LIQUIDATION
« Le rapport du mari étant compensé jusqu'à due concurrence avec la récompense à laquelle il a droit, celle-ci se trouve réduite à 10,000 francs et le rapport disparait.
a La femme prélève ensuite (art. 1471 du Code civil) les 10,000 francs d'argent comptant à valoir sur sa récompense de 40,000 francs.
« Les 30,000 francs qui lui restent dus sont prélevés par imputation proportionnelle sur les meubles corporels et sur les créances hypothécaires. Elle prend donc :
ff Sur les premiers, «/g ou fr. 12,000 00
« Sur les secondes, '/j ou » 18,000 00
fr. 50,000 00
« Il reste en meubles corporels fr. 8,000 00
(( Et en créances hypothécaires » 12,000 00
« Le mari, exerçant sur ces valeurs son prélèvement de 10,000 francs, prend :
<( En meubles corporels fr. 4,000 00
« En créances hypothécaires » ' 6,000 00
fr. 10,000 00
« II reste à partager par moitié :
« En meubles corporels . . fr. 4,000 00 moitié, fr. 2,000 00
« En créances hypothécaires. » 6,000 00 » » 5,000 00
a En immeubles .... » 60,000 00 » » 50,000 00
« La part de la femme se compose donc :
« D'immeubles pour fr. 50,000 00
« De créances hypothécaires pour » 21,000 00
« De meubles corporels pour » 14,000 00
« De numéraire pour » 10,000 00
En tout. fr. 75,000 JO
tt Et la succession du mari a trouvé dans la communauté :
« 1° Des immeubles pour ' . . fr. 50,000 00
« 2<> Des créances hypothécaires pour » 9,000 00
Total des valeurs imposables, fr. 59,000 00 « ô^ Des meubles corporels pour » 6,000 00
En tout. fr. 45,000 00
(c Quant aux dettes qui grèvent une communauté légale, elles sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers (art. 148i du Code civil). Seulement, la femme n'en est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument (c'est-à-dire de sa part dans la communauté, non compris les indemnités que celle-ci pourrait lui devoir), s'il y a en bon et fidèle inventaire, et à charge de rendre compte du contenu de cet inventaire et de ce qui est échu par le partage (art. 1485).
« Ainsi, dans une communauté présentant un acfif de fr. 12,000 00 et un passif de 5,000 francs, outre la charge d'une indemnité de 10,000 francs due à la femme, celle-ci prélèverait d'abord sur les 12,000 francs cette indemnité de » 10,000 OO
a Et comme il ne resterait à partager que . . . fr. 2,000 00 la femme, si elle se trouvait dans les conditions voulues par ledit art. 1485, n'aurait à supporter que 1,000 francs de dettes, tandis que les autres 4,000 francs resteraient à la charge du mari.
« Donc, dans celle hypothèse, s'il s'agissait de la succession du mari, recueillie en ligne collatérale ou entre étrangers, il faudrait admettre ces 4,000 francs de dettes au passif, et n'en admettre que 1,000 francs, s'il s'agissait de la succession de la femme.
(c Si Tune ou l'autre succession était recueillie dans les conditions du titre 1" de la loi du 17 décembre 1851, il faudrait, bien entendu, n'admettre les 4,000 francs ou les 1,000 francs de dettes, qu'autant qu'elles fussent hypothécaires.
« Les règles qni servent de base aux opérations qui précèdent se résument de la manière suivante :
c Les remplois et les récompenses dus par la communauté à Tun des époux se compensent avec les indemnités et récompenses dues par \& même époux à la communauté. Le reliquat existant au profit de Tépoux peut seul faire Tobjet d'un prélèvement autorisé par les n^* 2 et 5 de Fart. 4470 du Code civil. S'il y a un reliquat au profit de la communauté» il n*y a qu'an rapport à faire par Tépoux, dans le sens de Fart. 1469.
« Lorsque, après compensation de ce que chaque époux doit à la communauté avec ce qui lui est dû par elle, il y a des prélèvements à faire par les deux époux, ces prélèvements ne se compensent pas, et ceux de la femme s'exercent avant ceux du mari dans l'ordre prescrit par l'art. 1470.
a Cet ordre exige que, même pour une succession échue en ligne directe, la déclaration des héritiers fasse connaître la composition entière de la communauté.
« Lorsque, le numéraire existant dans la communauté étant épuisé» un prélèvement n'absorbe pas tout le mobilier, le montant du prélèvement s'impute au marc le franc sur les créances hypothécaires et sur le restant du mobilier.
a Tout rapport dû par l'un ou l'autre époux est considéré comme fait en moins prenant.
«c Si des rapports sont dus par les deux époux, ils se compensent à due concurrence.
a S'il y a un excédant à charge de l'un des époux, l'autre opère un prélèvement équivalent sur les biens de la communauté, en suivant le même ordre que celui auquel sont sujets les prélèvements dont s'occupe l'art. 1470.
<c Enfin, les dettes de la communauté sont supportées par moitié, sauf que la femme ou ses héritiers ne sont tenus d'y contribuer que jusqu'à concurrence de leur émolument dans ce qui reste de l'actif après les prélèvements autorisés par l'art. 1470 précité.
« La part à supporter par les héritiers de l'époux prédécédé, dans les dettes hypothécaires, peut seule, du chef de la communauté, être portée au passif de la succession pour la perception du droit de mutation, d
6S4. La disposition par laquelle un testateur lègue les revenus de tout ou partie de ses biens, ne constitue qu*une simple prestation annuelle, donnant lieu au droit de succession sur Tévalaation du produit cumulé; aussi il n'y a pas lieu au sursis autorisé par Tart. 20 de la loi de 1817.
635. Lorsque le testateur, en instituant sa petite-fille légataire
universelle et en nommant un administrateur de la succession» ordonne à celui-ci de remettre annuellement le quart des produits -et revenus nets à la mère de la légataire universelle, cette dernière disposition ne contient pas un legs d'usufruit en faveur de la mère; Ton ne peut y voir qu'un legs ayant pour objet une rétribution périodique en argent.
Un legs de revenus ne peut être assimilé à un legs d'usufruit pour l'assiette et la quotité du droit de successiou ; il faut lui appliquer l'art. 19 de la loi du 27 décembre <817(i).
6311. On doit considérer comme rétribution périodique une disposition testamentaire portant que A aura, sa vie durant, l'usufruit de la succession à raison d'un intérêt de 4 p. c, et que B, héritier de la propriété, sera tenu en conséquence, après la liquidation de la masse, de lui délivrer annuellement 4 p. c. du restant net. Un legs de cette nature, quoique institué sous le nom d'usufruit, n'en a pas les caractères d'après l'art. 578 du Code civil (2).
637. Les legs de pensions ou rétributions périodiques nou viagères, sont soumis à l'impôt à raison d'un capital formé par le cumul de l'annuité, limité au denier vingt; tandis que les legs de pensions ou rétributions viagères sont soumis à l'impôt à raison d'un capital calculé sur le nombre présumé d'années de vie de ceux sur la tête desquels ces pensions ou rétributions sont créées, d'après l'échelle de longévité établie par l'art. 41. litt. JE, de la loi de 1817, sans pouvoir excéder le denier dix, sauf le cas exceptionnel d'une durée illimitée, dans lequel la loi détermine le capital imposable à vingt fois l'annuité.
038. Peu importe que la pension ou rétribution soit périodique, à vie, ou illimitée, celui qui en est chargé est seul tenu d'en payer le droit, en l'absence de disposition contraire, sauf la faculté qui lui est réservée de déduire périodiquement, sur le payement de la pension ou rétribution, la portion du droit proportionnée au temps d'après lequel le capital imposable a été fixé, avec les intérêts échus à 5 p. c. Exemple : Il a été créé sur la tête de
(1) Arrêt de la haute Cour de justice de la Haye, du 15 octobre 18i7, rejetant le pourvoi formé par radministraUon contre un jugement du tribunal de Leeuwarden, du !«>' décembre 1846.
(l) Dec. 30 janvier 18S9, Verz. 1335.
Pierre, âgé de cinquaDte-quatre ans, une pension ou rétribution viagère de 2,000 francs, dont le capital innposable, à raisoi> de six années de vie, est de 12,000 francs. Ce légataire n'étant pas
héritier légal, le droit sera de fr. 1,200 00
30 p. c. additionnels > 360 00
Le débiteur de la pension payera donc immédiatement fr. 1,560 00
Mais 41 en retiendra annuellement Ve jusqu'au
remboursement intégral, soit fr. 260 00
Plus les intérêts à 5 p. c. sur la somme avancée. ^ 78 00
De manière que la première année il retiendra, fr. 338 OO
La seconde année il retiendra encore . . Plus les intérêts sur Vs du droit . . .
Ensemble.
La troisième année il retiendra de nouveau Plus les intérêts de % du droit . . .
Ensemble.
. fr. 260 OO