OO
. fr^ 312 OO
Et ainsi de suite pendant six années consécutives.
6S9. La rente viagère n'a pas de capital; elle n'est la créance d'autre chose que des arrérages qui en doivent courir pendant le temps de sa durée; ces arrérages font tout le principal^ tout le fonds de l'être entier de la rente viagère; elle s'acquitte et s'éteint par parties, à mesure que le créancier les reçoit; le payement de ce qui en restait dû jusqu'à la mort de la personne sur la tête de laquelle elle était constituée, achève de l'éteindre entièrement. Il en résulte, comme il résulte de l'art. 610 du Code civil, que la rente viagère est une charge des fruits.
640. Lorsqu'un défunt a fait un legs de l'usufruit à l'un et de ]a nue propriété à l'autre, à charge de servir une rente viagère dont il était débiteur, cette rente n'est due qu'éventuellement par le légataire de la nue propriété, auquel on ne doit en tenir compte qu'autant qu'elle ne soit pas éteinte lors de la consolidation, et le capital déductible de la valeur du legs ne peut être fixé qu'à raison de l'âge du crédirentier à celle époque.
641. Celui à qui l'usufruit d'une partie ou de la totalité des
biens d'une succession a été légué h charge de supporter des dettes en capital, à l'exclusion des autres successibles, et de servir une rente viagère dont le défunt a disposé à titre particulier, «st fondé à déduire de la valeur des biens objet du legs d'usufruit, deux fois tant le capital des dettes que le capital imposable <lc la rente viagère, pour n'acquitter le droit de succession à raison de l'usufruit que sur l'excédant de ladite valeur. L'opération doit être la môme, quant à la rente viagère, encore que le service en doive être continué, en cas de décès de l'usufruitier, avant celui du légataire de la rente, par ceux qui sont appelés à recueillir la propriété des biens; et la circonstance que ledit légataire est plus jeune ou plus âgé que l'usufruitier ne permet pas de changer, par rapport à celui-ci, la base d'évaluation établie par Tart. 11, litt. £,de la loi du 27 décembre 1817. Enfin la déduction <lont il s'agit doit avoir lieu lors même que l'usufruitier chargé du service de la rente viagère est appelé à recueillir une partie des l)iens de la succession en propriété.
Décision du l""' octobre 1849 :
c( Considérant, en principe, qu'une rente viagère léguée à charge de celui qui est gratifié d'un usufruit, doit, pour le règlement de rimpôt •dont ce dernier est passible, être déduite de la valeur de Tobjet légué en usufruit ; et que, dans le cas d*un usufruit pur, qui, dans le système de la loi du 27 décembre 1817, vaut la moitié du plein domaine, le capital à déduire pour la rente viagère est de deux fois celui fixé d'après l'échelle de longévité établie par Tart. 11, lilt. E, de la loi précitée, puisque la valeur de la pleine propriété sert d'assiette au règlement de l'impôt à raison de pareil usufruit ; que, par le même motif, les dettes et les legs de sommes non existantes dans la succession, les dettes et sommes dont le juste montant serait déduit de la valeur de la pleine propriété tant à l'égard de l'usufruitier qu'à l'égard du propriétaire, si le premier était tenu d'en servir seulement les intérêts, doivent également être doublés pour le règlement du droit de succession à raison de l'usufruit, lorsque l'usufruitier est tenu de les supporter définitivement, à l'exclusion du propriétaire, aucune déduction n'étant opérée en ce cas pour la liquidalion du droit dû à raison de la nue propriété;
(c Considérant qu il importe peu que celui qui est chargé du service d'une rente viagère léguée par le défunt, soit appelé à recueillir une partie des biens de la succession en propriété, en sus d'une autre partie de ces biens en usufruit ; qu'il suffit que de ce dernier chef son émolu'œent subisse une diminution définitive pour qu'il soit recevable à faire
opérer jusqu'à concurrence la déduction de la rente viagère qu'il est obligé de servir ;
« Considérant, en fait, que le pétitionnaire, auquel serait échu ab intestat le tiers de la succession de son père, laquelle comprend :
« En actif. fr. 227,677 80
n Et en passif d 4,617 45
« Est appelé à recueillir dans Tactif brut, la propriété de » i6,197 81
a Et l'usufruit de » 211,480 00
(c A charge de supporter le passif en capital, de délivrer des legs de sommes au total de 800 francs, et de servir plusieurs rentes viagères léguées par le défunt et dont les capitaux, formés d'après l'art. 11 de la loi, s'élèvent à 11,600 francs; que les trois derniers chiffres présentent un total de 17,017 fr. 43 c. ; que soit qu'on absorbe au moyen de ce capital la valeur recueillie en plein domaine, en imputant le double de l'excédant de 819 fr. 62 c. sur la valeur recueillie en usufruit, soit qu'on impute exclusivement sur cette dernière valeur le même capital de 17,017 fr. 45 c, doublé en entier, soit enfin qu'on impute ce capital proportionnellement sur la valeur recueillie en propriété et sur la valeur recueillie en usufruit, en réduisant celle-ci de moitié, l'on arrive, dans les trois cas, à ce résultat que le pétitionnaire devait en principal la somme de . . . fr. 6,030 84
a Et qu'ayant acquitté » 5,132 73
a II ne reste devoir que fr. 898 11
« 50 p. c. additionnels * i» 260 43
«Total. . . fr. 1,167 54
« Considérant que la loi ayant imposé l'usufruit par une sorte de forfait, sans égard à l'âge de l'usufruitier, le pétitionnaire n'est pas recevable à faire déduire pour la rente viagère de 2,000 francs, léguée h l'un de ses fils, un capital autre que celui de deux fois la valeur imposable de la rente ; que si l'on prenait un capital plus élevé, une partie du solde actif de la succession échapperait à l'impôt, contrairement au texte et à l'esprit de la loi; que, d'autre part, pour refuser toute déduction du chef des rentes viagères, on s'appuie en vain sur ce que le service de ces rentes devrait être continué après le décès de l'usufruitier par les propriétaires; que cette circonstance qui n'existe d'ailleurs pas pour la rente de 2,000 fr. ne change en rien la condition de l'usufruitier ; et quil en résulte au contraire, que même après le décès de ce dernier, les légataires de la propriété pourront encore, d'après les principes sur la matière, laisser en suspens, jusqu'à l'extinction de chaque rente, le droit
liquidé à leur charge sur une portion d*actif net égale au capital de la rente. »
Nous reproduisons les observations dont les rédacteurs du iîectieil général de Venreyistrement ont fait suivre celle décision, à cause de l'importance des exemples qu*elles ont pour objet (i).
(c La décision parle de trois modes d'imputation donnant le même résultat. Il ne sera peut-être pas inutile de présenter ici les calculs :
a Le frère du défunt, auquel serait échu ab intestat, la pleine propriété de (passif déduit) fr. 74,555 4&
« Recueille, en actif brut, la pleine propriété de. . » i6,197 81
« Et l'usufruit de » 211,480 00
<c A charge de supporter en capital, le passif s'élevant
à fr. 4,617 45
<( Des legs de sommes » 800 00
tf Et des legs de rentes viagères ...» 11,600 00
«TotaL . . fr. 17,017 45
a Les dettes et les legs de sommes et rentes non existantes dans la succession, lorsqu'elles sont à charge de celui qui ne recueille qu'un usufruit, doivent être doublées pour être déduites de la valeur de ce qui est recueilli en usufruit, puisque la valeur entière sert d'assiette au droit réduit de moitié pour l'usufruit, et que si, à défaut de réduction du droit, celui-ci était liquidé sur la moitié de la valeur entière, après diminulioQ de cette moitié du capital non doublé des dettes et rentes, on arrivait au même résultat.
tf Voici les trois modes d'imputation :
(c 1^ Imputons le capital de 17,017 fr. 45 c. sur la valeur de 16,197 fr. 81 c. recueillie en pleine propriété, et doublons l'excédant du premier (819 fr. 62 c, soit 1,659 fr. 24 c.) pour l'imputer sur la valeur de 211,480 francs recueillie en usufruit, il restera un montant net de 209,840 fr. 76 c. en usufruit. La part ab intestat de 74,555 fr. 46 c; équivaut en usufruit au double . . fr. 148,706 92 à 2 «/o 2,971 14
« Il est recueilli au delà. . . . » 61,155 84 à 5 «/c 5,056 70
« Total. . . fr. 6,050 84
<( 2^ Ensuite imputons le capital de 17,017 fr. 45 c. sur la valeur recueillie en usufruit et doublons-le à cet effet, ci. . . fr. 211, i80 00 a A déduire » 51,051 86
fr. 177,445 14 (1) jR. G. 746.
« La part àb intestat doublée
esl de fr. 148,706 92 à 2 <»/o 2,974 U
« Il est recueilli au delà. . . » 28,738 22 à 5 '»/o 1,436 92
ce De plus la propriété de. . . » 16,197 81 à 10 *»/o 1,619 78
« Total. . . fr. 6,030 84
« 5<» Imputons le capital de 17,017 fr.45 c. proportionnellement sur la propriété de 16,197 fr. 81 c. et sur Fusufruit de 211,480 francs en considérant cet usufruit comme équivalent à la moitié de la pleine propriété (105,740 francs).
fr. 16,197 81 105,740 00 121,937 81
fr. 13,957 27 90,983 11 104,920 3g
« Les 90,983 fr. lie. représenlent en usufruit le double. . . . fr. 181,966 22
« La part légale est de. ... j» 74,353 46
a Le montant net recueilli en propriété » 13,937 27 à 4 % 557 49
fr. 60,416 19
« Ci en usufruit » 120,832 38 à 2 % 2,416 65
« Montant net recueilli en usufruit 2) 181,966 22
a Au delà de la part légale . . fr. 61,133 84 à 5 ^'/o 3,056 69
fr. 6,030 85
•49. Si des héritiers en ligne directe sont chargés de payer k une personne non parente du défunt une rente viagère qui lui a été léguée par celui-ci, le capital imposable de cette rente viagère ne doit être déduit du solde actif de la succession, établi conformément à Tari. 2 de la loi du 17 décembre 1851, que pour autant qu'il y eût lieu à pareille déduction dans le cas où le legs consisterait en une somme dVrgent (1).
•4S. Par leur contrat de mariage, des époux adoptent le régime de la communauté, avec celte modification que le survivant aura la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles que délaissera le prémourant, et qu'en cas de contestation de celle disposition, les futurs déclarent se donner mutuellement au survi-
(1) Dec. 23 août 1856.
vaut d'eux tout ce dont la loi leur permet de donner. La disposition :a le caractère d*une convention demariaige en tant qu'elle se rattache à des biens de la confimunauté, et si celle-ci ne comprend que des meubles, le mari survivant, en les retenant en propriété, doit supporter tout le passif de la communauté, sans distinguer entre les dettes non hypothécaires et celles qui grèvent les immeubles propres de la femme.
Jugement du tribunal de lions, du 24 février 18SS :
« Attendu qu'il n'est pas méconnu par l'opposant que les dettes non hypothéquées formant l'objet du débat ne devaient pas être prises en considération pour la fixation du droit -de succession dont s*agit, si, comme le prétend l'administration de l'enregistrement, la stipulation de l'art. 2 du contrat de mariage des époux B., reçu par M« Deportemont, notaire à Soignies, le 10 avril 1850, constitue, relativement au mobilier, non pas une donation, mais une simple convention de mariage et entre associés, sur le pied des art. 1520 et suivants du Code civil;
« Attendu, à cet égard, que l'art. 1^' du contrat de mariage précité porte textuellement que les futurs époux se marieront sous le régime de la communauté légale, telle qu'elle est établie par le Code civil, sauf les modifications qui suivent;
<c Qu'il en résulte que si aucune desdites modifications n'y met obstacle , la communauté des époux B. a dû comprendre activement tout leur mobilier présent et futur , et passivement toutes leurs dettes mobilières présentes et futures, conformément au prescrit des art. 140! et 1409 du Code civil;
<c Attendu que le sieur B. s'efforce vainement de faire prévaloir une distinction sur ce point entre les dettes hypothéquées par son é})ouse et celles qui ne le sont point, puisque cette hypolhéeation n'a pu en changer la nature vis-à-vis des époux et que si la dame B. avait dû les payer elle eût eu son recours contre la communauté;
« Attendu que la seule modification apportée par ledit contrat an principe de l'art. !«' se trouve dans l'art. 2, lequel porte que le survivant des époux aura la pleine propriété des meubles et l'usufruit des immeubles que délaissera le prémourant;
«c Attendu que cette stipulation ne renferme aucune dérogation à l'article 1®' relativement aux objets dont se compose la communauté; qu'elle a, ainsi que le démontre son texte, trait au mode de partager lesdits objets, lors de la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux; qu'elle ne fait donc pas obstacle à ce que le mobilier des époux soit entré en communauté ; d'où il suit qu'en attribuant au survivant d'entre eux la
propriété de ce mobilier, ils ont disposé à son profit de ce qui appartenait à ladite communauté, et partant fait usage des dispositions autorisées par les art. 1520 et suivants du Gode civil ;
« Attendu cpie l'opposant se prévaut vainement de Fart. 3 du même contrat pour combattre ce mode d'interprétation , puisque cette disposition s'explique tout naturellement par la circonstance que Tart. 2 contenait une véritable donation pour ce qui concerne l'usufruit des immeubles;
(c Attendu qu'il n'est pas méconnu par le sieur B. que l'actif de la communauté dissoute par le décès de sa femme se composait exclusivement de mobilier;
ff Que c'est donc à bon droit que l'administration de l'enregistrement soutient que l'opposant, ayant recueilli tout l'actif de ladite communauté, doit aussi en supporter toutes les dettes, conformément au prescrit de Tart. i52i dudit Code, et que c'est dès lors sans fondement qu'il a déduit de l'actif de la succession de son épouse les 45,958 fr. i2 c. formant la moitié du passif de la communauté, lequel passif n'a jamais fait partie de cette succession. »
644 En thèse générale la perception du droit de succession s'exerce d'après les principes du Code civil, c'est-à-dire que lorsqu'il y a plusieurs héritiers et légataires appelés à succéder et qui ont accepté, il doit être procédé entre eux au partage fictif de la succession, suivant leurs droits respectifs, afin de pouvoir déterminer ce que chacun d'eux recueille et acquiert réelleraenl. Aussi comme la loi civile (1), la loi du 27 décembre 1817 ne considère ni la nature ni l'origine des biens relativement au droit de succession. Tous les biens qu'avait le défunt, soit meubles, soit immeubles, soit ceux qu'il avait acquis ou hérités à un titre quelconque, tous, en un mot, sont confondus dans la succession et soumis au même droit.
€46. Lorsque la succession est en totalité dévolue à un seul héritier, ou lorsque tous les héritiers sont au même degré et ne recueillent rien au delà de leur part héréditaire, il n'y a pas lieu d'examiner quels biens sont dévolus à l'un ou à l'autre, le partage est sans influence sur la perception. Cependant, dans ce dernier cas, le préposé ne pourrait se refuser d'établir distinctement le compte de chacun, car si la loi admet la responsabilité, elle n'ad-
(1) Code civil, 732.
met pas la solidarité, et les parties doivent être mises à même de se régler entre elles.
646. Le Code règle par des dispositions précises Tattribution des parts héréditaires dans les successions ab intestat ;les quotités disponibles; dans quels cas les héritiers qui ont reçu du défunt des libéralités, sont tenus d'en faire le rapport à la masse; comment les héritiers et les légataires contribuent entre eux au payement des dettes et des charges de la succession ; comment s*exerce le partage de la communauté, etc. Toutes les dispositions du Code à cet égard sont d'une application constante pour déterminer ce que chacun recueille ou acquiert et asseoir la perception; mais le cadre de cet ouvrage ne comporte pas la réunion d'un si grand nombre de matières diverses. Nous y avons suppléé, autant qu*il nous a été possible, en complétant ce chapitre par un certain nombre de formules de liquidation dont Tensemble fera ressortir Tapplication des lois du 27 décembre 1817 et du 17 décembre 1851, en ce qui concerne la perception.
647. Cas où le défunt a laissé son père pour héritier à réserve et a institué son conjoitit légataire universel.
Restant net fr. 57,275 55
La réserve légale du père est de V4 en nue propriété » 9,518 85
L'épouse survivante , instituée légataire universelle par testament» recueille (1) :
L'usufruit sur le quart réservé au père fr. 9,518 85
Et la pleine propriété des ^1^ restants » 27,956 30
Droit à 2 p. c. sur 9,518 fr. 85 c fr. 186 5$
Droit à 4 p. c. sur 27,956 fr. 50 c » 1,118 26
fr. 1,504 64 50 p. c. additionnels, n 591 o9
Somme exigible à charge de la veuve te. 1,696 05
Droit à 1 p. c. sur 9,518 fr. 85 c. sauf Tapplication des art. 2 et 5 de la loi du 17 décembre 1851 . . fr. 95 19
50 p. c. additionnels. . b 27 96
(I) Code civil, 915 et 1094.
ET DE MUTATÎON PAR DËCÊS. 45T
Somme due par le père, susceptible de demeurer en
suspens moyennant caution fr. lâi 15
^48. Cas où des époux se sont mariés sous le régime de la cornmunauté légale, avec dotiation mutuelle au survivant, par con-trat de mariage, de la propriété des meubles et de Vusufruit des immeubles, — Legs d'objets mobiliers. — Contribution aux dettes.
Actif. fr. H,482 07
Passif » l,H3 45
Solde imposable «••••&. 10,368 62
La défunte et le sieur N. se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Leur contrat de mariage porte donation mutuelle de la propriété des meubles et de Tusufruit des immeubles.
Actif mobilier fr. 982 07
Poriion de dettes qu'il doit supporter ji 95 25
fr. 886 84 La défunte a , par testament, légué à une personne non apparentée avec elle, quelques objets mobiliers qui ont été volontairement délivrés au légataire par Je sieur N. La valeur de ces objets est ici déduite de ce qui est recueilli en pleine propriété par ce dernier » 270 00
Il reste en pleine propriété à Tépoux survivant. • . fr. 616 84
Actif immobilier fr. 10,500 00
Contribution aux dettes » 1,018 22
A'aleur soumise à Tusufruit du sieur N. et recueillie en nue propriété par les héritiers légaux, neveux de la
défunte fr. 9,481 78
Droits exigibles.
10 p. c. sur 270 00, soit fr. 27 00
4 p. c. sur 616 84 i> » 24 67
2 p. c. sur 9,481 78 » » 189 64
30 p. c. additionnels. » 72 39
Total. . • fr. 313 70
Droit susceptible de demeurer en suspens.
6 p. c. sur 9,481 78^ soit fr. 568 91
50 p. c. additionnels » 170 67
Total. • . fr. 739 5S
649. Cas oUily a communauté légale. — Le défunt a légué par testament à son épouse la propriété des biens meubles et rusu^ fruit des immeuJfles. — Réserve d'un ascendant.
Biens de la communauté, potir la moitié revenant à la succession :
Immeubles fr. 46,862 13
Meubles autres que des rentes et créances hypo*
théquées » 25,408 19
fr. 72,270 52
Immeubles propres au défunt » 1,200 00
fr. 73,470 52
Î Capitaux hypothéqués, fr. 4,808 20 ]
Frais de dernière mala- / - /» aio j -»
die, moitié .... 81 75 M'^- «'^*^ "
Frais funéraires. . . » 1,129 22]
Actif net fr. 67,451 15
Réserve légale du père (1) » 16,862 79
La réserve serait prise sur les immeubles seulement si la femme retenait le mobilier de là communauté en vertu de la stipulation autorisée par la loi civile. Dans tous les cas, le père ne doit TimpAt que sur le quart des immeubles en nuè propriété, déduction faite
des dettes hypothécaires, soit » 10,813 4S
tl résulte du testament du défunt que Tépouse survivante recueille comme légataire à titre universel :
1^* La pleinepropriété d'une valeur de fr. 25,408 i 9
Contributioiraux dettes » 2,081 61
Il lui reste en pleine propriété, fr. 23,326 5S 2» L*usufruit d'une valeur de . . fn 48,062 13 Contribution aux dettes .... » 3,937 56
Il lui reste en usufruit. » 44,124 57
Total égal au restant net. fr. 67,451 15
(1) Code civil, 013 et 1004.
ET DE MUTATION PAR DËGÊS. 45t
Droits exigibles à charge de la veuve.
4 p. c. sur 23,326 58 fr. 935 06
2 p. c. sur 44,i24 57 » 882 49
fr. I,8i5 55
« 30 p. C. additionnels. 544 67
« Total. • • fr. 2,360 22
Droits susceptibles de demeurer ea suspens.
Les héritiers légaux ont droit à la nue propriété d'une valeur de fr. 44,124 57
Sauf à déduire la réserve légale du père, établie cidessus s 16,862 79
et 11 leur reste, fr. 27,261 78
Dont Vs aux frères du défunt » 21,809 42
Dont Vs à ses neveux » 5,452 56
DroitàSp.c. sur 21,809 42 fr. 1,090 47
Droit à 6 p. c. sur 5,452 36 » 527 14
Droit à 1 p.c. sur 10,813 48 » 108 15
Total. . . fr- 1,525 74 50 p. c. additionnels. » 457 72
ToUl. . • fr. 1,983 46
650. Cas où rhéritier nu propriétaire est chargé par le défunt de payer seul et immédiatement les dettes de la communauté qui a existé entre lui et sa femme, l'usufruit étant légué à ceUe-d.
Actif net de la succession fr. 100,000 00
Le passif de la communauté est de 5,000 francs, ' dont la moitié forme une dette de la succession et Tautre moitié un legs fait en faveur de la femme.
Lliéritier nu propriétaire qui doit payer une dette en pleine propriété est censé devoir réaliser une valeur égale sur ce qu*il recueille ; or, comme il doit faire cette réalisation à Taide de la nue propriété, la dette doit être doublée, soit > 10,000 00
fr. ' 90,000 00
Droits exigibles.
2 p. c. sur 100,000 francs . fr. 2,000 00
4 p. c. sur 2,500 francs » 100 00
fr, 2,100 00 50 p. c. additionnels. » 650 00
fr. 2,750 00
Droit susceptible de demeurer en suspens.
L'héritier étant frère du défunt, doit 5 p. c. sur
90,000 francs fr. 4,500 00 | . « o«a aa
50 p. c. additionnels. » 1,550 00 j ^^' ^'^^^ ^
fr. 8,580 00
651. Cas oh le défunt, décédé ab intestat, a laissé pour héritier» légaux un enfant naturel, sa mère et des frères et sœurs.
Actif net • . • fr. 29,050 00
Droits dus,
La moitié à Fenfant naturel fr. 14,515 00 à 1 p. c. fr. 145 15
% à la mère » 5,628 75 à 1 p. c. » 56 29
^/^ aux frères et sœurs . . » 10,886 25 à 5 p. c. » 544 51
fr. 725 75
50 p. c. additionnels. » 217 75
Toul. fr. 945 48
Mais le droit n*est dû par Fenfant naturel et la mère que sur ce quMis recueillent, restreint conformément aux dispositions de Fart. 2 de la loi de 1851.
65!2. Cas où le défunt, laissant un enfant naturel héritier à ré-^ serve, a disposé de sa succession par des legs à titre universel.
Actif net fr. 54,626 28
Le défunt a laissé pour héritiers légaux :
Un enfant naturel à concurrence de la moitié.
Une sœur » V4.
Et le flls d'un frère prédécédé » V4.
Par testament il a légué Fusufruit de toute sa suc-
A reporter. . . fr. 54,626 28
Report. . . fr. 54,626 28 cession ù sa sœur, et a institué son neveu légataire à titre universel de la nue propriété.
A déduire la portion à laquelle Tenfant naturel se trouve réduit par les legs, V4 » 43,656 57
Valeur disponible, fr. 40,969 7i
Droits exigibles.
L'enfant naturel doit 1 p. c. sur 13,656 fr. 57 c. (sauf à restreindre la valeur imposable conformément à l'art. 2 de la loi de 1851) fr. 136 57
La sœur recueille l'usufruit d'une valeur de 40,969 fr. 71 c.
Sa part légale en usufruit, doublée au point de vue de la pleine propriété,estdelamoitiéou27,313U à2VsP. c. » 682 85
Bors part en usufruit. . . 13,656 57 à 5 p. c. » 682 83
fr. 1,502 25 30 p. c. additionnels. » 450 67
Total, fr. 1,952 90
Droits susceptibles de demeurer en suspens.
Le neveu a droit à la nue propriété d'une valeur de 40,969 fr. 71 c. Sa part légale en nue propriété, doublée aussi au point de vue de la pleine propriété, est de la moitié ou fr. 27,313 14 à 6 p. c. fr. 1,638 79 Hors part en nue propriété, d 13,656 57 à 10 p. c. » 1,365 66
fr. 3,004 45 30 p. c. additionnels. » 901 34
Total, fr. 3,905 79
653. Cas oU le défunt était mineur. — Donation contractuelle. — Époux survivant institué légataire universel par testament^ en concours avec un ascendant dans une ligne et des collatéraux dans Vautre ligne,
Valeur en pleine propriété. . fr. 3,500 00
La défunte a laissé pour héritiers légaux :
Sa mère pour la moitié afférente à la ligne maternelle, et pour Vs en usufruit de Tautre moitié.
Et deux oncles pour la moitié afférente à la ligne paternelle, à charge de l'usufruit prémentionné.
Mais, par contrat de mariage, elle a donné à son mari l*asufnilt de tous ses biens (cette donation est entière» permise et irré?ocabie, art. 1094, 1095 et 1395 du Code civil), et, par tesUment, elle Ta institué légataire universel.
La défunte était mineure.
Si elle avait été majeure, elle aurait pu réduire la part de sa mère à V4 en nue propriété, mais d'après Fart. 904 du Code civil elle n*a pu lui enlever par testament que Vs» ^^ manière que Tascendante demeure héritière pour '/g de la totalité en nue propriété. Elle aurait également pu donner toute la part afférente à la ligne paternelle, soit ^/g , qu*elle a réduite à Vs ^^^^î ^^ n^^ propriété.
Ainsi le mari se trouve avantagé de la pleine propriété :
De Vs siir la mère.
De '/g sur les collatéraux.
Soit :»/g—fr. 1,312 50
Et de Fusufruit des ^[^ restants, dont '/g à la mère et Vg aux deux oncles.
Droits exigibles du mari.
Vg en pleine propriété. • fr. 1,312 50 à 4 p. c. . fr. 52 50 */g en usufruit .... » 2,187 50 à 2 p. c. . » 45 75
fr. 96 25 30 p. c. additionnels. > 28 88
ToUl. . fr. 125 13
ùroits suscepUbles de demeurer en suspens.
La mère recueille 1,312 fr. 50 c. en nue propriété, ce qui représente une valeur moindre de 1,000 francs en pleine propriété et est exempt de droit.
Les oncles doivent 6 p. c. sur fr. 875 00 » 52 50
30 p. c. additionnels. » 15 75
ToUl. . fr. 68 25
•54. Cas où la communauté est absorbée par des dettes dont l'excédant ne peut être déduit de la succession. — Application du principe que la nue propriété ne vaut que la moitié du plein domaine pour supputer la part légale de VhAitier.
Actif de la communauté fr. 200 00
Passif y relaUf » 4,484 68
Déficit en totalité à charge du mari (1), comme naître absola de la communauté pendaut le mariage • fr. 4,284 68
L'actif de la suCices3ioû eât d&. • • ff • 25,000 00
Et le passif de > 9,216 40
Restant net de b succession tt. i 5,753 60
RecuelHi : en usufruit par le mari survivant et en nue propriété par une nièce, héritière légale de la défunte pour '/^ en pleine propriété.
DrM exigible.
2 p. c. sur fr. 15 J53 60, soit fr. 315 07
30 p. G» additionnels. » 94 52
Total. • flr. 409 50 Droits susc^ibks de demenrer en suspem.
La part légale de la nièce, doublée eu égard à la nue propriété qu'elle
recueille, est de Vs 6U fr. 5,251 20 à 6 p. c. . . fr. 315 07
Hors part. . . • » 10,502 40 à 10 p. c. . . > 1,050 24
fr. 1,365 31 30 p. c. additionnels. » 409 59
Total. . fr. 1,774 90
9SS. Cas au il y a communauté d'acquêts. — Prélèvement. — L'époux survivant, légataire à titre universel, en concours avec un autre légataire à tiù'e universel.
La communauté, réduite aux acquêts, comporte une valeur de. . . fr. 85,610 94
Prélèvement en faveur de la succession, d'après l'art, l*' du contrat de mariage, l'eut y annexé et l'art. 1498 du Code civil » 3,244 OO
fr. 82,566 94 Dettes communes aux époux. • • • . > 220 69
Restant net de la communauté fr. 82,146 25
(1) Gode dvn, 1484.
Ul TRAITE DES DROITS DE SUCCESSION
Part revenant à la succession fr. 41,075 45
Prélèvement d 5,244 00
Valeur des biens propres » 215,048 40
Id. des prorata de leurs revenus » 4,769 67
Actif brut de la succession fr. 261,154 90
Passif. » 2,576 18
Solde imposable. . fr, 258,758 7â
De Tensemble des stipulations du contrat de mariage et des dispositions testamentaires, la succession est recueillie par deux légataires à titre universel (4) : Fépoux survivant et le sieur Y.
L'époux survivant acquiert en pleine propriété :
A. Dans la moitié de la communauté, revenant de la succession :
l« Les art. 4", 5, 6, 7, etc fr. 28,274 45
^0 La moitié des art. 28 à 55 » 6,945 00
2^" Le prorata des revenus communs j> 644 02
Total. . fr. 55,860 47
Il doit supporter seul le prélèvement (2) , attendu ^u'il a droit à tous les biens meubles de la communauté, moitié » 4,622 00
fr. 54,258 47
Contribution aux dettes communes à proportion de
«on émolument » 91 74
fr. 54,446 75
B. Dans les biens propres :
4<' La totalité du prélèvement » 5,214 00
2® Le prorata des revenus non communs. ...» 4,769 67
50 La totalité des art. 2, 4, 5 et 40 » 45,258 40
4<> La moitié des art. 45 à 27 i» 46,260 00
5» Et la moitié des art. 56 à 55 » 55,645 00
fr. 454,505 50
Comparativement à la masse active, il doit dans les
•dettes de la succession (5) j» 4,404 07
Il reste. . fr. 452,899 45
(4) Code civil, 1010.
(2) Code civil, 1471.
(3) Code civil, 4012.
£T D£ MUTATION PAR DËCÊS. 463^
Report. . . fr. 152,899 45
L'époux survivant acquiert aussi l'usufruit et le sieur V. la nue propriété de la moitié :
i^ Des art. 28 à o5, biens de la communauté fr. 6,945 00
Contribution aux dettes communes . » 18 60
fr. 6,926 40 2* Des art. 15 à 27, biens propres . » 46,260 00 5« Des art. 56 à 53 id. . . . » 55,645 00
fr. 106,851 40 Portion contributoire dans les dettes delà succession. ..•....» 972 11
11 reste de ce chef. . . fr. 105,859 29
Total égal au solde imposable fr. 258,758 7^
Droits exigibles à charge de Vépoux survivant.
4 p. c. sur 152,899 45, soit fr. 6,H5 98
2 p. c. sur 105,859 29, » » 2,117 19
fr. 8,255 17 50 p. c. additionnels. . » 2,469 95
fr. 10,705 12^ Droit susceptible de demeurer en suspens à charge du sieur V.
10 p. c. sur 105,859 29, ou . . . fr. 10,585 95 50 p. c. additionnels. • » 5,175 78
fr. 15,761 71 Ensemble. . fr. 24,464 85
M6. Cas où il y a lieu de parfaire la part légale d'un légataire^ sur ce qu'il recueille en usufruit. — Legs divers.
Solde imposable fr. 50,551 81
V4 fr. 12,652 97.
Héritiers légaux :
il. Nièce au défunt, à concurrence de «/<
B. Sœur » » »