‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 98 sur 154 · Circulaire · texte numérisé non relu

Circulaire

«64. L'art. 23 de la loi de 1817 porte :

« Le droit de successioD, celui de mutation et les amendes € doivent être acquittés ainsi qu'ils sont liquidés par le préposé « en vertu de la loi et conforniément à la déclaration. Il ne peut c être fait aucune mo(Kration ou restitution des droits, si ce n'est

< dans le cas où la loi aurait été mal appliquée. Dans ce cas, la

< partie intéressée est admise à demander restitution, et TÉtat

< est obligé de la faire.

< Le droit de succession et celui de mutation ainsi que les •« amendes devront être acquittés endéans les six semaines, à

< compter du jour de la signification de la demande en payement «qui, après Texpiration des six semaines accordées pour la « rectification de la déclaration, sera faite à la requête du préposé « chargé du recouvrement des droits de succession et de muia- « tion, par exploit d'huissier notifié au domicile élu par les parties « déclarantes, et, en cas de non déclaration, à celui d'un des « héritiers, légataires ou donataires, exécuteurs testamentaires, « tuteurs ou curateurs.

« A défaut de payement dans le délai prescrit, il sera payé à

< titre d'amende un dixième des droits dus, et en outre les frais « de l'exploit. »

665. Cet article a été modifié par l'art. 2i de la loi du 17 décembre 4851, dans les termes suivants :

< Le droit de succession, celui de mutation et les amendes ^ devront être acquittés dans les trois mois à compter du jour

< de l'expiration des six semaines accordées pour la rectification € de la déclaration.

« A défaut de payement dans le délai prescrit, le préposé

< décernera contre les héritiers, légataires, donataires ou l'époux « survivant, une contrainte qui sera notifiée par exploit d'huissier « au domicile élu dans la déclaration.

« Ils seront passibles, dans tous les cas, des frais de l'exploit»

< et de plus, si le payement n'est pas efl'ectué dans les quinze € jours de la notification de la contrainte, d'une amende égale au « dixième des droits dus. »

666. En thèse générale, lorsqu'il y a déclaration, le droit doit ^tre acquitté tel qu'il a été liquidé par le préposé, auquel les parties déclarantes ne peuvent prescrire aucune règle, à l'égard de la perception, sauf à celles-ci à en demander la restitution si elles croient que la loi a été mal appliquée.

66T. Il suit du payement préalable exigé par la loi que les parties ne peuvent saisir les tribunaux de contestations sur la perception que par voie d'action en restitution. Cependant ce principe n'est pas tellement rigoureux, qu'on ne puisse s'en écarter.

alors qu*à défaut de payement le préposé est tenu de faire signifier une contrainte pour parvenir au recouvrement du droit qu*il a liquidé, et que les parties ont la faculté d'arrêter Texécution de cette contrainte par voie d'opposition avec assignation devant le tribunal compétent qui se trouve ainsi saisi de la contestation ; mais cette faculté ne naît pour les parties, qu'avec l'action en recouvrement, c'est-à-dire par la signification d'une contrainte qui est le premier acte de poursuite de la part de l'administration (1)»

668. La circonstance que postérieurement à la contrainte l'administration a réduit le montant primitif des droits à l'égard de quelques articles de la déclaration, n'autorise pas le refus de payement de ces droits, ainsi modifiés et si le débiteur laisse expirer le délai, il encourt l'amende du dixième en sus (2).

669. L'héritier saisi d'une succession et qui en a fait la déclaration ne peut difiërer le payement du droit liquidé sur cette déclaration jusqu'après la décision d'un procès soutenu par lui pour faire annuler un testament, même en offrant de fournir caution (3).

670. L'administration a la faculté de poursuivre l'héritier plutôt que le légataire particulier pour le payement du droit de succession que ce dernier doit supporter, mais dont le premier est tenu envers le trésor, non comme caution mais comme codébiteur.

Jugement du tribunal de Fumes, du 10 juillet i851 :

ff Considérant que Pierre Jean Loncke, en son vivant cultivateur à Fumes où il est décédé le 2 mai 1848, a légué par testament à titre^ universel le quart de ses biens à Amélie-Sophie Yereecke, épouse Boeselen;

ff Considérant qu'aux termes de la loi du 27 décembre 1817 les héritiers légaux du défunt, opposants en cause, sont tenus envers FÉtat tant du droit dû pour la totalité de la succession que des amendes encourues pour contravention à ladite loi, chacun en proportion de la part qu'il recueille ou acquiert ;

« Considérant que s'il est vrai que l'opposante Colette-Cécile Yereecke n'est pas héritière du défunt, elle se trouve néanmoins subrogée pour un quart aux droits et obligations de son lils François-Joseph Loncke, lequel était héritier légal jusqu'à concurrence d'un quart, et que de ce

(1) V. cass. 8 avril 1839, J. 1806.

(2) y. cass. 12 novembre 1838, J. 1866.

(3) Jng. Gand, 30 avril 1845, J. 3398.

chef elle est tenue eavers TÉtat, comme les autres héritiers, proportion* nellement à la part qui lui est échue;

« Considérant que même en admettant ce que les opposants avancent, que la légataire serait tombée en déconfiture depuis Touverlure de la succession, et que les opposants se trouveraient ainsi privés d*exercer utilement leur recours contre elle, cela ne devait point empêcher Tadministratîon de l'enregistrement de poursuivre les droits du trésor;

a Considérant que la loi permet à Tadminlstration d'exercer son action comme elle Tentend et ne la soumet à aucune déchéance ni forclusion ; que les art. 2 et suivants de la loi précitée du 27 décembre, obligent les héritiers comme codébiteurs du trésor et non à titre de cantion, et que par conséquent Tart. 2037 du Code civil ne trouve point son application;

« Considérant d'ailleurs que les opposants doivent imputer à euxmêmes le retard qu'ont éprouvé les poursuites de l'administration et le préjudice qu'ils prétendent en résulter pour eux, puisqu'ils n'ont déposé la déclaration de succession qu'un an après son ouverture, savoir le 15 juin i850, et que ce document est indispensable pour la liquidation des droits du trésor ;

a Le tribunal, pour ces motifs, déclare les opposants non recevables ni fondés. »

671. Tout héritier a la faculté de faire sa déclaration distinctendent de celles de ses cohéritiers; dès lors, il y a lieu d*étabUr la perception du droit sur chaque déclaration lorsque les déclarants varient relativement à la part qui leur revient dans la masse ou quant au restant net de la succession.

679. La loi de 1861 ne limite pas aux délais fixés par son art. 21 la faculté de justifier du passif dont la déduction est autorisée; ainsi, quoique le payement du droit liquidé aurait été effectué, les héritiers sont recevables à administrer la preuve de Texistence des dettes rejetées et à demander la restitution da droit trop perçu, tant que la prescription de deux ans n'est pas acquise ; mais s*il résultait de la justification faite après la con* trainte en payement qu*aucun droit n'est dû sur la déclaration, le coût de cette contrainte serait évidemment recouvrable sur les héritiers, alors qu'aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux obligations que la loi leur impose, c'est légalement qu'ils ont été mis en demeure de payer.

6^3. Lorsqu'il y a déclaration, la contrainte en payement doit être notifiée au domicile élu par les déclarants conformément à l'art. 8 de la loi de 1817, tandis qu'en cas de non déclaration ta

sommation peut avoir lieu, pour tous, au domicile c d*un des < béritiers, légataires ou douataires, exécuteurs testamentaires, « tuteurs ou curateurs. » Cette dernière disposition est une exception au principe que tout exploit doit être signifié à personne ou à domicile; néanmoins il doit être laissé autant de copies qu'il y a de parties à poursuivre.

674. Le droit de succession, dû pour la dévolution d'un fidéicommis, ne doit pas être acquitté au bureau dans l'arrondissement duquel l'auteur du fidéicommis est décédé, mais bien à celui dans l'arrondissement duquel le dernier possesseur fiduciaire avait son domicile (1).

675. Le payement du droit sur tous les biens d'une succession, fait par le légataire envoyé en possession au moment du décès, doit profiter au nouveau légataire au même degré de parenté, qu'un jugement a investi plus tard de la propriété de ces biens, en exécution d'un testament postérieurement découvert. Le payement fait par le premier légataire libère valablement la succession (2).

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