L'art. 25 de la loi du 17 décembre 1851 porte
c Toute quittance du droit de mutation par décès d'un individu c qui n'est pas réputé habitant du royaume sera, dans les cinq € jours de sa date, soumise par les parties au visa du bourgmestre c de la commune où le bureau est établi, sons peine de cinq francs « d'amende par semaine de retard.
€ Le visa sera constaté dans un registre fourni par l'adminisc tratiou, coté et paraphé par le juge de paix du canton. »
677. Pour les quittances prévues par cet article, les receveurs se servent des modèles qui leur sont transmis par l'administra* lion. Ils s'assurent tous les trois mois si les quittances de l'espèce, délivrées par eux, ont été visées par le bourgmestre (3).
(1) Dec. 7 JuiUet 1821, Verz. 684.
(2) Cass. France, 13 octobre 1814. — Ghampiomiuèbe et Rigàud, Diet., v« Imputation, n« 14.
(3) Cire. 31 décembre 1851, n* 442.