du mari laissant des enfants nés du commun mariage, se compose des biens suivants :
« Argent comptant fr. 10,000 00
« Meubles corporels » 20,000 00
« Créances hypothécaires » 30,000 00
« Immeubles » 60,000 00
fr. 420,000 00
« Le mari doit un rapport de fr. 10,000 00
« D'autre part, la femme a droit à une récompense de » 40,000 00 « El le mari à une récompense de )> 20,000 00